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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé Commune de ARTEMARE – Plan Local d’Urbanisme – Approbation - Septembre 2016 – Règlement 31
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale des constructions est de 12m au faitage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum: Pour les constructions à usage d'habitation: - 1 place de stationnement pour - 40 m2 de surface de plancher, avec un minimum d'une place par logement pour les logements collectifs et de deux places par logement individuel.
Combien d'espaces verts ?
- Les opérations de constructions individuelles doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement dont la superficie doit être au moins égale à 5 % de la surface totale du tènement et doivent être fonctionnel et utilisable.
Le caractère de la zone UHTexte du document

La zone UH correspond aux hameaux de la commune de Artemare. Le secteur UHppcr qui comprend les hameaux se trouvant dans le périmètre de captage d’eau potable rapproché. Le secteur UHppce qui comprend les hameaux se trouvant dans le périmètre de captage d’eau potable éloigné. La zone est concernée par le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels ainsi que les périmètres de protection d’eau potable et les constructions devront respecter ses prescriptions.

Sommaire

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles

Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Il est autorisé seulement dans la zone : - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Il est interdit toute exploitation de carrière, dans l’ensemble de la zone.

Dans le secteur UHppce, il est interdit les puisards absorbants, les carrières, le rejet dans le sol d’effluents radioactifs, des huiles et lubrifiants, des détergents, les décharges d’ordures.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

Dans l’ensemble de la zone, il est admis :

  • les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2.
  • après extension, le bâtiment ne devra pas être supérieur à 125 m2 de surface de plancher.
  • l’aménagement, avec ou sans changement de destination des bâtiments existants (compatibles avec les équipements et services existants)
  • les dépendances aux habitations existantes dans un rayon de 35 m. L’emprise au sol de ces dépendances ne peut excéder 45 m2.
  • Les piscines sont admises à condition d’être liée d’une habitation existante. - En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même surface de plancher.

Dans les secteurs UHppcr : - l’utilisation du terrain à usage de dépôt de bois, grumes ou produits de sciures en annexe à la scierie existante et dans le cadre de l’activité de la scierie sous réserve que les bois ainsi stockés soient régulièrement renouvelés. - L’aménagement des constructions existantes en habitation et l’extension mesurée des constructions existantes sont tolérés sous réserve du raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement.

2) Conditions pour l’ensemble des secteurs L'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au minimum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité seule. Les constructions comprises dans les secteurs concernés par la trame de risque devront respecter les prescriptions du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels. Les constructions et aménagements devront respecter les dispositions de l'arrêté d'utilité publique instituant les périmètres de captage d’eau potable. Dans le secteur de nuisances sonores, les constructions à usage d'habitation doivent bénéficier d'un isolement acoustique en application de l'arrêté préfectoral. De plus, les occupations et utilisations du sol à proximité bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, ne devront pas porter préjudice à la qualité urbaine ou architecturale de ces secteurs, ni remettre en cause de manière importante l’aspect architecturale, paysager et patrimonial de ces sites eux-mêmes. Dans les secteurs boisés repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, les coupes ou déboisements sont soumis à autorisation. Une telle autorisation est possible si cela ne compromet pas les enjeux environnementaux du boisements existant.

Section 2 - condition de l’occupation du sol

Article UH 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 11 zones

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCÈS - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d'accès en nombre incompatible avec la sécurité.

  • Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.

2 - Dispositions concernant la voirie

  • Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme d'au moins 7 mètres de largeur (si voie à double sens). - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour : le diamètre nécessaire est de 14 mètres. Le portail doit respecter un recul de 5m par rapport à l’emprise publique, pour des raisons de sécurité. Il peut être admis une autre implantation dans le cas où le portail est coulissant, ouverts vers l’intérieur avec commande électrique à distance.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

1 – Alimentation en eau potable

  • Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
  • Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
  • Dans les secteurs UHppce, les puisages, captages ou pompages sont interdits.

2 – ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif. L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. - Il est interdit de rejeter les eaux provenant des pompes à chaleur et climatiseurs dans les réseaux d'eaux usées et pluviales. ces réseaux doivent infiltrés. ( L'existence ou non de pompe à chaleur devra être indiqué dans la notice descriptive de l'autorisation d'aménager et de construction et indiquer le système d'évacuation des eaux provenant des pompes à chaleur et climatiseurs).

