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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Aucamville

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 8 mètres sous sablière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² avec au minimum une place
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UATexte du document

La zone UA, correspond au centre-ville historique de la commune, au coeur de la dynamique urbaine de la ville, au long des routes de Grisolles, de Verdun, du Burgaud, des avenues de Toulouse et de la Résistance, du boulevard du Mur de Ronde et de la Place de la Liberté. Elle comprend un bâti ancien dense implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver. Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…). Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU. En application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme et par délibération du 30 août 2016, le Conseil municipal décide de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification des clôtures sur la totalité des zones U et AU.

Le texte du règlement de la zone UA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 171 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 11 zones

1. Les constructions industrielles, agricoles et entrepôts commerciaux

2. x les parcs d’attraction, les stands de tirs, les pistes pour engins motorisés installés à titre permanent × les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les dépôts de véhicules hors d’usage et les casses de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage × les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiement des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel de plus d’un mètre, excepté ceux d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie × Les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les caravanes isolées soumis à déclaration préalable × les habitations légères de loisirs

3. L’ouverture de carrières

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 11 zones

Sont autorisées sous conditions, les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :

1. Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation dans le cadre du régime des installations classées,

× à condition qu’il s’agisse d’ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou des occupants des constructions autorisées (pharmacie, installations de climatisation…) × à condition qu'elles soient en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur concernant la protection de l’environnement et qu’elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

2. Les constructions à usage artisanal et commercial, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 1-ACCÈS

Le même sujet dans les 11 zones

Les accès doivent être en nombre limité. Ils doivent tenir compte de la morphologie et de la topographie des lieux, du type de trafic engendré par la construction et des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie ainsi qu’une approche du matériel d’enlèvement des ordures ménagères.

Les accès doivent également présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès, ainsi que pour les piétons. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2-VOIRIE La création de voies publiques ou de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile doit être compatible avec les règlements de sécurité existants, et répondre à l’importance et à la destination de la construction ou des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. La création de voies publiques ou de voies privées ouvertes à la circulation doit prévoir au minimum :

  • 5 mètres de chaussée - 8 mètres de plateforme Celles-ci devront être revêtues d’une couche de roulement. La création de trottoirs à l’usage des piétons et cycles doit prévoir une plateforme d’ au moins 1,40 m de large afin d’être conformes à la réglementation en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

1- EAU POTABLE Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2- ASSAINISSEMENT a- Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit obligatoirement être raccordé au réseau public d’assainissement, après traitement éventuel des rejets.

b- Eaux pluviales Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, à la charge du propriétaire. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés (mentionné dans les annexes sanitaires) afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire.

3- ÉLECTRICITÉ- TÉLÉPHONE Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité. La réalisation en souterrain est obligatoire. Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être de préférence intégrés aux constructions ou à la composition générale du projet.

Règlement écrit, communauté de communes grand sud tarn et garonne

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 11 zones

Article supprimé par la Loi ALUR(Accès au Logement et Urbanisme Rénové).

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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 11 zones

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les dispositions ci-après s’appliquent à chaque lot de l’opération.

Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies. Quand la construction implantée sur la parcelle voisine est en recul par rapport à l'alignement, le bâtiment nouveau pourra être reculé jusqu'à cette limite d'implantation. Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises :

  • Pour l’extension de bâtiments anciens dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus.
  • Pour tenir compte de l’implantation de bâtiments riverains. - En raison de la topographie ou de la nature du sol.

Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie, sur l’implantation actuelle à condition :

  • - que la saillie n’excède pas 0,80 m - qu’aucune de ces saillies ne soit située en hauteur à moins de 3 m du trottoir ou de la voie, dans le cas où la façade existante est à moins de 4 m de la voie existante.

Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux constructions secondaires (annexes, garages, piscines…)

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toute nouvelle construction devra être implantée sur au moins une des deux limites séparatives.

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les dispositions ci-après s’appliquent à chaque lot de l’opération.

2- DES IMPLANTATIONS AUTRES SERONT AUTORISÉES Des implantations autres que celles-ci seront autorisées pour le cas d’extensions, d’aménagement et de restauration de bâtiments existants.

Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux constructions secondaires (annexes, garages, piscines…), ni aux réseaux, postes de transformation électrique et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 11 zones

La distance horizontale entre deux bâtiments à usage d’habitation non contigus implantés sur la même unité foncière devra être au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (fig.1). Cette distance pourra être réduite de moitié lorsque les façades en vis à vis ne possèdent pas d’ouvertures (fenêtres, baies vitrées,…) donnant sur des pièces d’habitations ou de travail et que les exigences de la sécurité et la défense contre l’incendie pourront être satisfaites par ailleurs (fig.2). Les piscines de plein air ne sont pas soumises à cet article.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 11 zones

Rappels : - les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur - La hauteur définie ci-dessus est comptée à partir du sol naturel avant travaux. - Les combles aménageables peuvent constituer au maximum un étage - Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées à l’alignement, en front de rue, le niveau de sol à prendre en considération est celui du trottoir, au droit de l’alignement.

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 8 mètres sous sablière. La hauteur des constructions devra être harmonisée avec les bâtiments limitrophes et avoisinants. L’aménagement des constructions existantes dépassant cette hauteur est autorisé si cet aménagement n’entraîne pas la création de niveau supplémentaire. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis à cette règle.

Article UA 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

1. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES GÉNÉRALES Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions devront s’intégrer parfaitement à leur environnement par :

  • la simplicité et les proportions de leur volume ; - l’unité et la qualité des matériaux ; - l’harmonie des couleurs.

Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites.

Sont interdits :

  • L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ; - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment ; - Les toitures à une seule pente pour les habitations.

Il est rappelé que toute modification d’aspect extérieur nécessite une demande d’autorisation, sous forme d’une demande de permis de construire ou d’une « déclaration préalable exemptés de permis de construire » notamment pour les extensions inférieures ou égales à 20 mètres carrés, les modifications de façades (ravalement, nouveaux percements, création de lucarnes, pose de châssis de toit) ainsi que pour les clôtures.

2 – Dispositions particulières

Les restaurations se feront à l’identique de l’état d’origine. Les modifications et les constructions nouvelles se feront en harmonie avec l’existant. Dans tous les cas les règles suivantes seront respectées :

  • Façades Toutes les façades devront recevoir un enduit réalisé au mortier de chaux aérienne naturelle et sable local. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Toute la modénature existante (chaîne d’angle, bandeaux, encadrements corniches, appareillages notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés. Les joints de briques foraines seront pleins et grenus, comblés au mortier de chaux et sable local. L’utilisation de matériaux d’imitation telles que les fausses briques, fausses pierres et faux pans de bois est interdite.
  • Couvertures Toutes les constructions isolées devront présenter une toiture de 2 versants minimum avec un faîtage dans le sens de la longueur du bâtiment. Les constructions seront couvertes par une toiture en tuiles de terre cuite canal ou romane de teinte rouge toulousain, sans exclure la possibilité d’installer des panneaux solaires ou photovoltaïques sur la partie d’une toiture.. Leur pente sera comprise entre 30 % et 35 %. La toiture sera débordante en rive d’égout sur 50 cm au moins. Le débord de toiture sur le mur pignon sera nul. Des matériaux de couverture et de formes de toitures non traditionnelles pourront être autorisées dans le cadre d’une étude architecturale rendant compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement.
  • Ouvertures Les ouvertures seront toujours plus hautes que larges, sauf les portes de garage qui peuvent être carrées, ainsi que les vitrines de commerces. Les volets, portes et menuiseries seront en bois plein avec barres et écharpes. Les menuiseries et fermetures extérieures seront peintes dans un ton qui sera soumis pour accord à l’Architecte des Bâtiments de France, sous forme d’échantillon, avant exécution. La teinte bois naturel est exclue. Les baies dépourvues d’encadrements (brique ou pierre) recevront un rechampis de 18 cm de finition lissée à la truelle. Les appuis de baies seront constitués de briques foraines posées à plat. Si les linteaux des ouvertures restent apparents, ils seront réalisés en bois massif ou en briques foraines appareillées. La porte d’entrée sera axée au centre du porche afin de renforcer la régularité de la façade.

