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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres - Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur - Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs tours hertziennes, pylônes, etc ...
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N est la partie de la zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et de l'environnement ou de risque de nuisance. Elle comprend plusieurs secteurs : Le secteur Nl réservé aux activités de camping et de centre équestre Le secteur Nj réservé à des jardins. Le secteur Np réservé à la station d’épuration. Le secteur Nhppcr qui comprend l’habitat se trouvant dans le périmètre de captage d’eau potable rapproché. La zone est concernée par le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels et les constructions devront respecter ses prescriptions. La zone est aussi concernée par les périmètres de protection de captages d’eau potable et les aménagements et constructions devront respecter les prescriptions de l’arrêté

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Il est autorisé seulement dans la zone : - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - L’aménagement des constructions existantes selon les conditions décrites à l’article 2.

Il est interdit toute exploitation de carrière, dans l’ensemble de la zone.

Dans le secteur de protection des puits de captage, il est interdit les puisards absorbants, les carrières, le rejet dans le sol d’effluents radioactifs, des huiles et lubrifiants, des détergents, les décharges d’ordures.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Sont admises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 - Les ouvrages et aménagements pour réduire ou supprimer les risques naturels (inondations et instabilité des falaises). - Les travaux liés à l'entretien des digues et rivières.

- L’aménagement des habitations existantes (compatibles avec les équipements et services existants) - Les extensions mesurées des habitations existantes dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2. Après extension, le bâtiment ne devra pas être supérieur à 125 m2 de surface de plancher. - Les annexes aux habitations existantes dans un rayon de 35 m. L’emprise au sol de ces annexes (hors piscine) ne peut excéder 45 m2. - Les piscines sont admises à condition d’être liée d’une habitation existante.

- En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même surface de plancher.

- l’utilisation du terrain à usage de dépôt de bois, grumes ou produits de sciures en annexe à la scierie existante et dans le cadre de l’activité de la scierie sous réserve que les bois ainsi stockés soient régulièrement renouvelés.

De plus, dans le secteur Nl : - les constructions et aménagements à condition qu'ils soient liés aux activités touristiques (camping) et aux centres équestres.

De plus, dans le secteur Nj : - les abris de jardin de 10 m2 maximum de superficie et à raison d’un par parcelle.

De plus, dans le secteur Np : - les constructions et aménagements à condition d’être destinés à la station d’épuration.

De plus , dans le secteur Nhppcr il est admis : - Le changement de destination à vocation d’habitation, d’hébergement ou d’activité touristique ou d’équipement collectif des bâtiments existants.

- L’aménagement des constructions existantes n’est possible que sous réserve du raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement.

2) Conditions pour l’ensemble des secteurs

L'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au minimum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité seule. Les constructions comprises dans les secteurs concernés par la trame de risque devront respecter les prescriptions du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels. Les constructions et aménagements devront respecter les dispositions de l'arrêté d'utilité publique instituant les périmètres de captage d’eau potable. Dans le secteur de nuisances sonores, les constructions à usage d'habitation doivent bénéficier d'un isolement acoustique en application de l'arrêté préfectoral. De plus, les occupations et utilisations du sol à proximité bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, ne devront pas porter préjudice à la qualité urbaine ou architecturale de ces secteurs, ni remettre en cause de manière importante l’aspect architecturale, paysager et patrimonial de ces sites eux-mêmes.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. - une opération peut être interdite si ces accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique.

Article N 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable: - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. - L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. Dans les secteurs de protection des puits de captage et dans le secteur Nl, les puisages, captages ou pompages sont interdits.

Assainissement des eaux usées:

- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, confinement aux dispositions réglementaires en vigueur.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

Il est interdit de rejeter les eaux provenant des pompes à chaleur et climatiseurs dans les réseaux d'eaux usées et pluviales. ces réseaux doivent infiltrés. ( L'existence ou non de pompe à chaleur devra être indiqué dans la notice descriptive de l'autorisation d'aménager et de construction et indiquer le système d'évacuation des eaux provenant des pompes à chaleur et climatiseurs)

Dans les secteurs de protection des puits de captage, les eaux de ruissellement doivent obligatoirement être dirigées vers le réseau pluvial qui rejoint le milieu récepteur en aval de la zone de protection.

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :.

Afin de s'inscrire dans une politique de développement durable en phase avec les orientations du Grenelle II, et afin de limiter l'apport d'eaux parasites à la station d'épuration de la commune:

- Lors de chaque nouvelle construction, l'eau pluviale doit être absorbée en totalité sur le terrain.

- En cas d'impossibilité, technique, le pétitionnaire prendra contact avec la collectivité pour trouver une solution adaptée.

- En amont, l'eau pluviale pourra être récupérée, stockée dans des bacs et utilisée à toute fin d'arrosage.

Pour les constructions existantes, afin de soulager le réseau unitaire ou le réseau d'eaux pluviales, les propriétaires sont invités à infiltrer les eaux pluviales sur le tènement quand cela est possible. Il leur est demandé d'informer la mairie de leur projet avant réalisation des travaux.

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement selon la réglementation en vigueur.

Dans les secteurs de protection des puits de captage et dans le secteur Nl, l'infiltration est déconseillée.

En périmètre de protection de captage d'eau potable, les eaux de ruissellement doivent obligatoirement être dirigées vers le réseau pluvial qui rejoint le milieu récepteur en aval de la zone de protection.

