Zone UA
- Zone urbaine
- secteur Ua
- 14 articles
- PLU d'Arvert, approuvé le 08/07/2011
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les piscines doivent être implantées de préférence en fond de parcelle sinon à une distance minimale de 3 m de l'alignement.
- À quelle distance du voisin ?
- lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, les constructions devront être implantées en retrait de ces limites à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit, sans être inférieure à 3m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions, reconstruction ou extension des constructions existantes doit être au plus égale à 75 % de la superficie totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions, non comptés les toitures et les pignons, ne peut excéder 1 étage sur rez-dechaussée simple sans dépasser 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
- les activités industrielles, activités artisanales et installations classées non justifiées dans le centre ancien et susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage
- l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges - le camping et le caravanage sous toutes leurs formes, le stationnement de
mobil home sur terrain construit ou non construit, et le stationnement de plus d’une caravane sur terrain construit - les parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs - les installations et travaux divers prévus par l’art. R 442-2-c du CU (affouillements et exhaussements du sol) - les constructions à usage agricole, aquacole ou ostréicole - les dépôts de ferraille, de véhicules usagés et de matériaux et les dépôts de déchets de toute nature. - les abris à animaux (poulaillers, chenils, …) de surface supérieure à 3 m² - les abris jardins de surface supérieure à 12 m²
Rappel : Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
les constructions à usage commercial sous réserve que la surface de vente n’excède pas 100 m²
- l’aménagement d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone
- les aires de jeux et de sports non nuisants, les aires de stationnement ouvertes au public
- les piscines et terrains de tennis annexes aux habitations
Rappel : Les travaux relatifs aux éléments de patrimoine repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-7 sont soumis à autorisation.
A l'intérieur des espaces verts à protéger figurés au plan, par une trame à petits ronds : Lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants, ne sont autorisés que :
- les abris de jardins d’une surface inférieure à 6m² - les piscines non couvertes, sans superstructures - Les petits édifices techniques, d’une surface inférieure à 6 m², liés
aux piscines - les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère
paysager des lieux (aires de jeux, …) - les aires de stationnement paysagères avec végétation (arbres,
haies, massifs) permettant de masquer les véhicules - les constructions souterraines en dehors des espaces plantés
Rappel : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
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SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération, et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, avec 4 mètres de largeur minimum.
Aucun accès direct n’est autorisé le long des routes classées à grande circulation.
2. Voirie Les voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées à la circulation des véhicules de service public (secours incendie et de collecte des ordures ménagères). Leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie :
- moins de 40 m : 5 mètres de chaussée - plus de 40 m : 7 mètres d'emprise dont 5 mètres de chaussée
Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1. Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses.
2. Assainissement et eaux pluviales
Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés devra faire l’objet d’une autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements.
a) assainissement Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents.
Le branchement au réseau d’assainissement est obligatoirement réalisé pour la réhabilitation d’un immeuble existant.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
9 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales peuvent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements et la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures.
3. Electricité, téléphone, télédistribution
Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles pour l'électricité et pour le téléphone.
Pour les lotissements ou groupements d'habitations, tous les réseaux propres à l'opération devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris les réseaux suivants :
- éclairage public - alimentation électrique basse tension - téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux
d'attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue) - télédistribution éventuelle
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. bâtiment existant et construction nouvelle Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent être édifiées, pour tous leurs niveaux, à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.
Toutefois des dispositions différentes peuvent être autorisées dans les cas
suivants :
- implantation des constructions au nu des constructions voisines
existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait par rapport à
l'alignement
−
implantation en retrait :
- pour les édifices publics, à condition que les édifices
respectent les caractéristiques du quartier dans lequel ils
doivent être réalisés (implantation, volumes, matériaux)
- si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une
marge de reculement existante, de reconstituer une
disposition architecturale originelle ou préserver un mur
ancien..
2. clôtures Dans tous les cas, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement (en tenant compte des élargissements de voies futurs prévus). Toutefois, des portails pourront être implantés en retrait pour faciliter l'accès à la propriété.
3. autres constructions Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.
