Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb, Nc, Nd, Ni
- 14 articles
- PLU d'Aspach-le-Bas, approuvé le 22/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale de toute construction au faîte du toit ne peut excéder 7 mètres par rapport au terrain naturel.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Toutes constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 et notamment :
- les dépôts de véhicules et de ferrailles ;
- l'aménagement de terrains de camping et de terrains pour caravanes ;
- les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules hors d'usage ;
- les affouillements et exhaussements du sol qui ne correspondent pas à ceux autorisés à l’article N 2 ;
- l'ouverture et l'exploitation de carrières.
1.2. Tous travaux et aménagements de nature à porter atteinte à la conservation des sites Natura 2000.
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1.3. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles.
1.4. Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 6 mètres du haut de la berge des cours d'eau.
1.5. Les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.
1.6. Toutes utilisations et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des vergers, bosquets, haies, ripisylves ou plantations d’alignements protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
1.7. Toutes utilisations et occupations du sol de nature à compromettre directement ou indirectement le maintien, la conservation, le fonctionnement ou les caractéristiques des zones humides protégées au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, et notamment les drainages, remblaiements, imperméabilisations, affouillements, exhaussements, dépôts de matières quelle que soit leur nature, mise en eau,…
1.8. Dans le secteur soumis à un risque fort d’inondation, et dans le secteur soumis à un risque modéré d’inondation, identifiés au plan de zonage n°3b, sont interdites les occupations et utilisations du sol définies dans le cadre des dispositions techniques présentées en annexe du présent règlement.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Dans l'ensemble de la zone et des secteurs concernés, à condition que soient respectées les contraintes liées aux risques et enjeux locaux existants, sont admis :
2.1.1. Toutes occupations ou utilisations du sol indispensables à la protection du site et à la prévention des risques naturels (inondations, affaissements de terrain).
2.1.2. Les équipements publics d’infrastructure et leurs annexes techniques, notamment les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire.
2.1.3. La construction d'abris nécessaires à la gestion et à l'exploitation de la forêt et de ses produits.
2.1.4. La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par sinistre nonobstant les dispositions des articles ND 3 à ND 14 sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt général.
2.1.5. L'édification et la transformation de clôtures à caractère précaire ainsi que les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
2.2. Dans le secteur Na, est autorisée la réalisation d’un local technique permettant le stationnement des véhicules de service et le stockage des outils nécessaires à la gestion et à l’entretien du barrage de Michelbach.
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2.3. Dans le secteur Nb, à condition que soient respectées les contraintes liées aux risques existants et aux sensibilités environnementales, sont autorisées les nouvelles constructions et les extensions des bâtiments existants, si ces opérations sont liées à l’activité de formation à la conduite automobile, développée sur le site.
2.4. Dans le secteur Nc, toute projet d’aménagement est subordonné à une évolution du Plan Local d’Urbanisme.
2.6. Dans le secteur Ni, à condition que soient respectées les contraintes liées au risque existant et aux sensibilités environnementales, les aménagements liés à la mise en valeur environnementale et de loisirs du site.
2.7. Dans une bande de terrain de 250 mètres mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche de la RD 83, les nouvelles constructions à usage d’habitation devront faire l’objet de mesures d’isolement acoustique conformément aux dispositions des arrêtés en vigueur.
2.8. Dans les secteurs soumis à un risque fort d’inondation et dans les secteurs soumis à un risque modéré d’inondation, identifiés au plan, les occupations et utilisations du sol doivent prendre en compte les dispositions techniques correspondantes présentées en annexe du présent règlement.
2.9. Les vergers, bosquets, haies, ripisylves ou plantations d’alignements repérés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés.
Néanmoins, les travaux de coupe et d’entretien sont autorisés et dispensés de déclaration préalable (élagage, coupe et plantations nouvelles) tant que l’élément conserve le caractère pour lequel il bénéficie d’une protection.
Une déclaration préalable sera par contre nécessaire en cas de destruction partielle ou totale de ces éléments naturels protégés. sauf pour les exceptions particulières suivantes :
- Pour des besoins techniques (passage de réseaux, voirie, travaux et ouvrages nécessaires à la prévention et à la gestion des risques) ;
- Pour la maintenance et l’entretien des ouvrages d’intérêt collectif ;
- Pour des raisons sanitaires (maladies de l’arbre) ou des techniques arboricoles (ex. prélèvement sélectif de jeunes fruitiers entrant en concurrence avec les arbres productifs).
Dans tous les cas, les éléments naturels identifiés au plan de zonage doivent conserver une superficie ou un linéaire identique à ceux identifiés au titre de la présente protection. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments naturels, devront prévoir la plantation d’une superficie ou d’un linéaire d’essences locales, au moins équivalent à celui supprimé.
Les arbres implantés dans les vergers identifiés doivent être conservés ou renouvelés par une plantation d’essences fruitières locales, sur place ou sur une autre parcelle adaptée à ce type de milieu et présentant des conditions aussi favorables à la biodiversité et contribuant au renforcement de la trame verte locale.