Les éléments de décor accessoire seront conservés et restaurés (ferronnerie, garde-corps, balustrade…).

  • Les clôtures Rappel : Les clôtures sont soumises à déclaration. Clôtures sur voie ou rue Les fronts non bâtis des parcelles seront dotés d’une clôture implantée à l’alignement de la voie afin de maintenir la continuité du bâti. Elles seront d’une hauteur maximale de 1,20 mètres. Elles devront être constituées :
  • soit d’un mur n’excédant pas 0,80 m ; - soit d’un mur bahut rehaussé d’une grille, d’un grillage ou d’une ferronnerie, le tout n’excédant pas 1,20 m. Clôtures séparatives La hauteur des clôtures séparatives ne pourra excéder 1,80 mètres. Elles seront constituées : - soit d’un mur n’excédant pas 1,20 mètres - soit d’un mur bahut rehaussé d’une grille, d’un grillage ou d’une ferronnerie, doublé ou non d’une haie vive, le tout n’excédant pas 1,80 mètres Ces murs devront être réalisés en matériaux traditionnels (pierre, brique foraine et galets) ou à défaut être recouverts d’un enduit à la chaux brossé dans le même ton que la façade de l’habitation (cf. annexe I). La haie vive est proscrite pour les clôtures sur voie ou rue.

Article UA 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

1- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations existantes est assuré sur les voies et les places publiques, ainsi que sur le domaine privé sur des emplacements prévus à cet effet.

2- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelle ci-après :

1 – HABITATIONS :

Il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² avec au minimum une place par

logement.

2 – BUREAUX : Il est exigé une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.

3 – COMMERCES Commerces ayant une surface de vente de :

  • moins de 100 m², il est exigé une place de stationnement par 20m² de surface de vente.
  • entre 100 et 500 m², il est exigé deux places par 20m² de surface de vente - entre 500 m² et 1500m², il est exigé trois places de stationnement par 20 m² de surface de vente - plus de 1500m², il est exigé quatre places de stationnement par 20 m² de surface vente.

Ces chiffres pourront être modulés selon le type de commerce, le lieu d’implantation, la fréquentation prévisible.

4 – ÉQUIPEMENT HÔTELIER ET DE RESTAURATION Il est exigé une place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant.

5 – ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS Il est exigé une place de stationnement par poste de travail.

6 – ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, CLINIQUES, MAISONS DE RETRAITE Il est exigé une place de stationnement par lit

7 – ETABLISSEMENTS SCOLAIRES Il est nécessaire de prévoir deux places de stationnement par classe. Ces établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement suffisante pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

Modalités d’application - La superficie à prendre en compte est de 25 mètres carrés par véhicule, y compris les accès et aires de manoeuvre ; - La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. - En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n’étant alors exigé.

Dans le cas où le pétitionnaire ne pourrait satisfaire à l’obligation de réaliser des aires de stationnement sur son terrain, pour des contraintes d’ordre technique, urbanistique ou architectural, il peut être tenu quitte de son obligation soit en obtenant une concession dans un parc public de stationnement, soit en versant une participation en vue de la réalisation de places publiques de stationnement.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

1 – ESPACES BOISÉS CLASSÉS Non réglementé

2 – ESPACES BOISÉS ET PLANTATIONS EXISTANTES Les espaces boisés, arbres isolés ou alignements d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre coupé ou détérioré doit être remplacé.

3 – ESPACES LIBRES ET ESPACES VERTS À CRÉER Les espaces libres des unités foncières privatives doivent être organisés et comporter au moins une surface en jardin planté et gazonné pour limiter l’imperméabilisation des sols.

4 – PLANTATIONS SUR LES PARCS DE STATIONNEMENT Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de technique limitant l’imperméabilisation des sols. Elles doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements et organisées de manière paysagère. Les végétaux utilisés doivent être plantés en tenant compte de la présence des réseaux.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 11 zones

Article supprimé par la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové).

