Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.
Pour les lotissements, permis groupés, ou tout autre procédure d’aménagement d’ensemble, des espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts.
La surface réservée aux espaces de jeux et aux espaces verts doit être adaptée à la surface du terrain de l’opération.
Suivant la taille du lotissement, ces aménagements doivent être soit constitués d’un seul tenant, soit judicieusement répartis en plusieurs ensembles significatifs.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes dans la limite d’un arbre de haute tige exigible par 25 m² de surface libre.
Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme.
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CHAPITRE 2 ZONE A URBANISER
AUesat
La zone AUesat est destinée à l’aménagement de l’Etablissement de Santé et d’aide par le Travail au sud du village de Coux.
ARTICLE AUesat1 – OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITES :
Sont interdites dans la zone AUesat les occupations et utilisations du sol suivantes :
− toutes constructions, installations ou travaux divers qui ne seraient pas directement liées et indispensables à l’aménagement de l’ESAT
− Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
− les constructions isolées − Les constructions à usage agricole, d'élevage ou forestier (à l’exception
des constructions liées à l’extension des activités existantes) − Les constructions à usage aquacole ou ostréicole non liées à l’ESAT − l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines − la création ainsi que l’extension d’installations classées − les installations ou travaux divers relevant de l’article R. 442-2 du Code
de l’Urbanisme (parcs d’attraction, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravane, affouillements et exhaussements de sol) sauf exceptions indiquées à l’article 2 − le camping et le caravanage sous toutes leurs formes, le stationnement de mobil home et le stationnement de caravane − les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction, dépôts de véhicules hors d’usage
ARTICLE AUesat2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les constructions nécessaires à l’exploitation de l’ESAT : ateliers, hébergement, restauration, salles de réunions et d’activités.
ARTICLE AUesat3 - LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, avec 4 mètres de largeur minimum.
Aucun accès direct n’est autorisé le long des routes classées à grande circulation.
2 - Voirie Les voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées à la circulation des véhicules de service public (secours incendie et de collecte des ordures ménagères). Leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.
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Les accès à la voie publique des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations … sont considérés comme une voirie et doivent être regroupés.
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les voies nouvelles en impasse sont interdites. En l’absence d’autre solution possible, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière.
ARTICLE AUesat 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 – Eau potable
Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
2 - Assainissement
Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements.
a) Eaux usées Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone, et comportant des rejets d’eaux usées, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement. Le branchement au réseau d’assainissement est obligatoirement réalisé pour la réhabilitation d’un immeuble existant.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.
Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements et la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures.
3. Electricité, téléphone, télédistribution
Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Tous les réseaux propres à l'opération devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris les réseaux suivants :
- éclairage public - alimentation électrique basse tension - téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux
d'attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue) - télédistribution éventuelle
ARTICLE AUesat 5 - LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles.
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ARTICLE AUesat 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Constructions nouvelles Les constructions neuves ou les extensions de constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m depuis l’alignement de la voie.
2 - Clôtures Dans tous les cas, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement.
ARTICLE AUesat 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les constructions liées aux équipements d'infrastructures ne sont pas soumises à cette règle.
ARTICLE AUesat 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 2 m en tout point au moins les uns des autres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes.
ARTICLE AUesat 9 : EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé d'emprise au sol.
ARTICLE AUesat 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions nouvelles, à l'égout des toitures comme au faîtage, doit être cohérente avec la volumétrie des constructions existantes, dans l'ensemble homogène au sein duquel ces nouvelles constructions s'insèrent.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée simple sans dépasser 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère.
Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 m au faîtage.
Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.
ARTICLE AUesat 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.
Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.
Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus . les talutages et mouvements de terre apparents
Implantation :
47 L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite.
Matériaux Sont interdits :
- l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.
- tout pastiche d'une architecture étrangère à la région,
Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :
a) les extensions, constructions annexes et abris couverts doivent être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger.
b) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, doivent être traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.
c) les peintures et les revêtements colorés de façon vive sont interdits. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair.
d) bardage bois peints : les peintures vives sont interdites. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair.
Les menuiseries extérieures Sont autorisées pour les volets et huisseries, les couleurs suivantes : blanc cassé, beige clair, Toutes les nuances de gris, bleu gris, bleus, vert gris, vert pastel
Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs.
La forme des toitures des constructions nouvelles doit s'intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes.
Les pentes doivent être comprises entre 28 et 32 % avec rive d'égout horizontale sur façade principale.
Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales.
Clôtures
- Sur l'espace public :
Les clôtures doivent être de 1.50 m de hauteur maximum et constituées exclusivement: - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que
la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de murets d’une hauteur maximum de 0,60 m surmontés de grilles ou grillages, l’ensemble ne devant pas dépasser 1,50 m. Ces dispositifs pourront être doublés de haies vives végétales uniquement, à l’exclusion de tout autre dispositif.
Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants.
Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.
Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples.
- En limite séparative : Les clôtures doivent être de 1.80 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de grillages doublés d’une haie
Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les poteaux de chaînage des murs ne doivent pas être apparents. L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes, est interdit.
48 Panneaux solaires Les panneaux solaires verticaux doivent être installés sur les façades non vues de l’espace public.
Architecture contemporaine : L’ensemble des règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur respect de l’environnement.
ARTICLE AUesat 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces communs propres à chaque opération sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées.
Nombre d'aires de stationnement minimum:
A - pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement hors garage pour les 20 à 50 premiers m² et une place de stationnement par tranche commencée de 50 m² supplémentaires de plancher Hors Œuvre net de construction.
B - pour les constructions à usage d’activités : - le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à
la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de 50 m² de surface de plancher hors oeuvre nette
C - pour les établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunion, salles de spectacle, lieux de culte, etc.), - 1 place pour 10 personnes, avec minimum d'1 place pour 10 m² de surface
hors oeuvre nette, avec un minimum d'une place par activité.
D - pour les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, foyers, etc…) : - 1 place pour deux chambres
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ARTICLE AUesat 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.
La surface réservée aux espaces verts doit être au moins égale au dixième de la surface du terrain de l’opération.
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places.
Des rideaux de végétation doivent être plantés afin de masquer les aires de stockage, les dépôts.
Les essences locales sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE AUesat 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S.
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CHAPITRE 3 ZONE A URBANISER AUd
La zone AUd est destinée à l’aménagement d’équipements de sports et de loisirs d’intérêt général.
ARTICLE AUd – OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITES :
Sont interdites dans la zone AUd les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Toutes constructions et installations, occupations des sols non liées aux équipements de sports et de loisirs d’intérêt général. - l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines - la création ainsi que l’extension d’installations classées - les installations ou travaux divers relevant de l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attraction, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravane, affouillements et exhaussements de sol) sauf exceptions indiquées à l’article 2 - le camping et le caravanage sous toutes leurs formes, le stationnement de mobil home et le stationnement de caravane