Zone 2AU
- Zone
- 16 articles
- PLU d'Aucamville, approuvé le 23/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les annexes des constructions existantes devront respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimal de 3 mètres vis-à-vis de la limite des voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Les annexes des constructions existantes devront s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres sous sablière.
Le caractère de la zone 2AUTexte du document
La zone 2AU, comprend plusieurs sites répartis de part et d’autre de la RD n°3 : Fondemenge, Sigalères, La Tranchée et Biauguette. Ces zones, en continuité des zones urbanisées représente les réserves foncières de la commune pour l’urbanisation à moyen et long terme. Ces secteurs, non équipés, ont des voies publiques et des réseaux à la périphérie immédiate qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions pouvant s’implanter. L’urbanisation future de la zone est subordonnée au renforcement des réseaux, aux travaux de viabilité à l’intérieur de la zone (voirie, eau potable, éclairage, électricité, défense incendie), et au besoin démographique. Cette zone à règlement strict pourra être ouverte à l’urbanisation par une modification ou une révision simplifiée du PLU et se construire dans le cadre d’une opération d’aménagement ou au fur et à mesure de la réalisation de ses équipements. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à répondre aux préoccupations d’urbanisme et de diversification des quartiers, favorisant sur ces espaces, des opérations de qualité et de mixité. Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Tous les modes d’occupation ou d’utilisation des sols sauf mentionnés à l’article 2AU2 ciaprès.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les occupations et utilisations du sol nécessaire à l’exploitation des services publics ; Les annexes aux constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°6 du PLU.
Article 2AU 3Accès et voirie
Non règlementé.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Non règlementé.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové).
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les annexes des constructions existantes devront respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimal de 3 mètres vis-à-vis de la limite des voies et emprises publiques. L’implantation n’est pas règlementée pour les autres constructions.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les annexes des constructions existantes devront s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres. L’implantation n’est pas règlementée pour les autres constructions.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance horizontale entre deux bâtiments à usage d’habitation non contigus implantés sur la même unité foncière devra être au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (fig.1). Cette distance pourra être réduite de moitié lorsque les façades en vis à vis ne possèdent pas d’ouvertures (fenêtres, baies vitrées,…) donnant sur des pièces d’habitations ou de travail et que les exigences de la sécurité et la défense contre l’incendie pourront être satisfaites par ailleurs (fig.2). Les annexes à l’habitation devront être implantées à une distance maximale de 15 m de celle-ci.
Article 2AU 9Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.4
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres sous sablière. La hauteur définie ci-dessus est comptée à partir du sol naturel avant travaux. L’aménagement des constructions existantes dépassant cette hauteur est autorisé si cet aménagement n’entraîne pas la création de niveau supplémentaire. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis à cette règle.
Article 2AU 11Aspect extérieur
1. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES GÉNÉRALES Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions devront s’intégrer parfaitement à leur environnement par :
- la simplicité et les proportions de leur volume ; - l’unité et la qualité des matériaux ; - l’harmonie des couleurs. Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites.
Sont interdits : - L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ; - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment ; - Les toitures à une seule pente pour les habitations.
Il est rappelé que toute modification d’aspect extérieur nécessite une demande d’autorisation, sous forme d’une demande de permis de construire ou d’une « déclaration préalable exemptés de permis de construire » notamment pour les extensions inférieures ou égales à 20 mètres carrés, les modifications de façades (ravalement, nouveaux percements, création de lucarnes, pose de châssis de toit) ainsi que pour les clôtures.
En dehors des espaces soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, les dispositions précitées ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions ou de constructions nouvelles de conception architecturale bioclimatique ou à très haute performance énergétique. Ce type de construction est accepté dans le cadre d’un projet prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel et la mise en valeur des éléments d’intérêt de la construction initiale dans le cas d’une extension. L’utilisation de panneaux solaires, de tuiles solaires, d’une toiture végétale, d’une toiture à faible pente ou d’un toit terrasse est admise.
2 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les restaurations se feront à l’identique de l’état d’origine. Les modifications et constructions nouvelles se feront en harmonie avec l’existant. Dans tous les cas les règles suivantes seront respectées :
► Façades Toutes les façades devront recevoir un enduit réalisé au mortier de chaux aérienne naturelle et sable local. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Toute la modénature existante (chaîne d’angle, bandeaux, encadrements corniches, appareillages notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés.
