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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Il n’est pas fixé de règle : − dans le cas d’extensions des constructions existantes dès lors que l’implantation du projet est justifiée par sa nature ou la configuration du terrain − pour les piscines non couvertes − pour les équipements collectifs d’infrastructure dont la SHON est inférieure à 20 m²
À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone AUz est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat, peu ou pas encore équipée, sur laquelle la commune projette de se développer à court et moyen terme. Elle porte sur le secteur du Fief de Volette Nord et Sud. Son aménagement sera réalisé dans le cadre d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté. L’urbanisation de ce secteur est donc conditionnée par la réalisation des équipements publics programmés dans le cadre de la procédure de ZAC. Destination de la zone : La zone AUz est prioritairement destinée à recevoir l’extension résidentielle de la commune, quelques équipements structurants, ainsi que des espaces publics. Objectifs des dispositions réglementaires : Réaliser une opération d’aménagement d’ensemble, en greffant au tissu urbain existant, un secteur respectueux du caractère ancien du centre ville et de son cadre de vie. Développer une gamme de produits immobiliers répondant aux besoins (accession, primo accession, locatif social)

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : − les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif − les constructions et installations à usage aquacole ou ostréicole − les éoliennes − les antennes de plus de 12 mètres − les constructions et installations liées à l’activité aquacole et ostréicole.

A l’intérieur des terrains humides identifiés au plan de zonage par une trame bleu clair :

- toutes les constructions sont interdites

En outre sont interdits dans le secteur Ap : − tout type de construction ou d’installations hormis les exceptions mentionnées à l’article 2

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

les constructions à usage d’habitation à la condition expresse qu’elles constituent le logement de fonction de l’exploitant agricole en activité et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’exploitation concernée. - Dans le cas d’une installation nouvelle (nouveau siège agricole) : dans ce cas, la construction des bâtiments agricoles doit s’effectuer précédemment ou de manière concomitante à celle de la maison d’habitation. - Dans le cas où les bâtiments d’activité agricole existent déjà, toute nouvelle habitation ou logement de fonction doit être implanté à une distance maximale de 50 m des bâtiments agricoles exigeant la proximité immédiate de l’exploitant agricole.

- Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments repérés au plan (étoile rouge), dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme

- La construction de dépendances et de piscines dès lors qu’elles sont situées à moins de 25 m maximum de l’habitation dont elle dépendent

- Les activités complémentaires à l’exploitation agricole existante liées au tourisme vert, l’ensemble des hébergements et équipements touristiques réalisés sur l’exploitation agricole s’ils s’intègrent dans l’activités de l’exploitation et se situent à moins de 50 m d’un corps de ferme. Des distance différentes aux distances de 50 m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons : de topographie, d’accès, de voisinage (incompatibilité entre un type d’exploitation et une résidence non occupée par un exploitant agricole) et de règlement sanitaire.

- les constructions et installations, affouillements et exhaussements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole

- les constructions techniques d’intérêt général : poste de transformation, château d’eau, station d’épuration, de pompage, les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone.

- les éoliennes à usage individuel ou agricole

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- la réalisation d’abris pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement et d’une surface limitée à 20 m².

Dans le secteur Ap : Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux :

- les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

En outre à l’intérieur de la zone submersible identifiée au plan de zonage par une trame bleu foncé : A condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux, en dessous de la côte de constructibilité (3,99 m NGF) et sous réserve de la mise hors d’eau des installations électriques :

- Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations existantes.

- Les travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Rappel : Les travaux relatifs aux éléments de patrimoine repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-7 sont soumis à autorisation

Rappel : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 – Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Aucun accès nouveau n’est autorisé sur les voies classées à grande circulation.

2 – Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau :

Toute construction à usage d’habitation ou abritant du personnel doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

2 – Assainissement :

Eaux usées : A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau collectif. L’évacuation des eaux usées des installations dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des Services compétents. Les eaux usées de toutes origines (installations classées ou familiales) ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

80 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

En l’absence de réseau public d’assainissement la superficie de la parcelle devra permettre la réalisation d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En dehors des hameaux, les constructions neuves doivent être implantées dans une bande de 0 à 20 mètres comptée depuis l’alignement des voies publiques.

Il n’est pas fixé de règle : − dans le cas d’extensions des constructions existantes dès lors que l’implantation du projet est justifiée par sa nature ou la configuration du terrain − pour les piscines non couvertes − pour les équipements collectifs d’infrastructure dont la SHON est inférieure à 20 m²

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. constructions à usage d’habitation ou dépendances/piscine

Si les constructions ne sont pas jointives, elles devront être implantés à une distance de 2 m au moins les unes des autres sans être toutefois supérieure à 25 mètres.

