Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nh, Nj, Njc, Nje, Np, Npe
- 14 articles
- PLU d'Aragon, approuvé le 06/02/2007
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de 10 mètres au minimum par rapport à l’axe actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative non latérale doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout des couvertures y compris les parties en retrait, est limitée à 7 mètres.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comporte en outre six secteurs : Le secteur Nh délimite l’habitat en zone naturelle ; Le secteur Np, d’intérêt patrimonial, correspond aux sites naturels accompagnant la perception de la silhouette du village. Il est totalement préservé ; Le secteur Nj, d’intérêt patrimonial également, couvre les jardins et vergers en fond de vallon constituant la base du socle bâti, à préserver dans leur identité ; Le secteur Njc, en bordure des jardins à préserver en terme de paysage mais dans laquelle les aires naturelles de camping sont autorisées ; Le secteur Nje distingue les espaces pouvant recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif d’infra et de superstructure ; Le secteur Npe correspond aux sites pouvant être aménagés en parkings publics sous réserve du renforcement des écrans végétaux préexistants.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toute occupation et utilisation du sol non mentionnée à l’article N2 est interdite.
En outre, dans le secteur Np, toute installation nouvelle est interdite (y compris les mouvements de sol définis à l’article R.442-2 alinéa c du code de l’urbanisme, dans le but de préserver la morphologie du site), sauf les extensions limitées prévues à l’article N2.
Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés : La restauration, l’entretien et l’aménagement des constructions à usage d’habitation ou réservées à un autre usage, existantes à la date d’approbation du présent PLU. La construction d’une piscine non couverte complémentaire et proche d’une habitation existante d’au moins 50 m2 de SHON, sauf dans les secteurs Np et Nj. Dans le secteur Nh, l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLU, sans changement de destination, à condition que la SHON finale de l’ensemble bâti (existant compris) ne dépasse pas 250 m2. En outre, la surface totale développée rapportée à la SHON ne doit pas excéder 1,6.
Dans le secteur Nj, seuls sont admis les abris de jardins (limités à 3 m2 de surface totale) et les murs et murets de soutènement mis en œuvre ou réhabilités à l’identique des formes, matériaux, teintes et volumes employés pour l’édification des murs anciens du voisinage.
Dans le secteur Njc, les aires naturelles de camping avec installations d’accueil liées et nécessaires (sanitaires,…).
Dans le secteur Nje, l’aménagement d’aires de stationnement « naturelles » ainsi que les travaux confortatifs des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. La transformation et l’agrandissement mesuré de ces constructions sont admis pour les créations d’équipements publics ou d’intérêt collectif (maison de la randonnée, logements sociaux…).
Dans le secteur Npe, l’aménagement d’aires de stationnement « naturelles » et les constructions et installations prévues dans le cadre d’emplacements réservés pour équipement publics ou d’intérêt collectif (cf. plans de zonage et liste desdits emplacements).
Les affouillements et exhaussements du sol définis à l’article R.442-2 alinéa c du code de l’urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux, qu’ils soient directement liés et nécessaires occupations admises ou à l’activité agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et du site. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel. Les mouvements du sol sont interdits dans les secteurs concernés par le PPRi.
Les ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, y compris ceux relevant du régime des installations classées, à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation. On veillera à limiter leur impact dans le site (installations enterrées chaque fois que leurs caractéristiques techniques le permettent). On évitera leur implantation dans les secteurs Np et Nj, d’intérêt patrimonial.
SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1. EAU
Toute construction ou installation doit être desservie par le réseau collectif de distribution d’eau potable. Les ouvrages particuliers doivent être raccordés aux réseaux collectifs.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau collectif, les constructions ou installations admises dans la zone peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particulier ou tout autre ouvrage répondant aux dispositions réglementaires en vigueur.
2. ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATIONS
La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution est exigée chaque fois que les conditions techniques le permettent.
