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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport à l’axe des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
En secteur UCb : L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes (hors piscines) ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur UCa : La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, ne pourra excéder 15 mètres jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (soit R+4).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- 1 place de stationnement par logement (hors locatif social) pour les logements d’une surface de plancher inférieure à 40m².
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

La zone UC se caractérise par un tissu mixte. La zone UC comprend deux secteurs, se différenciant par la hauteur du bâti et le coefficient d’emprise au sol, et par les modalités de mise en œuvre de la constructibilité : - un secteur UCa, sans limitation de l’emprise au sol. Le secteur des Bories est destiné à être urbanisé sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble à l’échelle de la zone ; - un secteur UCb, limitant l’emprise au sol. La zone UC est concernée par l’aléa inondation (Cf. Document graphique « Zonage - plan général - Aléa hydraulique »). La zone UC est incluse dans le secteur de mixité sociale délimité au document graphique au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- Les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - Les constructions et installations à usage industriel ; - Les constructions et installations à usage d’entrepôt, autres que celles visées à l’article

UC 2 ; - Les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UC

2; - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et les terrains de sports

motorisés ; - Les terrains de camping et de caravaning ; - Les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - Le stationnement des caravanes isolées et les habitations légères de loisir ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - Les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles

visées à l’article UC 2 ; - Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

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Dans le périmètre soumis à l’aléa inondation : - Se reporter aux dispositions générales, article 3.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions et les installations à usage d’entrepôt à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone ;

- Les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants compatibles avec le caractère de la zone ;

- Dans le périmètre délimité au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, en cas de réalisation d’un programme de logements égal ou supérieur à 800 m² de Surface de Plancher, 20% minimum des logements devront être affectée au Logement Locatif Social, dont 1/3 maximum au PLS (Prêt Locatif Social)

Dans le périmètre soumis à l’aléa inondation : - Se reporter aux dispositions générales, article 3.

Article UC 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit direct, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. (cf art. 3.1.2 des Dispositions Générales) Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

3.2 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

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Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies nouvelles réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles sont interdites en impasse.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux et collecte des déchets

4.1 - Eau Potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2 - Défense extérieure contre l’incendie Toute construction et installation nouvelle devra être conforme au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). Les caractéristiques techniques des points d’eau d’incendie (PEI) devront être appropriées aux risques conformément à l’Annexe 2 du RDDECI figurant en annexe du présent règlement.

4.3 - Assainissement eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau n’est pas autorisée sauf dérogation de l’autorité administrative et prétraitement approprié.

4.4 - Assainissement eaux pluviales Se référer à l’article 14 des dispositions générales du présent règlement « Gestion des eaux pluviales » et au « Zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.5 - Réseaux secs Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et les réseaux de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Les postes de transformation EDF doivent être intégrés aux volumes bâtis des constructions ou des murs de clôture.

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4.6 - Collecte des déchets Pour toute opération de logements collectifs et/ou d’individuels groupés, un local accessible depuis l’espace public doit être prévu.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En cas d’isolation des constructions par l’extérieur, les éléments d’isolation thermique ou acoustique employés sont exclus de ces règles de recul.

Si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions doivent s’implanter en tenant compte de l’alignement ainsi constitué. Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport à l’axe des voies et emprises publiques. Toutefois, lorsque le projet de construction intéresse un ilot à remodeler, un ensemble de parcelles, que la fonction du bâtiment l’exige ou que cela permet une meilleure intégration architecturale, des implantations différentes pourront être autorisées. Les piscines peuvent s’implanter dans les marges de recul définies ci-dessus.

Retrait sur voies départementales : hors agglomération, les constructions doivent être implantées à une distance allant de 15 à 75 m de l’axe des routes départementales, tel que défini à l’article 13.3 « Retrait par rapport aux voies départementales », des Dispositions Générales du présent règlement. En agglomération, ces marges de recul peuvent être adaptées en fonction de l’alignement existant ou du projet urbain de la Commune. Les aménagements d’accès sur les routes départementales sont soumis à autorisation du Conseil Départemental ; gestionnaire de la voie, en agglomération et hors agglomération. Les autorisations sont instruites en application du règlement de la voirie départementale.

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Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En cas d’isolation des constructions par l’extérieur, les éléments d’isolation thermique ou acoustique employés sont exclus de ces règles de recul.

Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 4 mètres. Les piscines peuvent s’implanter dans les marges de recul définies ci-dessus, sauf en cas de contiguïté avec une zone agricole ; dans ce cas, le recul ci-dessus devra être respecté, a minima Lorsque les constructions sont implantées sur des parcelles situées en contact avec la zone agricole, en bordure de parcelles exploitées pouvant faire l’objet de pulvérisations de produits phytopharmaceutiques, des écrans végétaux, ou haies anti-dérives devront être implantées en bordure intérieure des parcelles bâties.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article UC 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En secteur UCa : Non règlementé.

