Aller au contenu
Edifiable

Zone NZone naturelle à Bangor

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 67 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

Des sols et natures d’activité

Article n 1.1 - usages des sols et destination des constructions occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l’exception des constructions et installations autorisées à l’article « Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions ».

Sont notamment également interdits :

  • Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;
  • Le stationnement isolé de caravanes et les habitations légères de loisirs ; – Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux autorisés à l’article « Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions ».

En N, Ns, et Nzh, hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, les constructions, extensions de constructions existantes, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeants la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public.

Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1. Les dispositions applicables sont précisées au chapitre 1 du titre V du présent règlement.

Toute occupation et utilisation du sol incompatible avec les dispositions citées dans le chapitre 3 du titre IV du présent règlement concernant la conservation, la modification ou la création de voies repérées sur le document sont interdites.

Dans le secteur Nzh, toutes les constructions y sont par défaut interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide avérée. En cas de projets à proximité immédiate ou chevauchant une zone humide identifiée au règlement graphique, il sera demandé de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer la perte générée en termes de biodiversité.

La dégradation de zones humides, lorsqu’elle ne peut être évitée, fera l’objet de compensations compatibles avec les modalités définies par le SAGE et en proportion de leurs intérêts écologique et hydraulique, afin de rechercher une équivalence patrimoniale et fonctionnelle.

Zone n occupations et utilisations du sol autorisees sous conditions

Le titre V, chapitre 1 précise les prescriptions pour les zones de présomptions archéologiques identifiées au plan de zonage. Le titre V, chapitre 1 précise les prescriptions pour les zones soumise au risque de submersion marine identifiées au plan de zonage. Le titre V, chapitre 3 précise les conditions de changement de destination des constructions identifiées au plan de zonage. Le titre V, chapitre 6 précise les règles applicables en matière de préservation du bâti remarquable repéré au plan de zonage. A l’intérieur des périmètres indiqués au plan de zonage, les systèmes d’assainissement autonomes sont autorisés. Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1. Les dispositions applicables sont précisées au chapitre 1 du titre V du présent règlement. Dans l’ensemble des zones, les stationnements ne doivent être ni bitumés, ni cimentés.

Dans l’ensemble de la zone N - La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ; - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique justifiée.

Dans le secteur Ns sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique justifiée. Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas : -de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, -de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux.

  • La rénovation, l'aménagement dans le volume existant de constructions non en ruine, à usage d'habitation ainsi que de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial, et sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords.
  • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :

Zone n

-à la sécurité maritime et aérienne, -à la défense nationale, -à la sécurité civile, -au fonctionnement des aérodromes, -au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

  • Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public; - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
  • A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.

  • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
  • Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

-La réfection des bâtiments existants et des installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

Dans le secteur N, sont autorisées : L'extension mesurée des habitations existantes dans la zone dans les conditions suivantes : - sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, - que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 50% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU dans la limite de 50m2 ; - selon les règles de réciprocité de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ; - sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.

L'extension mesurée des constructions à usage agricole existantes dans la zone dans les conditions suivantes :

  • sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant,
  • que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 50% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol.
  • selon les règles de réciprocité de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
  • sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.

Le changement de destination d’un bâtiment repéré en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :

  • si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, - ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.

En secteur Nzh uniquement Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

  • Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ;
  • Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;
  • Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :
  • lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ;
  • lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.

En secteur Nl uniquement

  • Le camping et le caravanage ; – L'extension mesurée des constructions à usage d’habitation existante dans la zone, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 30% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU.

En secteur Nla uniquement

  • L'extension mesurée des constructions existante dans la zone, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension n'excède pas 30% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU.

En secteur Nx uniquement

  • La réhabilitation et la restauration des activités économiques et artisanales et l’extension limitée à 50m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU.

En secteur Nv uniquement

  • Les installations liées et nécessaires à la déchetterie verte. En secteur Ne uniquement
  • Les installations liées et nécessaires au fonctionnement du système d’épuration.