3. ASSAINISSEMENT Eaux usées :
Toute construction ou installation requerrant un système d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Les ouvrages particuliers doivent être raccordés aux réseaux collectifs.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis conformément à la carte de zonage d’assainissement approuvée et aux prescriptions réglementaires en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les cours d’eau, fossés, caniveaux et réseaux d’eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales
Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages collectifs récepteurs ou, en leur absence, vers les exutoires naturels. Dans ce dernier cas, des mesures devront en outre être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise des débits d’écoulement.
Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de 10 mètres au minimum par rapport à l’axe actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations, transformation de bâtiments existants.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative non latérale doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations, transformation de bâtiments existants.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions doivent présenter une unité de volume. Les extensions admises à l’article N1 seront réalisées en continuité de l’existant.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions, mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout des couvertures y compris les parties en retrait, est limitée à 7 mètres.
La hauteur définie ci-dessus peut être dépassée dans le cas de restauration ou aménagement de bâtiments existants. La hauteur maximale admise est alors celle du faîtage initial.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS MENTIONNES AU (h) DE L’ARTICLE R.123-11 DU CODE DE L’URBANISME
1. ASPECT EXTERIEUR – GENERALITES
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les extensions de constructions doivent s’organiser en continuité de l’existant.
Les matériaux employés devront être mis en oeuvre dans les règles de l’art. Les imitations de matériaux (telles que faux pans de bois, fausses briques, placages de pierre…) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
Toute réfection de construction de style ancien affirmé ou d’aspect authentiquement régional devra être effectuée en respectant les formes, volumes, proportions et matériaux d’origine.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.
2. ASPECT EXTERIEUR – COUVERTURES – FACADES La volumétrie doit être simple. La typologie autorisée est la construction traditionnelle aux façades enduites (enduit fin) ou en pierre avec couverture en tuiles type canal, de réemploi ou neuves vieillies et panachées, à deux pentes.
La pente du toit est limitée à 30%.
Les ouvertures doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et plus hautes que larges.
3. ASPECT EXTERIEUR – CLOTURES
Les clôtures sont à éviter. En cas de nécessité, elles seront légères, constituées d’un grillage bas (1 à 1,20 m) sans mur bahut, tant à l’alignement que sur les limites séparatives.
4. ASPECT EXTERIEUR – ELEMENTS ANNEXES Les abris de jardin admis dans le secteur Nj seront discrets et démontables (limités à 3 m2 de surface totale) et à 2 mètres de hauteur tout compris.
5. PRESERVATION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, MONUMENTS ET SITES
Toute intervention sur les éléments remarquables repérés sur les documents graphiques (7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme) doit avoir pour objet la mise en valeur du caractère patrimonial du bâti (respect des formes, volumes, proportions, teintes et matériaux d’origine) et/ou des lieux.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2 y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 1 du présent règlement.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres tige.
Hormis dans le cas de défrichements nécessaires à l’exploitation agricole ou de mesures imposées par la réglementation en vigueur en matière de défense contre les incendies, les plantations existantes doivent être maintenues. A défaut, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes.
Dans la mesure du possible, la conservation de haies est toujours souhaitable.
Se référer à la palette végétale et aux recommandations de l’article A13.
Les projets de plantations doivent apparaître sur les plans de masse des dossiers de permis de construire (volet paysager, référence réglementaire : loi du 1er Juillet 1994).
D’une manière générale, les essences plantées doivent de préférence appartenir à la palette végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques et dans un souci d’intégration paysagère (les haies composées d’essences exogènes type cyprès bleus, thuyas, sont à éviter).
La cicatrisation et la tenue des remblais sans soutènements seront assurées par des plantations.
SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU est limitée conformément aux dispositions de l’article N2. Il n’est pas fixé de COS pour les constructions et installations à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
ANNEXES
ANNEXE 1 : NORMES EXIGEES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES
LES NORMES APPLICABLES SONT LES SUIVANTES : Pour les constructions à usage d’habitation : une place et demie de stationnement ou de garage par logement au moins. Cette norme est portée à 2 places dans les zones AU et dans l’ensemble de la zone Ud. Pour les immeubles comportant plus de 12 logements : au moins une aire de stationnement par logement doit être localisée à proximité de la parcelle objet du projet. Pour les constructions à usage de bureaux et service du secteur tertiaire : une place de stationnement ou de garage pour 20 m2 de surface de plancher hors œuvre. Pour les hôtels : une place et demie de stationnement ou de garage par chambre d’hôtel. Pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 10 m2 de restauration. Pour les salles de spectacle ou de réunion : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. Pour les commerces :
− En zone urbaine : 3 places pour 100 m2 de SHON soit 4 places pour 100 m2 de surface de vente.
