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Edifiable

Zone UCAZone urbaine à Barberey-Saint-Sulpice

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations doivent être implantées, soit à l’alignement des voies publiques ou privées, soit en retrait par rapport à celui-ci d’au moins 3 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Les piscines doivent être implantées en retrait d'au moins 3m par rapport aux limites séparatives (margelle comprise).
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40% de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 9m au faîtage.
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
20% d’un seul tenant au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts.
Le texte du règlement de la zone UCA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UCA, article par article

Le règlement entier, 229 articles

Article UCA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITE

Le même sujet dans les 15 zones

Sont interdits sur l’ensemble de la zone

1. Les constructions à usage d’habitation en troisième rang par rapport à la voie (deux constructions à usage d’habitation maximum).

2. Les surfaces commerciales supérieures à 100 mètres carrés de surface de plancher

3. Les entrepôts supérieurs à 50 mètres carrés de surface de plancher.

4. Les constructions à usage agricole

5. Les silos à vocation commerciale

6. Les silos de stockage liés à une exploitation agricole

7. Les dancings et boites de nuit

8. Les mâts supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile

9. Les opérations d'aménagement destinées principalement aux activités économiques

10. Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs), les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone

11. Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

12. Les élevages d’animaux dans les limites prévues par le Régime Sanitaire Départementale

13. Les parcs d'attractions

14. Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre

15. Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre

16. Les affouillements et exhaussements du sol

17. Les dépôts de déchets de toute nature, à l’exception du compostage domestique limité à 5 mètres carrés de surface au sol

18. Les terrains d’accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs

Article UCA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS SONT ADMISES, SOUS CONDITIONS, LES OCCUPATIONS

Le même sujet dans les 15 zones

Et utilisations

DU SOL SUIVANTES :

1. Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions sont autorisées à condition que leur conception technique prenne en compte les risques d'inondation ou d'affleurement de la nappe phréatique. Les sous-sols sont interdits.

2. Dans la zone bleue délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), les constructions sont autorisées à condition de respecter les normes prescrites par le règlement du Plan de

Prévention des Risques d’Inondation.

3. Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d’habitation sont autorisées à condition de respecter les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

4. Les aires de jeux et de sports ouverts au public sont autorisées à condition d’être liées aux structures et activités scolaires.

5. Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

6. Les extensions des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elles n’excèdent pas 40% de la surface de plancher déjà construite.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

Article UCA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES

Le même sujet dans les 15 zones

1. Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.

2. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d'une servitude de passage en tout point au moins égale à 4 mètres instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

3. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, à l’une de ces voies, présentant une gêne ou un danger pour la circulation sera interdit.

4. Ces règles ne s'appliquent pas :

  • aux aménagements et extensions des constructions existantes
  • aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

5. Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie en bon état de viabilité adaptée à l’importance et à la destination des constructions desservies et permettant d’assurer la sécurité des usagers

6. En cas de création de voie nouvelle, l’emprise totale minimum de celle-ci doit être de 10 mètres en double sens et 5 mètres en sens unique.

7. Les voies nouvelles en impasse sont autorisées à condition que :

  • Aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future n’est possible
  • La poursuite de l’urbanisation n’est pas remise en cause
  • Une place de retournement est aménagée pour les véhicules de service public

8. Ces règles ne s'appliquent pas :

  • aux aménagements et extensions des constructions existantes
  • aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Article UCA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

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1. Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.

2. Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d’eau.

3. De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.

4. En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux usees

5. L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément au zonage d’assainissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

6. Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique.

7. Les établissements rejetant des eaux usées non domestiques devront être pourvus d’au moins deux branchements distincts (un branchement eaux usées domestiques et un branchement eaux usées non domestiques à dispositif d’obturation).

8. De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.

9. En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

10. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

11. Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné.

La mise en place de système de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage du jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir enterré ou masqué.