2. constructions à usage agricole Les constructions particulières de type silos ou stockage de produits phytosanitaires devront respecter les éloignements prévus dans le cadre des différents règlements pour des raisons de sécurité.

Article A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé d’emprise au sol.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère. La hauteur n'est pas limitée pour les installations liées à l'agriculture ou à l'élevage si elle est conditionnée par des impératifs techniques.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire ou la déclaration de clôture peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels.

L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont interdits les talutages et mouvements de terre apparents.

Matériaux Sont interdits : - l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de 81 plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc. - tout pastiche d'une architecture étrangère à la région,

Les bardages bois sont autorisés, sur des surfaces partielles. Les matériaux utilisés ne doivent pas être brillants.

11.1 Constructions à usage d’habitation :

Les enduits doivent être de teinte naturelle claire. Les matériaux traditionnels apparents, pierre de taille ou moellons, auront des joints clairs, du ton du matériau employé et arasés au nu de ce matériau. Le bardage de bois et parement de façade est autorisé.

Façades

La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :

a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels. b) les extensions, constructions annexes et abris couverts doivent être intégrés au bâtiment principal ou le prolonger. c) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, doivent être traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.

Les menuiseries extérieures Sont autorisées pour les volets et huisseries les couleurs suivantes : blanc cassé, beige clair, toutes les nuances de gris, bleu gris, bleus, vert gris, vert pastel

Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs.

La forme des toitures des constructions nouvelles doit s'intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes. Les pentes doivent être comprises entre 20 et 35 % avec rive d'égout horizontale sur façade principale.

Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Les matériaux des toitures des constructions doivent, par leur nature et leur mise en oeuvre, garder le caractère des constructions charentaises. Les toitures doivent être réalisées en tuiles rondes, romanes ou plates.

Clôtures - Sur l'espace public : Les clôtures doivent être de 1.50 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de murets surmontés de grille

Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants.

Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.

Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples.

- En limite séparative : Les clôtures doivent être de 1.80 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de grillages doublés de haies.

Architecture contemporaine : L’ensemble des règles préétablies ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.

11.2 Constructions à usage agricole :

Façades Elles doivent être constituées soit :

- de murs enduits

82 - de murs recouverts de bardages bois - de tôle laquée de teinte gris-vert ou brun.

Les toitures : Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs.

Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales.

Elles sont constituées soit de tuiles, pour le bâti ancien, ou de tôle laquée

Clôtures : L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, brandes, est interdit.

11.3 abris animaux Seront utilisés pour les façades, le bois uniquement, pour les toitures le bois ou les plaques fibro ciment.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règle à l’article A12.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage, sont soumis aux dispositifs de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de C.O.S..

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CHAPITRE 2 ZONE OSTREICOLE PROTEGEE Aor

ESPACE REMARQUABLE AU TITRE DE LA LOI LITTORAL

La zone Aor est une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de son caractère aquacole et ostréicole. Elle est identifiée comme espace remarquable au titre de la Loi Littoral.

Elle est identifiée comme espace remarquable au titre de l'article L146-6 du code de l'urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Commune d’ARVERT.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

2.1 REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.

c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.

d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département. - du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U, AU et 1 AU. - des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L.147.1 à 6).

e) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.

Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)

f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application

h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application

i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003

l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur, les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture du public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

j) la Loi ENL du 30 juin 2006

2.2 RAPPEL DES PROCEDURES RELATIVES AUX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS

Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l’article L.422.1 du CU.

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article L 441-2 du CU

3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article L.430.1 du CU sur tout le territoire de la commune en application du 7° de l’article L 123.1 du CU afin de préserver le patrimoine bâti local repéré au plan par une étoile rouge. - Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d’attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l’article R 442.2 du CU sont soumis à autorisation - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du CU) - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l’article L 130.1 du CU et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l’article L 311.3 du CU - Les divisions de propriétés en vue de l’implantation de bâtiment sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants et 8.315.1 du CU - Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du CU

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zones agricoles A − zones naturelles N

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.

Il comporte également des terrains classés comme espaces boisés ainsi que des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

Article 4OUVRAGES TECHNIQUES

4.1 OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sols, de hauteurs, d’aspect extérieur, de stationnement et de COS pour la réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, château d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, poste de refoulement…) - De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos éoliennes…. Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

4.2 EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTERET GENERAL

Les dispositions d'urbanisme du présent règlement s'appliquent aux ouvrages et travaux d'infrastructures et d'équipements présentant un caractère d'intérêt public qualifiés de projet d'intérêt général (P.I.G.), réalisés par les personnes publiques ayant la qualité d'intervenant définie à l'article R.121.13 du Code de l'Urbanisme (ouvrage de défense contre la mer, château d'eau, pylône et poste électriques, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement,...).

Article 5PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES

• La loi n°80-532 du 15 juillet 1980, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, qui prévoit des sanctions pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des vestiges archéologiques.

