Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU d'Aucamville, approuvé le 23/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.
- À quelle distance du voisin ?
En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder : - 10 mètres pour les constructions à usage agricole ;
- Combien de places de stationnement ?
1 – HABITATIONS : Il est exigé deux places de stationnement pour les 100 premiers m2 de SHON et une place supplémentaire par 50 m2 de SHON supplémentaire.
Le caractère de la zone ATexte du document
La zone A, comprend la plus grande partie du territoire communal. Cette zone est destinée à l’activité agricole exclusivement. Elle doit être protégée d’une urbanisation rampante en raison de son potentiel agronomique, biologique ou écologique. Cette zone est faiblement équipée et desservie par l’assainissement autonome. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à : - préserver l’activité agricole qui constitue un atout environnemental - protéger les éléments paysagers du site - prendre en compte les risques naturels (inondation) La zone A permet le changement de destination, la réhabilitation, la réfection des bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et sous condition que les bâtiments concernés soient repérés sur le document graphique de zonage. Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU. Pour rappel, une partie de la zone est soumise au Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS A
l’exception de ceux mentionnés à l’article A2, tous types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits, notamment :
1. Les constructions neuves à usage d’habitation, à l’exception des constructions et installations autorisées en A2
2. Le stationnement des caravanes et les installations de camping ou de caravaning
3. Les constructions et installations à usage industriel, commercial et artisanal, non directement liée à une exploitation agricole
4. Les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêt collectif.
5. les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les dépôts de véhicules hors d’usage et les casses de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage
6. les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiement des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel de plus d’un mètre, excepté ceux d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie
7. les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les caravanes isolées
8. L’ouverture de carrières
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
1. Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l’activité agricole, ainsi que l’extension des bâtiments agricoles existants si elle est liée et nécessaire à l’activité agricole.
2. Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou la transformation des bâtiments agricoles existants en local d’habitation à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole.
3. La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées.
4. Les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêt collectif.
5. Les installations classées à condition qu’elles soient liées aux activités agricoles.
6. Le changement de destination, la réhabilitation, la réfection de certains bâtiments repérés dans le document graphique est permise conformément à l'article L. 123-1-5-II-ce changement de destination ne compromette pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site,
- les équipements soient suffisants,
- les constructions n’aggravent pas les risques et la qualité environnementale. - Les changements de destinations autorisés ne doivent permettre que la réalisation
d’habitations, ou d’hébergements hôteliers ou d’activités d’agritourisme.
7. Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes dans la mesure où elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension maximale des bâtiments d’habitation ne pourra pas excéder 50 % de l’emprise au sol existante ou 50m² d’emprise au sol. Dans tous les cas, le bâtiment (extension comprise) ne pourra pas dépasser une emprise au sol de 150 250 m² 1.
8. Les constructions annexes non-agricoles sont autorisées dans la mesure où elles respectent toutes les conditions suivantes : - elles doivent être liées à une habitation existante - elles doivent avoir un des points de la façade de leur construction implanté à un maximum de 10 mètres du bâtiment d’habitation - elles ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, - leur emprise au sol ne doit pas excéder 50 m².
Article A 3Accès et voirie
1 – ACCÈS Pour être constructible toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. Les parcelles riveraines aux routes départementales n’ayant pas d’accès existants ne seront constructibles que si elles ont un accès existant ou sur une autre voie ouverte au public.
2 – VOIRIE Néant
Article A 4Desserte par les réseaux
1 – EAU Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2 – ASSAINISSEMENT a- Eaux usées L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
b-Eaux pluviales Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
1 Pour un bâtiment avec un étage, nous serons sur une surface de plancher 500 m². 6ÈME MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’AUCAMVILLE
En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales.
3- ÉLECTRICITÉ- TÉLÉPHONE Le terrain destiné à accueillir l’habitation liée à l’exploitation agricole doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité et de télécommunication. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en électricité.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Dans les hameaux, les constructions seront, de façon générale, implantées à l’alignement, ou en fonction de l’implantation des constructions voisines.
2 - En dehors des parties agglomérées (hameaux), les constructions seront implantées en tenant compte des implantations riveraines, s’il en existe, sinon en faisant en sorte que la distance entre le bâtiment et l’alignement opposé de la voie soit au moins égale à la hauteur du bâtiment.
3 - Ces dispositions ne s’appliquent pas : - pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…) - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate - pour les travaux de restauration et l’extension contiguë au bâti existant dont l’implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul. - pour les constructions secondaires
De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A
moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives de propriété, elles respecteront les marges d’isolement telles que la distance mesurée horizontalement, de tout point du bâtiment à la limite de propriété, soit au moins égale à la demi hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux réseaux,
postes de transformation électrique et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Toutefois, pour l’extension de bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et l’édification des constructions secondaires dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, une implantation différente peut être autorisée. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Une distance minimale d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions nouvelles mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder :
- 10 mètres pour les constructions à usage agricole ; - 7 mètres pour toutes les autres constructions avec une tolérance de 1 mètre
supplémentaire pour permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages ou pour assurer une meilleure liaison avec les constructions adjacentes.