En cas d’impossibilité technique ou de trop-plein, les eaux pluviales doivent être recueillies séparément en l’absence de réseau unitaire (réseau d’eaux pluviales distinct du réseau d’assainissement).

12. Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

13. Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative, soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.

14. En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

15. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Electricite - telephone - reseaux cables

16. Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés ou dissimulés sous gouttière.

17. Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés ou dissimulés sous gouttière.

Exceptions

18. Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UCA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 15 zones

1. Il n’est pas fixé de règles.

Article UCA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 15 zones

1. Les constructions et installations doivent être implantées, soit à l’alignement des voies publiques ou privées, soit en retrait par rapport à celui-ci d’au moins 3 mètres.

2. Aux abords des routes départementales RD20 et RD91, les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en retrait d'au moins 3m par rapport à la limite d'emprise publique. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions et aux rénovations des bâtiments existants.

3. Les piscines doivent être implantées en retrait d'au moins 3m par rapport à la limite d'emprise publique (margelle comprise). Elles devront rester invisibles du domaine public (mur de clôture, écran végétal, etc.).

4. Les autres annexes peuvent être implantées en limite d’emprise publique.

5. Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

6. Les extensions situées dans le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à moins de 3m des limites séparatives, sont autorisées à condition que leur implantation ne contribue pas à réduire la marge initiale ou soit à l’alignement.

7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

8. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Article UCA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES

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Implantation par rapport aux limites

1. L’implantation des constructions et installations est autorisée en limite séparative.

2. A moins que la construction ou l’installation ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l’installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

3. Les piscines doivent être implantées en retrait d'au moins 3m par rapport aux limites séparatives (margelle comprise).

4. Les autres annexes peuvent être implantées en limites séparatives.

5. Les extensions, des constructions existantes ne respectant pas les articles 7.1 et 7.2, sont autorisées dès lors que leur implantation ne contribue pas à réduire la marge initiale, sauf à s’implanter sur une limite séparative.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

7. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Article UCA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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1. La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres.

2. Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelle que soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

3. Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

  • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Aux piscines non couvertes

Article UCA 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 15 zones

1. L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40% de la surface du terrain.

2. Dans les zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) et reportées sur le plan 1b, il convient de respecter les disposition d’’emprise au sol des constructions définies au sein du règlement du P.P.R.I.

3. Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappe phréatique, sources épisodiques, eaux de bassins versants, etc. telle que délimitée sur le règlement graphique, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface du terrain.

4. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

5. Ces règles ne s'appliquent pas :

  • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UCA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 15 zones

1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 9m au faîtage.

2. Toutefois, la hauteur maximale des annexes, mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 4m au faîtage.

3. La hauteur maximale des mâts, pylônes et antennes, à l’exception de ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ne doit pas être supérieure de plus de 2 mètres par rapport à la construction existante.

4. Ces règles ne s'appliquent pas :

  • Aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.
  • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UCA 11Aspects exterieurs

Le même sujet dans les 15 zones

1. Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique..). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché.

Forme

2. Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent être à deux ou plusieurs pans et avoir une pente comprise entre 35 et 45 degrés.

La pente des constructions annexes et des extensions sera identique ou avec une différence ne dépassant pas 30% de la pente du bâtiment existant.

Cette règle n’est pas applicable pour les toitures planes végétalisées, les piscines et les vérandas. Les vérandas et au besoin les extensions limitées en surface pourront bénéficier d’une toiture terrasse.

Dans le cadre des extensions des constructions existantes, les toitures à un seul pan sont autorisées et la toiture de pente différente ou non sera située dans le prolongement de la construction existante sans effet de rupture.

3. Seuls les débords de toiture dans le prolongement de la pente de la toiture sont autorisés, avec une saillie maximale de 0.40m. Les auvents ne sont pas concernés par cette règle.

