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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
7.2 - Dans le secteur Na et le secteur Nd: Les constructions doivent implantées : - soit en limite séparative, - soit à une distance égale au moins à 3 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Na : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,30 (30 %).
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 m au faîtage, sauf dans le cas d’extension de bâtiments dont la hauteur serait supérieure.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Dans les secteurs Na et Nh : Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

- les constructions à vocation d’habitat et l'aménagement ainsi que l'extension des constructions existantes sauf dans les secteurs Nh

- les groupes d’habitations - les constructions à vocation d’activités industrielles, artisanales - les installations classées soumises à autorisation préalable - Les constructions à usage agricole, d'élevage ou forestier. - les parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs - le camping et le caravanage sous toutes leurs formes

- le stationnement de caravanes pratiqué isolément - l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges - les installations et travaux divers prévus par l’art. R 442-2-c du CU (affouillements et exhaussements du sol) - les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction - les dépôts de véhicules hors d’usage - les éoliennes

A l’intérieur des terrains humides identifiés au plan de zonage par une trame bleu clair :

. les nouvelles constructions sont interdites

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dans la zone N uniquement les occupations et utilisations du sol suivantes :

Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : - les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l’obtention préalable du permis de démolir - l’aménagement des routes existantes, s’il est nécessaire, avec leurs infrastructures et l’élargissement mesuré des voies existantes si nécessité technique. − les constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif liés à l’assainissement ou à l’environnement − les travaux liés à l’hydraulique agricole, en particulier en application de l’article R 442-2c du Code de l’Urbanisme, ainsi que les stations de pompage

2.2 - Dans le secteur Nr :

En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R.146-2 du Code de l'Urbanisme, peuvent être implantés, après enquête publique dans 88 les cas prévus par le décret no 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

2.3 - Dans les secteurs Nh :

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone :

- l’aménagement et l’extension des habitations existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 25 % de la S.H.O.N. existante uniquement

- les abris pour animaux autres que bâtiments d’élevage, dans la limite de 12 m² de SHOB

- La construction de dépendances séparées du bâtiment principal à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 25 % de la S.H.O.N. existante uniquement

- Les piscines

A l’intérieur de la zone submersible identifiée au plan de zonage par une trame bleu foncé : à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux, en dessous de la côte de constructibilité (3,99 m NGF) et sous réserve de la mise hors d’eau des installations électriques :

- les aménagements liées aux constructions existantes, extensions limitées à 20 m².

2.4 - Dans le secteur Na : Les structures et installations strictement nécessaires aux terrains familiaux : sanitaires, buanderie, locaux techniques

2.5 - Dans le secteur Nd : Une construction strictement nécessaire à l’activité d’aéromodélisme, dont la surface maximale est fixée à 35 m², à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux et sous réserve de la mise hors d’eau des installations électriques (zone submersible).

2.6 – En outre à l’intérieur de la zone submersible identifiée au plan de zonage par une trame bleu foncé (dans les secteurs Nh et Nd) : A condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux, en dessous de la côte de constructibilité (3,99 m NGF) et sous réserve de la mise hors d’eau des installations électriques :

89 - Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations existantes. - Les travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Les travaux relatifs aux éléments de patrimoine repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-7 sont soumis à autorisation

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif lorsqu'il existe.

A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public.

3 – Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées sur la parcelle.

4 – Electricité, téléphone Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles pour l'électricité et pour le téléphone.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dans la zone N et les secteurs Nd et Nr : Il n’est pas fixé de règle à l’article N5.

Dans les secteurs Na et Nh : Pour l’aménagement ou l’extension d’une construction existante, un terrain non desservi par un réseau d’assainissement collectif doit avoir une superficie minimale déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement individuel.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Dans la zone N et le secteur Nr En l'absence d'indications graphiques, les constructions doivent être implantées à 15 m minimum de l'axe des routes départementales, des voies communales et chemins ruraux et des emprises ferroviaires.

Les constructions liées aux équipements publics d’infrastructure ne sont pas soumises à ces règles. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de reconstruction.