En secteur UCb : L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes (hors piscines) ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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En secteur UCa : La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, ne pourra excéder 15 mètres jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (soit R+4).

En secteur UCb : La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, ne pourra excéder le 9 mètres (soit R+2) jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Article UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

11.1 - Aspect général - Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - La simplicité des volumes et des silhouettes, notamment en toiture, sera recherchée. - Les dispositions bioclimatiques (apports solaires et protections, inertie thermique), les dispositifs d’énergie renouvelable intégrés à la volumétrie générale, les dispositifs et couvertures améliorant la rétention d’eau et le confort climatique sont recommandés.

11.2 - Clôtures - Le traitement des clôtures doit s’harmoniser avec les constructions sur la parcelle et les clôtures avoisinantes - Les clôtures ne sont pas obligatoires - Si elles sont envisagées, elles pourront être constituées de haies vives d’essence variées adaptées au climat méditerranéen, d’un mur-bahut, d’éléments en bois, de grillages et devront garder une forme simple. - Lorsque la clôture comporte un mur-bahut, celui-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur ; il pourra être surmonté de barreaudages, grilles ou grillages ajourées et pourra être doublé d’une haie vive. - Les murs pleins ne seront admis qu’au cas par cas, au regard de contraintes locales spécifiques. Les murs plein admis ne pourront excéder 1,80m de hauteur. - Les alignements végétaux constitués d’une seule essence végétale sont interdits (type thuyas, épicéas….) - La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètre (mur plein, mur bahut +grillage, barreaudage …). Une hauteur différente pourra être acceptée pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. - L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts est interdit.

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- En cas de clôture enduite (murs plein ou bahut), le traitement devra être effectué sur les 2 faces.

- Les piliers, poteaux, portails et portillons d’accès, seront de forme simple, sans excès de surcharge décorative. Leur hauteur ne doit pas excéder 0,20 m de plus que la hauteur totale autorisée pour les clôtures.

- L’implantation des clôtures et portails ne doit pas créer de danger pour la circulation. - La restauration des clôtures existantes doivent respecter la réglementation en vigueur.

11.3 - Locaux et équipements techniques - Les transformateurs électriques et coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou aux murs de clôture et dissimulés par une porte dont le traitement s’intégrera à la façade. - Les appareils de climatisation, les prises ou rejets d’air de type « ventouse », les conduits, les antennes paraboliques sont interdites sur les façades vues depuis l’espace public. Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée, de manière exceptionnelle, dans les allèges, les appuis, ou les linteaux des ouvertures existantes, dans les vitrines, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisances pour le voisinage. - Les espaces de stockage des déchets ménagers ne doivent pas porter atteinte aux caractères architectural et urbain de la zone (espaces intégrés au bâtiment, espaces sur l’espace public intégré dans le paysage, containers enterrés,…). - Les dispositions bioclimatiques (apports solaires et protections, inertie thermique) et les dispositifs d’énergie renouvelable seront intégrés à la volumétrie générale de la construction ou s’intégrer harmonieusement à la toiture.

Article UC 12Stationnement

Stationnement

La création de places de stationnement doit respecter les normes définies par les Dispositions Générales (Article 17 - Lexique - Stationnement).

12.1 - Constructions à usage d’habitation Stationnement « voiture » :

- 1 place de stationnement par logement pour les logements locatifs sociaux. - 1 place de stationnement par logement (hors locatif social) pour les logements d’une

surface de plancher inférieure à 40m². - 2 places de stationnement par logement (hors locatif social) pour les logements d’une

surface de plancher supérieure ou égale à 40m ². - Dans le cas des constructions de type pavillonnaire, il sera demandé une aire privative

non close sur le terrain d’assiette.

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- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble de type pavillonnaire (lotissement) ou dans le cas d’immeubles collectifs, en plus des places privatives, des aires de stationnement « visiteur » doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1 place réalisée par tranche de 5 logements.

Stationnement vélo : les ensembles d’habitation équipés de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé doivent prévoir au minimum 1 aire de stationnement sécurisée pour les vélos par logement.

12.2 - Constructions à usage de bureaux Stationnement « voiture » :

- 1 place de stationnement pour 25m² de surface de plancher entamée. Stationnement vélo :

₋ 1 place de stationnement sécurisée pour les vélos pour 25m² de surface de plancher entamée.

12.3 - Constructions à usage d’artisanat Stationnement « voiture » :

₋ 1 place de stationnement pour 40m² de surface de plancher entamée. Stationnement vélo :

₋ 1 place de stationnement sécurisée pour les vélos pour 40m² de surface de plancher entamée.

