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Edifiable

Zone AZone agricole à Arzon

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 8 m au faîtage, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 126 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

En tous secteurs, (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :

Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol.

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Toute construction, installation, extension ou changement de destination de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé).

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme).

Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension des bâtiments existants pour un usage non conforme à la vocation de la zone.

L’implantation d’éolienne dont la hauteur est supérieure à 12 mètres.

L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.

En secteur Ac et en sous-secteur Ao :

Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation visés à l’article A2.

Le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer.

L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines.

L’implantation d’éoliennes.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées hors continuité avec la partie agglomérée de la commune sous les conditions suivantes :

  • être en dehors des espaces proches du rivage - avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

En tous secteurs :

La rénovation et la reconstruction après sinistre des bâtiments existants pour un usage conforme à la vocation de la zone.

En secteur Aa :

L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

  • qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
  • et que l’implantation de la construction se fasse :

Prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation,

En cas d’impossibilité d’implantation n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation, une implantation à une distance supérieure pourra être admise.

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d'implantation que celles citées ci-dessus.

Le local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²). Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction.

La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère sans fondation, d’une surface limitée à 20 m² d’emprise au sol et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

En secteurs Aa et Ab :

L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur.

Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En secteur Ac :

Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone.

Un local de permanence intégré dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole et sous réserve que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement de fonction. Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction.

Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre :

  • des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune,
  • des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.

En sous-secteur Ao :

Les cales,

Les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants,

Les bassins submersibles,

Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée,

La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants,

Les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation existants.

Dans les secteurs d’aléas délimités sur le plan du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’ile de Rhuys et de Damgan , les occupations et utilisations du sol devront respecter ,outre les prescriptions du présent règlement ,les prescriptions du règlement du PPRL annexé au PLU. Les règles les plus contraignantes sont prépondérantes.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

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Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

II - Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès sur la RD 780 ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et de marche pied dont c’est le seul usage.

Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.

Pour les exploitations agricoles, un deuxième débouché pourra être admis pour des raisons techniques ou de sécurité.

Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Electricité – téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Assainissement

a) Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif est admise. Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d’épuration et/ou de dispersion sont à privilégier. Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, après qu’une étude spécifique ait montré l’inaptitude du sol à assurer l’épuration des eaux usées prétraitées et l’infiltration des eaux usées traitées.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Conformément aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales, il n’est pas fixé de limite du taux d’imperméabilisation. En revanche la gestion quantitative des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire sur ces zones, pour toute construction nouvelle et pour toute extension de plus de 20 m², avant rejet au réseau public.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).

La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, et proches.

Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

En secteur Ac et secteur Ao :

Les constructions et installations peuvent s’implanter sur une limite séparative et respecter une distance au moins égale à 3 m, par rapport aux autres limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Aucun minimum de distance n’est imposé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

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Constructions à usage d'habitation :

La hauteur maximale est fixée comme suit :

-

6 m à l'acrotère et à l’égout du toit,

-

9 m au faîtage

Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.

La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.

En secteur Ac et secteurs Ao :

La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 8 m au faîtage, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Protection des elements de paysage

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Architecture :

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L 123-1-5-III-2ème sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les prescriptions édictées à l'annexe n°2 doivent être respectées.

En secteurs Ac et Ao :

Les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par la nature des matériaux et des couleurs retenues.

Clôtures :

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton.

Éléments de paysage :

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Le même sujet dans les 8 zones

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

-

les défrichements,

  • toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :

  • des installations et bâtiments agricoles,
  • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

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Environnementales

− Sans objet.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS INSTALLATIONS ET D’INFRASTRUCTURES ET ELECTRONIQUES IMPOSEES AUX AMENAGEMENTS, RESEAUX DE CONSTRUC

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Communications

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

Chapitre I – reglement applicable aux zones n nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

La zone N comporte les secteurs :*

-

Nda délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,

-

Ndg, délimitant les parties de territoire affectées au terrain de golf du Kervers,

-

Ndl, délimitant les parties de territoire affectées à la plaine du Fogeo,

-

Nds délimitant les espaces terrestres et marins ( Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article

L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme).

