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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Arzon

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U, tout ou partie de la façade principale de la construction doit être implantée à un minimum de 2 m de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant), à l’exception du garage dont le recul ne peut être inférieur à 5m de l’alignement lorsque l’accès se fait directement par la voie.
À quelle distance du voisin ?
Si la construction ne jouxte pas la limite séparative, la marge de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du dit bâtiment mesuré à l’égout ou à l’acrotère sans pouvoir être inférieur à 1.90m.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Ubc3, l’emprise au sol maximum des constructions et installations (et notamment les stationnements aériens) ne peut excéder 50%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
terrasse, la hauteur mesurée à l’attique* est fixée à 15.50m et 12.50 à
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 126 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

En tous secteurs de la zone Ub : L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. L’édification de dépendances (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la construction principale. Les abris de jardin de plus de 9m² d’emprise au sol et de plus de 3m de hauteur. La réalisation de sous-sols est interdite dans les secteurs à risque d’inondation Toute construction ou extension est interdite dans la zone non aedificandi de la trame portée au document graphique (Monteno, Nerbondic, Beg Arvor et parcelles identifiées en tant que corridor écologique (c) secteur de Kerners).

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

En tous secteurs de la zone Ub : L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.

En secteur Uba, Ubm : La construction de logements sur des terrains de 500 m² et plus, y compris ceux issus de la division d’une plus grande propriété, est conditionnée à la réalisation de 1 logement minimum par tranche de 250m² de surface de terrain.

En secteur Uba, Ubm : Pour les opérations comprenant 4 logements et plus il est exigé sur l’emprise foncière :

  • pour les opérations de maisons individuelles, la réalisation d’un pourcentage de 20% en logements sociaux et/ou abordables
  • pour les opérations d’habitat collectif à l’exception des résidences senior, la réalisation d’un pourcentage de 20% de la surface de plancher de l’ensemble de l’opération en logements sociaux et/ou abordables.

En secteur Ubd : Sont autorisés une extension ou un abri de jardin (6 m² d’emprise au sol maximum et 3m au faitage maximum et sous réserve d’une bonne intégration avec le bâti environnant).

En secteur Ubc3 : Les constructions ne sont autorisées que sous réserve de réserver un minimum de 50% de l’emprise au sol autorisée à des activités commerciales et/ou touristiques.

En secteur UbL : Les constructions et installations ne sont autorisées que sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités sportives et de loisirs.

Dans les secteurs d’aléas délimités sur le plan du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’ile de Rhuys et de Damgan , les occupations et utilisations du sol devront respecter ,outre les prescriptions du présent règlement ,les prescriptions du règlement du PPRL annexé au PLU. Les règles les plus contraignantes sont prépondérantes.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Le même sujet dans les 8 zones

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées selon les prescriptions techniques imposées :

  • par les services de la Communauté d’Agglomération, s’agissant du ramassage des ordures ménagères.
  • par les services de secours et d’incendie, s’agissant de la prévention incendie Ces voies doivent permettre à leur extrémité le demi-tour des véhicules concernés. Pour des impasses de moins de 40 mètres de long, l’aménagement d’un demi-tour peut ne pas être imposé ; des zones de collecte des conteneurs ménagers sont alors aménagés en entrée d’impasse.

II - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fond voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. La desserte d’une propriété subdivisée doit être prioritairement assurée par l’entrée préexistante. Aucun accès n’est autorisé sur la RD 780 et RD 198, sauf autorisation du gestionnaire de la voirie (Conseil Général) Aucune opération ne peut être desservie par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les servitudes le long du littoral et sentiers touristiques

Article UB 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Electricité et téléphone Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain sur le terrain d'assiette de l’opération, à la charge du maître d’ouvrage, sauf en cas d’impossibilité technique.

Assainissement a) Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur suivant disposition des paragraphes suivants. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

Conformément aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est fixé une limitation d’imperméabilisation dans les conditions suivantes :

Gestion

Coefficient maximum d’imperméabilisation Echelle d’application

quantitative

des

eaux

pluviales

Le débit de fuite ne pourra être augmenté. Les volumes d’eau

Uba pluviale issus des opérations réalisées dans le secteur Uba devront être gérés à la parcelle pour toute construction nouvelle parcelle ou extension supérieur à 20m².