12.4 - Constructions à usage de commerces Stationnement « voiture » :

- 1 place de stationnement pour 40m² de surface de vente entamée. Stationnement vélo :

₋ 1 place de stationnement sécurisée pour les vélos pour 40m² de surface de vente entamée.

12.5 - Constructions à usage d’hébergement hôtelier et restaurant Stationnement voiture : 1 place par chambre ou pour quatre couverts (sans cumul pour les hôtels-restaurants)

12.6 - Constructions à usage d’entrepôts Stationnement voiture : 1 place par 50 m² de surface de plancher entamée.

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12.7 - Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Stationnement voiture : Le nombre de place de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et la capacité d'accueil de la construction. Stationnement vélo : à déterminer en fonction de la nature, du taux, du rythme de fréquentation et de la situation géographique.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les espaces libres ou non bâtis doivent être traités dès que possible en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes. Les espaces libres situés entre l’alignement et les constructions et non affectés à la circulation ou au stationnement de véhicules seront plantés. Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige, doivent être si possible maintenus ou remplacés sur la parcelle si leur abattage s’avère nécessaire. Les espaces de stationnement extérieurs doivent être conçus dès que possible de façon à limiter l'imperméabilisation des sols. Les aires de stationnement doivent être plantées d'arbres de haute tige à raison d'un sujet pour 4 places. Les choix d'essences et de végétaux se feront notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants et des risques d’allergies. Les essences locales seront privilégiées et les espèces invasives sont proscrites. Les essences non allergisantes seront fortement privilégiées. Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces non imperméabilisés doit être au moins égale à 25% de la superficie totale de l’unité foncière. Par ailleurs, tout projet de construction à vocation d’habitat et tout projet d’aménagement destiné à l’accueil du public situé en limite de la zone agricole, devra prévoir la mise en place d’écrans végétaux / haies, de hauteur et de densité de feuillage permettant de limiter les dérives de produits phytopharmaceutiques : se référer à l’article 15 des dispositions générales « Ecran végétaux en limite de la zone agricole ».

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Performance énergétique et environnementales

L’orientation du bâtiment sera choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver sans qu’ils soient trop gênants en été, et à contrer le Mistral. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments voisins.

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L’orientation du bâtiment sera également choisie de manière à minimiser les nuisances sonores. Les constructions à usage d’habitat collectif doivent privilégier une double orientation des logements. Le choix des végétaux plantés à proximité des façades sud des bâtiments doit privilégier les espèces à feuilles caduques. Par ailleurs, pour l’ensemble des destinations, sont privilégiés l’utilisation de matériaux durables et l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable. Les techniques de constructions et les dispositifs énergétiques innovants sont admis s’ils découlent de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cadre d’opérations d’aménagement, il convient de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) nécessaires au cheminement des câbles de télécommunications.

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ZONE UD

Caractère de la zone

La zone UD correspond à un tissu résidentiel pavillonnaire. La zone UD comprend différents secteurs, se différenciant notamment par l’emprise au sol autorisée :

- un secteur UDa ; - un secteur UDb ; - un secteur UDc ; - un secteur UDd, soumis à un risque connu d’érosion des sols.

La zone UD est concernée par l’aléa inondation (Cf. Document graphique « Zonage - plan général - Aléa hydraulique »). La zone UD est concernée par l’aléa incendie de forêt (Cf. Document graphique « Zonage plan général - Aléa incendie »). Le secteur UDd est soumis à un aléa érosion de terrain et une topographie accidentée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune d’Apt.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Les règles générales d'urbanisme des articles R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un PLU. Toutefois, le plan local d'urbanisme ne pourra se substituer au règlement national d'urbanisme dans ses articles dits "d'ordre public" qui sont : Article R.111-2 : salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R.111-4 : sites et vestiges archéologiques « Le projet peut être refusé ou accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R.111-15 : respect de l’environnement « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R.111-21 : caractère des lieux avoisinants « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

- les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées à l’article L.424-1 du code de l’urbanisme ;

PLU d’Apt - Règlement

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- les articles L.421-1 et suivants du code de l’Urbanisme relatifs au permis de construire, d’aménager, de démolir ;

- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles ex L151-43 et R.126-1 du code de l’Urbanisme ;

- les articles L.111-15 et L.111-23, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre ;

- les articles du code de l’urbanisme et autres législations concernant : - le droit de préemption urbain (DPU), - les articles du code Civil concernant les règles de constructibilité.

Article 3ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES

L’article L.101-2 5° du code de l’urbanisme dispose que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants: « La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». L’article R.123-11 du code de l’Urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : « b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; ». On retrouve les risques décrits ci-dessous en annexe du PLU.