4. La construction devra respecter la topographie existante. L’établissement d’une plate-forme horizontale artificielle créée par accumulation de terre formant une butte est formellement interdit ; le niveau fini du rez-de-chaussée devra impérativement situé :

  • A une cote inférieure à + 0.35 mètre maximum du terrain naturel existant en dehors des zones identifiées dans le Plan de Prévention des Risques Inondation
  • A une cote inférieure à + 1 mètre maximum du terrain naturel existant dans la zone bleue du Plan de Prévention des Risques Inondation

En cas de pente, il sera calculé la cote moyenne du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée.

5. Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 10° par rapport au terrain naturel.

Aspect des materiaux et couleurs les façades

6. Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.

7. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

8. Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

9. Les bardages d’aspect métallique en façade sur rue sont interdits.

Les toitures

10. Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites.

Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

11. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales ou des constructions environnantes. Les tuiles seront de teintes rouge flamme, rouge vieilli. Les tons ardoisés ou marrons sont interdits, excepté lors des rénovations, reconstruction à l'identique et extension d'une toiture présentant ces teintes.

Seules les annexes des constructions modulaires ayant une pente de toiture maximale de 25° peuvent être recouvertes de bac-acier.

12. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …). Les tuiles seront d’aspect plat ou de petit moule

13. Les toitures végétalisées sont autorisées.

Clotures en bordure des emprises publiques

14. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit de dispositifs clairevoie ou d'éléments en bois reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale
  • soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : décrochements, matériaux différenciés…).
  • la couvertine sera assurée par des tuiles plates petit moule, des dalles de pierres ou des briques pleines de terre cuite posées sur chant. Les éléments préfabriqués en ciment du commerce ou en terre cuite à doubles pentes sont formellement interdits, de même que les effets décoratifs (briques bicolores, léopard, etc…)

15. La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 1,80 mètre.

16. Toutefois, la hauteur des murs pleins est limitée à 1,60 mètre excepté le long des RD.20 et RD.91 où elle est limitée à 1,80 mètre.

17. Par ailleurs, dans tous les cas, la hauteur des piliers ne dépassera pas la clôture de plus de 0,20 mètre.

  • Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

18. Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

Sur les limites separatives

19. Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum mesurée à partir du sol naturel de 1,80 mètre.

20. La hauteur des piliers ne dépassera pas la clôture de plus de 0,20 mètre.

Dans tous les cas

21. Dans la zone bleue délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), la création, le déplacement ou la reconstruction des clôtures existantes est autorisée à condition d’en assurer une perméabilité suffisante. Les murs pleins et murs-bahuts sont interdits, seules les clôtures ajourées ou les grillages sont autorisés.

22. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

23. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

24. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

25. Les brise-vues (tels que bambous, films plastiques, cannisses…) sont interdits.

26. Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

Installations necessaires aux services publics ou d’interet collectif

27. Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature)

Zone UCA

Article UCA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 15 zones

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes au règlement).

2. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière à l’exception des constructions citées à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme.

3. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Article UCA 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 15 zones

1. 20% d’un seul tenant au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts.

2. Les surfaces affectées au stationnement ne sont pas comptées comme espace vert.

3. Un écran végétal à base d’essences champêtres locales doit être constitué autour de tout compostage à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

4. Les clôtures doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives sont autorisées.

5. Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

6. Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

7. Les aires de stationnement doivent comporter un arbre de haute tige pour 4 places.

8. Dans tout lotissement, 10% au minimum de la surface du terrain d'assiette doivent être aménagés en espaces verts communs plantés d'arbres et d'arbustes. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.

9. De surcroît, dans tout groupe d’habitations, 20% au minimum de la surface du terrain d'assiette doivent être aménagés en espaces verts communs plantés d'arbres et d'arbustes. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.

10. Dans la zone bleue délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), les plantations (dont les opérations de reboisement) sont autorisées sous réserve de limiter au maximum la gêne de l’écoulement.

11. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Section 3 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article UCA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 15 zones

1. Il n’est pas fixé de règles.

Article UCA 15Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 15 zones

1. Toutes les constructions et installations, tous les aménagements autorisés devront être conformes à la

RT en vigueur au moment de la demande.

