Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
Des sols et natures d’activité
Article n 1.1 - usages des sols et destination des constructions occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l’exception des constructions et installations autorisées à l’article « Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions ».
Sont notamment également interdits :
- Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;
- Le stationnement isolé de caravanes et les habitations légères de loisirs ; – Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux autorisés à l’article « Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions ».
En N, Ns, et Nzh, hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, les constructions, extensions de constructions existantes, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeants la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public.
Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1. Les dispositions applicables sont précisées au chapitre 1 du titre V du présent règlement.
Toute occupation et utilisation du sol incompatible avec les dispositions citées dans le chapitre 3 du titre IV du présent règlement concernant la conservation, la modification ou la création de voies repérées sur le document sont interdites.
Dans le secteur Nzh, toutes les constructions y sont par défaut interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide avérée. En cas de projets à proximité immédiate ou chevauchant une zone humide identifiée au règlement graphique, il sera demandé de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer la perte générée en termes de biodiversité.
La dégradation de zones humides, lorsqu’elle ne peut être évitée, fera l’objet de compensations compatibles avec les modalités définies par le SAGE et en proportion de leurs intérêts écologique et hydraulique, afin de rechercher une équivalence patrimoniale et fonctionnelle.
Zone n occupations et utilisations du sol autorisees sous conditions
Le titre V, chapitre 1 précise les prescriptions pour les zones de présomptions archéologiques identifiées au plan de zonage. Le titre V, chapitre 1 précise les prescriptions pour les zones soumise au risque de submersion marine identifiées au plan de zonage. Le titre V, chapitre 3 précise les conditions de changement de destination des constructions identifiées au plan de zonage. Le titre V, chapitre 6 précise les règles applicables en matière de préservation du bâti remarquable repéré au plan de zonage. A l’intérieur des périmètres indiqués au plan de zonage, les systèmes d’assainissement autonomes sont autorisés. Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1. Les dispositions applicables sont précisées au chapitre 1 du titre V du présent règlement. Dans l’ensemble des zones, les stationnements ne doivent être ni bitumés, ni cimentés.
Dans l’ensemble de la zone N - La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ; - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique justifiée.
Dans le secteur Ns sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique justifiée. Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas : -de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, -de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux.
- La rénovation, l'aménagement dans le volume existant de constructions non en ruine, à usage d'habitation ainsi que de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial, et sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords.
- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :
Zone n
-à la sécurité maritime et aérienne, -à la défense nationale, -à la sécurité civile, -au fonctionnement des aérodromes, -au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public; - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
- Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
-La réfection des bâtiments existants et des installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
Dans le secteur N, sont autorisées : L'extension mesurée des habitations existantes dans la zone dans les conditions suivantes : - sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, - que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 50% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU dans la limite de 50m2 ; - selon les règles de réciprocité de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ; - sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.
L'extension mesurée des constructions à usage agricole existantes dans la zone dans les conditions suivantes :
- sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant,
- que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 50% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol.
- selon les règles de réciprocité de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.
Le changement de destination d’un bâtiment repéré en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :
- si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, - ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.
En secteur Nzh uniquement Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ;
- Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :
- lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ;
- lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.
En secteur Nl uniquement
- Le camping et le caravanage ; – L'extension mesurée des constructions à usage d’habitation existante dans la zone, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 30% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU.
En secteur Nla uniquement
- L'extension mesurée des constructions existante dans la zone, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension n'excède pas 30% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU.
En secteur Nx uniquement
- La réhabilitation et la restauration des activités économiques et artisanales et l’extension limitée à 50m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU.
En secteur Nv uniquement
- Les installations liées et nécessaires à la déchetterie verte. En secteur Ne uniquement
- Les installations liées et nécessaires au fonctionnement du système d’épuration.
Dans le secteur Na, sont autorisés sous conditions :
L’extension mesurée des bâtiments agricoles à l’approbation du PLU dans les conditions suivantes :
- dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU ;
- sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement immédiat.