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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies, selon les modalités suivantes : voies publiques : 5 mètres de l'alignement . voies privées: 5 mètres par rapport à la limite d'emprise . . chemins piétons et cyclables : non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
ESPACES BOISES CLASSES - Non réglementés. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

La zone 2AU est une zone d'urbanisation future à long terme L'équipement de la zone est à la charge de l'aménageur. Elle comprend deux secteurs : - le secteur 2AUx destiné à de l’activité - le secteur 2AUe destiné à des équipements. Pour permettre l’aménagement de la zone, il sera nécessaire de procéder à une modification du document d’urbanisme. La zone est concernée par le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels et les constructions devront respecter ses prescriptions.

Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES INTERDITES

Le même sujet dans les 11 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 11 zones

Les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles sont compatibles avec la vocation future de la zone:

  • Les équipements d’infrastructure et les constructions à usage d’équipements liés aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur,…) dans la mesure où ils ne gênent pas à terme l’aménagement de la zone.

Les constructions comprises dans les secteurs concernés par la trame de risque devront respecter les prescriptions du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels. Dans les secteurs boisés repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, les coupes ou déboisements sont soumis à autorisation. Une telle autorisation est possible si cela ne compromet pas les enjeux environnementaux du boisements existant.

Section 2 - conditions de l'occupation du sol

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

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VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies, selon les modalités suivantes : voies publiques : 5 mètres de l'alignement . voies privées: 5 mètres par rapport à la limite d'emprise . . chemins piétons et cyclables : non réglementé.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

Le même sujet dans les 11 zones

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Rappel: L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence: extrémité d'un balcon ou extrémité du débord de la toiture (ce sont des éléments constitutifs de la construction).

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORTAUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementée.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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Commune de ARTEMARE – Plan Local d’Urbanisme – Approbation - Septembre 2016 – Règlement 69

Non règlementé

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

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ESPACES BOISES CLASSES - Non réglementés. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Non réglementé

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Non réglementé

Commune de ARTEMARE – Plan Local d’Urbanisme – Approbation - Septembre 2016 – Règlement 70

Titre IV dispositions applicables aux zones agricoles caractere de la zone

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ ARTEMARE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique: Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai SaintVincent - 69283 Lyon cedex 01 - Tél : 33 [0]4.72.00.44.00 - Fax : 33 [0]4.72.00.43.30). Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir.

  • Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du code de la santé public oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA, zone d’habitat qui correspond au centre bourg Elle comprend un secteur UAi concernée par la zone rouge du PPRi

La zone UB, zone d’habitat récent correspondant aux lotissements Elle comprend un secteur UBi concernée par la zone rouge du PPRi

La zone UH, zones urbaines de hameaux Elle comprend le secteur UHppcr Elle comprend le secteur UHppce

La zone UE, zone urbaine d’équipement

La zone UL, zone urbaine destinée aux loisirs La zone UX, zones urbaines destinées à l’activité

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 1AU, zone à urbaniser destinée à de l’habitat à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation à vocation mixte, sous réserve d’une urbanisation organisée et compatible avec son orientation d’aménagement et de programmation. La zone 1AUX, zone à urbaniser à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation pour des activités artisanales, sous réserve d’une urbanisation organisée et compatible avec son orientation d’aménagement et de programmation. La zone 2AU, zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend :

Le secteur 2AUe réservé à des équipements collectifs. Le secteur 2AUx réservé à de l’activité.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend :

Un secteur Nhppcr réservé au bâti situé à l’intérieur d’un périmètre de protection rapprochée de captage d’eau potable pour lequel un changement de destination à vocation d’habitation, d’hébergement ou d’activité touristique et d’équipement collectif peut être autorisé. Un secteur Nj correspondant à des jardins, Un secteur Nl correspondant à des activités de loisirs, Un secteur Np correspondant à la station d’épuration,

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale ou verticale. La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

  • Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne seraient alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
  • la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles

L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.
  • Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article R42127 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. - Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

CARACTERE DE LA ZONE Elle recouvre les parties les plus anciennes du centre bourg d’ ARTEMARE La vocation principale est l’habitat, mais le caractère central impose une mixité des fonctions. Elle comprend un secteur UAi en zone rouge du PPri. La zone est concernée par le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels et les constructions devront respecter ses prescriptions.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.