La reconstruction après sinistre des bâtiments existant à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre, doit respecter. l’article UA6 1.
Les piscines doivent être implantées de préférence en fond de parcelle sinon à une distance minimale de 3 m de l'alignement.
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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
l'intérieur d'une bande de 20 m de profondeur à partir de l'alignement existant ou prévu, l'implantation des constructions doit être réalisée en ordre continu, c'est-à-dire que les constructions doivent être édifiées le long des limites séparatives ou s'éloigner de ces limites d'une distance égale au moins à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Au-delà de cette bande de 20 m : - les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur n'excède pas 4,20 m au faîtage, ou qu'elles s'adossent à des constructions existantes de volume équivalent sur la parcelle voisine. - lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, les constructions devront être implantées en retrait de ces limites à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit, sans être inférieure à 3m.
L’implantation des constructions devra privilégier le principe de continuité du bâti d’une limite parcellaire à l’autre.
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m des limites séparatives
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 2 m en tout point au moins les uns des autres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes.
Les piscines doivent s’implanter à une distance minimum de 2 m des constructions existantes.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions, reconstruction ou extension des constructions existantes doit être au plus égale à 75 % de la superficie totale du terrain.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur de constructions avoisinantes.
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions, non comptés les toitures et les pignons, ne peut excéder 1 étage sur rez-dechaussée simple sans dépasser 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère.
L’extension des bâtiments existants ne respectant pas ces règles de hauteur pourra être autorisée dans la limite de la hauteur du bâtiment initial.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.
La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres au faîtage.
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Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le permis de démolir est obligatoire sur les bâtiments repérés au plan, par une étoile rouge.
Est distingué, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.
1 - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS REPERES EN PLAN PAR UNE ETOILE ROUGE
Sur les ensembles architecturaux anciens repérés et le petit patrimoine architectural repéré (puits, …), les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.
Façades
Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte.
Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire pour être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes.
Les joints maçonnés des murs de pierres doivent être réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et doivent être arasés au nu de ce matériau.
Sont proscrits : - laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. - les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages de types plastiques et métalliques - les enduits de ciment non teintés
Les enduits tels que les enduits à la chaux aérienne et les enduits d'aspect lisse, talochés ou brossés, de teinte claire sont recommandés.
Les bardages bois sont autorisés sur les parties annexes (garages, chais ou abris de jardin) ou de manière limitée, sur les bâtiments principaux, dans les tons suivants : blanc cassé, beige clair, toutes les nuances de gris, bleu gris, vert gris, vert pastel
La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir.
Les peintures et les revêtements colorés de façon vive sont interdits.
Façades commerciales
On entend par façade commerciale toute devanture établie dans un but commercial ou de service public, entraînant la modification et généralement le recouvrement du gros oeuvre. Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur l'arase supérieure du plancher haut du rezde-chaussée.
L'ouverture des vitrines ne doit pas dépasser les limites de l'immeuble même lorsqu'il s'agit d'une même activité.
Il est recommandé que l'axe des percements des vitrines suive l'alignement de l'axe des percements des étages supérieurs. Dans le cas de création de passages couverts sous immeubles, par suppression éventuelle des allèges des fenêtres à rez-de-chaussée et de l'établissement d'une vitrine en retrait, ce retrait doit être d'au moins 1,00 m par rapport au nu intérieur du mur de façades.
En position d'ouverture, les systèmes de fermeture et de protection des vitrines doivent être dissimulés.
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Les auvents en saillie sur les façades sont proscrits, sur l'espace public.
Toitures
Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite, creuses ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli, ou la tuile mécanique sur les bâtiments couverts avec ce matériau et avec la pente de toiture correspondante.
Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.
Sont interdits : - Les shingles, matériaux bitumeux - Les habillages des rives par caisson - Les tuiles en panneaux - Les matériaux tels que bardeaux d'asphalte, bacs en métal laqué, les panneaux translucides ou opales sauf s’ils sont en verre.
Menuiseries
Sont autorisées pour les volets et huisseries, les couleurs suivantes : blanc cassé, beige clair, toutes les nuances de gris, bleu gris, vert gris, vert pastel La juxtaposition de couleurs différentes sur un même immeuble est interdite.
