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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1 – Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de : - 10 mètres minimum de l’emprise des routes départementales - 6 mètres minimum de l’emprise des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de leur hauteur sans jamais être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non Réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N est inconstructible et protégée en raison de sa qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique. Elle comprend un patrimoine bâti de qualité (fermes) ainsi que plusieurs sites remarquables : - La Garonne et ses affluents qui font l’objet de plusieurs protections (ZNIEFF, Arrêté de protection du biotope) - Plusieurs sites archéologiques - De nombreux espaces boisés dont certains classés La zone N permet le changement de destination, la réhabilitation, la réfection, l’adaptation des bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à préserver la qualité des sites naturels tout en autorisant une extension limitée et un changement de destination des constructions existantes, mais également en prenant en compte les risques naturels (inondation). Pour rappel, la commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU. Pour rappel, une partie de la zone est soumise au Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Tous travaux, remblais, dépôts de matériaux (bois, balles de paille…) et matériels non ou difficilement déplaçables ou susceptibles de polluer les eaux, constructions, activités et installations de quelque nature que ce soit augmentant la population exposée, à l’exception des autorisations citées à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans la zone N sont admis : 1. Les constructions et installations strictement liées aux exploitations forestières à l’exclusion de toutes habitations.

2. Les extensions de bâtiments agricoles existants.

3. Le changement de destination, la réhabilitation, la réfection de certains bâtiments repérés dans le document graphique est permise conformément à l'article L. 123-1-5-II-6 du code de l'urbanisme à condition que :

- ce changement de destination ne compromette pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site,

- les équipements soient suffisants, - les constructions n’aggravent pas les risques et la qualité environnementale. - Les changements de destinations autorisés ne doivent permettre que la réalisation d’habitations, ou d’hébergements hôteliers ou d’activités d’agritourisme.

4. Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes dans la mesure où elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension maximale ne pourra pas excéder 50 % de l’emprise au sol existante ou 50m² d’emprise au sol. Dans tous les cas, le bâtiment (extension comprise) ne pourra pas dépasser une emprise au sol de 250 m² 2.

5. Les constructions annexes non-agricoles sont autorisées dans la mesure où elles respectent toutes les conditions suivantes : - elles doivent être liées à une habitation existante - elles doivent avoir un des points de la façade de leur construction implanté à un maximum de 10 mètres du bâtiment d’habitation - elles ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, - leur emprise au sol ne doit pas excéder 50 m².

6. Les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêt collectif.

7. En zone inondable, sous réserve du respect des prescriptions du PPRI : L’ouverture ou l’installation de carrières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol dans les zones désignées dans le zonage.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les occupations et utilisations du sol visées ci-dessus sont admises à condition de respecter les prescriptions particulières du règlement du PPRI.

2 Pour un bâtiment avec un étage, nous serons sur une surface de plancher 500 m².

Article N 3Accès et voirie

Les accès doivent présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article N 4Desserte par les réseaux

1 – EAU POTABLE Les constructions et installations nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable.

2- EAU INDUSTRIELLE L’alimentation en eau dite « industrielle » par le moyen d’un forage, susceptible de satisfaire, sans préjudice pour l’environnement, les besoins prévisibles est permise, mais doit être faite en accord avec les services administratifs compétents.

3 – ASSAINISSEMENT

3.1. Eaux usées : L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fosses, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Le bénéficiaire de cette disposition sera tenu de se brancher à ses frais sur le réseau, dès qu’il sera construit et devra satisfaire à toutes obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau.

3. 2. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales.

3.4. Eaux résiduaires industrielles Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public que les effluents pré-épurés conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas de pré-traitement, pourront être rejetées dans le réseau de fossés existants dans les conditions prévues par la réglementation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Article supprimé par la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 – Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de :

- 10 mètres minimum de l’emprise des routes départementales - 6 mètres minimum de l’emprise des autres voies. Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises pour l’extension de bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, et l’édification des constructions secondaires dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de leur hauteur sans jamais être inférieur à 3 mètres. Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux réseaux, postes de transformation électrique et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé et jamais inférieure à 4 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Non Réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS A

l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des constructions doit être telle qu’elle s’intègre à l’environnement.

Article N 11Aspect extérieur

Toute construction nouvelle ou toute modification de construction existante inadaptée au site naturel ou bâti, sera interdite. L’inadaptation au site pourra résulter notamment (énumération non exhaustive) :

- De l’implantation de la construction ne tenant pas compte du relief du terrain naturel (construction sur une ligne de crête, sur un terrain à trop forte pente, faîtage des bâtiments perpendiculaires aux courbes de niveau…).

- Du volume de la construction à édifier (éviter les formes compliquées, les pentes excessives de toitures…rechercher des proportions équilibrées, regrouper les conduits de fumée et de ventilation dans un nombre réduit de souches sortant le plus près possible du faîtage…)

- De l’utilisation de matériaux naturels ou fabriqués non appropriés, de la mise en œuvre défectueuse de matériaux traditionnels ou nouveaux.

- - De l’emploi de teintes agressives, ou trop foncées, pour l’exécution des enduits et peintures extérieures ou dans l’aspect des matériaux de couverture.

- De percements de façades disproportionnés ou mal répartis, de mauvaises dispositions ou de formes de lucarnes….

Sont interdits : - L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ; - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment.