3.1 - Les risques naturels

3.1.1 - Les zones inondables du Coulon-Calavon Dans l'attente de l'approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation du Coulon-Calavon prescrit le 26/07/2002, qui sera alors annexé au PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre dans les zones d’aléa définies au plan de zonage « Zonage - plan général - Aléas hydraulique et incendie de forêt ». Les aléas ont été mis à jour par le biais de :

₋ l'étude hydrogéomorphologique du Coulon-Calavon (Etude hydrogéomorphologique Bureau d'études H2Geo, Décembre 2007) ;

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₋ la modélisation hydraulique des crues du Calavon (étude SIEE, 1995), permettant de préciser les aléas (hauteurs d'eau et vitesse), selon les hypothèses retenues pour l'étude SIEE.

₋ L’étude de modélisation hydraulique réalisée par Safège 2010-2016.

 Dans l’ensemble de la zone inondable (aléas fort, moyen et faible), hors aléa résiduel :

- La création ou l’extension des sous-sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés des campings, des aires d’accueil des gens du voyage, des bâtiments liés à la gestion de crise, des établissements sensibles, sont interdites ;

- Les remblaiements sont interdits, sauf ceux nécessaires aux projets nouveaux autorisés dans la stricte limite de leur emprise bâtie et de leurs rampes d’accès ;

- Une bande de sécurité minimale de 50 m est rendue inconstructible à l’arrière des ouvrages recensés faisant obstacle à l’écoulement (digues notamment) sur le territoire ;

- Seules les clôtures en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux sont autorisées, avec la possibilité d’un mur bahut muni d’orifices de décharge ;

- Les dépôts permanents de matériaux sont interdits ; - La reconstruction d’un bien sinistré est interdite lorsque le sinistre est la conséquence

d’une inondation ; - La création et l’extension des serres agricoles en verre ou en plastique sont interdites,

sauf les serres de types tunnels et bi-tunnels en aléa faible au niveau du terrain naturel. Par exception, sont en particulier autorisés en dessous de la côte de référence :

- Les aires de loisirs. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, jeux, etc…) doivent être ancrés au sol pour ne pas être emportés par la crue ;

- Les abris complètement ouverts, c’est-à-dire ne comportant pas de murs pleins ; - Les garages de moins de 25m² d’emprise au sol, dans la limite d’un garage par logement ; - Les piscines enterrées à condition d’être affleurantes et de prévoir un dispositif de

balisage permanent au-dessus de la côte de référence afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours et leurs locaux techniques de moins de 6m² d’emprise au sol.

En sus des dispositions précédentes :

 Dans les secteurs d’aléa fort Dans ces secteurs, la côte de référence est de 2,50 mètres au-dessus du terrain naturel, ou 1 étage.

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Les projets nouveaux autorisés ci-dessous doivent respecter l’implantation du premier plancher au-dessus de la côte de référence.

Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la côte. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m² avec impact hydraulique).

Sont interdits :

- Tous les projets nouveaux.

Seules peuvent être autorisées au-dessus de la côte de référence, les exceptions suivantes : - Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après. Ils ne peuvent entraîner la création de nouveau logement ou hébergement :

- La surélévation des biens existants ;

- L’extension des biens existants, celle-ci est limitée à 25 m² d’emprise au sol supplémentaire pour une habitation, et 20% d’emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s’accompagner d’une réduction globale de la vulnérabilité des biens ;

- Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité.

- Les projets nouveaux ci-après, dans les centres urbains denses, afin d’y permettre une continuité de vie et d’activité :

- Les constructions nouvelles ;

- La surélévation des biens existants ;

- L’extension des biens existants.

- Le changement de destination des biens existants. Dans les centres urbains denses uniquement, ce changement de destination peut s’effectuer sous la côte de référence à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, sans augmentation de la vulnérabilité, et à condition d’assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d’une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d’inondation, au-dessus de la côte de référence.

 Dans les secteurs d’aléa moyen

Dans ces secteurs, la côte de référence est de 1,20 mètre au-dessus du terrain naturel.

Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au-dessus de la côte de référence.

PLU d’Apt - Règlement

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Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la côte. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m² avec impact hydraulique).

Sont interdits :

- Tous les projets nouveaux.

Seules peuvent être autorisées au-dessus de la côte de référence, les exceptions suivantes : - Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après. Ils ne peuvent entraîner la création de nouveau logement ou hébergement :

- La surélévation des biens existants ;

- L’extension des biens existants, celle-ci est limitée à 25 m² d’emprise au sol supplémentaire pour une habitation, et 20% d’emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s’accompagner d’une réduction globale de la vulnérabilité des biens ;

- Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité.

- Les projets nouveaux ci-après, dans les centres urbains denses, afin d’y permettre une continuité de vie et d’activité :

- Les constructions nouvelles ;

- La surélévation des biens existants ;

- L’extension des biens existants.