• Le titre III (« Des découvertes fortuites ») de la loi du 27 septembre 1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines (…), ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou le numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant. (…). Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains (…) »

• La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, ainsi que ses décrets d’application du 16 janvier 2002 :

− Le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

4 « Art. 1er – Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » - Le décret n°2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives

- arrêté 05.17.116 Préfecture de Région définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde pour l’étude scientifique archéologique peuvent être prises sur le territoire de la Commune d’ARVERT

Article 6DEFINITIONS UTILES S’APPLIQUANT A TOUTES LES ZONES DU REGLEMENT DU PLU

6.1 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1

Mobil home : Est considéré comme caravane, le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens propres de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction (article R 443.2 du Code de l’Urbanisme).

Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d’être fixés, posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou modules, les maisons mobiles, les bungalows.

Un mobil-home qui ne comporte plus d’éléments de mobilité ou qui est entouré d’une clôture ou d’une terrasse est assimilé à une construction, et nécessite pour son implantation, un permis de construire, en application de l’article L. 421.1.

Abris de jardin : sont considérés comme abris de jardin, les constructions destinées à abriter les outils nécessaires à la culture du jardin, le bois de chauffage ou du matériel divers. Les abris de jardin ont une surface et une hauteur limitées. Les abris sont considérées comme constructions nouvelles avec l’application des règles s’y rapportant

Annexes : sont considérées comme annexes les garages, les locaux techniques pour les piscines ou tout autre bâtiment dont la surface et la hauteur sont significatives, ne pouvant les intégrer dans la catégorie des abris de jardin. Les annexes sont considérées comme constructions nouvelles avec l’application des règles s’y rapportant. 6.2 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 3 L’alignement : c’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. La voie : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des sentiers, des chemins piétonniers, des voies express à partir desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès. L’accès : L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité. A contrario, un terrain qui n’a pas d’accès est enclavé. Les accès à la voie publique des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations … sont considérés comme une voirie et doivent être regroupés.

La bande de passage La bande de passage relie la voie à la partie du terrain sur laquelle est implantée la 5 construction. La bande peut être constituée par une simple servitude de passage.

6.3 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6

L’emprise Le terme d’emprise désigne la limite entre la propriété privée et selon le cas : • le domaine public ou l’alignement déterminé par un plan général d’alignement ; • un chemin rural ou un chemin d’exploitation ; • un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie, d’un cheminement ou d’un élargissement.

6.4 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7

Les limites séparatives En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration simple en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

l’héberge Ligne sur un mur servant de séparation entre bâtiments, formée par l’arête des constructions les moins hautes.

6.5 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9

L’emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, dès lors qu’il y a point d’appui au sol, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.

Eléments de modénature : Vocabulaire architectural qui décrit les décors et éléments qui soulignent le bâti : moulures, corniches, bandeaux…

6.6 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10

La hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, appelé niveau de référence, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

l’acrotère Prolongement du mur de façade au-dessus du plan d’une toiture en terrasse.

Le faîtage Plus haut point de l’édifice, de la toiture.

L’Egout de toiture Dalle de récupération des eaux pluviales de toiture (gouttière).

6.7 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11

11.1 Patrimoine :

Dans le but d’assurer une préservation du patrimoine des protections sont édictées au titre de l’article L.123-1, 7°du code de l’urbanisme :

- des bâtiments et éléments de petit patrimoine remarquables sont repérés afin de les préserver et de les mettre en valeur ; - des éléments de paysage à protéger sont localisés : il s’agit d’espaces verts de qualité qu’il faut préserver tout en laissant possibles des aménagements ou constructions légères compatibles avec leur mise en valeur ; - des cimetières familiaux remarquables localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir leur pérennité ; - des puits et des moulins localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir leur pérennité ;

Le caractère patrimonial des espaces concernés doit être conservé et préservé. Seuls des aménagements strictement nécessaires à l’amélioration et à la restauration des constructions sont admis.

11.2 Les éléments de paysage à protéger (EPP)

Les éléments de paysage à protéger (EPP) localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1, 7° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

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Les constructions autorisées sur les unités foncières concernées par une protection au titre des éléments de paysage à protéger doivent être conçues pour s’harmoniser avec le paysage dans lequel elles s’insèrent. La destruction partielle d’éléments végétaux peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente. Les autorisations doivent être sollicitées dans le cadre prévu à l’article L.442-2 du code de l’urbanisme.

6.2 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 12

Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol …), architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions fixées par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 ZONE Ua

La zone Ua comprend les parties actuellement urbanisées et équipées de la commune. Elle correspond aux noyaux de bâti ancien.

Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du développement des types d’activités et du tissu bâti existants.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.