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Edifiable

Zone AUO

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet. 72
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AUO, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 articles, avec une recherche
Article AUO 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUo2 sont interdites.

Article AUO 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés sans procédure préalable de modification ou de révision simplifiée du PLU, sous réserve d’être compatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages et à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux et sous réserve de la mise hors d’eau des installations électriques :

- les travaux d'hydraulique,

- la réhabilitation des marais, parcs et claires, - l’aménagement des accès et cheminements pour permettre la circulation de véhicules motorisés - les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations existantes. - les travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Article AUO 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Article AUO 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1. Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant un raccordement en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable sauf impossibilité technique. En l'absence de réseau public, l'alimentation pourra être réalisée soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur.

2. Assainissement

2.1 - Eaux usées/eaux vannes En l’absence de réseau collectif, toute construction ou occupation du sol autorisée doit être dotée d’un assainissement autonome qui devra être compatible avec la réglementation en vigueur. Les eaux usées et eaux vannes ne doivent pas être déversées dans les canalisations pluviales.

2.2 - Eaux pluviales

71 Les ruisseaux et canaux privés assurant l'écoulement des eaux pluviales devront être calibrés et entretenus selon des caractéristiques suffisantes pour assurer le bon écoulement des eaux recueillies. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain.

Article AUO 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article AUO 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Il n’est pas fixé de règle à l’article Auo6.

Article AUO 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Il n’est pas fixé de règle à l’article Auo7.

Article AUO 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle à l’article AUo8.

Article AUO 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle à l’article AUo9.

Article AUO 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

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Article AUO 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Sans objet.

Article AUO 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet

Article AUO 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

La plantation de haie est interdite.

Article AUO 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

73

CHAPITRE 8 ZONE A URBANISER

1AU

La zone 1AU est destinée à l’urbanisation à moyen ou long terme, en application de l’article R. 123-6 du Code de l’Urbanisme, 3ème alinéa ; elle est subordonnée à la modification du P.L.U. après élaboration d’un plan et d’un programme d’aménagement et la réalisation des équipements en distribution des réseaux et en assainissement collectif.

Le présent règlement sera adapté ou complété lors de la modification du P.L.U.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUO comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Commune d’ARVERT.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

2.1 REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.

c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.

d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département. - du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U, AU et 1 AU. - des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L.147.1 à 6).

e) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.

Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)

f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application

h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application

i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003

l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur, les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture du public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

j) la Loi ENL du 30 juin 2006

2.2 RAPPEL DES PROCEDURES RELATIVES AUX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS

Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l’article L.422.1 du CU.

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article L 441-2 du CU

3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article L.430.1 du CU sur tout le territoire de la commune en application du 7° de l’article L 123.1 du CU afin de préserver le patrimoine bâti local repéré au plan par une étoile rouge. - Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d’attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l’article R 442.2 du CU sont soumis à autorisation - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du CU) - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l’article L 130.1 du CU et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l’article L 311.3 du CU - Les divisions de propriétés en vue de l’implantation de bâtiment sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants et 8.315.1 du CU - Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du CU

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zones agricoles A − zones naturelles N

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.

Il comporte également des terrains classés comme espaces boisés ainsi que des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

Article 4OUVRAGES TECHNIQUES

4.1 OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sols, de hauteurs, d’aspect extérieur, de stationnement et de COS pour la réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, château d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, poste de refoulement…) - De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos éoliennes…. Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

4.2 EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTERET GENERAL

Les dispositions d'urbanisme du présent règlement s'appliquent aux ouvrages et travaux d'infrastructures et d'équipements présentant un caractère d'intérêt public qualifiés de projet d'intérêt général (P.I.G.), réalisés par les personnes publiques ayant la qualité d'intervenant définie à l'article R.121.13 du Code de l'Urbanisme (ouvrage de défense contre la mer, château d'eau, pylône et poste électriques, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement,...).

Article 5PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES

• La loi n°80-532 du 15 juillet 1980, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, qui prévoit des sanctions pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des vestiges archéologiques.