Aucune si respect · Uba1 30% parcelle

Cimp (coefficient imperméabilisation )

Uba2 30% parcelle · Aucune si respect Cimp · Ubaco 30% parcelle · Aucune si respect Cimp · Ubb 30% parcelle · Aucune si respect Cimp · Ubb1 30% parcelle · Aucune si respect Cimp · Ubc1

  • 10% de l’actuel

parcelle

Aucune si respect Cimp

Ubc2

  • 10% de l’actuel

parcelle · Aucune si respect Cimp · Ubc3 10% parcelle · Aucune si respect Cimp · Ubd 40% parcelle · Aucune si respect Cimp · Ubd1 40% parcelle · Aucune si respect Cimp · Ubdm 15% zone · Aucune si respect Cimp · Ubf 30% parcelle · Aucune si respect Cimp · Ubg 30% parcelle · Aucune si respect Cimp · Ubl 30% zone · Aucune si respect Cimp · Ubm 40% zone · Aucune si respect Cimp

En cas de dépassement du coefficient d’imperméabilisation, la mise en œuvre d’ouvrages de gestion quantitative des eaux pluviales sera exigée à la parcelle ou secteur suivant le zonage avant rejet au réseau public.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U, tout ou partie de la façade principale de la construction doit être implantée à un minimum de 2 m de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant), à l’exception du garage dont le recul ne peut être inférieur à 5m de l’alignement lorsque l’accès se fait directement par la voie.

Cette règle : - ne s’applique pas pour les constructions implantées sur une parcelle de «second rang». - devra se conformer aux orientations d’aménagement et de programmation.

Toutefois, l’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

En secteurs Ubb et Ubb1 (hameau du Greuh et du Saihent) : Les constructions doivent être implantées à 5 mètres de la limite des voies et emprises publiques.

En secteur UBdm : La construction doit être implantée à minimum 5 m de la limite des voies et emprises publiques.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

Si la construction ne jouxte pas la limite séparative, la marge de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du dit bâtiment mesuré à l’égout ou à l’acrotère sans pouvoir être inférieur à 1.90m. Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.

En secteur Ubb et Ubb1 : Les constructions doivent être implantées soit en limites séparatives soit à 5 mètres des limites séparatives. Toutefois les abris de jardin pourront être implantés en limites séparatives en fond de parcelle.

En secteur Ubaco : Toute construction nouvelle ou extension de construction existante devra respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cas particulier : extension d’un bâtiment déjà implanté à moins de 5 mètres de la limite séparative ou en limite séparative : l’extension devra être édifiée avec un retrait au moins égal à celui du bâtiment existant dans son prolongement.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans objet

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

Secteurs

C.E.S. en % · Uba 40% · Uba1 30% · Uba2 20% · Ubaco 20% · Ubb 30% · Ubb1 20% · Ubd 20% · Ubdm 20% · Ubf 10% · Ubg 15% · Ubl · Non règlementé · Ubm

50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

Dans le secteur Ubc3, l’emprise au sol maximum des constructions et installations (et notamment les stationnements aériens) ne peut excéder 50%.

En secteurs Uba2 et Ubaco : Pour les constructions existantes à la date de l’approbation du présent PLU et dont le coefficient d’emprise au sol existant à la date d’approbation du présent PLU est supérieur ou égal aux règles énoncées ci-dessus, l’extension mesurée de la construction existante est autorisée dans une limite de 20 m² d’emprise au sol.

En secteur Ubc1 : L’emprise au sol se limitera à l’emprise des constructions existantes telles que figurant au document graphique, à l’exception des locaux techniques dont la réalisation est indispensable à l’occupation de la zone.

En secteur Ubc2 : L’emprise au sol se limitera à l’emprise du zonage Ubc2 tel que défini sur le règlement graphique du PLU.