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Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent une approche convenable des moyens de lutte contre l'incendie.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe du présent règlement. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
Les dispositions règlementaires relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d’assainissement non collectif sont applicables.
Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf en secteur Na, les nouvelles constructions seront implantées à plus de :
− 75 mètres de l'axe de la RD 83 ; − 10 mètres des autres voies.
6.2. Les équipements publics d’intérêt général, ainsi que les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (EDF...) sont exemptés des règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques.
6.3. Les constructions de toute nature doivent être implantées à plus de 6 m des berges des cours d'eau.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.
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7.2. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (EDF,...) sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En cas de construction non contiguë, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment par rapport à tout point du bâtiment le plus proche doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Na, la surface au sol maximale de la construction autorisée à l’article N 2.2., est fixée à 90 m2.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur totale de toute construction au faîte du toit ne peut excéder 7 mètres par rapport au terrain naturel.
10.2. Dans le secteur Na, la hauteur de la construction autorisée à l’article N 2.2., est fixée à 4 mètres.
10.3. Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques l'imposent.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Tout projet de construction, de réparation ou même d'entretien devra correspondre au caractère de la zone et présenter un aspect compatible avec le site et les paysages.
11.2. Seules sont autorisées les clôtures à caractère précaire nécessaires à l'exploitation forestière ou agricole, ou celles rendues nécessaires pour des questions de sécurité.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
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Annexe n°1 - Nomes de stationnement
STATIONNEMENT DES VÉHICULES MOTORISÉS
Le nombre de places résultant de l’application des normes minimales est arrondi à l’entier supérieur.
Destination
Normes minimales
Habitation
Jusqu’à 140 m² de surface de plancher : une place par tranche de 70 m² créée.
De 141 m² à 200 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 35 m² supplémentaires créés.
Au delà de 200 m² de surface de plancher : 1 place par 25 m² supplémentaires créés.
Foyer de personnes âgées
Une place pour 5 chambres.
Hébergement hôtelier
Une place par chambre
Restaurant
Une place pour une capacité d’accueil de 4 personnes
Bureaux
60 % de surface de plancher
Commerces
Jusqu’à une surface de vente de 500 m² : 60 % de la surface de vente. Au-delà de 500 m² : 100 % de la surface de vente.
Artisanat – industrie
40 % de surface de plancher.
Ateliers, dépôts
10 % de la surface de plancher.
Cliniques- Hôpitaux
50 % de la surface de plancher.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Enseignement : 1 place/classe + les places exigées pour les bureaux
Equipements sportifs et culturels : en fonction de la capacité d’accueil, soit 1 place / 5 personnes.
Il ne sera exigé qu’une seule place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs aidés par l’Etat.
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A titre d’information, concernant la superficie mobilisée pour le stationnement, il est estimé qu’une place = 25 m².
STATIONNEMENT DES VÉLOS
Le nombre de places résultant de l’application des normes minimales est arrondi à l’entier supérieur.
Destination
Normes minimales
Habitations collectives
Une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher.
Bureaux - Commerce
Une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher
Bâtiments d'intérêt collectif recevant du public,
Une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher
Cas particuliers : − Enseignement : − Equipements sportifs :
A titre d’information, concernant la superficie mobilisée pour le stationnement, il est estimé qu’une place = 1,5 m².
STATIONNEMENT DES PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
Le nombre de places résultant de l’application des normes minimales est arrondi à l’entier supérieur.
Destination
Habitations collectives
Activités
Etablissements recevant du public ou installations ouvertes au public
Normes minimales
Au moins 5 % du nombre total de places de stationnement prévues
Au moins une place de stationnement adaptée par tranche de 50 places prévues.
Au moins 2 % du nombre total de places de stationnement prévues
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Annexe n°2 – Dispositions techniques visant à se prémunir contre le risque d’inondation
La zone bleu foncé abordée dans la présente annexe correspond au périmètre de débordement de crue – fort - identifié aux plans de zonage n° 3a et n° 3b du PLU. La zone bleu clair abordée dans la présente annexe correspond au périmètre de débordement de crue – modéré – identifié aux plans de zonage n° 3a et n° 3b du PLU.
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Annexe n°3 – arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluies et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-7, R. 1321-1 et R. 1321-57 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-12 et R. 2224-19-4 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007, Arrêtent :
Article 1 Le présent arrêté précise les conditions d'usage de l'eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation. Au sens du présent arrêté : ― une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ; ― les équipements de récupération de l'eau de pluie sont les équipements constitués des éléments assurant les fonctions collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adéquate ; ― une toiture inaccessible est une couverture d'un bâtiment non accessible au public, à l'exception des opérations d'entretien et de maintenance ; ― un robinet de soutirage est un robinet où l'eau peut être accessible à l'usager.