Article UCA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Le même sujet dans les 15 zones

1. Toute nouvelle construction devra être équipée de façon à être connectée aux futurs réseaux de communication électronique pour toute opération groupée.

Zone UCB

La zone « ucb »

La zone UCB est une zone urbaine recouvrant le tissu récent de la commune. Elle est destinée principalement à accueillir de l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes.

La zone UCB comprend un sous-secteur UCBa, où le risque inondation par remonté de nappe phréatique est plus important.

Une partie de la zone est située dans la zone bleue délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il est rappelé qu’en cas de disposition contraire entre le règlement du P.P.R.I et le règlement de P.L.U., c’est le règlement du P.P.R.I. qui s’impose.

Une partie de la zone est située en zone inondable correspondant aux remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique.

Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.

Une partie de la zone est identifiée au titre des éléments de paysage.

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS

Dispositions Générales

Titre 1 : dispositions generales

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Barberey-Saint-Sulpice.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD

D'autres legislations relatives a l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire de la commune :

1. Les dispositions législatives et réglementaires des articles du Code de l'Urbanisme figurant à l'annexe

"Code de l'Urbanisme"

2. Les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique figurant au document n°4 et reportées sur les plans n°2a, 2b et 3.

3. Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :

. les secteurs sauvegardés

. les périmètres de restauration immobilière

. les espaces naturels sensibles

. les zones d'aménagement différé

. les réserves foncières

. l'aménagement et la protection du littoral

4. Les articles relevant d’autres législations :

. les périmètres de résorption de l'habitat insalubre (Code de la Santé Publique)

. les périmètres de développement prioritaire (loi économie d'énergie)

. les périmètres d'action forestière (Code Rural)

. les périmètres miniers (Code Minier)

. les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières (Code Minier)

5. Les constructions d'habitations exposées au bruit des infrastructures de transports terrestres, telles qu'elles sont représentées sur le plan n°6, doivent présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

1. Les zones urbaines sont :

.Uca .uya .ucb .uyb .ucr .uyr

.UL

Dispositions Générales

2. Les zones à urbaniser sont :

.1AUA

1AUYA

.1AUW

2AUA

. 3. Les zones agricoles sont : · .A 4. Les zones naturelles sont : · .N · .NL · .NE

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

1. Seules des adaptations mineures aux règles définies aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être accordées.

2. Ces adaptations mineures seront instruites conformément à la réglementation en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation d'occuper le sol.

Article 5DEFINITION DE CERTAINS TERMES EMPLOYES DANS

Le reglement

3. Certains termes ou certaines expressions employés par le présent règlement sont définis en annexe de celui-ci.

Article 6RAPPELS

Les articles du code de l’urbanisme auxquels les rappels ci-dessous font référence figurent dans la partie « annexe :

code de l’urbanisme » du présent règlement.

1. Champ d’application des autorisations d’urbanisme

Rappel general

Même en l’absence de formalité préalable à la réalisation d’un projet, les règles d’urbanisme doivent toujours être respectées. Ainsi, les constructions, aménagements, installations et travaux (à l’exception des constructions temporaires telles que définies dans le code de l'urbanisme doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Champ d’application des autorisations

Le code de l’urbanisme a regroupé les autorisations en trois permis et une déclaration préalable :

  • le permis de construire auquel est assujettie par principe toute construction nouvelle et certains travaux exécutés sur une construction existante
  • le permis d’aménager qui regroupe les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements internes au lotissement, soit lorsqu’elles sont situées dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; l’aménagement de terrain pour l’hébergement touristique ; la réalisation d’aires de loisirs ; ainsi que des aménagements divers
  • le permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction
  • la déclaration préalable pour certaines constructions nouvelles ainsi que pour certains travaux, installations et aménagements

Dispositions Générales CHAMP D’APPLICATION SPECIFIQUE A CHAQUE PROCEDURE

Le code de l’urbanisme opère une distinction entre :

  • Les constructions nouvelles,
  • Les travaux sur construction existante,
  • Les travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol,
  • Les démolitions.