- Le changement de destination des biens existants. Dans les centres urbains denses uniquement, ce changement de destination peut s’effectuer sous la côte de référence à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, sans augmentation de la vulnérabilité, et à condition d’assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d’une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d’inondation, au-dessus de la côte de référence.

- Les projets nouveaux ci-après, strictement nécessaires à l’activité agricole sous réserve de démontrer qu’il n’y a pas de localisation possible en dehors de la zone inondable:

- Les constructions nouvelles, sauf les logements et les bâtiments d’élevage.

 Dans les secteurs d’aléa faible

Dans ces secteurs, la côte de référence est de 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel.

PLU d’Apt - Règlement

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Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au-dessus de la côte de référence. Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la côte. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m² avec impact hydraulique). Le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans un souci de prévention du risque d’inondation et de préservation des champs naturels d’expansion des crues.

Dans les zones peu ou pas urbanisées : Sont interdits :

- Tous les projets nouveaux. Peuvent être autorisées au-dessus de la côte de référence, les exceptions suivantes :

- Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après : - La surélévation des biens existants ; - L’extension des biens existants ; - Le changement de destination des biens existants.

- Les constructions nouvelles, strictement nécessaires à l’activité agricole sous réserve de démontrer qu’il n’y a pas de localisation possible en dehors de la zone inondable.

Dans les zones urbanisées et centres urbains denses : Peuvent être autorisées au-dessus de la côte de référence, tous les projets nouveaux.

Par exception, le changement de destination des biens existants peut être autorisé sous la côte de référence, à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d’assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d’une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d’inondation, au-dessus de la côte de référence.

 Dans les secteurs d’aléa résiduels Dans ces secteurs, la côte de référence est de 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel. Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au-dessus de la côte de référence. Le moindre impact hydraulique doit être recherché dans la solution technique de mise à la côte. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier.

PLU d’Apt - Règlement

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Seules sont interdites : - La création ou l’extension des sous-sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés des campings, des aires d’accueil des gens du voyage, des bâtiments liés à la gestion de crise.

Peuvent être autorisées au-dessus de la côte de référence, tous les autres projets nouveaux.

Par exception, le changement de destination des biens existants peut être autorisé sous la côte de référence, à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d’assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d’une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d’inondation, au-dessus de la côte de référence.

Par exception, sont également autorisés en dessous de la côte de référence : - Les aires de loisirs. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, jeux, etc…) doivent être ancrés au sol pour ne pas être emportés par la crue ; - Les abris complètement ouverts, c’est-à-dire ne comportant pas de murs pleins ; - Les garages de moins de 25 m² d’emprise au sol, dans la limite d’un garage par logement ; - Les piscines enterrées à condition d’être affleurantes et de prévoir un dispositif de balisage permanent au-dessus de la côte de référence afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours. - Les serres agricoles de tout type.

3.1.2 - Le risque incendie de forêt Les zones particulièrement exposées au risque feux de forêt selon la carte d’aléa communale et le niveau d’équipement de la zone, apparaissent sur le règlement graphique plan de zonage « « Zonage - plan général - Aléas hydraulique et incendie de forêt ». Trois niveaux d’aléa sont définis : aléa très fort, aléa fort, et aléa moyen. Dans ces zones, la « réglementation spécifique des zones boisées » s’applique afin de réduire autant que possible les conséquences du risque.

Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte le Règlement Départemental de Défense Extérieur contre l’Incendie (RDDECI), qui figure en Annexe du présent Règlement.

 Dispositions communes, que l’aléa soit très fort, fort ou moyen Pour être constructible, le terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

PLU d’Apt - Règlement

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- Largeur minimale de la chaussée de 5 mètres ;

- Dans le cas où la configuration du terrain ne permettrait pas le respect de cette largeur, la voie ouverte à la circulation, d’une largeur minimale de 3 mètres, doit comporter des aires de croisement distantes de moins de 300 mètres les unes des autres, présentant une longueur supérieure ou égale à 25 mètres et une largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse ;

- Chaussée susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière;

- Hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum ;

- Rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres.

Dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics ou privés de desserte en voirie et de défense contre l’incendie réglementaires, et respectent les obligations des débroussaillements le cas échéant, peuvent être admis :

 Dans les secteurs soumis à l’aléa très fort

Sont admis :

- la densification des zones déjà urbanisées dont les équipements sont existants et suffisants,

- dans les zones agricoles et naturelles dont les équipements sont existants et suffisants, les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, etc),

- dans les zones et secteurs qui les autorisent, la réfection ou l’extension de bâtiments constituant au moins 70m² de surface de plancher, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- pas de création de logement ;

- pas d'augmentation de la vulnérabilité ;

- pas de changement de destination.