Dans le secteur Na, sont autorisés sous conditions :

L’extension mesurée des bâtiments agricoles à l’approbation du PLU dans les conditions suivantes :

  • dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU ;
  • sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement immédiat.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N 1.3 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

Zone n

Rubrique N 3N 2.1 – volumétrie et implantations des constructions

Par rapport à l’implantation des constructions

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées : – Par rapport à la voie : à au moins 5m de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (et de toute limite s’y substituant) et emprises publiques ; – Par rapport aux limites séparatives : elles peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait. En cas d’implantation en retrait, la construction ou installation respecte un recul d’au moins 2m. – Les reculs identifiés au plan de zonage doivent être respectés dans le cas de nouvelles constructions (hors infrastructures, réseaux et installations d’intérêt collectif) en bordure de voirie départementale.

Les constructions successives implantées sur une même propriété doivent, sauf impossibilité liée à la configuration de la parcelle ou à la topographie, s’aligner en longères. Les constructions non jointives doivent être édifiées sensiblement dans le même alignement et la même orientation. Les extensions (volumes secondaires) peuvent être en continuité de la toiture. Des règles d’implantation différentes peuvent être imposées :

  • Pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, dans le prolongement des constructions existantes et/ou en limites séparatives ;
  • Dans les cas d’adaptation, de réfection, d’extension ou de reconstruction après sinistre de constructions existantes ;
  • Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Par rapport à la hauteur

La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du point le plus bas du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement).

Zone n

Les extensions (volumes secondaires) ne peuvent pas excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. Dans tous les secteurs, les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions à usage d’intérêt collectif.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

1 - Dispositions générales

Les constructions devront s’intégrer à leur environnement.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol visés à l’article 1.1 de la section 1 peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

Est interdit également sur tous éléments de composition des constructions ou éléments bâtis (façade, clôture, toiture, ...) :

» L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ou recouvert d’un parement (brique creuse, carreaux de plâtre, parpaing de ciment…),

» L’emploi de matériaux constituant une imitation d’un autre (PVC imitant le bois, fausses pierres, toutes formes de pastiche…),

» L’emploi de matériaux à caractère provisoire : fibro-ciment, tôle ondulée hors bac acier ou feutre asphalté…

Prescriptions pour les autres bâtiments

Tous les bâtiments doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement, notamment par :

  • La grande simplicité de leur volume ; – Des proportions correctes d’ensemble et de détail ; – L’unité et la qualité des matériaux ; – La couleur ; – Une implantation soignée et étudiée en fonction de la topographie du terrain, de la végétation et des bâtiments voisins.

Dans ce but :

Zone n

  • Les bâtiments seront rectangulaires, la longueur avoisinant le double de la largeur ; – Les toitures seront de préférence à deux rampants égaux, en longueur et en pente, cette dernière étant comprise entre 25° et 40° ; – Le faîtage sera parallèle à la plus grande dimension de la construction ; – Aucun fronton ou acrotère ne viendra masquer les rampants du toit ; – Les matériaux de finition brillante ou réfléchissante sont interdits, tant en bardage vertical qu’en toiture ; – Les couleurs seront mates et choisies pour se fondre avec l’environnement. Les matériaux naturels (bois, pierre, ardoise) ne seront pas altérés ; – Les publicités, raisons sociales ou autres, seront disposées sur les parois verticales et devront rester discrètes.

Prescriptions pour les constructions à usage d’habitation

Les constructions à usage d’habitation individuelle ou à usage mixte d’habitation et d’activités, devront respecter les règles ci-après, issues de la tradition locale. Celles-ci ne s’appliqueront pas aux constructions à usage d’intérêt collectif.

1. Les volumes

Ils seront simples, en harmonie et à l’échelle des bâtiments traditionnels du quartier qui les reçoit.

Ils seront bas et allongés, sur la base d’un plan rectangulaire.

Les appentis de long pan peuvent être en continuité de la toiture. Les appentis sont limités à deux si le volume principal est inférieur à 12 mètres et à trois si le volume principal est supérieur à 12m.

Si celle-ci est supérieure à 12 m, des chevronnières intermédiaires doivent être apposées afin de respecter la maison traditionnelle Belle-Illoise.