Eaux de toiture : Dans le secteur Nhppcr, l’infiltration est interdite

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes:

Nature et désignation

Recul des voies

Voies publiques

10 mètres à l’alignement de la voie

Voies privées

5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique

- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants:

. Pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion

. Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes (cette règle ne s’applique pas au secteur Nj, Nl, Np):

Nature et désignation des voies Voies publiques Voies privées

RD 904

Recul minimum 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie 3 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique 35 mètres à l'axe de la RD 904 (Sud-Ouest)

L’extension de bâtiment existant qui ne respectait pas la règle devra se faire en continuité du bâti.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Est cependant admise, dans l'alignement des façades existantes, l'extension des constructions existantes ne respectant pas ces règles. L’extension de bâtiment existant qui ne respectait pas la règle devra se faire en continuité du bâtit.

Rappel: L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence: extrémité d'un balcon ou extrémité du débord de la toiture (ce sont des éléments constitutifs de la construction).

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus est fixée à 5 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage. - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres - Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur - Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs tours hertziennes, pylônes, etc ... ) ainsi que pour les silos.

Article N 11Aspect extérieur

Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un P.L.U. "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." Lorsqu'un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Dans le périmètre de protection du château de Machuraz de 500m, l’aspect architectural des constructions sera soumis à l’avis de l’ABF et de l’architecte-conseils de la DDT afin de respecter le site.

Règles pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics Implantation et volume : - La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

Eléments de surface : - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.

Les clôtures : - Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux: couleur, matériaux, hauteurs. - Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués (béton ... ) sont interdites. La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 2.0 mètres.

- Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

Règles pour les autres constructions Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine nouvelle sans référence directe à l’architecture traditionnelle de la région.

1) Implantation et volume : - L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et la ligne principale de faîtage doit être parallèle aux courbes de niveau.

2) Eléments de surface : - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - Les tuiles romanes sont interdites. - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Voir la palette de couleurs étudiée avec le CAUE pour les façades, les toitures et les volets qu'il convient de respecter. - La pente des toitures d’un bâtiment de plus de 20m2 doit être au minimum de 50 %. - Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

3) Les clôtures : - Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux: couleur, matériaux, hauteurs; les clôtures végétales sont possibles. - Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites. - La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 2,0 mètres. Cette hauteur s'applique aussi aux clôtures végétales d'essences locales (exemple: charmille, troènes ... ). - Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. - Pour toutes les clôtures : les cannis ou bâches de couleurs ne sont autorisés que pour un période maximum de 18 mois nécessaire au délai de végétalisation de la clôture. - En limite d’emprise publique, les murs maçonnés ne peuvent pas dépasser 60cm de hauteurs.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Pour les constructions à usage d'habitation: - 1 place de stationnement pour - 40 m2 de surface de plancher, avec un minimum d'une place par logement pour les logements collectifs et de deux places par logement individuel.

- 2 place de stationnement pour + 40 m2 de surface de plancher, avec un minimum d'une place par logement pour les logements collectifs et de deux places par logement individuel.

Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Espaces Boisés Classés: - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

Boisements à conserver : Les boisements de berges repérés sur le plan de zonage au titre des secteurs d’intérêt paysager ou écologique (art. L151-23 du Code de l’urbanisme) doivent être conservées dans leur plus grande partie. Toute coupe fait l’objet d’une demande d’autorisation et si un aménagement prévoit de supprimer une partie de ces boisements linéaires, des plantations compensatoires devront être prévues.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L'eau pluviale pourra être récupérée, stockée dans des bacs et utilisée à toute fin d'arrosage.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ ARTEMARE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique: Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai SaintVincent - 69283 Lyon cedex 01 - Tél : 33 [0]4.72.00.44.00 - Fax : 33 [0]4.72.00.43.30). Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir.

- Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du code de la santé public oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA, zone d’habitat qui correspond au centre bourg Elle comprend un secteur UAi concernée par la zone rouge du PPRi

La zone UB, zone d’habitat récent correspondant aux lotissements Elle comprend un secteur UBi concernée par la zone rouge du PPRi

La zone UH, zones urbaines de hameaux Elle comprend le secteur UHppcr Elle comprend le secteur UHppce

La zone UE, zone urbaine d’équipement

La zone UL, zone urbaine destinée aux loisirs La zone UX, zones urbaines destinées à l’activité

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 1AU, zone à urbaniser destinée à de l’habitat à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation à vocation mixte, sous réserve d’une urbanisation organisée et compatible avec son orientation d’aménagement et de programmation. La zone 1AUX, zone à urbaniser à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation pour des activités artisanales, sous réserve d’une urbanisation organisée et compatible avec son orientation d’aménagement et de programmation. La zone 2AU, zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend :

Le secteur 2AUe réservé à des équipements collectifs. Le secteur 2AUx réservé à de l’activité.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend :

Un secteur Nhppcr réservé au bâti situé à l’intérieur d’un périmètre de protection rapprochée de captage d’eau potable pour lequel un changement de destination à vocation d’habitation, d’hébergement ou d’activité touristique et d’équipement collectif peut être autorisé. Un secteur Nj correspondant à des jardins, Un secteur Nl correspondant à des activités de loisirs, Un secteur Np correspondant à la station d’épuration,

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale ou verticale. La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

- l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne seraient alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

- la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles

L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.

- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article R42127 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. - Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE Elle recouvre les parties les plus anciennes du centre bourg d’ ARTEMARE La vocation principale est l’habitat, mais le caractère central impose une mixité des fonctions. Elle comprend un secteur UAi en zone rouge du PPri. La zone est concernée par le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels et les constructions devront respecter ses prescriptions.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.