► Couvertures Toutes les constructions isolées devront présenter une toiture de 2 versants minimum avec un faîtage dans le sens de la longueur du bâtiment. Les constructions seront couvertes par une toiture en tuiles de terre cuite canal ou romane, sans exclure la possibilité d’installer des panneaux solaires ou photovoltaïques sur la partie d’une toiture. Leur pente sera comprise entre 30 % et 35 %. La toiture sera débordante en rive d’égout. Le débord de toiture sur le mur pignon sera nul. Des matériaux de couverture et de formes de toitures non traditionnelles pourront être autorisées dans le cadre d’une étude architecturale rendant compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement.
► Ouvertures Les ouvertures seront toujours plus hautes que larges, sauf les portes de garage qui peuvent être carrées, ainsi que les vitrines de commerces. Les volets, portes et menuiseries seront en bois plein. Les menuiseries et fermetures extérieures seront peintes dans un ton qui sera soumis pour accord à l’Architecte des Bâtiments de France, sous forme d’échantillon, avant exécution. Les baies dépourvues d’encadrements (brique ou pierre) recevront un rechampis de 18 cm de finition lissée à la truelle. Les éléments de décor accessoire seront conservés et restaurés (ferronnerie, garde-corps, balustrade…).
► Les clôtures Rappel : Les clôtures sont soumises à déclaration.
Clôtures sur route départementale Les fronts non bâtis des parcelles seront dotés d’une clôture implantée à l’alignement de la voie afin de maintenir la continuité du bâti. Elles seront d’une hauteur maximale de 1,50 mètres. Elles devront être constituées :
- soit d’un mur n’excédant pas 1,50 m ;
- soit d’un mur bahut rehaussé d’une grille, d’un grillage ou d’une ferronnerie, doublé ou non d’une haie vive, le tout n’excédant pas 1,50 m.
- soit d’un grillage n’excédant pas 1,50 m et de couleur vert foncé ou gris ou noir, doublé ou non d’une haie vive, le tout n’excédant pas 1,50 m.
Clôtures sur voie ou rue
Les fronts non bâtis des parcelles seront dotés d’une clôture implantée à l’alignement de la voie afin de maintenir la continuité du bâti. Elles seront d’une hauteur maximale de 1,50 mètres.
Elles
devront être constituées :
- soit d’un mur n’excédant pas 1 m ;
- soit d’un mur bahut rehaussé d’une grille, d’un grillage ou d’une ferronnerie, doublé ou non d’une haie vive, le tout n’excédant pas 1,50 m.
- soit d’un grillage n’excédant pas 1,50 m et de couleur vert foncé ou gris ou noir, doublé ou non d’une haie vive, le tout n’excédant pas 1,50 m.
Clôtures séparatives La hauteur des clôtures séparatives ne pourra excéder 1,80 mètres. Elles seront constituées :
- soit d’un mur n’excédant pas 1,80 mètres - soit d’un mur bahut rehaussé d’une grille, d’un grillage ou d’une ferronnerie, doublé ou non d’une haie vive, le tout n’excédant pas 1,80 mètres. - soit d’un grillage n’excédant pas 1,80 m et de couleur vert foncé ou gris ou noir, doublé ou non d’une haie vive, le tout n’excédant pas 1,80 m.
Précisions relatives aux haies. Dans tous les cas les haies seront mixtes, champêtres ou libres composées à base d’essences locales telles que préconisées en annexe du présent règlement. Des essences hybrides et/ou ornementales pourront être cependant intégrées, tout comme quelques essences à feuillage persistants ou semi persistants. Les haies mono-spécifiques de feuillus ou de persistants (lauriers, troènes, elaeagnus, thuyas, cyprès…) sont proscrites au profit de haies mixtes, champêtres ou libres.
Les murs de clôtures devront être réalisés avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour l’habitation.
Article 2AU 12Stationnement
Non règlementé.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Non règlementé.
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article supprimé par la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové).
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non règlementé.