Il est rappelé que toute modification d’aspect extérieur nécessite une demande d’autorisation, sous forme d’une demande de permis de construire ou d’une « déclaration préalable » notamment pour les extensions inférieures ou égales à 20 mètres carrés, les modifications de façades (ravalement, nouveaux percements, création de lucarnes, pose de châssis de toit) ainsi que pour les clôtures.

a – Volumes et formes Les constructions doivent respecter la volumétrie originelle du bâtiment, utiliser une technique et des matériaux proches de ceux d’origine. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine.

b – Toitures La pente de toiture doit être comprise entre 30 et 35 %, sans exclure la possibilité d’installer des panneaux solaires ou photovoltaïques sur la partie d’une toiture. La couverture sera en tuiles de surface courbe et de couleur brique claire.

c – Façades Toutes les façades devront recevoir un enduit dans les tons des maisons existantes des enduits traditionnels (teinte sable, ocre, pierre). Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales. Toutefois, les matériaux non traditionnels pourront être autorisés mais une étude architecturale devra rendre compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement. Tous les matériaux destinés par leur conception à être enduits ne peuvent rester en l’état.

d – Clôtures Les clôtures séparatives doivent avoir une hauteur maximale d’1,80 mètre et seront constituées:

- Soit d'un grillage

- Soit d'un mur - Soit d'un mur surmonté d'un grillage

Les clôtures en bordure de voies et des emprises publiques doivent être constituées par : - soit par un mur de pierre de pays ou maçonnerie recouverte d’un enduit dans les tons environnants ne pouvant excéder 2 mètres ; - soit par des haies vives (réglementées par le code civil) ; - soit par un dispositif à claire voie (grillage, grille…) doublé d’une haie vive et comportant ou non un mur bahut le tout ne pouvant excéder 2 mètres.

Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés.

Pour les bâtiments agricoles susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination, chaque projet sera soumis à l’avis de l’Architecte conseil du C.A.U.E (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES BOISÉS CLASSÉS

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

► Préservation des boisements existants Il faut que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées par des plantations plus ou moins équivalentes.

► Espaces boisés classés Les dispositions du Code de l’Urbanisme : articles L.130-1 et suivants et articles R130-1 à R130-15 sont applicables aux espaces boisés classés à conserver à protéger ou à créer, reportés et délimités sur le document graphique et conformément à la légende.

► Espaces libres et plantations Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Article supprimé par la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové).

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’AUCAMVILLE.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÉGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET À L’UTIL

ISATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 - Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - L’article L.111-3 du code de l’urbanisme : la reconstruction des bâtiments existants. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

3- L’article L.111-4 du Code de l’urbanisme : La desserte des réseaux. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

4 - L’article L.111-10 du code de l’urbanisme : Le sursis à statuer. Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

5 - L’article L.421-6 du Code de l’urbanisme : L’effet de la Déclaration d’Utilité Publique. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

6 - Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales ou prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.

7 - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération : L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.

8 - L’article L531-14 du code du patrimoine. Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : ► des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…) ► des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU. Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Article 5LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions prévues par le Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Article 6LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 7ESPACE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Dans les espaces délimités en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, devant être préservés en raison de leur intérêt écologique et/ou paysager, sont autorisés uniquement :

- Les travaux d’entretien ou de restauration, - Les travaux ayant pour vocation la création d’espaces publics, - Les travaux ayant pour vocation la valorisation du site concerné.

Tout abattage d’arbres implique une nouvelle plantation obligatoire d’arbres d’essences locales, à proximité de l’arbre abattu.

Tous travaux, (y compris les coupes et abattages d’arbres) doivent être précédés à minima d’une déclaration préalable. Toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Article 8DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

LES ZONES URBAINES, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles comprennent :

- La zone UA, noyau urbain dense de la commune composé de constructions présentant un intérêt patrimonial fort à préserver, desservi par l’assainissement collectif. Cette zone est destinée à accueillir de l’habitat et des activités à caractère central.

- La zone UB correspond à la première couronne périurbaine de la commune ayant vocation principale d’habitation, de commerce et de service. Elle comprend deux secteurs : ► Un secteur UBa, composé d’extensions urbaines denses du village, en assainissement collectif ► Un secteur UBb, composé de hameaux et d’extensions urbaines du village moins denses en assainissement collectif ► Un secteur UBc en assainissement autonome

- La zone UE est destinée aux aménagements collectifs. - La zone UC, destinée à accueillir des activités de commerce et de service.

LES ZONES À URBANISER, (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par « AU ». Elles comprennent :

- La zone 1AU, zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble notamment sur les secteurs de « Sigalères », « Lascabanès ». et « Biauguette ». Le secteur de « Sigalères » (parcelles n° 980, 990 et 991) pourra être aménagé au coup par coup. Cette zone peut être aménagée soit sous forme d’opérations d’ensemble, soit sous forme de constructions individuelles.

- La zone 1AUE est destinée à recevoir principalement des équipements collectifs. - La zone 1AUX, destinée à accueillir des constructions à vocation industrielles et artisanales. - La zone 2AU, zone d’urbanisation future fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux, à un besoin de foncier lié au développement démographique et à une modification du PLU. - La zone 2AUX, zone d’urbanisation future destinée à accueillir des activités industrielles et artisanales, fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux, à un besoin foncier et à une modification du PLU.

LA ZONE AGRICOLE, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « A »et comprend :

- La zone A, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.

LA ZONE NATURELLE, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « N » et comprend :

- La zone N protégée pour la qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique.

TITRE 2 – LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA, correspond au centre-ville historique de la commune, au coeur de la dynamique urbaine de la ville, au long des routes de Grisolles, de Verdun, du Burgaud, des avenues de Toulouse et de la Résistance, du boulevard du Mur de Ronde et de la Place de la Liberté. Elle comprend un bâti ancien dense implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver. Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).

Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.

En application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme et par délibération du 30 août 2016, le Conseil municipal décide de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification des clôtures sur la totalité des zones U et AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.