Zone AUD
- Zone à urbaniser
- secteur AUd
- 13 articles
- PLU d'Arvert, approuvé le 08/07/2011
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1 - Constructions nouvelles Les constructions neuves ou les extensions de constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 m depuis l’alignement de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Le règlement de la zone AUD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 articles, avec une rechercheArticle AUD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les constructions d’équipements de sports et de loisirs d’intérêt général.
Article AUD 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne
produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, avec 4 mètres de largeur minimum.
2 - Voirie
Les voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées à la circulation des véhicules de service public (secours incendie et de collecte des ordures ménagères). Leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière.
Article AUD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 – Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux
51 d’origine diverses.
2 - Assainissement Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements.
a) Eaux usées Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone, et comportant des rejets d’eaux usées, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.
b) Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements et la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures.
3. Electricité, téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Tous les réseaux propres à l'opération devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris les réseaux suivants :
- éclairage public - alimentation électrique basse tension - téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux
d'attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue)
Article AUD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles.
Article AUD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Constructions nouvelles Les constructions neuves ou les extensions de constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 m depuis l’alignement de la voie.
2 - Clôtures Dans tous les cas, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement.
Article AUD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les constructions liées aux équipements d'infrastructures ne sont pas soumises à cette règle.
Article AUD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 2 m en tout point au moins les uns des autres.
Article AUD 9Emprise au sol
Il n'est pas fixé d'emprise au sol.
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Article AUD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions nouvelles, à l'égout des toitures comme au faîtage, doit être cohérente avec la volumétrie des constructions existantes, dans l'ensemble homogène au sein duquel ces nouvelles constructions s'insèrent.
Article AUD 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.
Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.
Implantation : L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite.
Matériaux Sont interdits :
- l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.
- tout pastiche d'une architecture étrangère à la région,
Clôtures Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes.
Architecture contemporaine : L’ensemble des règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur respect de l’environnement.
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Article AUD 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Article AUD 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.
Article AUD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S.
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CHAPITRE 4 ZONE A URBANISER AUe
La zone AUe est destinée à la réalisation d’opérations d’aménagement favorisant le développement des loisirs et du tourisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUD comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Commune d’ARVERT.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
2.1 REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.
c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.
d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département. - du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U, AU et 1 AU. - des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L.147.1 à 6).
e) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.
Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)
f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application
h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application
i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)
k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003
l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur, les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture du public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
j) la Loi ENL du 30 juin 2006
2.2 RAPPEL DES PROCEDURES RELATIVES AUX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l’article L.422.1 du CU.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article L 441-2 du CU
3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir en
application de l’article L.430.1 du CU sur tout le territoire de la commune en application du 7° de l’article L 123.1 du CU afin de préserver le patrimoine bâti local repéré au plan par une étoile rouge. - Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d’attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l’article R 442.2 du CU sont soumis à autorisation - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du CU) - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l’article L 130.1 du CU et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l’article L 311.3 du CU - Les divisions de propriétés en vue de l’implantation de bâtiment sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants et 8.315.1 du CU - Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du CU
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zones agricoles A − zones naturelles N
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.
Il comporte également des terrains classés comme espaces boisés ainsi que des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.
Article 4OUVRAGES TECHNIQUES
4.1 OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sols, de hauteurs, d’aspect extérieur, de stationnement et de COS pour la
réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, château d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, poste de refoulement…) - De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos éoliennes…. Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
4.2 EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTERET GENERAL
Les dispositions d'urbanisme du présent règlement s'appliquent aux ouvrages et travaux d'infrastructures et d'équipements présentant un caractère d'intérêt public qualifiés de projet d'intérêt général (P.I.G.), réalisés par les personnes publiques ayant la qualité d'intervenant définie à l'article R.121.13 du Code de l'Urbanisme (ouvrage de défense contre la mer, château d'eau, pylône et poste électriques, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement,...).
Article 5PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
• La loi n°80-532 du 15 juillet 1980, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, qui prévoit des sanctions pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des vestiges archéologiques.