• Le titre III (« Des découvertes fortuites ») de la loi du 27 septembre 1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines (…), ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou le numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant. (…). Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains (…) »

• La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, ainsi que ses décrets d’application du 16 janvier 2002 :

− Le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

4 « Art. 1er – Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » - Le décret n°2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives

- arrêté 05.17.116 Préfecture de Région définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde pour l’étude scientifique archéologique peuvent être prises sur le territoire de la Commune d’ARVERT

Article 6DEFINITIONS UTILES S’APPLIQUANT A TOUTES LES ZONES DU REGLEMENT DU PLU

6.1 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1

Mobil home : Est considéré comme caravane, le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens propres de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction (article R 443.2 du Code de l’Urbanisme).

Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d’être fixés, posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou modules, les maisons mobiles, les bungalows.

Un mobil-home qui ne comporte plus d’éléments de mobilité ou qui est entouré d’une clôture ou d’une terrasse est assimilé à une construction, et nécessite pour son implantation, un permis de construire, en application de l’article L. 421.1.

Abris de jardin : sont considérés comme abris de jardin, les constructions destinées à abriter les outils nécessaires à la culture du jardin, le bois de chauffage ou du matériel divers. Les abris de jardin ont une surface et une hauteur limitées. Les abris sont considérées comme constructions nouvelles avec l’application des règles s’y rapportant

Annexes : sont considérées comme annexes les garages, les locaux techniques pour les piscines ou tout autre bâtiment dont la surface et la hauteur sont significatives, ne pouvant les intégrer dans la catégorie des abris de jardin. Les annexes sont considérées comme constructions nouvelles avec l’application des règles s’y rapportant. 6.2 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 3 L’alignement : c’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. La voie : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des sentiers, des chemins piétonniers, des voies express à partir desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès. L’accès : L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité. A contrario, un terrain qui n’a pas d’accès est enclavé. Les accès à la voie publique des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations … sont considérés comme une voirie et doivent être regroupés.

La bande de passage La bande de passage relie la voie à la partie du terrain sur laquelle est implantée la 5 construction. La bande peut être constituée par une simple servitude de passage.

6.3 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6

L’emprise Le terme d’emprise désigne la limite entre la propriété privée et selon le cas : • le domaine public ou l’alignement déterminé par un plan général d’alignement ; • un chemin rural ou un chemin d’exploitation ; • un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie, d’un cheminement ou d’un élargissement.

6.4 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7

Les limites séparatives En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration simple en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

l’héberge Ligne sur un mur servant de séparation entre bâtiments, formée par l’arête des constructions les moins hautes.

6.5 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9

L’emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, dès lors qu’il y a point d’appui au sol, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.

Eléments de modénature : Vocabulaire architectural qui décrit les décors et éléments qui soulignent le bâti : moulures, corniches, bandeaux…

6.6 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10

La hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, appelé niveau de référence, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

l’acrotère Prolongement du mur de façade au-dessus du plan d’une toiture en terrasse.

Le faîtage Plus haut point de l’édifice, de la toiture.

L’Egout de toiture Dalle de récupération des eaux pluviales de toiture (gouttière).

6.7 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11

11.1 Patrimoine :

Dans le but d’assurer une préservation du patrimoine des protections sont édictées au titre de l’article L.123-1, 7°du code de l’urbanisme :

- des bâtiments et éléments de petit patrimoine remarquables sont repérés afin de les préserver et de les mettre en valeur ; - des éléments de paysage à protéger sont localisés : il s’agit d’espaces verts de qualité qu’il faut préserver tout en laissant possibles des aménagements ou constructions légères compatibles avec leur mise en valeur ; - des cimetières familiaux remarquables localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir leur pérennité ; - des puits et des moulins localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir leur pérennité ;

Le caractère patrimonial des espaces concernés doit être conservé et préservé. Seuls des aménagements strictement nécessaires à l’amélioration et à la restauration des constructions sont admis.

11.2 Les éléments de paysage à protéger (EPP)

Les éléments de paysage à protéger (EPP) localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1, 7° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

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Les constructions autorisées sur les unités foncières concernées par une protection au titre des éléments de paysage à protéger doivent être conçues pour s’harmoniser avec le paysage dans lequel elles s’insèrent. La destruction partielle d’éléments végétaux peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente. Les autorisations doivent être sollicitées dans le cadre prévu à l’article L.442-2 du code de l’urbanisme.

6.2 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 12

Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol …), architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions fixées par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 ZONE Ua

La zone Ua comprend les parties actuellement urbanisées et équipées de la commune. Elle correspond aux noyaux de bâti ancien.

Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du développement des types d’activités et du tissu bâti existants.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.