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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1 - Toutes les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale qui est de 10 mètres de l’axe de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles mesurée de la sablière au terrain naturel ne pourra excéder 7 mètres avec une tolérance de 1 mètre supplémentaire pour permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UETexte du document

La zone UE correspond aux installations et constructions à usage d’équipements collectifs et de loisirs. Cette zone desservie par l’assainissement collectif, est destinée principalement au sport, aux loisirs, à la culture et à l’éducation. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à maintenir une diversité des fonctions du territoire. Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU. En application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme et par délibération du 30 août 2016, le Conseil municipal décide de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification des clôtures sur la totalité des zones U et AU.

Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 11 zones

Tous les modes d’occupation ou d’utilisation des sols, à l’exception de ceux visés à l’article UE2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 11 zones

Seules sont admises : - les constructions et les installations à usage d’équipements collectifs, - les constructions de quelque destination que ce soit à usage d’accueil d’activités de loisirs ; - les constructions à usage d’habitation liées aux activités de loisirs; - les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est liée au fonctionnement ou au gardiennage des installations, constructions et équipements autorisés.

Article UE 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 11 zones

Les accès et voirie doivent être adaptés au mode d’occupation du sol envisagé. Ils doivent être aménagés de manière, d’une part, à ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation et, d’autre part, à permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie et des services de secours aux blessés.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

1- Eau potable

Toute construction qui le nécessite doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine un apport complémentaire (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires implantés sur les aires de repos ou de services) peut être admis par pompage autonome et servir à la lutte contre l’incendie ainsi qu’à la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage.

2- Assainissement

a-Eaux usées Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des dispositifs de traitement respectant les textes réglementaires.

b-Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir l’écoulement et/ou le stockage des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, à la charge du propriétaire.

Règlement écrit, communauté de communes grand sud tarn et garonne

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 11 zones

Article supprimé par la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové).

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Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 11 zones

1 - Toutes les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale qui est de 10 mètres de l’axe de la voie.

2 - Des implantations différentes sont autorisées sur les voies intérieures existantes ou futures des groupes de constructions.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 6 mètres. Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux réseaux, postes de transformation électrique et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 11 zones

La distance entre deux constructions non contiguës sera au minimum de 6 mètres. Cette distance pourra être réduite de moitié lorsque les façades en vis à vis ne possèdent pas de pièces principales et que les exigences de sécurité et de défense contre l’incendie pourront être satisfaites par ailleurs.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout de toiture par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tout point du bâtiment. La hauteur maximale des constructions nouvelles mesurée de la sablière au terrain naturel ne pourra excéder 7 mètres avec une tolérance de 1 mètre supplémentaire pour permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages.

Article UE 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

1 – Généralités Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale. Il est rappelé que toute modification d’aspect extérieur nécessite une demande d’autorisation, sous forme d’une demande de permis de construire ou d’une « déclaration préalable exemptés de permis de construire » notamment pour les extensions inférieures ou égales à 20 mètres carrés, les modifications de façades (ravalement, nouveaux percements, création de lucarnes, pose de châssis de toit) ainsi que pour les clôtures.

2 - Les mouvements de terre Les mouvements de terre seront admis pour la réalisation des constructions et des voies d’accès. 3 - Les matériaux L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie doit être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

4 - Les clôtures Les éléments composant les clôtures en limite de propriété seront d’une grande simplicité et pourront être constituées d’une grille, d’un grillage ou d’un écran en bois ou pierres.

Article UE 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le même sujet dans les 11 zones

1- Les arbres et les plantations existantes doivent être maintenus sur les sites non bâtis.

2- Les espaces qui sont libres de toutes constructions doivent être maintenus en l’état et ne doivent pas être imperméabilisés afin de ne pas entraver la pénétration gravitaire des eaux de pluie.

3- Tout traitement des espaces verts devra être réalisé conformément aux traitements existants (essences locales).

4- Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence locale pour 4 emplacements.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 11 zones

Article supprimé par la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové).

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

Le même sujet dans les 11 zones

Et environnementales

Non réglementé

Article UE 16Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructur

Le même sujet dans les 11 zones

De communications électroniques

Non réglementé

Titre 3 – les dispositions applicables aux zones a

Urbaniser

ZONE 1AU Caractère de la zone

La zone 1AU, comprend plusieurs sites répartis de part et d’autre de la route départementale n°3 ; à l’est les sites de Lascabanes et Sigalères et à l’ouest le site de Biauguette. Ces zones, en continuité immédiate des zones urbanisées, sont destinées à recevoir une urbanisation à court terme. Elles sont essentiellement réservées à l’accueil de l’habitat. Elles permettront d’accueillir des opérations d’habitat diversifié, de services et également des équipements publics. Ces zones sont desservies par l’assainissement collectif. Certaines zones insuffisamment équipées ont une constructibilité subordonnée à la réalisation des travaux de viabilité à l’intérieur des zones (voirie, eau potable, éclairage, électricité, assainissement et défense incendie). Les secteurs de « Biauguette », « Sigalères » et « Lascabanès » devront être aménagés suivant les principes du schéma d’organisation figurant dans les orientations d’aménagement du PLU. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à répondre aux préoccupations d’urbanisme et de diversification des quartiers, favorisant sur ces espaces, des opérations de qualité et de mixité.

Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.

En application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme et par délibération du 30 août 2016, le Conseil municipal décide de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification des clôtures sur la totalité des zones U et AU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’AUCAMVILLE.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÉGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET À L’UTIL

Isation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 - Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - L’article L.111-3 du code de l’urbanisme : la reconstruction des bâtiments existants. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

3- L’article L.111-4 du Code de l’urbanisme : La desserte des réseaux. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

4 - L’article L.111-10 du code de l’urbanisme : Le sursis à statuer. Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

5 - L’article L.421-6 du Code de l’urbanisme : L’effet de la Déclaration d’Utilité Publique. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

6 - Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales ou prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.

7 - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération : L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.

8 - L’article L531-14 du code du patrimoine. Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
  • des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU. Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Article 5LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions prévues par le Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Article 6LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 7ESPACE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Dans les espaces délimités en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, devant être préservés en raison de leur intérêt écologique et/ou paysager, sont autorisés uniquement :

  • Les travaux d’entretien ou de restauration, - Les travaux ayant pour vocation la création d’espaces publics, - Les travaux ayant pour vocation la valorisation du site concerné.

Tout abattage d’arbres implique une nouvelle plantation obligatoire d’arbres d’essences locales, à proximité de l’arbre abattu.

Tous travaux, (y compris les coupes et abattages d’arbres) doivent être précédés à minima d’une déclaration préalable. Toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Article 8DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

LES ZONES URBAINES, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles comprennent :

  • La zone UA, noyau urbain dense de la commune composé de constructions présentant un intérêt patrimonial fort à préserver, desservi par l’assainissement collectif. Cette zone est destinée à accueillir de l’habitat et des activités à caractère central.
  • La zone UB correspond à la première couronne périurbaine de la commune ayant vocation principale d’habitation, de commerce et de service. Elle comprend deux secteurs :
  • Un secteur UBa, composé d’extensions urbaines denses du village, en assainissement collectif
  • Un secteur UBb, composé de hameaux et d’extensions urbaines du village moins denses en assainissement collectif
  • Un secteur UBc en assainissement autonome
  • La zone UE est destinée aux aménagements collectifs. - La zone UC, destinée à accueillir des activités de commerce et de service.

LES ZONES À URBANISER, (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par « AU ». Elles comprennent :

  • La zone 1AU, zone d’urbanisation future devant être urbanisée par des opérations d’ensemble notamment sur les secteurs de « Sigalères », « Lascabanès ». et « Biauguette ». Le secteur de « Sigalères » (parcelles n° 980, 990 et 991) pourra être aménagé au coup par coup. Cette zone peut être aménagée soit sous forme d’opérations d’ensemble, soit sous forme de constructions individuelles.
  • La zone 1AUE est destinée à recevoir principalement des équipements collectifs. - La zone 1AUX, destinée à accueillir des constructions à vocation industrielles et artisanales. - La zone 2AU, zone d’urbanisation future fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux, à un besoin de foncier lié au développement démographique et à une modification du PLU. - La zone 2AUX, zone d’urbanisation future destinée à accueillir des activités industrielles et artisanales, fermée car la capacité des réseaux est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement des réseaux, à un besoin foncier et à une modification du PLU.

LA ZONE AGRICOLE, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « A »et comprend :

  • La zone A, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.

LA ZONE NATURELLE, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par « N » et comprend :

  • La zone N protégée pour la qualité paysagère, environnementale et pour la protection du patrimoine archéologique.

Titre 2 – les dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

Caractère de la zone

La zone UA, correspond au centre-ville historique de la commune, au coeur de la dynamique urbaine de la ville, au long des routes de Grisolles, de Verdun, du Burgaud, des avenues de Toulouse et de la Résistance, du boulevard du Mur de Ronde et de la Place de la Liberté. Elle comprend un bâti ancien dense implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Les constructions présentent un intérêt patrimonial fort à préserver. Cette zone, desservie par l’assainissement collectif, est réservée principalement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux équipements publics ou privés. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).

Pour rappel, La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques de Retrait et Gonflement des Argiles. Ces prescriptions se retrouvent dans la partie concernant les servitudes d’utilité publique du PLU.

En application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme et par délibération du 30 août 2016, le Conseil municipal décide de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification des clôtures sur la totalité des zones U et AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.