6.2 - Dans le secteur Nh : a) En bordure de la déviation de la RD 14, les constructions doivent être édifiées à au moins 100 mètres de l’axe de la déviation, sauf dans le cas de lignes de recul portées graphiquement au plan de zonage, en application de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme

b) le long des autres voies : Les constructions neuves (dépendances, annexes, abris de jardin) ou les extensions de constructions doivent être implantées, en tout ou partie :

- soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des constructions existantes dans le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement (les 90 extensions de constructions existantes peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions voisines), - soit en retrait dans une bande de 0 à 15 m :

- pour préserver un mur ancien - si elles permettent de sauvegarder des arbres, de reconstituer une disposition architecturale originelle

Les constructions annexes sont implantées de préférence en fond de parcelle.

Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.

6.3 - Dans le secteur Na : Les constructions neuves doivent être implantées à un distance minimum de 15 mètres depuis l’alignement.

6.4 - Dans le secteur Nd : Les constructions neuves doivent être implantées dans une bande de 0 à 15 m.

6.5 - Dispositions générales : Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure. Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz devront s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dans la zone N et le secteur Nr : Il n’est pas fixé de règle.

7.2 - Dans le secteur Na et le secteur Nd: Les constructions doivent implantées :

- soit en limite séparative, - soit à une distance égale au moins à 3 m des limites séparatives.

7.3 - Dans secteur Nh : Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au faîtage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les constructions liées aux équipements d'infrastructures ne sont pas soumises à cette règle.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Dans la zone N : il n’est pas fixé de règle.

Dans les secteurs Na, Nd , Nh et Nr: Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 2 m en tout point au moins les uns des autres. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes.

Article N 9Emprise au sol

Il n'est pas fixé d'emprise au sol dans la zone N.

Dans le secteur Na : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,30 (30 %). Dans le secteur Nd : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,10 (10 %). Dans le secteur Nh : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,40 (40 %). Dans le secteur Nr : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,15 (15 %).

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 m au faîtage, sauf dans le cas d’extension de bâtiments dont la hauteur serait supérieure.

Dans le secteur Nd : la hauteur des constructions est limitée à 2,50 m.

91 Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dans la zone N et tous secteurs : Les constructions et installations ne doivent pas, par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le permis de démolir est obligatoire sur les bâtiments et éléments de petit patrimoine repérés au plan, par des étoiles.

11.2 - Dans le secteur Nh :

Est distinguée, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.

1 –MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS, ANCIENS (secteur Nh)

Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.

Façades La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir.

Sont autorisées :

- Les façades en pierres de taille prévues pour être apparentes. Elles peuvent être ravalées en laissant apparaître le parement d'origine. Les joints maçonnés des murs de pierres doivent être réalisés en mortier de chaux et de sable de teinte claire, du ton du matériau de parement.

- les façades en moellons de pierres calcaires pour être enduites. Elles doivent être enduites tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes. Les enduits à la chaux aérienne et les enduits de teinte claire sont recommandés. L'aspect des enduits doit être lisse, talochés ou brossés.

Sont interdits : - de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. - les peintures d'imitation, les bardages de types plastiques et métalliques - la peinture sur pierres de taille - Les peintures et les revêtements colorés de façon vive. Les matériaux de revêtement doivent être de ton clair.

Toitures Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite, creuses ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli.

Les toitures doivent être réhabilitées ou modifiées selon les caractéristiques des couvertures existantes.

Menuiseries extérieures

Les menuiseries extérieures (huisseries et contrevents) doivent être en bois peint.

Le remplacement des menuiseries bois et volets par des menuiseries en matériaux de synthèse est autorisé si les profils proposés présentent un aspect similaire (proportions, profils, etc.). Les volets roulants sont autorisés. Dans ce cas, le caisson doit être intégré à la 92 maçonnerie. Les volets battants pourront être conservés.

Des dispositions différentes à la forme et à la nature originelle des menuiseries peuvent être autorisées, sous réserve d’un apport architectural significatif.

Les couleurs des menuiseries doivent être dans les tons suivants : blanc cassé, beige clair, toutes les nuances de gris, bleu gris, vert gris, vert pastel.

La juxtaposition de couleurs différentes sur un même immeuble est interdite.

Clôtures En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement doit être réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux, etc.). Les clôtures en pierre de taille ne doivent être ni peintes, ni enduites.