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

Le même sujet dans les 11 zones

Et environnementales

Non réglementé

Article UA 16Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructur

Le même sujet dans les 11 zones

De communications électroniques

Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d'ensemble ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’ensemble, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication électronique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’AUCAMVILLE.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÉGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET À L’UTIL

Isation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 - Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - L’article L.111-3 du code de l’urbanisme : la reconstruction des bâtiments existants. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

3- L’article L.111-4 du Code de l’urbanisme : La desserte des réseaux. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

4 - L’article L.111-10 du code de l’urbanisme : Le sursis à statuer. Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

5 - L’article L.421-6 du Code de l’urbanisme : L’effet de la Déclaration d’Utilité Publique. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

6 - Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales ou prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.

7 - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération : L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.

8 - L’article L531-14 du code du patrimoine. Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
  • des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU. Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Article 5LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions prévues par le Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Article 6LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 7ESPACE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Dans les espaces délimités en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, devant être préservés en raison de leur intérêt écologique et/ou paysager, sont autorisés uniquement :

  • Les travaux d’entretien ou de restauration, - Les travaux ayant pour vocation la création d’espaces publics, - Les travaux ayant pour vocation la valorisation du site concerné.

Tout abattage d’arbres implique une nouvelle plantation obligatoire d’arbres d’essences locales, à proximité de l’arbre abattu.

Tous travaux, (y compris les coupes et abattages d’arbres) doivent être précédés à minima d’une déclaration préalable. Toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Article 8DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

LES ZONES URBAINES, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles comprennent :

  • La zone UA, noyau urbain dense de la commune composé de constructions présentant un intérêt patrimonial fort à préserver, desservi par l’assainissement collectif. Cette zone est destinée à accueillir de l’habitat et des activités à caractère central.
  • La zone UB correspond à la première couronne périurbaine de la commune ayant vocation principale d’habitation, de commerce et de service. Elle comprend deux secteurs :
  • Un secteur UBa, composé d’extensions urbaines denses du village, en assainissement collectif
  • Un secteur UBb, composé de hameaux et d’extensions urbaines du village moins denses en assainissement collectif
  • Un secteur UBc en assainissement autonome
  • La zone UE est destinée aux aménagements collectifs. - La zone UC, destinée à accueillir des activités de commerce et de service.

LES ZONES À URBANISER, (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par « AU ». Elles comprennent :

  • La zone 1AU, zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble notamment sur les secteurs de « Sigalères », « Lascabanès ». et « Biauguette ». Le secteur de « Sigalères » (parcelles n° 980, 990 et 991) pourra être aménagé au coup par coup. Cette zone peut être aménagée soit sous forme d’opérations d’ensemble, soit sous forme de constructions individuelles.
  • La zone 1AUE est destinée à recevoir principalement des équipements collectifs. - La zone 1AUX, destinée à accueillir des constructions à vocation industrielles et artisanales. - La zone 2AU, zone d’urbanisation future fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux, à un besoin de foncier lié au développement démographique et à une modification du PLU. - La zone 2AUX, zone d’urbanisation future destinée à accueillir des activités industrielles et artisanales, fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux, à un besoin foncier et à une modification du PLU.

LA ZONE AGRICOLE, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « A »et comprend :

  • La zone A, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.

LA ZONE NATURELLE, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « N » et comprend :

  • La zone N protégée pour la qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique.

Titre 2 – les dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

Caractère de la zone

La zone UA, correspond au centre-ville historique de la commune, au coeur de la dynamique urbaine de la ville, au long des routes de Grisolles, de Verdun, du Burgaud, des avenues de Toulouse et de la Résistance, du boulevard du Mur de Ronde et de la Place de la Liberté. Elle comprend un bâti ancien dense implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver. Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).

Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.

En application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme et par délibération du 30 août 2016, le Conseil municipal décide de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification des clôtures sur la totalité des zones U et AU.

Les 10 autres zones d'Aucamville

Fichiers techniques

PLU d'Aucamville, approuvé le 23/01/2020, 16 articles pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.