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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Commune de ARTEMARE – Plan Local d’Urbanisme – Approbation - Septembre 2016 – Règlement 75 - Non réglementée
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Il est autorisé seulement dans la zone :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 : - Les constructions à usage d'habitation directement nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole ne sont admises qu'à proximité immédiate des bâtiments du siège de celle-ci. - Les bâtiments concernant les activités de transformation et de vente des produits agricoles à condition que ces activités soient directement nécessaires à l'exploitation agricole. - Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées. - Le camping à la ferme complémentaire à une exploitation agricole existante. - Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les travaux liés à l'entretien des digues et rivières.

- L’aménagement des habitations existantes (compatibles avec les équipements et services existants) - Les extensions mesurées des habitations existantes dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2. Après extension, le bâtiment ne devra pas être supérieur à 125 m2 de surface de plancher. - Les annexes aux habitations existantes dans un rayon de 35 m. L’emprise au sol de ces annexes (hors piscine) ne peut excéder 45 m2. - Les piscines sont admises à condition d’être liée d’une habitation existante.

- Le changement de destination à vocation d’habitat est autorisé, sous réserve à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, pour les bâtiments repérés au titre de l’article L151-11-2°

- En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même surface de plancher.

2) Conditions - Tout bâtiment à usage agricole comprenant des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, à l'exclusion des élevages de type familial, doit être éloigné au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l'affectation principale est l'habitat. - L'impact sur l'environnement et le paysage des serres et tunnels doit être réduit au minimum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site. - Les constructions autorisées ne doivent pas compromettre l’activité agricole et la qualité des paysages. - Les constructions comprises dans les secteurs concernés par la trame de risque devront respecter les prescriptions du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCÈS

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable: - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Assainissement des eaux usées: - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, s'il existe par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - Dans les autres cas, le recours à l'assainissement individuel est autorisé selon les normes en vigueur. - Il est interdit de rejeter les eaux provenant des pompes à chaleur et climatiseurs dans les réseaux d'eaux usées et pluviales. ces réseaux doivent infiltrés. (L'existence ou non de pompe à chaleur devra être indiqué dans la notice descriptive de l'autorisation d'aménager et de construction et indiquer le système d'évacuation des eaux provenant des pompes à chaleur et climatiseurs)

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement: Afin de s'inscrire dans une politique de développement durable en phase avec les orientations du Grenelle II, et afin de limiter l'apport d'eaux parasites à la station d'épuration de la commune: - Lors de chaque nouvelle construction, l'eau pluviale doit être absorbée en totalité sur le terrain.

- En cas d'impossibilité, technique, le pétitionnaire prendra contact avec la collectivité pour trouver une solution adaptée. - En amont, l'eau pluviale pourra être récupérée, stockée dans des bacs et utilisée à toute fin d'arrosage. - Pour les constructions existantes, afin de soulager le réseau unitaire ou le réseau d'eaux pluviales, les propriétaires sont invités à infiltrer les eaux pluviales sur le tènement quand cela est possible. Il leur est demandé d'informer la mairie de leur projet avant réalisation des travaux. - Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement selon la réglementation en vigueur.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- Les constructions et installations doivent respecter les marges de reculement qui figurent aux documents graphiques.

- Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes:

Nature et désignation des voies

Recul

Voies publiques

10 mètres par rapport à l'alignement de la voie

Voies privées

5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique

- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants:

. pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion .

. pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

.pour l'extension du bâti existant, à condition qu'il n'y ait pas de gêne pour la circulation.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

- Est cependant admise, dans l'alignement des façades existantes, l'extension des constructions existantes ne respectant pas ces règles.

Rappel:

L' appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence: extrémité d'un balcon ou extrémité du débord de la toiture (ce sont des éléments constitutifs de la construction).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée.

Article A 9Emprise au sol

Commune de ARTEMARE – Plan Local d’Urbanisme – Approbation - Septembre 2016 – Règlement 75

- Non réglementée

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.

- La hauteur maximale des constructions est définie dans le tableau suivant :

TYPE DE CONSTRUCTION

HAUTEUR MAXIMALE

Habitations individuelles

9 mètres

Bâtiments agricoles

12 mètres

Autres constructions

12 mètres

- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes) ainsi que pour les silos.

Article A 11Aspect extérieur

Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un P.L.U.

"Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Dans le périmètre de protection du château de Machuraz de 500m, l’aspect architectural des constructions sera soumis à l’avis de l’ABF et de l’architecte-conseils de la DDT afin de respecter le site.

Implantation et volume:

- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et en particulier la ligne principale de faîtage doit être parallèle à la pente du terrain.

Eléments de surface: - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les clôtures: - Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux: couleur, matériaux, hauteurs et n'excéderont pas deux mètres, elles pourront être constituées de haie vive doublée ou non d'un grillage. - Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites. - Seules sont autorisées les clôtures en grillage ou en treillis soudés.

- Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Espaces boisés classés: - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130 1 du code de l'urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DUSOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non règlementé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L'eau pluviale pourra être récupérée, stockée dans des bacs et utilisée à toute fin d'arrosage.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

Commune de ARTEMARE – Plan Local d’Urbanisme – Approbation - Septembre 2016 – Règlement 77

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ ARTEMARE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique: Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai SaintVincent - 69283 Lyon cedex 01 - Tél : 33 [0]4.72.00.44.00 - Fax : 33 [0]4.72.00.43.30). Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir.

- Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du code de la santé public oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA, zone d’habitat qui correspond au centre bourg Elle comprend un secteur UAi concernée par la zone rouge du PPRi

La zone UB, zone d’habitat récent correspondant aux lotissements Elle comprend un secteur UBi concernée par la zone rouge du PPRi

La zone UH, zones urbaines de hameaux Elle comprend le secteur UHppcr Elle comprend le secteur UHppce

La zone UE, zone urbaine d’équipement

La zone UL, zone urbaine destinée aux loisirs La zone UX, zones urbaines destinées à l’activité

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 1AU, zone à urbaniser destinée à de l’habitat à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation à vocation mixte, sous réserve d’une urbanisation organisée et compatible avec son orientation d’aménagement et de programmation. La zone 1AUX, zone à urbaniser à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation pour des activités artisanales, sous réserve d’une urbanisation organisée et compatible avec son orientation d’aménagement et de programmation. La zone 2AU, zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend :

Le secteur 2AUe réservé à des équipements collectifs. Le secteur 2AUx réservé à de l’activité.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend :

Un secteur Nhppcr réservé au bâti situé à l’intérieur d’un périmètre de protection rapprochée de captage d’eau potable pour lequel un changement de destination à vocation d’habitation, d’hébergement ou d’activité touristique et d’équipement collectif peut être autorisé. Un secteur Nj correspondant à des jardins, Un secteur Nl correspondant à des activités de loisirs, Un secteur Np correspondant à la station d’épuration,

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale ou verticale. La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

- l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne seraient alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

- la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles

L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.

- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article R42127 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. - Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE Elle recouvre les parties les plus anciennes du centre bourg d’ ARTEMARE La vocation principale est l’habitat, mais le caractère central impose une mixité des fonctions. Elle comprend un secteur UAi en zone rouge du PPri. La zone est concernée par le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels et les constructions devront respecter ses prescriptions.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.