• Le titre III (« Des découvertes fortuites ») de la loi du 27 septembre 1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines (…), ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou le numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant. (…). Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains (…) »
• La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, ainsi que ses décrets d’application du 16 janvier 2002 :
− Le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
4 « Art. 1er – Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » - Le décret n°2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
- arrêté 05.17.116 Préfecture de Région définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde pour l’étude scientifique archéologique peuvent être prises sur le territoire de la Commune d’ARVERT
Article 6DEFINITIONS UTILES S’APPLIQUANT A TOUTES LES ZONES DU REGLEMENT DU PLU
6.1 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1
Mobil home : Est considéré comme caravane, le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens propres de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction (article R 443.2 du Code de l’Urbanisme).
Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d’être fixés, posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou modules, les maisons mobiles, les bungalows.
Un mobil-home qui ne comporte plus d’éléments de mobilité ou qui est entouré d’une clôture ou d’une terrasse est assimilé à une construction, et nécessite pour son implantation, un permis de construire, en application de l’article L. 421.1.
Abris de jardin : sont considérés comme abris de jardin, les constructions destinées à abriter les outils nécessaires à la culture du jardin, le bois de chauffage ou du matériel divers. Les abris de jardin ont une surface et une hauteur limitées. Les abris sont
considérées comme constructions nouvelles avec l’application des règles s’y rapportant
Annexes : sont considérées comme annexes les garages, les locaux techniques pour les piscines ou tout autre bâtiment dont la surface et la hauteur sont significatives, ne pouvant les intégrer dans la catégorie des abris de jardin. Les annexes sont
considérées comme constructions nouvelles avec l’application des règles s’y rapportant. 6.2 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 3 L’alignement : c’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. La voie : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des sentiers, des chemins piétonniers, des voies express à partir desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès. L’accès : L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité. A contrario, un terrain qui n’a pas d’accès est enclavé. Les accès à la voie publique des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations … sont considérés comme une voirie et doivent être regroupés.
La bande de passage La bande de passage relie la voie à la partie du terrain sur laquelle est implantée la
5 construction. La bande peut être constituée par une simple servitude de passage.
6.3 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6
L’emprise Le terme d’emprise désigne la limite entre la propriété privée et selon le cas : • le domaine public ou l’alignement déterminé par un plan général d’alignement ; • un chemin rural ou un chemin d’exploitation ; • un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie, d’un cheminement ou d’un élargissement.
6.4 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7
Les limites séparatives En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration simple en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
l’héberge Ligne sur un mur servant de séparation entre bâtiments, formée par l’arête des constructions les moins hautes.
6.5 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9
L’emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, dès lors qu’il y a point d’appui au sol, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.
Eléments de modénature : Vocabulaire architectural qui décrit les décors et éléments qui soulignent le bâti : moulures, corniches, bandeaux…
6.6 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10
La hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, appelé niveau de référence, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
l’acrotère Prolongement du mur de façade au-dessus du plan d’une toiture en terrasse.
Le faîtage Plus haut point de l’édifice, de la toiture.
L’Egout de toiture Dalle de récupération des eaux pluviales de toiture (gouttière).
6.7 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11
11.1 Patrimoine :
Dans le but d’assurer une préservation du patrimoine des protections sont édictées au titre de l’article L.123-1, 7°du code de l’urbanisme :
- des bâtiments et éléments de petit patrimoine remarquables sont repérés afin de les préserver et de les mettre en valeur ; - des éléments de paysage à protéger sont localisés : il s’agit d’espaces verts de qualité qu’il faut préserver tout en laissant possibles des aménagements ou constructions légères compatibles avec leur mise en valeur ; - des cimetières familiaux remarquables localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir leur pérennité ; - des puits et des moulins localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir leur pérennité ;
Le caractère patrimonial des espaces concernés doit être conservé et préservé. Seuls des aménagements strictement nécessaires à l’amélioration et à la restauration des constructions sont admis.
11.2 Les éléments de paysage à protéger (EPP)
Les éléments de paysage à protéger (EPP) localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1, 7° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.
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Les constructions autorisées sur les unités foncières concernées par une protection au titre des éléments de paysage à protéger doivent être conçues pour s’harmoniser avec le paysage dans lequel elles s’insèrent. La destruction partielle d’éléments végétaux peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente. Les autorisations doivent être sollicitées dans le cadre prévu à l’article L.442-2 du code de l’urbanisme.
6.2 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 12
Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol …), architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions fixées par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
7
CHAPITRE 1 ZONE Ua
La zone Ua comprend les parties actuellement urbanisées et équipées de la commune. Elle correspond aux noyaux de bâti ancien.
Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du développement des types d’activités et du tissu bâti existants.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.