− En zone à urbaniser : 4 places pour 100 m2 de SHON soit 5 places pour 100 m2 de surface de vente.
Pour les autres entreprises : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des employés et de la clientèle, avec un minimum de deux places par établissement. Elles comporteront au moins une place par emploi et une place visiteur par tranche de 300 m2.
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, un place de stationnement libre d’accès au public doit être réalisée, en plus des normes édictées ci-dessus, par tranche de deux logements.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
La réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée pour les travaux d’amélioration de logements destinés à la location, financés par un prêt aidé par l’Etat, destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les places de stationnement exigées ci-dessus doivent être aménagées sur le terrain même. Toutefois, en cas d’impossibilité d’ordre technique ou urbanistique, il peut être dérogé aux obligations imposées au titre du présent article conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme.
En outre, ledit article précise les dispositions applicables en matière d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de certains modes d’occupation du sol (cf. art. L.421-3 du code de l’urbanisme).
ANNEXE 2 : CRITERES DE DEFINITION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT LIEES ET NECESSAIRES A SON ACTIVITE
Critères normatifs. En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural. L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d'Installation par référence, d'une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I., et d'autre part à l'arrêté ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol. Toutefois, dans le cas spécifique de l'installation d'un jeune agriculteur et de la création d'un siège sur l'exploitation, ce critère de définition pourra être reconsidéré. Les activités « d'accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de produire ou qu'elles aient pour support l'exploitation.
Critères jurisprudentiels. En application de la jurisprudence issue des tribunaux. Pour être directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de la création d'un logement d'habitation, il conviendra qu'existe un lien suffisant entre ce projet et l'activité agricole. Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :
− caractéristiques de l'exploitation : réalité de l'acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, types de cultures,
− localisation de la construction par rapport à la notion de siège d'exploitation et/ou de bâti déjà existant,
− nécessité de la proximité entre le lieu du siège de l'exploitation et le lieu de l'exploitation elle-même, compte tenu de la part et/ou du temps que l'exploitant est dans l'obligation de prendre pour assurer l'acte de produire.
L'application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.
ANNEXE 3 : PLAN GABARIT UaPG1 – GOURGUINE
ANNEXE 4 : PLAN GABARIT UaPG2 – LE BARRI
ANNEXE 5 : TEINTES RECOMMANDEES POUR LA CONSTRUCTION DE HANGARS AGRICOLES OU D’ACTIVITE
Teintes
Caillebotis pré-oxydé
ANNEXE 6 : TYPOLOGIE DU BATI DANS LES ECARTS – N°1
ANNEXE 7 : TYPOLOGIE DU BATI DANS LES ECARTS – N°2
ANNEXE 8 : PERCEPTIONS MAJEURES DE LA SILHOUETTE DU VILLAGE
ANNEXE 9 : ARRETE PREFECTORAL N°2005-11-0388 DU 3 MARS 2005 RELATIF A LA PREVENTION DES INCENDIES D’ESPACES NATURELS COMBUSTIBLES
REGLEMENT APPROUVE
REGLEMENT APPROUVE
REGLEMENT APPROUVE
REGLEMENT APPROUVE
REGLEMENT APPROUVE
REGLEMENT APPROUVE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’ARAGON (Aude).
Article 2CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE
Le présent règlement se substitue aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme, à l’exception des celles dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R.111-1 dudit code (à savoir les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21).
Par ailleurs, sont et demeurent applicables au territoire communal : Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du plan et reportées à titre indicatif sur les documents graphiques.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D’URBANISME est divisé en ZONES URBAINES (U), ZONES A URBANISER (AU), ZONES AGRICOLES (A) et ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N), délimitées sur les documents graphiques.