En secteur Ubd : Sont autorisés une extension ou un abri de jardin (6 m² d’emprise au sol maximum et 3m au faitage maximum et sous réserve d’une bonne intégration avec le bâti environnant)

En secteur Ubd1 : Secteurs résidentiels à forte densité, en cas de dépassement de CES, seule une extension ou un abri de jardin pourra être autorisé (9 m² d’emprise au sol maximum et 3m au faitage maximum et sous réserve d’une bonne intégration avec le bâti environnant) Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

En tout secteur de la zone Ub : L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Hors éléments techniques, la hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, à l’acrotère ou à l’égout du toit, est fixée comme suit :

Secteurs · Faîtage · Acrotère toit ou égout du · Attique · Uba 9m 6m 9m

Uba1 Uba2 Ubaco Ubb Ubb1 Ubc1

Ubc2

Ubc3 Ubd Ubdm Ubf Ubg Ubl

Ubm 9m 6m 9m 8m 4m 7m 8m 4m non autorisé 7m 3.5m non autorisé 7m 3.5m non autorisé 14.5m 11m 14,5

La hauteur maximale des constructions n’excèdera pas la hauteur du plancher du 1er niveau du

plancher sur lequel elles s’appuient

non autorisé 14.5m 11m 11m 4.70m non autorisé 8m 4m non autorisé 8m 4m non autorisé 8m 4m non autorisé · Sans objet

Hors éléments techniques, la hauteur maximale des constructions mesurée au faitage est fixée à 15.50 et 11.50m à l’égout du toit. Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur mesurée à l’attique est fixée à 15.50m et 12.50 à l’acrotère.

*Attique: étage supérieur d'un édifice en toit terrasse construit en retrait de la façade d'au moins 1m.

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’harmoniser la hauteur de la construction avec celles des constructions voisines. Il ne pourra être réalisé plus d’un niveau habitable dans les combles. Pour des raisons d’architecture, les extensions autorisées pourront atteindre la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage au point le plus haut ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter. La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Protection des elements de paysage

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Dans les secteurs identifiés sur les documents graphiques du présent PLU au titre du L 123-1-5III-2ème du code de l’urbanisme, conformément à la légende, les travaux sur le patrimoine bâti s’inspireront des recommandations de l’annexe 2 (annexe architecturale).

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :

Sont interdits : · - · Les constructions en tôle · -

Les bardages de pignons de couleur sombre.

-

Les enduits plastiques, toute imitation de matériaux, faux pans de bois, fausse pierre…

En cas de co-visibilité avec des constructions anciennes existantes, ou aux franges des écarts anciens, les constructions devront mettre en œuvre toutes les dispositions architecturales utiles à une bonne intégration dans l’environnement.

En cas de co-visibilité avec des espaces naturels remarquables, des écrans végétaux, ou des bosquets, seront judicieusement plantés afin d’assurer une bonne intégration de la construction.

Des vues pourront cependant être aménagées depuis les baies éclairant les façades principales.

Les abris de jardin préfabriqués et petites constructions similaires, réalisés à l’aide de panneaux de tôle, de béton préfabriqués, ou de matériaux plastique sont prohibés. Ils doivent avant tout s’implanter avec discrétion dans le jardin, en arrière des constructions non visibles depuis l’espace public.

En cas d’impossibilité, les petites constructions visibles de l’espace public devront être réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale.

Clôtures

Les clôtures pré-existantes de qualité (végétation, talus naturels, murs de pierres, grilles à valeur patrimoniale…) doivent être conservées et restaurées.

Doivent être tout particulièrement restaurés les porches anciens.

Les types de clôtures suivants sont interdits :

Les plaques de béton moulé ajourées ou non, les parpaings apparents, les palplanches, les clôtures d’aspect PVC, les grillages ou fils non doublés d’une haie, les toiles ou films plastiques aérés ou non, les ganivelles quelle qu’en soit la nature, les brandes ainsi que tout élément de clôture pouvant présenter un danger.

A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations, les règlements particuliers qui les accompagnent doivent définir les types de clôtures admises.

En cas de pente de terrain importante (>5%), la clôture devra suivre la pente du terrain afin de limiter les redents dans la conception des clôtures.

