Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code Civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales de sécurité en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
Annexe : Construction de faible dimension dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone. Exemple : remises, abris de jardin, garages, locaux vélos, celliers. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Artisanat : Ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, ou utilisant des méthodes de fabrication particulière, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille ou d’un nombre réduit de salariés.
Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organisme publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des activités de service sans accessibilité des activités à la clientèle ou supposant une accessibilité limitée des locaux à la clientèle. Les locaux à usage exclusif des professions libérales sont considérés comme des bureaux.
Canal : Voie artificielle permettant le transport de l’eau. Un canal peut être busé ou non busé.
Changements de destination :
La transformation d'un local, par des travaux ou des aménagements sans travaux, constitue un changement de destination si le local passe de l'une des catégories de destination à une autre catégorie de destination. Tout changement de destination est soumis à autorisation de droit des sols et doit respecter les dispositions du PLU.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES) :
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l'unité foncière. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, exception faite des débords de toiture et des ornements tels que les éléments de modénature ou architecturaux lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et qu’ils sont inférieurs ou égaux à 60 cm de débord. Quelques précisions :
Les terrasses :
Seules les terrasses de plain-pied ou n’ayant ni surélévation significative (<0,60 mètre) ni fondations profondes (<0,60 mètre) ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
En revanche, par exemple, les terrasses suivantes constituent de l’emprise au sol :
- une toiture-terrasse, quelle que soit sa hauteur par rapport au sol, qui sert de couverture à une construction ou partie de construction, même enterrée ;
- une terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol en modifie la façade ou l’aspect architectural ;
- une terrasse qui constitue le prolongement de l’étage d’un bâtiment ; - une terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d’un bâtiment ; - une terrasse (quelle que soit la nature des matériaux qui la constitue) qui repose sur des murs, poteaux ou piliers, emportant la création d’un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l’homme ou pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ;... Dès lors qu’une terrasse constitue de l’emprise au sol, celle-ci doit être cumulée à l’emprise au sol de la construction à laquelle elle est rattachée physiquement pour déterminer si le projet est soumis à déclaration ou permis.
Les piscines extérieures :
Le bassin d’une piscine est dans tous les cas constitutif d’emprise au sol. En ce qui concerne la terrasse qui entoure le bassin, elle ne constitue de l’emprise au sol que lorsqu’elle n’est pas de plain-pied, c’est-à-dire, lorsqu’elle a une surélévation significative ou des fondations profondes (cf. « les terrasses » ci-dessus).
Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé (EBC). Cependant, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.
Commerce : La destination de commerce groupe les activités économiques d’achat et de vente de biens (produits, services ou marchandises) ou de services constituant des activités de présentation et de vente directe au public.
Clôture : Une clôture est ce qui sert à obstruer le passage, à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement, le maintien d’un recul par rapport aux canaux, ou la sécurité routière (visibilité). Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.
Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d’urbanisme, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les services publics sont les activités d'intérêt général gérées par ou pour une personne publique. Les services d'intérêt collectif sont les activités exercées par et pour un organisme de droit privé ayant obligation d'assurer, au moins pour partie de ses activités, une mission de service d'intérêt général et ayant un lien de subordination à la puissance publique. Les constructions à destination d’un service public ou d'intérêt collectif peuvent être affectées notamment au transport, à l'enseignement et à la recherche, à l'action sociale, à la santé, à la culture ou aux loisirs. Voici une liste non exhaustive :
₋ les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, ₋ les crèches et haltes garderies, ₋ les établissements d’enseignement ainsi que l’hébergement lié à leur fonctionnement, ₋ les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur,
₋ les établissements pénitentiaires, ₋ les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur), ₋ les établissements d’accueil pour personnes âgées médicalisés, ₋ les établissements d’action sociale, ₋ les établissements culturels, muséographiques et les salles de spectacle spécialement aménagées, ₋ les établissements sportifs à caractère non commercial, ₋ les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, irrigation, traitement des déchets,...), ₋ les constructions et installations liées à la défense nationale, ₋ les constructions et installations liées à la production d’énergies renouvelables destinées à être revendues. Une installation est un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des réseaux (fluide, énergie, télécommunication, transport) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, assainissement, traitement des déchets, gestions des eaux pluviales, alimentation en eau potable, irrigation, collecte et gestion des eaux usées, production d’énergie).
Desserte : Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Emplacements réservés : Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement d’équipements publics, de voies ou de carrefours, de cheminements, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts. Ils sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, faisant l’objet d’un emplacement réservé.
Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, parcs, espaces verts…). Il s’agit d’emprises existantes ou à créer.