Les portes d'entrée peuvent être traitées en bois naturel ou être de couleurs plus soutenues : rouge bordeaux, brun foncé, vert foncé, bleu marine.
Clôtures
- Sur l'espace public : Les clôtures doivent être exclusivement constituées :
- Soit de murs pleins de 1,50 m de hauteur maximum en pierre de taille ou enduits dans les tons de la construction principale
- Soit de murs bahuts constitués de murets de 0,60 m de haut en pierre ou en enduit avec couronnement pierre surmontés d’une grille métallique de 1,20 m peinte.
Ces dispositifs pourront être doublés de haies vives végétales uniquement, à l’exclusion de tout autre dispositif.
Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.
Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples.
- En limite séparative : Les clôtures doivent être constituées:
- Soit de murs pleins de 1,80 m de hauteur maximum en moellon ou parpaing enduit
- soit de grillages doublés de haies.
Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.
Les panneaux solaires Les panneaux solaires verticaux : ils doivent être installés sur les façades non vues de l’espace public.
Petit patrimoine : puits, moulins identifiés par étoile rouge. Le petit patrimoine doit être conservé et restauré selon les modes de restauration traditionnelle.
2 - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.
Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.
Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus
13 . les talutages et mouvements de terre apparents
Façades
La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :
a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels.
b) les extensions, constructions annexes et abris couverts doivent être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger.
c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région.
d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, doivent être traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.
e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive sont interdits. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair.
Les menuiseries Sont autorisés pour les volets et huisseries, les couleurs suivantes : blanc cassé, beige clair, toutes les nuances de gris, bleu gris, vert gris, vert pastel La juxtaposition de couleurs différentes sur un même immeuble est interdite.
Les portes d'entrée peuvent être traitées en bois naturel. En plus des couleurs autorisées, les portes d’entrée peuvent être de couleurs plus soutenues : rouge bordeaux, brun foncé, vert foncé, bleu marine
Façades commerciales Sont soumises aux règles de l'Article UA11.1 (paragraphe concernant les façades commerciales).
Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs.
La pente des toits devra être comprise entre 28 et 32 %.
Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses ou tuiles romanes. L'habillage des rives par caisson est prohibé.
Les toitures à quatre pentes ne sont pas autorisées sur les bâtiments à rez-dechaussée simple, sauf pour les maisons situées à l’angle de deux rues, en alignement.
Clôtures : - Sur l'espace public :
Les clôtures doivent être de 1.50 m de hauteur maximum et constituées exclusivement : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de murets d’une hauteur maximum de 0,60 m surmontés de grilles ou grillages, l’ensemble ne devant pas dépasser 1,50 m. Ces dispositifs pourront être doublés de haies vives végétales uniquement, à l’exclusion de tout autre dispositif.
Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants.
Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.
Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples.
- En limite séparative : Les clôtures doivent être de 1.80 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de grillages doublés de haies
Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les poteaux de chaînage des murs ne doivent pas être apparents. L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes, est interdit.
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Panneaux solaires Les panneaux solaires verticaux : ils doivent être installés sur les façades non vues de l’espace public.
Abris-jardins Les abris jardins doivent être constitués de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale ou éventuellement d'un bardage bois peint dans le ton de la façade de la maison ; leurs couvertures doivent être en tuiles creuses ou romanes. Les bardages en tôle sont interdits.
Piscines : Les couvertures des piscines ne sont autorisées que par bâches ou couverture translucide ne dépassant pas 0,30 m du nu.
Architecture contemporaine : L’ensemble des règles préétablies ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.
Les espaces verts protégés Dans les espaces verts à protéger au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, (espaces verts, arbres alignés haies), les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées aux articles 1 & 2 du règlement du présent P.L.U.. Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin. Les essences locales sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf impossibilité technique.
Nombre d'aires de stationnement minimum:
A pour les constructions à usage d’habitation : - une place de stationnement hors garage pour les 20 à 50 premiers m² et
une place de stationnement par tranche commencée de 50 m² supplémentaires de surface Hors Œuvre nette de construction.