Voume principal

Appentis

Appentis de long pan

2. Les façades

Les façades seront traitées avec simplicité, sans complications ou effets de décoration superflus. Les façades auront des proportions telles que leur longueur soit au moins égale à deux fois et demi leur hauteur à l’égout de toiture. Cette longueur en l’absence de chevronnière intermédiaire ne pourra être supérieure à 12.00m et un décrochement de toiture devra rompre cette longueur au-dessus de 20.00m.

3. Les ouvertures

Pour le volume principal Les fenêtres seront plus hautes que larges en respectant la proportion : H/largeur égale à 1.3 minimum. Une seule baie de l’habitation pourra avoir une largeur de 2,40 m maximum et ce, lorsqu’elle est située en façade du volume principal. Pour les autres baies, la largeur ne devra pas excéder 1.60m. Les ouvertures dans l’axe des cheminées sont interdites.

Pour les appentis en monopente et toit plat Les fenêtres pourront être plus larges que hautes. Une seule baie pourra avoir une largeur de 2,40 m maximum.

Pour tous les volumes La largeur des ouvertures n’est pas réglementée pour les portes de hangar, ainsi que les baies de constructions à usage de commerce ou de service, des constructions à usage mixte.

La largeur des ouvertures est limitée à 2.40m pour les portes de garage.

Sur la même façade, les ouvertures de dimensions différentes seront limitées en nombre et seront espacées entre elles à une distance au moins égale à leur plus grande largeur.

Les linteaux seront alignés rectiligne et/ou légèrement cintrés.

Les cadres et appuis en béton saillants sont proscrits.

Les fermetures de baies seront constituées par des volets extérieurs à vantaux rabattables ou coulissants latéralement ; les volets roulants ne sont tolérés que pour la fermeture des lucarnes. Les volets roulants sont interdits.

Les ouvertures de toit devront se faire en respectant une distance de 60cm avec les chevronnières. Les ouvertures de toit du volume principal ne devront pas être plus larges que hautes. En revanche, les ouvertures de toit plus larges que hautes sont possibles sur les appentis.

Les maisons en bois devront comprendre des cheminées et chevronnières.

4. Les pignons

Trois ouvertures au maximum sont admises sur les pignons : deux en rez de chaussée et une à l’étage pour les bâtiments dont la configuration est R+1, soit inférieurs à 7,50m. Chaque pignon principal sera muni d’une souche de cheminée ou « mat pignon » et sera prolongé audessus du niveau de la couverture par des chevronnières d’une largeur comprise entre 25 et 30 cm. Les pignons en retour sont interdits. Une jonction est possible en toit plat. La largeur des pignons correspond au minimum à 2 fois la hauteur mesurée à l’égout de toiture (non compris pignon de l’extension).

5. Les matériaux et traitements extérieurs

Les matériaux de traitements extérieurs des façades et pignons seront en enduits traditionnels, pierres locales ou en bardage bois. Le bardage en rondin ainsi qu’en ardoise sont interdits. Les enduits seront appliqués simplement sans jamais constituer un décor exagérément rustique.

6. Les couleurs de façades et de pignons

Les couleurs de façades et pignons, des encadrements, bandeaux et soubassements, devront se référencer à la tradition locale. Les ouvertures en pignons doivent être sans bandeau. Les pignons enduits sont blancs.

Les maisons en bois pourront rester de couleur naturelle (façade et pignon). Les pignons en bois peint seront blancs.

7. Les toitures

La toiture des appentis peut être constituée d’une seule pente ou d’un toit plat. Dans le cas de toit plat, la hauteur maximale sera de 3.20m. Les jonctions en toit plat sont autorisées. La toiture des annexes ne peut pas être constituée d’un toit plat. En limite de propriété, la toiture des annexes peut être constituée d’une seule pente. Les toitures du volume principal (hors appentis de long pan en continuité de la toiture) seront à deux pentes égales, formant un angle avec l’horizontale compris entre 40 et 45°. La pente des toitures des appentis devra être comprise entre 18 et 25° ou peut être constituée d’un toit plat. La pente des toitures des annexes pourra être comprise entre 30 et 45°. Pente des toitures des appentis

Pente des toitures des appentis de long pan

8. Le matériau de couverture (pour tous les volumes) Le type « tuile faitière » est obligatoire. Celle-ci peut être marron foncé ou orange monochrome.