Emprise au sol : Cf ci-dessus « Coefficient d’emprise au sol ».
Entrepôt : Local où sont placées temporairement des marchandises en dépôt. La destination d’entrepôt correspond au stockage de produits industriels, artisanaux ou commerciaux.
Espaces libres : Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.
Espaces verts : Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés (arbre, arbuste, pelouse, prairie…) et ne comprennent pas les espaces goudronnés, engravillonés tels que les voies d’accès. Les espaces verts « de pleine terre » correspondent aux espaces verts constitués de terre meuble. Les toitures végétalisées pourront être incluses dans le calcul des 80% de surfaces d’espace vert de plaine terre en leur appliquant un coefficient de pondération de 0,5.
Existence légale : On l'entend d'un bâtiment légalement édifié. La preuve de l'existence légale s'apporte soit par la copie du permis de construire ayant autorisé l’édification du bâtiment ; soit, pour les constructions très anciennes, par la copie d’un acte notarié antérieur au 15 juin 1943 mentionnant l’existence de ce bâtiment.
Exploitation agricole et forestière : L’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures. L’exploitation agricole recouvre toute activité correspondant à l’exploitation de cultures ou d’élevage et constituant une ou plusieurs étapes nécessaire au déroulement du cycle végétal ou animal, ainsi que les activités constituant le prolongement de l’acte de production. Les activités telles que l’élevage des équidés, l’exploitation d’un centre équestre, le dressage, le débourrage et l’entraînement de chevaux domestiques (pour les plus communes), sont des activités agricoles. La prise en pension sur l’exploitation avec production de tout ou partie de l’alimentation des équidés est également une activité agricole, dans le prolongement de l’acte de production.
L’exploitation forestière comprend tous les travaux de récolte de bois, de boisement, reboisement et de sylviculture, ainsi que les travaux d’équipement forestier lorsqu’ils sont accessoires aux travaux forestiers.
Fossé : Un fossé est une structure linéaire creusée pour drainer, collecter ou faire circuler des eaux.
Habitation : Les constructions destinées à l'habitation recouvrent l’habitat individuel, l’habitat collectif, les logements sociaux, les résidences pour personnes âgées, les résidences pour étudiants, les résidences hôtelières à vocation sociale, les résidences sociales, les résidences pour personnes handicapées, et les résidences de service, les logements de fonction.
Hauteur des constructions : La hauteur d’une construction est la différence d’altitude calculée verticalement en tout point du bâtiment entre le point le plus bas de la façade de la construction et l’égout du toit ou l’acrotère. Cette hauteur est mesurée à partir :
- du terrain après terrassement en cas d’affouillement ; - du terrain naturel en cas d’exhaussement.
En secteur UBa, la hauteur est réglementée graphiquement et exprimée en mètres NGF, à l’égout du toit et au faitage de la construction.
Hébergement hôtelier : Cette destination concerne les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. La destination hôtelière d’une construction est caractérisée par le caractère temporaire de l’hébergement, ainsi que l’existence d’espaces communs propres à l’activité d’un service hôtelier (réception, restaurant, blanchisserie, salons...) gérés par la structure d’hébergement.
Industrie : Relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché.
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : Le recul d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction jusqu’à l’axe de la voie ou la limite de l‘emprise publique.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Le recul d’une construction par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de terrain est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : L’article L511-1 code de l’environnement définit ainsi les installations classées pour la protection de l’environnement : « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Limites séparatives : Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique). Une unité foncière est limitée par des emprises publiques ou privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives".
Dans le cas des opérations d’ensemble, les limites séparatives s’entendent donc comme les limites entre le terrain d’assiette de l’opération et les parcelles riveraines.
Logement de fonction : Lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations. Se référer aux destinations prévues par les articles 1 et 2 de chaque zone.
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Marges de recul : On appelle recul une zone non construite dont la largeur est mesurée à l’horizontale, perpendiculairement au mur du bâtiment, jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété ou la limite du domaine public.
Modes de déplacement doux : Il s’agit des modes de déplacement utilisant l’énergie humaine, sans motorisation. Exemple : marche à pieds, vélo, trottinette, roller.
Surfaces imperméabilisées : Conformément au règlement du zonage pluvial annexé au PLU, les surfaces imperméabilisées correspondent aux types de surfaces suivants :
- des surfaces de voirie y compris celles des cheminements piétons et vélos traités en stabilisé et des parkings,
- des surfaces imperméabilisées par lot (toiture, terrasse, accès …). Les toitures végétalisées seront assimilées à des surfaces imperméabilisées en raison de leur faible pouvoir de rétention. Les sols stabilisés compactés et les revêtements poreux/perméables seront assimilés à des surfaces imperméabilisées à 50 % en raison de leur pouvoir d’infiltration modéré par rapport à un terrain naturel.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre ;
- Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Stationnement :
Obligation de réalisation :
L’article L.151-33 du code de l’urbanisme prévoit :
« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Normes de stationnement des véhicules automobiles pour les constructions :
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations ainsi que leurs zones de manœuvre doit être assuré en dehors des voies.