Constructions nouvelles

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception :

  • de celles soumises à déclaration préalable. Le code de l’urbanisme en fixe la liste exhaustive.

Relèvent notamment du régime déclaratif les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m
  • une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2
  • une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2, la réalisation d’un mur de plus de 2 mètres de haut, d’une piscine découverte d’une superficie inférieure à 100 m2 ou encore l’implantation d’habitations légères de loisirs d’une surface de plancher supérieure à 35 m2 ;
  • des constructions dispensées de toute formalité en raison de leur nature (ouvrages d’infrastructures, canalisations, murs de soutènement), de leur caractère temporaire (constructions implantées pour une durée inférieure à 3 mois, pour la durée d’un chantier, ou pour une année en cas de relogement d’urgence ou de classes démontables dans les établissements scolaires), de leur faible importance, des constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
  • une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m
  • une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2
  • une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2, habitations légères de loisirs d’une superficie inférieure à 35 m2, piscines de moins de 10 m2, murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres…) ou encore pour des raisons de sécurité (par exemple celles couvertes par le secret de la défense nationale). Ces constructions sont énumérées de manière exhaustive par le code de l’urbanisme

Travaux sur constructions existantes

Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception :

  • des travaux soumis à permis de construire (création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, modification du volume d’un bâtiment avec percement ou agrandissement d’une ouverture sur l’extérieur…)
  • des travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable

Les changements de destination sont toutefois soumis à permis de construire lorsqu’ils s’accompagnent de la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment

Travaux, installations ou amenagements affectant l’utilisation du sol

Le même principe d’absence de formalité est posé pour les travaux, installations et aménagements qui ne portent pas sur des constructions existantes, à l’exception :

  • de ceux qui sont soumis à permis d’aménager : les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements internes au lotissement ou qui sont situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; les remembrements réalisés par une A.F.U. libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs ; la création, l’agrandissement et le

Dispositions Générales réaménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs au-delà d’une certaine capacité d’accueil ; la modification substantielle sur ces terrains de la végétation ; l’aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux de plus de 2 hectares, d’un golf d’une superficie supérieure à 25 hectares…

  • de ceux qui sont soumis à déclaration préalable, tels que les aires d’accueil des gens du voyage, les aires de stationnement contenant de 10 à 49 places ou encore les coupes et abattages d’arbres...

Demolitions

Le code de l’urbanisme impose le permis de démolir pour les constructions situées dans les secteurs protégés par l’Etat (secteurs sauvegardés, monument historiques, ZPPAUP, sites inscrits …) ou par le

P.L.U. au titre des éléments de patrimoine ou de paysage à protéger ou à mettre en valeur. Le conseil municipal peut également décider de l’instaurer sur tout ou partie du territoire (articles R 421-26 à R 421-29).

2.

Dispositions restaurations relatives aux reconstructions

ET

  • Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli

Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».

  • Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

3. Dispositions relatives aux elements de paysage, batis et

Naturels

Les éléments de paysage, bâtis et naturels, à préserver ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre historique, patrimonial, écologique, récréatif, esthétique et paysager identifiés aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme (article L151-19 CU).

Zone UCA

Ttre 2 : dispositions applicables aux differentes zones

La zone « uca »

La zone UCA est une zone urbaine recouvrant le centre ancien de la commune. Elle est destinée principalement à accueillir de l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes.

Une partie de la zone est située dans la zone bleue délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il est rappelé qu’en cas de disposition contraire entre le règlement du P.P.R.I et le règlement de P.L.U., c’est le règlement du P.P.R.I. qui s’impose.

Une partie de la zone est située en zone inondable correspondant aux remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique.

Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du

Sol

Les 14 autres zones de Barberey-Saint-Sulpice

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Barberey-Saint-Sulpice, approuvé le 11/03/2019, 16 articles pour la zone UCA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.