B pour les constructions à usage d’activités : - le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à
la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de 50 m² de surface de plancher hors oeuvre nette
C pour les établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunion, salles de spectacle, lieux de culte, etc.), - 1 place pour 10 personnes, avec minimum d'1 place pour 10 m² de surface
hors oeuvre nette, avec un minimum d'une place par activité.
D pour les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, foyers, etc…) : - 1 place pour deux chambres
15 La surface réservée aux espaces verts doit être au moins égale au dixième de la surface du terrain de l’opération.
Suivant la taille du lotissement, ces aménagements doivent être soit constitués d’un seul tenant, soit judicieusement répartis en plusieurs ensembles significatifs.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes dans la limite d’un arbre de haute tige exigible par 25 m² de surface libre.
Les espaces verts protégés Les essences locales sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.
Pour les lotissements, permis groupés ou toute autre procédure d’aménagement d’ensemble, des espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts.
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CHAPITRE 2 ZONE Ub
La zone Ub correspond aux parties actuellement urbanisées et équipées de la commune. Il s'agit d'une zone de densité moyenne où les bâtiments sont édifiés en recul par rapport à l'alignement ou à l'alignement plus rarement, en ordre discontinu ou continu ponctuellement.
La zone Ub comprend : − Un secteur Ubc pour activités multiservices, « pôles » de commerces de
proximité − Un secteur Ub* qui n’est pas desservi par le réseau public
d’assainissement − Des secteurs Ubs et Ubs* assortis d’un schéma d’orientations
(orientations d’aménagement)
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S..
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Commune d’ARVERT.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
2.1 REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.
c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.
d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département. - du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U, AU et 1 AU. - des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L.147.1 à 6).
e) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.
Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)
f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application
h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application
i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)
k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003
l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur, les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture du public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
j) la Loi ENL du 30 juin 2006
2.2 RAPPEL DES PROCEDURES RELATIVES AUX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l’article L.422.1 du CU.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article L 441-2 du CU
3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir en
application de l’article L.430.1 du CU sur tout le territoire de la commune en application du 7° de l’article L 123.1 du CU afin de préserver le patrimoine bâti local repéré au plan par une étoile rouge. - Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d’attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l’article R 442.2 du CU sont soumis à autorisation - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du CU) - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l’article L 130.1 du CU et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l’article L 311.3 du CU - Les divisions de propriétés en vue de l’implantation de bâtiment sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants et 8.315.1 du CU - Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du CU
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zones agricoles A − zones naturelles N
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.
Il comporte également des terrains classés comme espaces boisés ainsi que des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.
Article 4OUVRAGES TECHNIQUES
4.1 OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sols, de hauteurs, d’aspect extérieur, de stationnement et de COS pour la
réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, château d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, poste de refoulement…) - De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos éoliennes…. Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
4.2 EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTERET GENERAL
Les dispositions d'urbanisme du présent règlement s'appliquent aux ouvrages et travaux d'infrastructures et d'équipements présentant un caractère d'intérêt public qualifiés de projet d'intérêt général (P.I.G.), réalisés par les personnes publiques ayant la qualité d'intervenant définie à l'article R.121.13 du Code de l'Urbanisme (ouvrage de défense contre la mer, château d'eau, pylône et poste électriques, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement,...).
Article 5PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
• La loi n°80-532 du 15 juillet 1980, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, qui prévoit des sanctions pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des vestiges archéologiques.
• Le titre III (« Des découvertes fortuites ») de la loi du 27 septembre 1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines (…), ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou le numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant. (…). Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains (…) »
• La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, ainsi que ses décrets d’application du 16 janvier 2002 :
− Le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
4 « Art. 1er – Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » - Le décret n°2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
- arrêté 05.17.116 Préfecture de Région définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde pour l’étude scientifique archéologique peuvent être prises sur le territoire de la Commune d’ARVERT
Article 6DEFINITIONS UTILES S’APPLIQUANT A TOUTES LES ZONES DU REGLEMENT DU PLU
6.1 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1
Mobil home : Est considéré comme caravane, le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens propres de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction (article R 443.2 du Code de l’Urbanisme).
Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d’être fixés, posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou modules, les maisons mobiles, les bungalows.
Un mobil-home qui ne comporte plus d’éléments de mobilité ou qui est entouré d’une clôture ou d’une terrasse est assimilé à une construction, et nécessite pour son implantation, un permis de construire, en application de l’article L. 421.1.
Abris de jardin : sont considérés comme abris de jardin, les constructions destinées à abriter les outils nécessaires à la culture du jardin, le bois de chauffage ou du matériel divers. Les abris de jardin ont une surface et une hauteur limitées. Les abris sont
considérées comme constructions nouvelles avec l’application des règles s’y rapportant
Annexes : sont considérées comme annexes les garages, les locaux techniques pour les piscines ou tout autre bâtiment dont la surface et la hauteur sont significatives, ne pouvant les intégrer dans la catégorie des abris de jardin. Les annexes sont
considérées comme constructions nouvelles avec l’application des règles s’y rapportant. 6.2 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 3 L’alignement : c’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. La voie : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des sentiers, des chemins piétonniers, des voies express à partir desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès. L’accès : L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité. A contrario, un terrain qui n’a pas d’accès est enclavé. Les accès à la voie publique des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations … sont considérés comme une voirie et doivent être regroupés.
La bande de passage La bande de passage relie la voie à la partie du terrain sur laquelle est implantée la
5 construction. La bande peut être constituée par une simple servitude de passage.
6.3 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6
L’emprise Le terme d’emprise désigne la limite entre la propriété privée et selon le cas : • le domaine public ou l’alignement déterminé par un plan général d’alignement ; • un chemin rural ou un chemin d’exploitation ; • un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie, d’un cheminement ou d’un élargissement.
6.4 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7
Les limites séparatives En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration simple en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
l’héberge Ligne sur un mur servant de séparation entre bâtiments, formée par l’arête des constructions les moins hautes.
6.5 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9
L’emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, dès lors qu’il y a point d’appui au sol, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.
Eléments de modénature : Vocabulaire architectural qui décrit les décors et éléments qui soulignent le bâti : moulures, corniches, bandeaux…
6.6 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10
La hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, appelé niveau de référence, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
l’acrotère Prolongement du mur de façade au-dessus du plan d’une toiture en terrasse.
Le faîtage Plus haut point de l’édifice, de la toiture.
L’Egout de toiture Dalle de récupération des eaux pluviales de toiture (gouttière).
6.7 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11
11.1 Patrimoine :
Dans le but d’assurer une préservation du patrimoine des protections sont édictées au titre de l’article L.123-1, 7°du code de l’urbanisme :
- des bâtiments et éléments de petit patrimoine remarquables sont repérés afin de les préserver et de les mettre en valeur ; - des éléments de paysage à protéger sont localisés : il s’agit d’espaces verts de qualité qu’il faut préserver tout en laissant possibles des aménagements ou constructions légères compatibles avec leur mise en valeur ; - des cimetières familiaux remarquables localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir leur pérennité ; - des puits et des moulins localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir leur pérennité ;
Le caractère patrimonial des espaces concernés doit être conservé et préservé. Seuls des aménagements strictement nécessaires à l’amélioration et à la restauration des constructions sont admis.
11.2 Les éléments de paysage à protéger (EPP)
Les éléments de paysage à protéger (EPP) localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1, 7° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.
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Les constructions autorisées sur les unités foncières concernées par une protection au titre des éléments de paysage à protéger doivent être conçues pour s’harmoniser avec le paysage dans lequel elles s’insèrent. La destruction partielle d’éléments végétaux peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente. Les autorisations doivent être sollicitées dans le cadre prévu à l’article L.442-2 du code de l’urbanisme.
6.2 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 12
Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol …), architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions fixées par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 ZONE Ua
La zone Ua comprend les parties actuellement urbanisées et équipées de la commune. Elle correspond aux noyaux de bâti ancien.
Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du développement des types d’activités et du tissu bâti existants.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.