ZONE 2AUX Caractère de la zone
La zone 2AUX comprend un unique site situé le long de la RD n°3 au lieu-dit « Saint-Pierre ». Cette zone, en continuité de la zone 1AUX représente les réserves foncières de la commune pour l’urbanisation à vocation industrielle et artisanale à moyen et long terme. Ces secteurs, non équipés, ont des voies publiques et des réseaux à la périphérie immédiate qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions pouvant s’implanter. L’urbanisation future de la zone est subordonnée au renforcement des réseaux, aux travaux de viabilité à l’intérieur de la zone (voirie, eau potable, éclairage, électricité, défense incendie), et au besoin démographique. Cette zone à règlement strict pourra être ouverte à l’urbanisation par une modification ou une révision simplifiée du PLU et se construire dans le cadre d’une opération d’aménagement ou au fur et à mesure de la réalisation de ses équipements. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à renforcer le tissu artisanal existant.
Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et
Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’AUCAMVILLE.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÉGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET À L’UTIL
ISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 - Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - L’article L.111-3 du code de l’urbanisme : la reconstruction des bâtiments existants. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
3- L’article L.111-4 du Code de l’urbanisme : La desserte des réseaux. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
4 - L’article L.111-10 du code de l’urbanisme : Le sursis à statuer. Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
5 - L’article L.421-6 du Code de l’urbanisme : L’effet de la Déclaration d’Utilité Publique. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
6 - Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales ou prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.
7 - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération : L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.
8 - L’article L531-14 du code du patrimoine. Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : ► des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…) ► des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU. Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Article 5LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions prévues par le Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
Article 6LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 7ESPACE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Dans les espaces délimités en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, devant être préservés en raison de leur intérêt écologique et/ou paysager, sont autorisés uniquement :
- Les travaux d’entretien ou de restauration, - Les travaux ayant pour vocation la création d’espaces publics, - Les travaux ayant pour vocation la valorisation du site concerné.
Tout abattage d’arbres implique une nouvelle plantation obligatoire d’arbres d’essences locales, à proximité de l’arbre abattu.
Tous travaux, (y compris les coupes et abattages d’arbres) doivent être précédés à minima d’une déclaration préalable. Toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Article 8DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
LES ZONES URBAINES, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles comprennent :
- La zone UA, noyau urbain dense de la commune composé de constructions présentant un intérêt patrimonial fort à préserver, desservi par l’assainissement collectif. Cette zone est destinée à accueillir de l’habitat et des activités à caractère central.
- La zone UB correspond à la première couronne périurbaine de la commune ayant vocation principale d’habitation, de commerce et de service. Elle comprend deux secteurs : ► Un secteur UBa, composé d’extensions urbaines denses du village, en assainissement collectif ► Un secteur UBb, composé de hameaux et d’extensions urbaines du village moins denses en assainissement collectif ► Un secteur UBc en assainissement autonome
- La zone UE est destinée aux aménagements collectifs. - La zone UC, destinée à accueillir des activités de commerce et de service.
LES ZONES À URBANISER, (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par « AU ». Elles comprennent :
- La zone 1AU, zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble notamment sur les secteurs de « Sigalères », « Lascabanès ». et « Biauguette ». Le secteur de « Sigalères » (parcelles n° 980, 990 et 991) pourra être aménagé au coup par coup. Cette zone peut être aménagée soit sous forme d’opérations d’ensemble, soit sous forme de constructions individuelles.
- La zone 1AUE est destinée à recevoir principalement des équipements collectifs. - La zone 1AUX, destinée à accueillir des constructions à vocation industrielles et artisanales. - La zone 2AU, zone d’urbanisation future fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux, à un besoin de foncier lié au développement démographique et à une modification du PLU. - La zone 2AUX, zone d’urbanisation future destinée à accueillir des activités industrielles et artisanales, fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux, à un besoin foncier et à une modification du PLU.
LA ZONE AGRICOLE, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « A »et comprend :
- La zone A, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.
LA ZONE NATURELLE, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « N » et comprend :
- La zone N protégée pour la qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique.
TITRE 2 – LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA, correspond au centre-ville historique de la commune, au coeur de la dynamique urbaine de la ville, au long des routes de Grisolles, de Verdun, du Burgaud, des avenues de Toulouse et de la Résistance, du boulevard du Mur de Ronde et de la Place de la Liberté. Elle comprend un bâti ancien dense implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver. Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).
Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.
En application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme et par délibération du 30 août 2016, le Conseil municipal décide de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification des clôtures sur la totalité des zones U et AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.