Afin de limiter l’impact des clôtures sur la biodiversité et notamment sur les déplacements de la petite faune (mammifère, amphibiens, certains insectes) les clôtures devront présenter une certaine perméabilité. Ainsi les clôtures dont la partie inférieure est pleine (murs, murets, grillage à maille fine) présenteront au niveau du sol au moins tous les 5 mètres des ouvertures de 15cmx15cm de taille minimum non grillagées.

Des dispositions différentes de celles définies ci-dessus pourront être prises si la sécurité le nécessite (visibilité) ou suivant le contexte avoisinant.

Clôtures sur voie publique ou privée et en limites séparatives visibles depuis l’espace public

La hauteur maximale des clôtures sera de 1,60 mètre. La clôture pourra être constituée : - soit d’un mur bahut en maçonnerie enduite ou en pierres apparentes d’une hauteur maximale de 1.20m éventuellement surmonté par des éléments ajourés en vue droite d’aspect bois ou métal. - soit d’éléments en bois ou métal ajourés en vue droite sur toute leur hauteur - soit d’un grillage simple de couleur foncée doublé d’une haie d’essences locales et variées, ou agrémenté de plantes grimpantes.

Il convient de prendre soin de les accompagner de plantations d’essences variées, voire de plantes grimpantes et même d’arbres pour créer du pittoresque dans les alignements urbains minéraux parfois sévères.

Les portails et portillons devront, par leur composition, s’intégrer à la clôture dans laquelle ils s’insèrent.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des clôtures voisines.

Les zones de stockage seront dissimulées par des écrans végétaux et placées de préférence en arrière du bâtiment. Clôture en limites séparatives et non visibles depuis l’espace public

La hauteur maximale des clôtures sera de 2 mètres.

Pour les terrains identifiés par un C (corridor écologique) sur le plan de zonage (Nord du chemin de Pen er Houet, Sud de Kerners) :

Limitation de l'ensemble des clôtures à une hauteur de 80 cm si muret en pierre traditionnel sans jointoiement, et à 1,2 m en cas de clôture grillagée si des passages minimum de 15 cm de haut sont aménagés en continuité à la base. Aucune autre forme de clôture n'est autorisée.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Dans le secteur Ubc3, conformément aux règles figurant à l’article Ub9, les stationnements aériens seront intégrés dans le calcul de l’emprise au sol maximum des constructions.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

L’organisation et les matériaux utilisés pour la construction des stationnements doivent garantir leur pérennité et leur bonne gestion ultérieure. Les aires de stationnement de plus de 10 places devront privilégier des matériaux moins « routiers » (stabilisés, gazon stabilisés..) et structurer ces espaces avec des plantations.

Les aires de stationnement devront comporter un arbre pour 4 places de stationnement, quelle que soit leur superficie.

Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnement de grandes dimensions afin d’en rompre la monotonie et d’en améliorer l’aspect paysager.

Ces éléments végétalisés doivent contribuer à la biodiversité. En outre, les stationnements seront agencés de façon à privilégier les circulations piétonnes internes et celles des piétons et cyclistes venant de l’extérieur.

Pour les commerces et les établissements recevant du public, une attention particulière sera apportée aux cheminements reliant la construction aux arrêts de transport en commun la desservant. Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite.

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Le même sujet dans les 8 zones

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues ou remplacées.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les opérations comportant plus de .5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, (hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 10% de la superficie intéressée par l’opération.

Dans le secteur Ubc3, les opérations doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, (hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 10% de la superficie intéressée par l’opération.

Dans toute opération d’aménagement d’ensemble (collectifs, lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, permis groupé), les espaces paysagers communs doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble de l’opération.

Ils devront : - être groupés afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et pourront : - être constitutifs d’un maillage de liaisons douces, - intégrer les aménagements liés à la régulation des eaux pluviales à condition que ceux-ci soient réalisés sous forme de noue paysagère et accessible.

Les espaces boisés classés inclus dans le secteur peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs.

Les plantes à caractère invasif sont à proscrire (cf Annexe n°8).