Article A 11Aspect extérieur
Toute construction nouvelle ou toute modification de construction existante inadaptée au site naturel ou bâti, sera interdite. L’inadaptation au site pourra résulter notamment (énumération non exhaustive) :
- De l’implantation de la construction ne tenant pas compte du relief du terrain naturel (construction sur une ligne de crête, sur un terrain à trop forte pente, faîtage des bâtiments perpendiculaires aux courbes de niveau…).
- Du volume de la construction à édifier (éviter les formes compliquées, les pentes excessives de toitures…rechercher des proportions équilibrées, regrouper les conduits de fumée et de ventilation dans un nombre réduit de souches sortant le plus près possible du faîtage…)
- De l’utilisation de matériaux naturels ou fabriqués non appropriés, de la mise en œuvre défectueuse de matériaux traditionnels ou nouveaux.
- De l’emploi de teintes agressives, ou trop foncées, pour l’exécution des enduits et peintures extérieures ou dans l’aspect des matériaux de couverture.
- De percements de façades disproportionnés ou mal répartis, de mauvaises dispositions ou de formes de lucarnes….
Sont interdits : - L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ; - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment.
En dehors des espaces soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, les dispositions précitées ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions ou de constructions nouvelles de conception architecturale bioclimatique ou à très haute performance énergétique. Ce type de construction est accepté dans le cadre d’un projet prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel et la mise en valeur des éléments d’intérêt de la construction initiale dans le cas d’une extension. L’utilisation de panneaux solaires, de tuiles solaires, d’une toiture végétale, d’une toiture à faible pente ou d’un toit terrasse est admise.
Pour les bâtiments agricoles susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination, chaque projet sera soumis à l’avis de l’Architecte conseil du C.A.U.E (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), mais aussi pour les constructions présentant un intérêt patrimonial et identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme
1 - LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION
a – Volumes et formes Les constructions doivent respecter la volumétrie originelle du bâtiment, utiliser une technique et des matériaux proches de ceux d’origine. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine.
b – Toitures La pente de toiture doit être comprise entre 30 et 35 %. La couverture sera en tuiles de surface courbe et de couleur brique claire, sans exclure la possibilité d’installer des panneaux solaires ou photovoltaïques sur la partie d’une toiture.
c – Façades Toutes les façades devront recevoir un enduit dans les tons des maisons existantes des enduits traditionnels (teinte sable, ocre, pierre). Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales. Tous les matériaux destinés par leur conception à être enduits ne peuvent pas rester en l’état. Toutefois, les matériaux non traditionnels pourront être autorisés mais une étude architecturale devra rendre compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement.
d – Clôtures Les clôtures séparatives doivent avoir une hauteur maximale d’1,80 mètre et seront constituées:
- Soit d'un grillage - Soit d'un mur - Soit d'un mur surmonté d'un grillage Les clôtures en bordure de voies et des emprises publiques doivent être constituées par : - soit par un mur de galets ou maçonnerie recouverte d’un enduit dans les tons
environnants ne pouvant excéder 2 mètres ; - soit par des haies vives;
- soit par un dispositif à claire voie (grillage, grille…) doublé d’une haie vive et comportant ou non un mur bahut, le tout ne pouvant excéder ne pouvant excéder 2 mètres.
Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés.
2 - BÂTIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE
Ces bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer.
a– Couleurs et matériaux Sans étude de coloration contribuant à une bonne insertion du projet dans son environnement, les matériaux bruts utilisés en façade (béton banché, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans enduits extérieurs sont interdits. Tous les matériaux destinés par leur conception à être enduits ne peuvent rester en l’état.
b– Toitures Elles devront s’intégrer au mieux au site, sans exclure la possibilité d’installer des panneaux solaires ou photovoltaïques sur la partie d’une toiture.
c- Les clôtures ► Les clôtures en bordure d’espaces publics devront être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage. ► Ces haies devront être composées de plusieurs essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 2 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements nécessitant des principes de sécurité différents.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.
1 – HABITATIONS : Il est exigé deux places de stationnement pour les 100 premiers m2 de SHON et une place supplémentaire par 50 m2 de SHON supplémentaire.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ►
Préservation des boisements existants Il faut que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées par des plantations plus ou moins équivalentes.