2 - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX (secteur Nh)

L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus . les talutages et mouvements de terre apparents

Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :

a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines. b) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, doivent être traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.

c) les peintures et les revêtements colorés de façon vive sont interdits. Les matériaux de revêtement doivent être de ton clair.

Les bardages bois sont autorisés sur les parties annexes (garages, chais, abris jardin) dans les tons du bâtiment principal.

L'aspect des enduits doit être lisse, taloché ou brossé.

Toitures La composition générale de la toiture doit être simple. Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses ou tuiles romanes.

Clôtures

- Sur l'espace public : Les clôtures doivent être de 1.50 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de murets surmontés de grilles, de lisses ou de traves

Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants.

Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.

Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples.

- En limite séparative : Les clôtures doivent être de 1.80 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de murets surmontés de grilles - grillages doublés de haies

Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les poteaux de chaînage des 93 murs ne doivent pas être apparents. L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes, est interdit.

Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.

Les abris jardins Les abris jardins doivent être constitués de murs enduits ton pierre ou éventuellement d'un bardage bois peint de la tonalité de la construction principale. Leurs couvertures doivent être en tuiles creuses ou romanes. Les bardages en tôle sont interdits.

Piscines : Les couvertures des piscines, vues de l'espace public, ne doivent pas dépasser 0,30 m du niveau du sol.

Architecture contemporaine : L’ensemble des règles préétablies ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Dans la zone N et tous les secteurs : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Dans les secteurs Na et Nh : Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement par logement.

Dans les zones Nd, les installations doivent comporter un nombre de places suffisant pour le stationnement des véhicules.

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Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.

Les espaces verts protégés Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin.

Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations. La végétation d'arbres doit être maintenue. Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations de même essence, ou d’essence locale.

Pour les végétaux les essences utilisées doivent être adaptées à la nature des sols.

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Commune d’ARVERT.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

2.1 REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.

c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.

d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département. - du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U, AU et 1 AU. - des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L.147.1 à 6).

e) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.

Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)

f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application

h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application

i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003

l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur, les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture du public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

j) la Loi ENL du 30 juin 2006

2.2 RAPPEL DES PROCEDURES RELATIVES AUX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS

Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l’article L.422.1 du CU.

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article L 441-2 du CU

3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article L.430.1 du CU sur tout le territoire de la commune en application du 7° de l’article L 123.1 du CU afin de préserver le patrimoine bâti local repéré au plan par une étoile rouge. - Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d’attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l’article R 442.2 du CU sont soumis à autorisation - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du CU) - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l’article L 130.1 du CU et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l’article L 311.3 du CU - Les divisions de propriétés en vue de l’implantation de bâtiment sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants et 8.315.1 du CU - Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du CU

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zones agricoles A − zones naturelles N

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.

Il comporte également des terrains classés comme espaces boisés ainsi que des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

Article 4OUVRAGES TECHNIQUES

4.1 OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sols, de hauteurs, d’aspect extérieur, de stationnement et de COS pour la réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, château d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, poste de refoulement…) - De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos éoliennes…. Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

4.2 EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTERET GENERAL

Les dispositions d'urbanisme du présent règlement s'appliquent aux ouvrages et travaux d'infrastructures et d'équipements présentant un caractère d'intérêt public qualifiés de projet d'intérêt général (P.I.G.), réalisés par les personnes publiques ayant la qualité d'intervenant définie à l'article R.121.13 du Code de l'Urbanisme (ouvrage de défense contre la mer, château d'eau, pylône et poste électriques, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement,...).

Article 5PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES

• La loi n°80-532 du 15 juillet 1980, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, qui prévoit des sanctions pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des vestiges archéologiques.

• Le titre III (« Des découvertes fortuites ») de la loi du 27 septembre 1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines (…), ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou le numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant. (…). Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains (…) »

• La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, ainsi que ses décrets d’application du 16 janvier 2002 :

− Le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

4 « Art. 1er – Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » - Le décret n°2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives

- arrêté 05.17.116 Préfecture de Région définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde pour l’étude scientifique archéologique peuvent être prises sur le territoire de la Commune d’ARVERT

Article 6DEFINITIONS UTILES S’APPLIQUANT A TOUTES LES ZONES DU REGLEMENT DU PLU

6.1 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1

Mobil home : Est considéré comme caravane, le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens propres de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction (article R 443.2 du Code de l’Urbanisme).

Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d’être fixés, posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou modules, les maisons mobiles, les bungalows.

Un mobil-home qui ne comporte plus d’éléments de mobilité ou qui est entouré d’une clôture ou d’une terrasse est assimilé à une construction, et nécessite pour son implantation, un permis de construire, en application de l’article L. 421.1.

Abris de jardin : sont considérés comme abris de jardin, les constructions destinées à abriter les outils nécessaires à la culture du jardin, le bois de chauffage ou du matériel divers. Les abris de jardin ont une surface et une hauteur limitées. Les abris sont considérées comme constructions nouvelles avec l’application des règles s’y rapportant

Annexes : sont considérées comme annexes les garages, les locaux techniques pour les piscines ou tout autre bâtiment dont la surface et la hauteur sont significatives, ne pouvant les intégrer dans la catégorie des abris de jardin. Les annexes sont considérées comme constructions nouvelles avec l’application des règles s’y rapportant. 6.2 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 3 L’alignement : c’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. La voie : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des sentiers, des chemins piétonniers, des voies express à partir desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès. L’accès : L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité. A contrario, un terrain qui n’a pas d’accès est enclavé. Les accès à la voie publique des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations … sont considérés comme une voirie et doivent être regroupés.

La bande de passage La bande de passage relie la voie à la partie du terrain sur laquelle est implantée la 5 construction. La bande peut être constituée par une simple servitude de passage.

6.3 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6

L’emprise Le terme d’emprise désigne la limite entre la propriété privée et selon le cas : • le domaine public ou l’alignement déterminé par un plan général d’alignement ; • un chemin rural ou un chemin d’exploitation ; • un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie, d’un cheminement ou d’un élargissement.

6.4 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7

Les limites séparatives En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration simple en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

l’héberge Ligne sur un mur servant de séparation entre bâtiments, formée par l’arête des constructions les moins hautes.

6.5 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9

L’emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, dès lors qu’il y a point d’appui au sol, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre au-dessus du sol naturel.

Eléments de modénature : Vocabulaire architectural qui décrit les décors et éléments qui soulignent le bâti : moulures, corniches, bandeaux…

6.6 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10

La hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, appelé niveau de référence, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

l’acrotère Prolongement du mur de façade au-dessus du plan d’une toiture en terrasse.

Le faîtage Plus haut point de l’édifice, de la toiture.

L’Egout de toiture Dalle de récupération des eaux pluviales de toiture (gouttière).

6.7 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11

11.1 Patrimoine :

Dans le but d’assurer une préservation du patrimoine des protections sont édictées au titre de l’article L.123-1, 7°du code de l’urbanisme :

- des bâtiments et éléments de petit patrimoine remarquables sont repérés afin de les préserver et de les mettre en valeur ; - des éléments de paysage à protéger sont localisés : il s’agit d’espaces verts de qualité qu’il faut préserver tout en laissant possibles des aménagements ou constructions légères compatibles avec leur mise en valeur ; - des cimetières familiaux remarquables localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir leur pérennité ; - des puits et des moulins localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir leur pérennité ;

Le caractère patrimonial des espaces concernés doit être conservé et préservé. Seuls des aménagements strictement nécessaires à l’amélioration et à la restauration des constructions sont admis.

11.2 Les éléments de paysage à protéger (EPP)

Les éléments de paysage à protéger (EPP) localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1, 7° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

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Les constructions autorisées sur les unités foncières concernées par une protection au titre des éléments de paysage à protéger doivent être conçues pour s’harmoniser avec le paysage dans lequel elles s’insèrent. La destruction partielle d’éléments végétaux peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente. Les autorisations doivent être sollicitées dans le cadre prévu à l’article L.442-2 du code de l’urbanisme.

6.2 DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 12

Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol …), architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions fixées par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 ZONE Ua

La zone Ua comprend les parties actuellement urbanisées et équipées de la commune. Elle correspond aux noyaux de bâti ancien.

Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du développement des types d’activités et du tissu bâti existants.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.