La surface de plancher initiale peut être portée, par la réalisation d'un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :

Surface de plancher initiale

Extension autorisée

70 m² à 150 m²

+ 50%, jusqu'à 150 m² de surface de plancher

La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n'entre pas dans les seuils ci-dessus.

La création d’habitation, ou d’établissement recevant du public (ERP) est interdite.

PLU d’Apt - Règlement

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 Dans les secteurs soumis à l’aléa fort Dans les zones d’aléa fort, les mesures de protection sont identiques à celles figurant en zone d’aléa très fort. La création d’habitation, ou d’établissement recevant du public (ERP) est interdite.

 Dans les secteurs soumis à l’aléa moyen Les constructions sont autorisées dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics ou privés de desserte en voirie et de défense contre l’incendie réglementaires, et respectent les obligations des débroussaillements. Par ailleurs, sont interdits en secteur d’aléa moyen :

. les établissements recevant du public (ERP) supérieurs à la 4ème catégorie . et les Installations Classées (ICPE) à risque d’incendie ou d’explosion.

3.1.3 - Le risque sismique La commune d’Apt est située en zone de sismicité 3, aléa modéré. En application de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, les dossiers joints aux demandes de permis de construire devront donc comprendre un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques prévues par l'article L.563-1 du code de l'environnement.

3.1.4 - Le risque de retrait-gonflement d’argile La carte d’aléa réalisée par le BRGM en 2007 permettant une information préventive est annexée au PLU. La commune d’Apt est concernée par les aléas faibles, moyens, et forts relatifs au risque retrait et gonflement d'argiles. Il est préconisé de s’y référer, et de réaliser, y compris en aléa faible, une étude à la parcelle par un bureau d’étude spécialisé en géotechnique afin de déterminer les caractéristiques mécaniques du sol et définir des règles de construction adaptées.

3.1.5 - Le risque de mouvement de terrain Le territoire de la commune d’Apt est impacté par des risques de mouvements de terrain. L'étude de référence, l'atlas effectué par le CETE en 1997, localise les événements constatés sur les territoires et indique les instabilités potentielles. Le BRGM a actualisé cette étude mais a intégré seulement les événements constatés.

PLU d’Apt - Règlement

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La carte annexée à titre informatif au présent PLU fait état de 4 événements sur la commune, érosion de berge ou glissement de terrain. Il est par ailleurs reconnu un risque d’érosion de terrain en zone UD, secteur UDd et 1AU, secteur 1AUd. Il est conseillé de réaliser une étude de sol par un bureau d’étude spécialisé en géotechnique afin de déterminer les caractéristiques mécaniques du sol et définir des règles de construction adaptées.

3.2 - Les risques technologiques

3.2.1 - Le risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses - La commune d'Apt est traversée par la canalisation exploitée par la société GRT Gaz « Cavaillon-Apt » DN100. La canalisation APT DP - fait l’objet de 3 servitudes d’utilité publique (SUP1 – SUP2 – SUP3). Source : arrêté préfectoral du 24/07/2018

. Caractéristiques : canalisation enterrée DN 100 (Diamètre Nominal), 67,7 bar de PMS (Pression Maximale de Service)), longueur de 6,13 km, générant des distances de servitude de part et d’autre de 5 m (SUP2 et SUP3) et 30 m (SUP1). l’installation annexe implantée sur une propriété de GRT Gaz, dénommée « Apt COUP DP » génère également des distances en SUP de 30 m (SUP1) et 6 m (SUP2 et SUP3).

Les trois servitudes sont définies en fonction des zones d’effets, selon des distances en mètres de part et d’autre de la canalisation et de l’installation annexe. Le transporteur GRT Gaz doit être informé par la Maire de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones.

- SUP1 : 30 m. Correspond à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du Code de l’Environnement. La délivrance d’un permis de construire relatif à un Etablissement Recevant du Public (ERP) > 100 personnes ou un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable de GRT Gaz, (ou en cas d’avis défavorable, l’avis favorable du Préfet rendu sur expertise),

- SUP2 : 5 ou 6 m. Correspond à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du Code de l’Environnement L’ouverture d’un ERP, hors extension d’ERP existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un IGH, est interdite.

PLU d’Apt - Règlement

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- SUP3 : 5 ou 6 m. Correspond à la zone d’effets significatif (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du Code de l’Environnement L’ouverture d’un ERP, hors extension d’ERP existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un IGH, est interdite.

3.3 - Les zones d’exposition au bruit

3.3.1 - Transport terrestre

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est défini dans le Vaucluse par l’arrêté préfectoral du 02 février 2016.

Sur Apt, les voies bruyantes, leur catégorie et la largeur affectée par le bruit de part et d’autre sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

La largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est compté à partir du bord extérieur de la chaussé le plus proche pour les infrastructures routières.