  • Dans les secteurs UHppcr et UHppce, les eaux de ruissellement doivent obligatoirement être dirigées vers le réseau pluvial qui rejoint le milieu récepteur en aval de la zone de protection.

3 – ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Pour les constructions existantes, afin de soulager le réseau unitaire ou le réseau d'eaux pluviales, les propriétaires sont invités à infiltrer les eaux pluviales sur le tènement quand cela est possible. Il leur est demandé d'informer la mairie de leur projet avant réalisation des travaux. Afin de s'inscrire dans une politique de développement durable en phase avec les orientations du Grenelle II, et afin de limiter l'apport d'eaux parasites à la station d'épuration de la commune: - Lors de chaque nouvelle construction, l'eau pluviale doit être absorbée en totalité sur le terrain. - En cas d'impossibilité, technique, le pétitionnaire prendra contact avec la collectivité pour trouver une solution adaptée. - Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement selon la réglementation en vigueur.

Dans les zones secteurs UHppce, l'infiltration est déconseillée. En périmètre de protection de captage d'eau potable, les eaux de ruissellement doivent obligatoirement être dirigées vers le réseau pluvial qui rejoint le milieu récepteur en aval de la zone de protection.

Eaux de toiture : Dans le secteur UHppcr, l’infiltration est interdite

4 – ÉLECTRICTITÉ, TÉLÉPHONE ET RÉSEAUX CABLÉS - Les nouveaux réseaux doivent être établis en souterrain. Fibre optique : le câblage pour desserte individuelle et collective sera autorisé par voie aérienne à titre transitoire.

5 - ÉCLAIRAGE DES VOIES - Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Le même sujet dans les 11 zones

  • Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes:

Nature et désignation des voies et emprise publique

Recul minimum

Voies publiques

5 mètres par rapport à l'alignement de la voie

Voies privées

3 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique

RD 904

35 mètres à l'axe de la RD 904 (Sud-Ouest)

L’extension de bâtiment existant qui ne respectait pas la règle devra se faire en continuité du bâtit.

  • Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants:
  • pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d'ensemble et édifiées le long de voie de desserte intérieure.
  • quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes.
  • pour l'implantation de garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès.
  • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
  • pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou télédiffusion.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

  • Toutefois, sauf dans le cas ou la parcelle voisine est classée en zone UX, 1AUX ou 2AUX, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants:
  • Elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin.
  • Elles sont de volume et d'aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus.
  • Elles sont édifiées dans le cadre d'une opération d'ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération.
  • Elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

. Lorsque leur hauteur n'excède pas 3,5 mètres sur limite séparative. Rappel : L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence : extrémité d'un balcon ou extrémité du débord de la toiture (ce sont des éléments constitutifs de la construction).

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article UH 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé

Commune de ARTEMARE – Plan Local d’Urbanisme – Approbation - Septembre 2016 – Règlement 31

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.

  • Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
  • La hauteur maximale des constructions est de 12m au faitage.

Article UH 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires.

Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un P.L. U. :

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Dans ce sens, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine nouvelle sans référence directe à l’architecture traditionnelle de la région.

1) Implantation et volume :

  • L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.
  • La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et la ligne principale de faîtage doit être parallèle aux courbes de niveau.

2) Eléments de surface :

  • Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
  • Les tuiles romanes sont interdites.
  • L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
  • Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.

Voir la palette de couleurs étudiée avec le CAUE pour les façades, les toitures et les volets qu'il convient de respecter. - La pente des toitures doit être au minimum de 50 %. - Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

3) Les clôtures : - Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux: couleur, matériaux, hauteurs; les clôtures végétales sont possibles. - La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 2,0 mètres. Cette hauteur s'applique aussi aux clôtures végétales d'essences locales (exemple: charmille, troènes ... ). - Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. - Pour toutes les clôtures : les cannis ou bâches de couleurs ne sont autorisés que pour un période maximum de 18 mois nécessaire au délai de végétalisation de la clôture.