Sur les plans figurent également :
− Les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
− Les espaces non bâtis et/ou jardin à conserver (en zone urbaine). Les accès paysagers y sont admis pour les besoins des riverains.
− Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
− La limite indicative des zones inondables (cf. PPRi du Bassin du Trapel, AP n°2003-3623 du 22/12/2003).
− Les éléments de paysage ou de patrimoine à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.
1. LES ZONES URBAINES sont dites zones U. Selon les dispositions de l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Deux zones sont délimitées dans le présent plan local d’urbanisme : La zone Ua qui porte sur le centre ancien patrimonial et comporte en outre trois secteurs :
− Les secteurs UaPG qui correspondent aux deux abords Sud-Ouest (UaPG1, lieudit La Gourguine) et Est (UaPG2, quartier du Barri) du village, soumis à plan gabarit ;
− Le secteur Uap qui porte sur les terrasses plantées à l’Ouest du site de l’ancien Castrum, d’intérêt patrimonial.
La zone Ud qui représente les secteurs d’habitat pavillonnaire de la commune (les Capitelles). Elle comporte en outre trois secteurs :
− Uda (extensions de l’habitat pavillonnaire sur le plateau) ;
− Udb (partie sud-ouest de la zone, en bordure de la RD203, à la sortie nord du village) ;
− Udp (revers Sud des Capitelles très perçu).
2. Les ZONES A URBANISER, dites zone AU. Selon les dispositions de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone AU les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. L’urbanisation immédiate de cette zone est possible sous certaines conditions. Deux zones apparaissent au présent document d’urbanisme :
La zone AUa (lieudit Font en Gui) à vocation de développement agricole permettant le regroupement des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et l’accueil d’activités liées à l’agriculture et à la commercialisation des productions (vente de matériel agricole, pépinière,…). Les constructions y seront autorisées dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
La zone artisanale AUe vouée à recevoir principalement des équipements publics ou d’intérêt collectif et des activités, y compris les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (lieudit la Rivière Ouest). Les constructions y seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
3. Les ZONES AGRICOLES sont dites zones A. Selon les dispositions de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole y sont seules autorisées. Outre la zone A, cinq secteurs, présentant tous un intérêt patrimonial, sont différenciés :
Le secteur Ap1a, intervenant dans la perception de la silhouette patrimoniale du village (abords du village, plateau de Vignaure et abords de la RD203 au nord-ouest du village), est totalement inconstructible afin d’être préservé de tout mitage ;
Le secteur Ap1b, élément identitaire et paysage remarquable du terroir agricole d’Aragon (plateau sud, très perçu), est totalement inconstructible afin d’être préservé de tout mitage ;
Le secteur Ap1c, ensemble des vallées étroites et des plateaux agricoles (dans la moitié nord du territoire) de grand intérêt paysager et riche d’un patrimoine vernaculaire, est totalement inconstructible ;
Le secteur Ap2a, partie du terroir sud d’Aragon, zone de rebord (rupture de pente perçue depuis les RD35 et 935, mais festonnée de vallons perpendiculaires peu perçus), est apte à accueillir du bâti sous conditions afin d’éviter un mitage trop important ;
Le secteur Ap2b, partie du terroir sud d’Aragon, zone de plateau incliné (perçue depuis les RD35 et 935 mais ponctuée de végétation), est apte à accueillir du bâti sous conditions afin d’éviter un mitage trop important.
4. Les ZONES NATURELLES ET FORESTIERES sont dites zones N. Selon les dispositions de l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, sont classés en zone N les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comporte en outre six secteurs :
Le secteur Nh délimite l’habitat en zone naturelle ;
Le secteur Np, d’intérêt patrimonial, correspond aux sites naturels accompagnant la perception de la silhouette du village. Il est totalement préservé ;
Le secteur Nj, d’intérêt patrimonial également, couvre les jardins et vergers en fond de vallon constituant la base du socle bâti, à préserver dans leur identité ;
Le secteur Njc, en bordure des jardins à préserver en terme de paysage mais dans laquelle les aires naturelles de camping sont autorisées ;
Le secteur Nje distingue les espaces pouvant recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif d’infra et de superstructure ;
Le secteur Npe correspond aux sites pouvant être aménagés en parking publics sous réserve du renforcement des écrans végétaux.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cf. article L.123-1 du code de l’urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à son égard.
Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Les ouvrages techniques directement liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, y compris ceux relevant du régime des installations classées, dérogent aux dispositions du présent règlement à condition que leur implantation réponde à des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique, sous réserve toutefois qu’ils ne portent pas atteinte au caractère patrimonial de la zone et du site.
Article 6ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
Les risques répertoriés sur le territoire de la commune sont les RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS suivants :
Risque lié au transport de matières dangereuses le long de la RD 118 (limite Nord-Est du territoire).
Risque inondation : Plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) en vigueur sur la commune relatif au bassin du TRAPEL (AP n°2003-3623 du 22/12/2003). Pour les autres ruisseaux de la commune (dont les abords ne sont pas soumis au PPRi), un recul inconstructible de 7 mètres est imposé pour toute nouvelle construction ou installation par rapport aux crêtes de berge.
Risque feux de forêts : la commune est soumise au risque et notamment les zones urbaines et/ou naturelles pouvant être urbanisées jouxtant des espaces boisés. Il est rappelé que le débroussaillement préventif contre l’incendie est obligatoire conformément à l’article L.322-3 du code forestier et autres règlementations en vigueur.
Article 7ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF
Le règlement prescrit dans certaines zones le raccordement au réseau collectif obligatoire. Ailleurs, des dispositifs d’assainissement non collectif conformes à la réglementation en vigueur (filières individuelles ou stations d’épurations particulières) seront mis en place à la charge du pétitionnaire.
Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
La protection du patrimoine archéologique résulte de la loi 41-4011 su 27/09/1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. La loi 2001-44 du 17/01/2001 a institué l’archéologie préventive et organisé son financement.
L’archéologie préventive a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourrant à l’aménagement (loi 2001-44 du 17/01/2001 art.1).
Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde (décret 2002-89 du 16/01/2002).
Article 9DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES ET DES SECTEURS DU PLU
1. Dans l’ensemble des zones et des secteurs délimités sur les documents graphiques : L’édification des clôtures, autres qu’habituellement nécessaires aux activités agricoles ou forestières, est soumise à déclaration préalable conformément aux articles L.4411 et R.441-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-2 ou R.442-3 du code de l’urbanisme. Les démolitions sont susceptibles d’être soumises au permis de démolir en application de l’article L.430-2 du code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation prévue à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, les demandes de défrichement sont irrecevables. Les campings et le stationnement des caravanes sont soumis à l’autorisation au titre de l’article L.443-1 du code de l’urbanisme. Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation. Les constructions annexes (dont les piscines) sont soumises à autorisation ou déclaration de travaux selon les cas.
2. Demeure applicable à l’ensemble du territoire l’article L.111-3 du code de l’urbanisme autorisant notamment la reconstruction à l’identique après sinistre.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 –ZONE Ua
Caractère de la zone :
La zone Ua correspond au centre ancien à forte valeur patrimoniale. Elle est urbanisée sous la forme d’un bâti continu dense de type villageois.
Elle comporte en outre trois secteurs :
− Les secteurs UaPG qui correspondent aux deux abords Sud-Ouest (UaPG1, lieudit La Gourguine) et Est (UaPG2, quartier du Barri) du village, soumis à plan gabarit. L’évolution de ces secteurs, contigus à l’ensemble patrimonial, doit être maîtrisée afin de ne pas nuire à la préservation et à la mise en valeur de ce dernier. Un plan de masse à respecter (emprise des dessertes, des espaces publics…) est annexé au présent règlement pour chacun des secteurs.
− Le secteur Uap qui porte sur les terrasses plantées à l’Ouest du site de l’ancien Castrum, secteur à dominante paysagère qui présente un fort intérêt patrimonial. Il est affecté à la mise en valeur de la silhouette villageoise et à ce titre a vocation à être paysagé. Aucune possibilité de construire n’y est affectée et seul l’entretien de l’existant est autorisé sans changement de destination pour les constructions existantes à usage de garage et/ou d’entrepôt.
SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.