Pour les terrains identifiés par un C (corridor écologique) sur le plan de zonage (Nord du chemin de Pen er Houet, Sud de Kerners) :

Aménagement paysager : les espaces non construits doivent comprendre en proportion équilibrée les trois strates arbres, arbustes et prairie ou pelouse afin de faciliter les transits et zones de protection contre les prédateurs

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

Le même sujet dans les 8 zones

Environnementales

Sans objet.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS INSTALLATIONS ET D’INFRASTRUCTURES ET ELECTRONIQUES IMPOSEES AUX AMENAGEMENTS, RESEAUX DE CONSTRUC

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Communications

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future .

CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

Elle comprend les secteurs :

  • Uia destinés aux activités de caractère professionnel, de bureaux, de services, commercial et artisanal ne présentant pas de nuisances majeures et dont l'implantation ne présente pas d'inconvénients ou des dangers importants pour l'environnement,

Si la zone est concernée par le risque de submersion marine, se référer au point 17 des dispositions générales. A titre de rappel, pour les constructions et installations situées dans les zones à risque des cartes de submersions marines, le permis pourra être refusé ou assorti de prescriptions en application de l’article R 111.2 du Code de l’Urbanisme.

Dans les zones humides figurant au règlement graphique du PLU, sont interdites les constructions et installations à l’exception des :

  • Installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
  • Canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
  • Aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les règles relatives à l’occupation du sol pour camping, camping-caravaning, stationnement de caravanes, camping à la ferme, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, terrains aménagés pour camping et camping caravaning sont traitées dans l’annexe 4, intitulée « activités relatives au camping ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre I : dispositions generales

1. Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Arzon.

2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme : Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
  • les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
  • les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
  • les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
  • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
  • les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
  • Le Plan de prévention des Risques Littoraux de la Presqu’ile de Rhuys et de Damgan

Le PPRL de Rhuys et de Damgan a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 décembre 2014. Il est annexé en tant que servitude au Plan Local d’Urbanisme (plan et règlement). Les terrains situés dans les zones d’aléas du PPRL seront soumis aux prescriptions du Plan Local d’ Urbanisme et aux prescriptions du PPRL.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain,
  • des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du .26.01.2007,
  • des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du

31.05.76,

-

La délibération du Conseil Municipal fixant les périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

-

La délibération du Conseil Municipal prise pour l’instauration de la déclaration préalable relative à l’édification de clôtures sur le périmètre de la commune,

  • du périmètre de la Z.A.D. créée par arrêté préfectoral du.5 juin 2013.

3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

  • les zones 1 AU immédiatement constructibles, suivant les orientations d’aménagement prévues au présent PLU,
  • les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics y compris celles nécessaires aux activités spécifiques du Golf de Kervers et de l’ESAT du Moulin Vert, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5. Definitions

a. Hauteur maximale

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas d’opérations d’ensemble (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux deux roues) ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers, etc.

c. Limites séparatives :

On entend par limites séparatives : les limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique.

d. Dépendances, annexes et extensions :

Une annexe ou une extension est une construction accolée à la construction principale.

e. Emprise au sol

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne le champ d’application de l’autorisation d’urbanisme.

L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

f.

Façade principale

La façade principale est la façade du bâtiment sur laquelle s’ouvre l’entrée principale ou la façade sur rue, tournée et vue de la voie publique.

f.

Surface de plancher

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

g. Opération d’aménagement d’ensemble

On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

h

Logements sociaux et logements abordables

Le logement social : Il s’agit des logements bénéficiant des dispositifs suivants : prêt locatif social (PLS) pour le parc institutionnel, prêt locatif à usage social (PLUS), prêt locatif Aidé d’intégration (PLAI). Le logement abordable : il s’agit uniquement du logement en accession à la propriété. C’est donc de l’accession abordable. La définition pour le logement abordable est classique : son coût doit être inférieur au prix du marché. Il peut comprendre les logements bénéficiant du dispositif PSLA ou commercialisés à un prix au m² inférieur ou égal aux seuils définis dans le PLH de l’agglomération.

6. Elements de paysage a preserver

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2ème et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.

7. Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...)
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos, ..

dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

8. Patrimoine archeologique

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

  • articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
  • article R 111-4 du code de l’urbanisme, - article L 122-1 du code de l’environnement, - article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

9. Espaces boises

-

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

-

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

-

Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

-

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U.

(sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme) :

  • Dans le périmètre du Site Inscrit du Golfe du Morbihan,
  • Dans le périmètre du Site Inscrit des hameaux de Tumiac, du Net et de Kerver,
  • Dans le périmètre du Site Classé du Littoral de Kerver-Kerjouanno
  • Dans le périmètre des 500m de la servitude Monuments Historiques.

10. Zones humides

Dans les zones humides figurant au règlement graphique du PLU, sont interdites les constructions et installations à l’exception des :

  • Installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,

-

Canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

-

Aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b

Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

11. Dispositions specifiques

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement et dans le code de l’Urbanisme, il est spécifié que :

  • Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
  • Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
  • Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

-

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

12. Cones de vue

Toutes nouvelles constructions ou plantations susceptibles de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de vue définis aux documents graphiques est interdite. Le niveau de perception sera situé à 1m du sol de l’espace public, suivant un plan horizontal inscrit dans l’angle du cône de vue localisé aux documents graphiques.

13. Clotures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal

14. Permis de demolir

Le permis de démolir n’est applicable que dans : - les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal, - les secteurs dont le périmètre a été délimité au titre du R 421-28 du code de l’urbanisme, - les travaux portant sur les éléments de paysage mentionnés au L 123-1-5-III-2ème du code de l’urbanisme.

15. Reconstruction d'un batiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

16. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur voie ou emprise publique et non aux parcelles de «second rang». Une parcelle de « second rang » est une parcelle séparée de la voie publique par une autre parcelle avec ou sans accès sur la voie publique.

En application de l’article L 111 .1.4, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5.

Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

17. SUBMERSION MARINE La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. Dans ces secteurs s’applique le règlement du PPRL de Rhuys et de Damgan approuvé par arrêté préfectoral du 4 décembre 2014. Il est annexé en tant que servitude au Plan Local d’Urbanisme (plan et règlement). Les terrains situés dans les zones d’aléas du PPRL seront soumis aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme et aux prescriptions du PPRL. 18. PRISE EN COMPTE DU RISQUE ARGILE Le territoire est concerné par le risque « retrait-gonflement des argiles ». La carte des zones exposées à ce risque est annexée (annexe n°8) au présent règlement. Au sein des zones concernées, les vendeurs de parcelles non bâties constructibles seront tenus de fournir une étude géotechnique du sol sur les parcelles localisées en aléa moyen et fort aux acquéreurs. Ce rapport contiendra les préconisations techniques pour les nouvelles constructions. La durée de validité de l’étude est de 30 ans si aucun remaniement du sol n’a été effectué.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend les secteurs :

-

Uaa correspondant au centre bourg et à Port Navalo.

-

Uab correspondant aux écarts anciens présentant une certaine importance et dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés.Il s’agit du Monténo, de

Kercouedo, de Lenn Vihan, de Kerjouanno, de Tumiac, de Porh Neze, de Béninze, de

Kerners, Labert et de Bernon.

Si la zone est concernée par le risque de submersion marine, se référer au point 17 des dispositions générales. A titre de rappel, pour les constructions et installations situées dans les zones à risque des cartes de submersions marines, le permis pourra être refusé ou assorti de prescriptions en application de l’article R 111.2 du Code de l’Urbanisme.

Dans les zones humides figurant au règlement graphique du PLU, sont interdites les constructions et installations à l’exception des :

  • Installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
  • Canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
  • Aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que ces aménagements mentionnés aux a et b ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les règles relatives à l’occupation du sol pour camping, camping-caravaning, stationnement de caravanes, camping à la ferme, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, terrains aménagés pour camping et camping caravaning sont traitées dans l’annexe 4, intitulée « activités relatives au camping ».

Les 7 autres zones d'Arzon

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Arzon, approuvé le 29/04/2021, 16 articles pour la zone UB.

Secteurs du plan : Uba, Uba co, Uba1, Uba2, Ubb, Ubb1, Ubc1, Ubc2, Ubc3, Ubd, Ubd1, Ubdm, Ubf, Ubg, Ubl, Ubm.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.