Article UH 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Il est exigé au minimum: Pour les constructions à usage d'habitation: - 1 place de stationnement pour - 40 m2 de surface de plancher, avec un minimum d'une place par logement pour les logements collectifs et de deux places par logement individuel. - 2 place de stationnement pour + 40 m2 de surface de plancher, avec un minimum d'une place par logement pour les logements collectifs et de deux places par logement individuel. - Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements, comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, une place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 3 pour 9). - Ces normes ne s'appliquent pas aux extensions qui n'ont pas pour effet la création d'unités habitables nouvelles. - 1 place de stationnement de vélo par habitation

Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : - 1 place par tranche indivisible de 25 m2 de surface de plancher. - 1 place de stationnement de vélo pour 4 bureaux

Pour les constructions à usage commercial: - si la surface de vente est inférieure à 400 m2, 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente. - si la surface de vente est supérieure à 400 m2, une étude portant sur les besoins en stationnement de la construction devra être produite ; 1 place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de vente sera, en tout état de cause un minimum. Tout m2 commencé implique la réalisation d'une place entière. Pour les constructions et installations à usage hôtelier, à usage d'équipement collectif, ou de restauration: - destinées à abriter du personnel: 1 place pour 2 employés. - appelées à recevoir du public: 1 place par 20 m2 de surface de plancher. - destinées à l'hébergement : 1 place par chambre. - destinées à la restauration: 1 place par 20 m2 de surface de plancher (bars, salles de café, restaurant cumulés).

Pour les établissements d'enseignement: - du 1er degré : 1 place de stationnement par classe - du 2ème degré : 2 places de stationnement par classe Il conviendra de prévoir une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.

Modalités d'application: - La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. - En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS· ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 11 zones

1) Espaces boisés classés: -Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

2) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres: - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. - Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées

-Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés - Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone. - Les opérations de constructions individuelles doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement dont la superficie doit être au moins égale à 5 % de la surface totale du tènement et doivent être fonctionnel et utilisable. - Les opérations d'immeubles collectifs doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement dont la superficie doit être au moins égale à 5 % de la surface totale du tènement et doivent être fonctionnel et utilisable. - En outre, la superficie de tout espace libre commun ne doit pas être inférieure à 100 m2.

Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus quant à la surface d'espaces libres et l'obligation de planter, peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants.

Section 3 - possibilite maximale d'occupation du sol

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 11 zones

L'eau pluviale pourra être récupérée, stockée dans des bacs et utilisée à toute fin d'arrosage.

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé

Commune de ARTEMARE – Plan Local d’Urbanisme – Approbation - Septembre 2016 – Règlement 35

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ ARTEMARE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique: Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai SaintVincent - 69283 Lyon cedex 01 - Tél : 33 [0]4.72.00.44.00 - Fax : 33 [0]4.72.00.43.30). Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir.

  • Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du code de la santé public oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA, zone d’habitat qui correspond au centre bourg Elle comprend un secteur UAi concernée par la zone rouge du PPRi

La zone UB, zone d’habitat récent correspondant aux lotissements Elle comprend un secteur UBi concernée par la zone rouge du PPRi

La zone UH, zones urbaines de hameaux Elle comprend le secteur UHppcr Elle comprend le secteur UHppce

La zone UE, zone urbaine d’équipement

La zone UL, zone urbaine destinée aux loisirs La zone UX, zones urbaines destinées à l’activité

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 1AU, zone à urbaniser destinée à de l’habitat à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation à vocation mixte, sous réserve d’une urbanisation organisée et compatible avec son orientation d’aménagement et de programmation. La zone 1AUX, zone à urbaniser à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation pour des activités artisanales, sous réserve d’une urbanisation organisée et compatible avec son orientation d’aménagement et de programmation. La zone 2AU, zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend :

Le secteur 2AUe réservé à des équipements collectifs. Le secteur 2AUx réservé à de l’activité.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend :

Un secteur Nhppcr réservé au bâti situé à l’intérieur d’un périmètre de protection rapprochée de captage d’eau potable pour lequel un changement de destination à vocation d’habitation, d’hébergement ou d’activité touristique et d’équipement collectif peut être autorisé. Un secteur Nj correspondant à des jardins, Un secteur Nl correspondant à des activités de loisirs, Un secteur Np correspondant à la station d’épuration,

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale ou verticale. La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

  • Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne seraient alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
  • la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles

L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.
  • Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article R42127 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. - Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

CARACTERE DE LA ZONE Elle recouvre les parties les plus anciennes du centre bourg d’ ARTEMARE La vocation principale est l’habitat, mais le caractère central impose une mixité des fonctions. Elle comprend un secteur UAi en zone rouge du PPri. La zone est concernée par le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels et les constructions devront respecter ses prescriptions.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.