-

Ndsm identifiant les secteurs à potentialité archéologique.

-

Nja secteurs de jardins en espace urbanisé dont le caractère paysager doit être préservé.

-

Nr secteur délimitant des ensembles bâtis à dominante résidentielle insérés dans un espace naturel.

-

Nsa identifiant les sous-secteurs retenus pour permettre l’implantation d’abris légers pour animaux dès lors que ceux-ci participent à la gestion de la végétation sur les espaces naturels remarquables qui les entourent.

Si la zone est concernée par le risque de submersion marine, se référer au point 17 des dispositions générales. A titre de rappel, pour les constructions et installations situées dans les zones à risque des cartes de submersions marines, le permis pourra être refusé ou assorti de prescriptions en application de l’article R 111.2 du Code de l’Urbanisme.

Dans les zones humides figurant au règlement graphique du PLU, sont interdites les constructions et installations à l’exception des :

  • Installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
  • Canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
  • Aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les règles relatives à l’occupation du sol pour camping, camping-caravaning, stationnement de caravanes, camping à la ferme, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, terrains aménagés pour camping et camping caravaning sont traitées dans l’annexe 4, intitulée « activités relatives au camping ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre I : dispositions generales

1. Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Arzon.

2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme : Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
  • les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
  • les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
  • les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
  • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
  • les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
  • Le Plan de prévention des Risques Littoraux de la Presqu’ile de Rhuys et de Damgan

Le PPRL de Rhuys et de Damgan a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 décembre 2014. Il est annexé en tant que servitude au Plan Local d’Urbanisme (plan et règlement). Les terrains situés dans les zones d’aléas du PPRL seront soumis aux prescriptions du Plan Local d’ Urbanisme et aux prescriptions du PPRL.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain,
  • des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du .26.01.2007,
  • des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du

31.05.76,

-

La délibération du Conseil Municipal fixant les périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

-

La délibération du Conseil Municipal prise pour l’instauration de la déclaration préalable relative à l’édification de clôtures sur le périmètre de la commune,

  • du périmètre de la Z.A.D. créée par arrêté préfectoral du.5 juin 2013.

3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

  • les zones 1 AU immédiatement constructibles, suivant les orientations d’aménagement prévues au présent PLU,
  • les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics y compris celles nécessaires aux activités spécifiques du Golf de Kervers et de l’ESAT du Moulin Vert, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5. Definitions

a. Hauteur maximale

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas d’opérations d’ensemble (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux deux roues) ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers, etc.

c. Limites séparatives :

On entend par limites séparatives : les limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique.

d. Dépendances, annexes et extensions :

Une annexe ou une extension est une construction accolée à la construction principale.

e. Emprise au sol

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne le champ d’application de l’autorisation d’urbanisme.

L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

f.

Façade principale

La façade principale est la façade du bâtiment sur laquelle s’ouvre l’entrée principale ou la façade sur rue, tournée et vue de la voie publique.

f.

Surface de plancher

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

g. Opération d’aménagement d’ensemble

On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

h

Logements sociaux et logements abordables

Le logement social : Il s’agit des logements bénéficiant des dispositifs suivants : prêt locatif social (PLS) pour le parc institutionnel, prêt locatif à usage social (PLUS), prêt locatif Aidé d’intégration (PLAI). Le logement abordable : il s’agit uniquement du logement en accession à la propriété. C’est donc de l’accession abordable. La définition pour le logement abordable est classique : son coût doit être inférieur au prix du marché. Il peut comprendre les logements bénéficiant du dispositif PSLA ou commercialisés à un prix au m² inférieur ou égal aux seuils définis dans le PLH de l’agglomération.

6. Elements de paysage a preserver

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2ème et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.

7. Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...)
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos, ..

dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

8. Patrimoine archeologique

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

  • articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
  • article R 111-4 du code de l’urbanisme, - article L 122-1 du code de l’environnement, - article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

9. Espaces boises

-

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

-

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

-

Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

-

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U.

(sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme) :

  • Dans le périmètre du Site Inscrit du Golfe du Morbihan,
  • Dans le périmètre du Site Inscrit des hameaux de Tumiac, du Net et de Kerver,
  • Dans le périmètre du Site Classé du Littoral de Kerver-Kerjouanno
  • Dans le périmètre des 500m de la servitude Monuments Historiques.

10. Zones humides

Dans les zones humides figurant au règlement graphique du PLU, sont interdites les constructions et installations à l’exception des :

  • Installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,

-

Canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

-

Aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b

Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

11. Dispositions specifiques

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement et dans le code de l’Urbanisme, il est spécifié que :

  • Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
  • Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
  • Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

-

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

12. Cones de vue

Toutes nouvelles constructions ou plantations susceptibles de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de vue définis aux documents graphiques est interdite. Le niveau de perception sera situé à 1m du sol de l’espace public, suivant un plan horizontal inscrit dans l’angle du cône de vue localisé aux documents graphiques.

13. Clotures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal

14. Permis de demolir

Le permis de démolir n’est applicable que dans : - les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal, - les secteurs dont le périmètre a été délimité au titre du R 421-28 du code de l’urbanisme, - les travaux portant sur les éléments de paysage mentionnés au L 123-1-5-III-2ème du code de l’urbanisme.

15. Reconstruction d'un batiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

16. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur voie ou emprise publique et non aux parcelles de «second rang». Une parcelle de « second rang » est une parcelle séparée de la voie publique par une autre parcelle avec ou sans accès sur la voie publique.

En application de l’article L 111 .1.4, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5.

Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

17. SUBMERSION MARINE La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. Dans ces secteurs s’applique le règlement du PPRL de Rhuys et de Damgan approuvé par arrêté préfectoral du 4 décembre 2014. Il est annexé en tant que servitude au Plan Local d’Urbanisme (plan et règlement). Les terrains situés dans les zones d’aléas du PPRL seront soumis aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme et aux prescriptions du PPRL. 18. PRISE EN COMPTE DU RISQUE ARGILE Le territoire est concerné par le risque « retrait-gonflement des argiles ». La carte des zones exposées à ce risque est annexée (annexe n°8) au présent règlement. Au sein des zones concernées, les vendeurs de parcelles non bâties constructibles seront tenus de fournir une étude géotechnique du sol sur les parcelles localisées en aléa moyen et fort aux acquéreurs. Ce rapport contiendra les préconisations techniques pour les nouvelles constructions. La durée de validité de l’étude est de 30 ans si aucun remaniement du sol n’a été effectué.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend les secteurs :

-

Uaa correspondant au centre bourg et à Port Navalo.

-

Uab correspondant aux écarts anciens présentant une certaine importance et dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés.Il s’agit du Monténo, de

Kercouedo, de Lenn Vihan, de Kerjouanno, de Tumiac, de Porh Neze, de Béninze, de

Kerners, Labert et de Bernon.

Si la zone est concernée par le risque de submersion marine, se référer au point 17 des dispositions générales. A titre de rappel, pour les constructions et installations situées dans les zones à risque des cartes de submersions marines, le permis pourra être refusé ou assorti de prescriptions en application de l’article R 111.2 du Code de l’Urbanisme.

Dans les zones humides figurant au règlement graphique du PLU, sont interdites les constructions et installations à l’exception des :

  • Installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
  • Canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
  • Aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que ces aménagements mentionnés aux a et b ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les règles relatives à l’occupation du sol pour camping, camping-caravaning, stationnement de caravanes, camping à la ferme, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, terrains aménagés pour camping et camping caravaning sont traitées dans l’annexe 4, intitulée « activités relatives au camping ».

Les 7 autres zones d'Arzon

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Arzon, approuvé le 29/04/2021, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ab, Ac, Ao.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.