Titre I : dispositions generales#
1. Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme#
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Arzon.
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme : Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
- Le Plan de prévention des Risques Littoraux de la Presqu’ile de Rhuys et de Damgan
Le PPRL de Rhuys et de Damgan a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 décembre 2014. Il est annexé en tant que servitude au Plan Local d’Urbanisme (plan et règlement). Les terrains situés dans les zones d’aléas du PPRL seront soumis aux prescriptions du Plan Local d’ Urbanisme et aux prescriptions du PPRL.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain,
- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du .26.01.2007,
- des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du
31.05.76,
-
La délibération du Conseil Municipal fixant les périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
-
La délibération du Conseil Municipal prise pour l’instauration de la déclaration préalable relative à l’édification de clôtures sur le périmètre de la commune,
- du périmètre de la Z.A.D. créée par arrêté préfectoral du.5 juin 2013.
3. Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- les zones 1 AU immédiatement constructibles, suivant les orientations d’aménagement prévues au présent PLU,
- les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics y compris celles nécessaires aux activités spécifiques du Golf de Kervers et de l’ESAT du Moulin Vert, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. Adaptations mineures#
En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5. Definitions#
a. Hauteur maximale
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas d’opérations d’ensemble (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux deux roues) ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers, etc.
c. Limites séparatives :
On entend par limites séparatives : les limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique.
d. Dépendances, annexes et extensions :
Une annexe ou une extension est une construction accolée à la construction principale.
e. Emprise au sol
Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne le champ d’application de l’autorisation d’urbanisme.
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
f.
Façade principale
La façade principale est la façade du bâtiment sur laquelle s’ouvre l’entrée principale ou la façade sur rue, tournée et vue de la voie publique.
f.
Surface de plancher
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
g. Opération d’aménagement d’ensemble
On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
h
Logements sociaux et logements abordables
Le logement social : Il s’agit des logements bénéficiant des dispositifs suivants : prêt locatif social (PLS) pour le parc institutionnel, prêt locatif à usage social (PLUS), prêt locatif Aidé d’intégration (PLAI). Le logement abordable : il s’agit uniquement du logement en accession à la propriété. C’est donc de l’accession abordable. La définition pour le logement abordable est classique : son coût doit être inférieur au prix du marché. Il peut comprendre les logements bénéficiant du dispositif PSLA ou commercialisés à un prix au m² inférieur ou égal aux seuils définis dans le PLH de l’agglomération.
6. Elements de paysage a preserver#
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2ème et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
7. Ouvrages specifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...)
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos, ..
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
8. Patrimoine archeologique#
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
- article R 111-4 du code de l’urbanisme, - article L 122-1 du code de l’environnement, - article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
9. Espaces boises#
-
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
-
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
-
Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
-
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U.
(sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme) :
- Dans le périmètre du Site Inscrit du Golfe du Morbihan,
- Dans le périmètre du Site Inscrit des hameaux de Tumiac, du Net et de Kerver,
- Dans le périmètre du Site Classé du Littoral de Kerver-Kerjouanno
- Dans le périmètre des 500m de la servitude Monuments Historiques.
10. Zones humides#
Dans les zones humides figurant au règlement graphique du PLU, sont interdites les constructions et installations à l’exception des :
- Installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
-
Canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
-
Aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
b
Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
11. Dispositions specifiques#
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement et dans le code de l’Urbanisme, il est spécifié que :
- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
- Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
- Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
-
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
12. Cones de vue#
Toutes nouvelles constructions ou plantations susceptibles de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de vue définis aux documents graphiques est interdite. Le niveau de perception sera situé à 1m du sol de l’espace public, suivant un plan horizontal inscrit dans l’angle du cône de vue localisé aux documents graphiques.
13. Clotures#
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal
14. Permis de demolir#
Le permis de démolir n’est applicable que dans : - les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal, - les secteurs dont le périmètre a été délimité au titre du R 421-28 du code de l’urbanisme, - les travaux portant sur les éléments de paysage mentionnés au L 123-1-5-III-2ème du code de l’urbanisme.
15. Reconstruction d'un batiment#
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
16. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur voie ou emprise publique et non aux parcelles de «second rang». Une parcelle de « second rang » est une parcelle séparée de la voie publique par une autre parcelle avec ou sans accès sur la voie publique.
En application de l’article L 111 .1.4, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5.
Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
17. SUBMERSION MARINE La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. Dans ces secteurs s’applique le règlement du PPRL de Rhuys et de Damgan approuvé par arrêté préfectoral du 4 décembre 2014. Il est annexé en tant que servitude au Plan Local d’Urbanisme (plan et règlement). Les terrains situés dans les zones d’aléas du PPRL seront soumis aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme et aux prescriptions du PPRL. 18. PRISE EN COMPTE DU RISQUE ARGILE Le territoire est concerné par le risque « retrait-gonflement des argiles ». La carte des zones exposées à ce risque est annexée (annexe n°8) au présent règlement. Au sein des zones concernées, les vendeurs de parcelles non bâties constructibles seront tenus de fournir une étude géotechnique du sol sur les parcelles localisées en aléa moyen et fort aux acquéreurs. Ce rapport contiendra les préconisations techniques pour les nouvelles constructions. La durée de validité de l’étude est de 30 ans si aucun remaniement du sol n’a été effectué.
Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines#
CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL#
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle comprend les secteurs :
-
Uaa correspondant au centre bourg et à Port Navalo.
-
Uab correspondant aux écarts anciens présentant une certaine importance et dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés.Il s’agit du Monténo, de
Kercouedo, de Lenn Vihan, de Kerjouanno, de Tumiac, de Porh Neze, de Béninze, de
Kerners, Labert et de Bernon.
Si la zone est concernée par le risque de submersion marine, se référer au point 17 des dispositions générales. A titre de rappel, pour les constructions et installations situées dans les zones à risque des cartes de submersions marines, le permis pourra être refusé ou assorti de prescriptions en application de l’article R 111.2 du Code de l’Urbanisme.
Dans les zones humides figurant au règlement graphique du PLU, sont interdites les constructions et installations à l’exception des :
- Installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
- Canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
- Aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que ces aménagements mentionnés aux a et b ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les règles relatives à l’occupation du sol pour camping, camping-caravaning, stationnement de caravanes, camping à la ferme, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, terrains aménagés pour camping et camping caravaning sont traitées dans l’annexe 4, intitulée « activités relatives au camping ».