Le bac acier est autorisé uniquement sur les toits-plats.

Le matériau de couverture est l’ardoise de schiste ou l’ardoise artificielle.

La tuile ou d’autres matériaux ne pourront être utilisés que dans le cas de rénovation ou d’extension de bâtiments couverts par de tels matériaux.

Sauf contrainte technique, la pose de châssis de toit, de panneaux et capteurs solaires en toiture est autorisée à condition qu’ils ne fassent pas saillis du plan de couverture.

La toiture des appentis pourra être vitrée.

Les cheminées devront prolonger les murs pignons. Les souches auront une dimension au moins égale à 0.60 m en largeur et plus de 1.20 m de longueur.

Les souches auront leurs parois verticales se terminant par un chanfrein ; un listel de schiste ou tuileaux pourra délimiter horizontalement le haut de la partie verticale.

Les ouvrages d’éclairement des combles seront constitués exclusivement de :

  • Lucarnes, dont les ouvrants ne devront pas excéder 0.90 m de largeur x 1.15 m de hauteur.
  • Châssis encastrés installés dans le plan de couverture
  • Verrière

Ces ouvrages d’éclairement occuperont au maximum un tiers de la longueur du versant de toiture et seront espacés par la taille correspondant à la plus grande largeur.

Les corniches supportant les débords de toiture ne devront pas excéder une saillie de 15 cm.

9. Les escaliers extérieurs, extensions et bâtiments annexes

Les escaliers extérieurs des constructions isolées permettant l’accès aux combles devront s’adosser aux murs-pignons ; ils seront traités en maçonnerie ou à l’identique des façades avec un mur d’échiffres formant garde-corps et auront une largeur totale inférieure à 1.20m. Cinq marches maximum en façade seront autorisées. Les balcons et les perrons seront interdits, les rampes d’escalier en ferronnerie ou matériaux synthétiques sont proscrites.

Les extensions et les appentis pourront être adossés aux façades et aux pignons et devront obligatoirement comporter au moins une joue latérale en maçonnerie ou bois ou en pierre.

Un seul appentis sera adossé par façade. La longueur de l’appentis sera inférieure ou égal à celle de la façade. En pignon, la longueur de l’appentis pourra avoir un dépassement limité à la moitié de la largeur du pignon.

Un décrochement est autorisé dans la limite de 3,50m maximum et l’appentis pourra être de même longueur que la façade lorsqu’une seule des façades en comporte.

Les parois verticales vitrées des appentis sont interdites si non supportées par un sous-bassement de 50 cm à 80 cm, ayant pour fondation le terrain naturel.

Une seule baie de maximum 2,40m sur le volume principal et en façade est autorisée (RT 2012).

Les bâtiments annexes étant liés aux bâtiments principaux, toute construction d’un bâtiment annexe est interdite avant la construction du bâtiment principal.

10. Les clôtures

Les clôtures, lorsqu’elles ne sont pas constituées de talus ou murets qu’il est souhaitable de maintenir et d’entretenir, doivent correspondre aux types suivants ou à leur combinaison sans dépasser 1,60m en totalité :

  • Mur bahuts de 0.80cm, sans couronnement en béton, constituées en maçonnerie enduite identique à la construction principale ou en pierre de l’île suivant la pente naturelle du terrain
  • Haies végétales, constituées par des essences acclimatées de type fusain, tamaris ou troène, à l’exclusion, d’éléagnus, oléaria, thuyas, cupressus ou autres résineux non cités
  • Grillages simples, tendus sur piquets métalliques ou en bois n’excédant pas 1.60 m.
  • Les clôtures en bois sont autorisées.

Les clôtures différentes, notamment en bêton moulé, en parpaings apparents, matériaux synthétiques (PVC, composites…) ne sont pas admises. Les garages ainsi que les portails devront être implantés avec un recul de 4,50m par rapport aux voies et emprises publiques afin d’assurer la sécurité des usagers (sauf si la configuration de la parcelle ne le permet pas).