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
Réglementations spécifiques : - Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des affectations, sauf pour les équipements sociaux, culturels, cultuels, sportifs, de spectacle, de loisirs. Pour ces derniers, le calcul s'effectue sur la base de la capacité globale d'accueil qui est celle résultant de la réglementation des Établissements Recevant du Public (ERP). - Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation ou d'une restructuration, les normes de calcul ne s'appliquent qu'à l'augmentation de surface de plancher ou de capacité mais, en aucun cas, le projet doit entraîner la réduction du nombre d'emplacements exigible en application des normes définies aux articles 12 de chaque zone. - Pour les changements de destination, le nombre d'emplacements exigible doit satisfaire aux dispositions de l'article 12 de chaque zone sans référence à des droits acquis.
Concernant les véhicules électriques : L’article L151-31 du code de l’urbanisme prévoit : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. »
L’article L151-31 du code de l’urbanisme prévoit : « III.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité. »
Pour l'aménagement des places de stationnement automobile, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après : Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
- Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,30 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées personnes à mobilité réduite ; - Dégagement : 5 mètres. Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi : angle par rapport à la voie : 45°) : - Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,30 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées personnes à mobilité réduite ; - Dégagement : 4 mètres. Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : - Longueur : 5 mètres et 7 à 8 mètres pour les places réservées personnes à mobilité réduite ; - Largeur : 2,20 mètres (voire 2 mètres) et 3,30 mètres pour les places réservées personnes à mobilité réduite ;
Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, notamment les articles R.111-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant. Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes :
- en matière d’habitation : 5% des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite, avec au minimum une place par opération ;
- en matière de locaux de travail, 2% des places et 10 places minimum à partir de 500 places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
Pour l'aménagement des places de stationnement deux roues, couvertes ou à l'air libre : L’article L151-31 du code de l’urbanisme prévoit :
« I.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. II.-Toute personne qui construit : 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos. »
Pour les constructions destinées à l'habitation, la notion d'emplacement de stationnement des deux roues recouvre des locaux en rez-de-chaussée couverts, clos, et disposant de dispositifs permettant d'attacher les vélos avec un système de sécurité. Pour les affectations autres que l'habitation, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l'air libre. Il est recommandé que chaque espace destiné aux deux roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les deux roues avec un système de sécurité. L'espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les voies et emprises publiques par un cheminement praticable sans discontinuité.
En cas d'impossibilité technique ou juridique, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations par la création effective des emplacements sur un espace contigu ou très proche (moins de 50 m).
Terrain ou unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voies : Voies publiques ou privées permettant la circulation des personnes et des véhicules (routes, chemins...). Le recul des constructions est calculé par rapport à l’axe de la voie, y compris pour les routes départementales.
Zone non aedificandi :
Emprise définie graphiquement interdisant l’implantation de toute construction, y compris partie enterrées, mais non compris des clôtures légères, des objets mobiliers destinés à l’accueil du public (bancs, tables, supports d’information, modules de parcours de santé …), des cheminements piétonniers et cyclables ni cimentés, ni bitumés.
Dispositions applicables aux zones urbaines zone UA#
Caractère de la zone
La zone UA correspond au centre ancien et aux hameaux de la commune, caractérisés par un tissu dense et par une continuité des volumes bâtis. La zone UA comprend différents secteurs, se différenciant notamment par les occupations du sol autorisées, mais aussi par la desserte au réseau d’assainissement :
- un secteur UAa, correspondant au centre ancien d’Apt, - un secteur UAb, correspondant aux hameaux raccordés au réseau public d’assainissement des eaux usées, - un secteur UAc, correspondant aux hameaux non-raccordés au réseau public d’assainissement des eaux usées, dans lesquels l’assainissement non collectif est autorisé.
La zone UA est concernée par l’aléa inondation (Cf. Document graphique « Zonage - plan général - Aléa hydraulique »).
La zone UA est concernée par l’aléa incendie de forêt (Cf. Document graphique « Zonage - plan général - Aléa incendie »).
Le secteur UAa est inclus dans le secteur de mixité sociale délimité au document graphique au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme.
Le secteur UAa est concerné par le linéaire de diversité commerciale et économique délimité au document graphique au titre de l’article L151-26 du code de l’urbanisme.