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions de l’article R111-23-2 du code de la construction et de l’habitation et aux arrêtés pris en application du décret d95-20 du 9 janvier 1995.

Pour les bâtiments d’habitation, l’isolation acoustique minimum doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.

Pour les établissements de santé, d’enseignement et pour les hôtels, l’isolement acoustique est déterminé par les trois arrêtés du 25 avril 2003.

Nom voie Nom rue

RD900

RD900

RD900 RD900 RD900 RD900

Voie Romaine

Quai du Général Leclerc Quai du Général Leclerc Quai de la Liberté

Débutant

Finissant

Cat.

Limite commune Saignon

Entrée agglo Apt

Av de la Libération

Passerelle du lycée

Av Viton

Entrée agglo Apt 3

Av de la

4

Libération

Passerelle du

4

lycée

Av Viton

3

Passerelle de la 3 Liberté

Largeur du secteur affecté par le bruit 100m

30m 30m 100m 100m

PLU d’Apt - Règlement

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RD900 RD900 RD900 RD900 RD900 RD900 VC VC VC

Quai de la Liberté

Passerelle de la Place de la

3

Liberté

Bouquerie

Avenue de Lançon

Place de la Bouquerie

Av du Viaduc

3

RD900

Av du Viaduc Av de Roumanille 3

RD900

Av de Roumanille

Sortie agglo Apt 3

RD900 déviation du

Sortie agglo Apt Le Chêne

3

Chêne

RD900

Le Chêne

Limite commune 3 Bonnieux

Rue Santoni

RD900

Rue du Faubourg 4 du Ballet

Av de Marseille/ Girard Pt de la

RD943

4

Bouquerie

Montée de la Cucuronne

RD900

Rue de la

4

Boucheyronne

100m 100m 100m 100m 100m 100m 30m 30m 30m

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone et secteur est dénommé par une ou plusieurs lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

- la première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles et A pour les zones agricoles ;

- la seconde lettre majuscule des zones permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée, ou de caractéristiques urbaines marquées, par exemple « E » pour les zones à vocation économique, « A » pour le noyau historique ;

- une ou plusieurs lettres minuscules ou chiffre permettent ensuite de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

PLU d’Apt - Règlement

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4.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitres 2, sont au nombre de 6 :

- la zone UA, divisée en 3 secteurs UAa, UAb, UAc, - la zone UB, qui comprend un secteur UBa faisant l’objet d’une réglementation

graphique de la hauteur, - la zone UC, divisée en 2 secteurs UCa, UCb, - la zone UD, divisée en 4 secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, - la zone UE, divisée en 2 secteurs UEc, UEi. - La zone UL.

4.2 - Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser dites zones 1AU (ouvertes) auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3, sont au nombre de 2 :

- la zone 1AU, divisée en 3 secteurs 1AUa, 1AUb, et 1AUc, - la zone 1AUE, à vocation économique, divisée en deux secteurs, 1AUEc et 1AUEi.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. On nomme ce type de zone « 1AU » dans le zonage et le règlement du PLU d’Apt.

4.3 - La zone agricole

La zone agricole dite zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre 4, où sont autorisées les constructions nécessaires à l’activité agricole et les extensions mesurées des habitations sous conditions, comporte un secteur Ae dans lequel la constructibilité est limitée en raison des enjeux écologiques.

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4.4 - Les zones naturelles

La zone naturelle N, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre 5, comporte 8 secteurs : - secteur Np, naturel strictement protégé,

- secteur Nl, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme (STECAL) dédié aux loisirs en lien avec le plan d’eau,

- secteur Ns, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme (STECAL) pour l’accueil des gens du voyage sédentarisés,

- secteur Nh, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L15113 du code de l’urbanisme (STECAL) pour le maintien et l’évolution d’une résidence de vacances,

- secteurs Nt1 et Nt2, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme (STECAL) pour le maintien et l’évolution des campings,

- secteur Nj, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme (STECAL) dédié aux jardins familiaux,

- secteur Nd, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L15113 du code de l’urbanisme (STECAL) dédié à l’enfouissement/stockage déchets inertes.

4.5 - Le document graphique comporte également - des éléments du patrimoine végétal et paysager identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; - des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ; - des emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt général et espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-41 1 à 3 du code de l’urbanisme ; - des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logement, identifié au titre de l’article L.151-41 4° du code de l’urbanisme ; - un secteur de mixité sociale couvrant les zones et secteurs UAa, UB et UC, identifié au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme ; - un linéaire de diversité commerciale et économique identifié au titre de l’article L.15126 du code de l’urbanisme ; - des constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ; - des reculs ou alignements graphiques, remplaçant la règle écrite aux articles 6 du règlement ; - des hauteurs graphiques, remplaçant la règle écrite aux articles 10 du règlement.