Article 2 I. ― L'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. L'arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public. II. ― A l'intérieur d'un bâtiment, l'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles, autres qu'en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l'évacuation des excrétas et le lavage des sols. III. ― L'utilisation d'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l'eau adaptés et : ― que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l'eau déclare auprès du ministère en charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu'il compte installer ; ― que l'installateur conserve la liste des installations concernées par l'expérimentation, tenue à disposition du ministère en charge de la santé. Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV. IV. ― L'utilisation d'eau de pluie est interdite à l'intérieur : ― des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d'hébergement de personnes âgées ; ― des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ; ― des crèches, des écoles maternelles et élémentaires. V. ― Les usages professionnels et industriels de l'eau de pluie sont autorisés, à l'exception de ceux qui requièrent l'emploi d'eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l'article R. 13211 du code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
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Article 3 I. ― Les équipements de récupération de l'eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. II. - 1. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Les parois intérieures du réservoir sont constituées de matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Les réservoirs sont fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d'origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu'il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement. 2. Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. L'appoint en eau du système de distribution d'eau de pluie depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d'eau dans le cas d'une surpression du réseau de distribution d'eau de pluie. 3. L'arrivée d'eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La section de la canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum d'alimentation du réservoir ; cette canalisation est protégée contre l'entrée des insectes et des petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau d'eaux usées, elle est munie d'un clapet anti-retour. 4. A proximité immédiate de chaque point de soutirage d'une eau impropre à la consommation humaine est implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite. 5. Aucun produit antigel ne doit être ajouté dans la cuve de stockage. III. ― Sans préjudice des dispositions mentionnées aux I et II, pour les équipements permettant une distribution de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments, les dispositions suivantes sont à mettre en œuvre : 1. Un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve afin de limiter la formation de dépôts à l'intérieur. 2. Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de température. 3. Les canalisations de distribution d'eau de pluie, à l'intérieur des bâtiments, sont constituées de matériaux non corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs. 4. Tout système qui permet la distribution d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment raccordé au réseau collectif d'assainissement comporte un système d'évaluation du volume d'eau de pluie utilisé dans le bâtiment. 5. Dans les bâtiments à usage d'habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d'eaux distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l'exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l'habitation. A l'intérieur des bâtiments, les robinets de soutirage, depuis le réseau de distribution d'eau de pluie, sont verrouillables. Leur ouverture se fait à l'aide d'un outil spécifique, non lié en permanence au robinet. Une plaque de signalisation est apposée à proximité de tout robinet de soutirage d'eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d'évacuation des excrétas. Elle comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite. 6. En cas d'utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire.
Article 4 I. ― Le propriétaire, personne physique ou morale, d'une installation distribuant de l'eau de pluie à l'intérieur de bâtiments est soumis aux obligations d'entretien définies ci-dessous. II. ― Les équipements de récupération de l'eau de pluie doivent être entretenus régulièrement, notamment par l'évacuation des refus de filtration. III. ― Le propriétaire vérifie semestriellement :
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― la propreté des équipements de récupération des eaux de pluie ; ― l'existence de la signalisation prévue aux III-3 et III-5 de l'article 3 du présent arrêté ; ― le cas échéant, le bon fonctionnement du système de disconnexion, défini au II-2 de l'article 3 du présent arrêté, entre le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et le réseau de distribution d'eau de pluie : il vérifie notamment que la protection est toujours adaptée au risque, que l'installation du système de disconnexion est toujours conforme, accessible et non inondable et que la capacité d'évacuation des réseaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante. Il procède annuellement : ― au nettoyage des filtres ; ― à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage ; ― à la manœuvre des vannes et robinets de soutirage. IV. ― Il établit et tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment : ― le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien ; ― un plan des équipements de récupération d'eau de pluie, en faisant apparaître les canalisations et les robinets de soutirage des réseaux de distribution d'eau de pluie et d'alimentation humaine, qu'il transmet aux occupants du bâtiment ; ― une fiche de mise en service, telle que définie en annexe, attestant de la conformité de l'installation avec la réglementation en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l'installation ; ― la date des vérifications réalisées et le détail des opérations d'entretien, y compris celles prescrites par les fournisseurs de matériels ; ― le relevé mensuel des index des systèmes d'évaluation des volumes d'eau de pluie utilisés à l'intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées. V. ― Il informe les occupants du bâtiment des modalités de fonctionnement des équipements et le futur acquéreur du bâtiment, dans le cas d'une vente, de l'existence de ces équipements.
Article 5 La déclaration d'usage en mairie, prévue à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, comporte les éléments suivants : ― l'identification du bâtiment concerné ; ― l'évaluation des volumes utilisés à l'intérieur des bâtiments.
Article 6 Le préfet impose un délai pour la mise en conformité des équipements de distribution d'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments autorisés, préalablement à la publication du présent arrêté, par dérogation préfectorale, en application de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique. Les autres équipements existants à la date de publication du présent arrêté seront mis en conformité avec celui-ci dans un délai d'un an à compter sa publication au Journal officiel.
Article 7 Le directeur de l'eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée approuvée
Aspach-le-Bas
3d. Règlement
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2
Portée à la connaissance du public le 15 juillet 2025. Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2025.
Le Maire
Septembre 2025
SOMMAIRE
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La présente procédure de modification simplifiée nécessite des adaptations du règlement du P.L.U. approuvé : Les chapitres suivants sont concernés :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.