► Espaces boisés classés Les dispositions du Code de l’Urbanisme des articles L.130-1 et suivants et articles R130-1 à R130-15 sont applicables aux espaces boisés classés à conserver à protéger ou à créer, reportés et délimités sur le document graphique et conformément à la légende.
► Espaces libres et plantations Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré. Des rideaux d’arbres doivent masquer, dans la mesure du possible toutes les installations.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article supprimé par la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové).
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementé
TITRE 5 – LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ZONE N Caractère de la zone
La zone N est inconstructible et protégée en raison de sa qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique. Elle comprend un patrimoine bâti de qualité (fermes) ainsi que plusieurs sites remarquables : - La Garonne et ses affluents qui font l’objet de plusieurs protections (ZNIEFF, Arrêté de protection du biotope) - Plusieurs sites archéologiques - De nombreux espaces boisés dont certains classés La zone N permet le changement de destination, la réhabilitation, la réfection, l’adaptation des bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.
L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à préserver la qualité des sites naturels tout en autorisant une extension limitée et un changement de destination des constructions existantes, mais également en prenant en compte les risques naturels (inondation).
Pour rappel, la commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.
Pour rappel, une partie de la zone est soumise au Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’AUCAMVILLE.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÉGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET À L’UTIL
ISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 - Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - L’article L.111-3 du code de l’urbanisme : la reconstruction des bâtiments existants. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
3- L’article L.111-4 du Code de l’urbanisme : La desserte des réseaux. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
4 - L’article L.111-10 du code de l’urbanisme : Le sursis à statuer. Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
5 - L’article L.421-6 du Code de l’urbanisme : L’effet de la Déclaration d’Utilité Publique. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
6 - Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales ou prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.
7 - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération : L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même
exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.
8 - L’article L531-14 du code du patrimoine. Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : ► des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…) ► des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU. Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Article 5LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions prévues par le Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
Article 6LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 7ESPACE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Dans les espaces délimités en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, devant être préservés en raison de leur intérêt écologique et/ou paysager, sont autorisés uniquement :
- Les travaux d’entretien ou de restauration, - Les travaux ayant pour vocation la création d’espaces publics, - Les travaux ayant pour vocation la valorisation du site concerné.
Tout abattage d’arbres implique une nouvelle plantation obligatoire d’arbres d’essences locales, à proximité de l’arbre abattu.
Tous travaux, (y compris les coupes et abattages d’arbres) doivent être précédés à minima d’une déclaration préalable. Toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Article 8DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
LES ZONES URBAINES, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles comprennent :
- La zone UA, noyau urbain dense de la commune composé de constructions présentant un intérêt patrimonial fort à préserver, desservi par l’assainissement collectif. Cette zone est destinée à accueillir de l’habitat et des activités à caractère central.
- La zone UB correspond à la première couronne périurbaine de la commune ayant vocation principale d’habitation, de commerce et de service. Elle comprend deux secteurs : ► Un secteur UBa, composé d’extensions urbaines denses du village, en
assainissement collectif ► Un secteur UBb, composé de hameaux et d’extensions urbaines du village
moins denses en assainissement collectif ► Un secteur UBc en assainissement autonome
- La zone UE est destinée aux aménagements collectifs. - La zone UC, destinée à accueillir des activités de commerce et de service.
LES ZONES À URBANISER, (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par « AU ». Elles comprennent :
- La zone 1AU, zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble notamment sur les secteurs de « Sigalères », « Lascabanès ». et « Biauguette ». Le secteur de « Sigalères » (parcelles n° 980, 990 et 991) pourra être aménagé au coup par coup. Cette zone peut être aménagée soit sous forme d’opérations d’ensemble, soit sous forme de constructions individuelles.
- La zone 1AUE est destinée à recevoir principalement des équipements collectifs. - La zone 1AUX, destinée à accueillir des constructions à vocation industrielles et
artisanales. - La zone 2AU, zone d’urbanisation future fermée car la capacité des réseaux est
insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux, à un besoin de foncier lié au développement démographique et à une modification du PLU. - La zone 2AUX, zone d’urbanisation future destinée à accueillir des activités industrielles et artisanales, fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux, à un besoin foncier et à une modification du PLU.
LA ZONE AGRICOLE, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « A »et comprend :
- La zone A, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.
LA ZONE NATURELLE, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « N » et comprend :
- La zone N protégée pour la qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique.
TITRE 2 – LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA, correspond au centre-ville historique de la commune, au coeur de la dynamique urbaine de la ville, au long des routes de Grisolles, de Verdun, du Burgaud, des avenues de Toulouse et de la Résistance, du boulevard du Mur de Ronde et de la Place de la Liberté. Elle comprend un bâti ancien dense implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver. Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).
Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.
En application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme et par délibération du 30 août 2016, le Conseil municipal décide de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification des clôtures sur la totalité des zones U et AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.