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Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation.

5.1 - Adaptations mineures

Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme. Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

- peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

- ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

5.2 - Conformité aux règles

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Des dérogations peuvent être autorisées au titre de l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

Article 6INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D'INTERET

COLLECTIF

Dans les secteurs où les dispositions des chapitres 1 à 2 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 16, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

PLU d’Apt - Règlement

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Article 7DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EN LOTISSEMENT OU SUR UNE MEME

PARCELLE

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose (article R 123-10.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 8SECTEURS DE MIXITE SOCIALE

L’article L151-15 du code de l’urbanisme prévoit : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » Un secteur de mixité sociale est délimité dans le cadre du PLU d’Apt, qui couvre les zones UA secteur UAa uniquement - UB et UC. Il s’inscrit en réponse au Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT, qui prévoit un minimum de production de 20% de Logements Locatifs Sociaux sur les nouveaux logements à créer à horizon 15 ans pour Apt.

Dans le périmètre délimité au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme : En secteur UAa et zones UB et UC, en cas de réalisation d’un programme de logements égal ou supérieur à 800 m² de Surface de Plancher, 20% minimum des logements devront être affectés au Logement Locatif Social, dont 1/3 maximum au PLS (Prêt Locatif Social).

Article 9ELEMENTS REMARQUABLES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme prévoit : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » A ce titre, une vue remarquable depuis le quartier de Saint-Michel est protégée par le règlement du PLU. L’aménagement de la zone 1AUa devra garantir la préservation de cette vue remarquable sur le centre d’Apt, et son accès au public. La « privatisation » totale de la vue est ainsi interdite.

PLU d’Apt - Règlement

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Article 10ELEMENTS REMARQUABLES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.151-23 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. » 10.1 – Les arbres remarquables

Ils sont identifiés par un point vert sur le règlement graphique - trame verte et bleue. Ces sujets remarquables doivent être entretenus afin de garantir leur pérennité. Ces sujets ne peuvent être supprimés qu’en cas de maladie ou risque de péril. Ils doivent alors être remplacés.

10.2 – Espaces à enjeux écologiques à préserver au sein des zones à urbaniser

Ils sont identifiés par une trame rayée verte sur le règlement graphique - trame verte et bleue et le chiffre 1. Dans la zone à urbaniser 1AUa « Rocade nord » (cf. Orientations d’Aménagement et de Programmation), les espaces accueillant des habitats, des espèces floristiques ou faunistiques à enjeu, doivent être préservés de tout travaux ou aménagement mettant en cause la préservation de l’habitat ou de ces espèces patrimoniales et/ou protégées. Les sentiers existants à travers la chênaie devront être respectés dans la mesure du possible pour le cheminement des modes doux, afin ne pas créer de nouvelle perturbation (destruction/altération). L’entretien des abords de ces sentiers devra par la suite se faire annuellement en fin d’été. Par ailleurs, au vu des enjeux présents dans cette zone 1AUa « Rocade Nord », les arbres existants devront être maintenus, sans abattage (sauf mauvais état sanitaire imposant ce dernier).

10.3 – Le réseau de mares/zones humides et corridors terrestres associés

Ils sont identifiés par un aplat vert sur le règlement graphique - trame verte et bleue et le chiffre 2. Aucun aménagement ou mouvement de sol remettant en cause la fonctionnalité de la zone humide n’est autorisé. Par ailleurs, dans un périmètre « proche » autour de la mare (inclus dans la trame), les éléments terrestres jouant un rôle fonctionnel pour la biodiversité associée doivent être conservés.

PLU d’Apt - Règlement

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10.4 – Fonctionnalité des cours d’eau/ripisylves

Elles sont identifiées par un aplat bleu sur le règlement graphique - trame verte et bleue et le chiffre 3. L’intégrité de la ripisylve des cours d’eau repérés est à préserver voire restaurer en raison de sa richesse écologique. Dans le cas où la représentation graphique de la ripisylve sur le plan de zonage ne rendrait pas compte de son épaisseur variable, c’est bien la ripisylve dans toute son épaisseur qui doit être préservée. Pour le Calavon, la trame couvre l’intégralité de l’espace de mobilité du Calavon, tel que l’indique le SAGE du Calavon-Coulon. La règle de base est la non-intervention, afin de lui permettre de se régénérer naturellement. Toutefois, des sujets peuvent être supprimés en cas de maladie ou risque de péril. Ils doivent alors être dans la mesure du possible remplacés par des essences autochtones. Les aménagements du cours d’eau sont également autorisés dans le cadre d’actions de gestion, de restauration et d’entretien du lit mineur des berges et de la ripisylve des cours d’eau. Tout projet de construction ou d’installation – en dehors de ceux liés à l’entretien du cours d’eau, à la protection des biens e

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.