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les arbres, haies et alignements d’arbres protégés sont repérés sur le document graphique au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.

1 – Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables

La partie non construite de la parcelle devra être plantée au minimum sur 1/10ème de la surface totale de la parcelle. Il est conseillé de réaliser cette plantation sous forme de bosquets composé en majorité de feuillus placés au vent dominant.

Zone n

2 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, à moins que ce remplacement ne soit pas pertinent d’un point de vue écologique ou paysager (essences invasives, inadaptation au milieu, fermeture d’une fenêtre paysagère, etc.). Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu, afin de ne pas constituer une gêne pour le voisinage. Tout dépôt à l'air libre est notamment interdit. Des écrans ou alignement plantés d’arbres peuvent être imposés autour de toute installation autre que l’habitation.

3 – Éléments et secteurs paysagers protégés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme

Eléments végétaux à protéger ou à créer et les bois à préserver Les arbres, haies, alignements d’arbres et bois protégés repérés sur le document graphique au titre de l’article L 151-23 du CU doivent être conservés, à l’exception des cas suivants :

  • L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant de même essence.
  • La réduction partielle d’une haie ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site.

Tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5 mètres de ces éléments doit faire l’objet à minima d’une déclaration préalable. Ils pourront être refusés s’ils sont de nature à mettre en péril la pérennité de l’élément. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées.

4 – ESPACES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES PROTÉGÉS AU TITRE DU L151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Etangs, plans d’eau et autres zones humides identifiées Les zones humides sont repérées sur le document graphique. Toutes les constructions y sont par défaut interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide avérée. En cas de projets à proximité immédiate ou chevauchant une zone humide identifiée au règlement graphique, il sera demandé de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer la perte générée en termes de biodiversité.

La dégradation de zones humides, lorsqu’elle ne peut être évitée, fera l’objet de compensations compatibles avec les modalités définies par le SAGE et en proportion de leurs intérêts écologique et hydraulique, afin de rechercher une équivalence patrimoniale et fonctionnelle.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N 2.4 – STATIONNEMENT

Le titre V, chapitre 4 précise les règles applicables en matière de stationnement. Non réglementé.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Le titre V, chapitre 2 précise les prescriptions relatives aux voies et infrastructures identifiées au plan de zonage.

1 – Accès

Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins constitué dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.

2 – Voie de circulation

Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.

3 - Collecte des déchets ménagers

Les voies créées ou modifiées devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 3.2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable

1. Conditions de desserte par les réseaux publics

Zone n

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.

En l’absence de ce réseau, les constructions ne peuvent être admises que si le constructeur réalise à sa charge, soit le raccordement à la canalisation existante la plus proche, soit le forage d’un puits, conformément à la réglementation en vigueur. La création de puits est autorisée en dehors des zones de captage.

En cas d'alimentation alternée "adduction publique/puits privés", un dispositif de disconnexion efficace doit prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puits privé conformément à l'article R.1321-4 du code de la santé publique.

Assainissement - Eaux usées

Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur, annexé au PLU.

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordé au réseau public d’eaux usées, le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées dans les caniveaux ou égouts pluviaux est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement conformément à la réglementation en vigueur.

En l’absence de système d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement autonome sera admis, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès des produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d'eaux pluviales. Les eaux de lavage des filtres et autres dispositifs sont à évacuer vers le dispositif de collecte des eaux usées. Pour les différents rejets, le pétitionnaire devra s'informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du gestionnaire des réseaux d'eau, et du SPANC, le cas échéant.

Réseau électrique Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public existant à proximité le cas échéant. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages.

2. Assainissement - eaux pluviales

Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur, annexé au PLU.

Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité technico-économique. Leur utilisation doit se faire conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments).

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain :

  • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, – Les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. – Les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elle apporte au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite.

3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Division du territoire en zones

1. Division du territoire en zones

Le règlement divise le territoire communal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

_LES ZONES URBAINES, qui correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

  • Article R151-18 du Code de l’Urbanisme -

Les 7 autres zones de Bangor

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bangor, approuvé le 05/03/2020, 9 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Ne, Nl, Nla, Ns, Nv, Nx, Nzh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.