Différentes dispositions du règlement utilisent les notions de terrain naturel (ou de terrain naturel moyen, ayant un sens identique), de niveau du terrain naturel ou de hauteur par rapport au terrain naturel. Ces notions sont précisées ci-dessous.
Les irrégularités locales du terrain naturel doivent être ignorées lorsqu’elles ne peuvent avoir qu’un impact négatif très marginal sur le phénomène naturel à l’origine des dispositions du règlement. C’est le cas si elles ont une superficie suffisamment faible par rapport à celle de la zone menacée par un phénomène ou si elles ne réduisent pas ou très peu la section d’écoulement d’un phénomène. On tient alors compte à l’emplacement de ces irrégularités du niveau du terrain naturel immédiatement environnant. C’est ce que veut exprimer l’expression « niveau du terrain naturel moyen » parfois employée, notion à ne pas confondre avec celle de niveau moyen du terrain naturel, qui conduirait à calculer une moyenne des niveaux suivant une méthode et sur une surface de référence que le règlement devrait alors préciser. L’orientation de l’irrégularité locale intervient aussi dans sa prise en compte ou non. Par exemple, un labour suivant la ligne de plus grande pente ne changera pas le niveau atteint par un écoulement lors d’une inondation, alors que les crêtes d’un labour perpendiculaire à la ligne de plus grande pente surélèveront le niveau de l’inondation par rapport à la situation avant labour.
Dans les zones de pente générale très faible, en général en dessous de 1 %, le niveau d’eau atteint à un endroit donné lors d’une inondation est conditionné par celui de l’eau en aval. Aussi, un monticule réduisant marginalement la section d’écoulement ou une cuvette, qu’ils soient préexistants ou réalisés dans le cadre d’un projet, ne changent pas le niveau d’inondation contre lequel il convient de se protéger. C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous dans le cas d’une cuvette (ou d’un affouillement réalisé lors d’un projet).
L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).
Dans les zones de pente générale plus forte que les précédentes, les matériaux transportés par les phénomènes peuvent combler les formes en creux par rapport à la topographie moyenne lors des forts événements pris en compte par le règlement. Par contre, les formes en relief par rapport à la topographie moyenne, même de largeur faible, peuvent avoir une influence sur l’écoulement du phénomène Il convient d’en tenir compte conformément au schéma ci-dessous.
L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).
Les règles demandant le respect d’une hauteur minimum par rapport au terrain naturel doivent être respectées en tout point du projet. Dans le cas d’une demande de surélévation, du plancher d’un local par exemple, ceci ne conduit pas nécessairement à un niveau unique de surélévation, notamment lorsque la pente du terrain est forte.
1.5 Resi#
Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) d’un projet au sein d’une zone inondable est égal au rapport de la somme des emprises au sol du projet (exhaussements du sol, ouvrages et constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement utilisé par le projet.
Resi =#
Somme des emprises au sol en zone inondable du projet Superficie de la zone inondable sur le tènement
*Voir le glossaire pour la définition de l’emprise au sol au titre des risques naturels
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Glossaire vocabulaire définition commentaires#
Abri léger
Construction légère, c’est-à-dire dont les panneaux des Abris de jardin, abris à bois et murs sont constitués de matériaux faiblement résistants constructions légères cités par le code (planches ou plaques de bois, tôles, plaques de ciment, de l’urbanisme répondent à cette vitrages, etc.), sans usage d’habitation.
notion.
À noter : pour bénéficier de l’exception à l’inconstructibilité relative aux « abris légers, annexes des bâtiments d’habitation ... » du règlement, un projet doit à la fois être un abri léger et une annexe de bâtiment d’habitation.
Affectation
Sous-destination
Affouillement du sol
Abaissement du niveau du sol
Aire de stationnement
Ensemble de places de stationnement de véhicules Les aires de stationnement peuvent matérialisées comprenant plus de 2 places par projet et être publiques ou privées. Elles par tènement.
peuvent être rattachées ou non à un
bâti et être situées ou non sur le
tènement support du bâti auquel elles
sont rattachées.
Les aires de stationnement ne sont pas à considérer comme des infrastructures au sens de l’exception à l’inconstructibilité du règlement concernant ces dernières.
Les règles relatives aux aires de stationnement ne s’appliquent pas aux stationnements relevant de la police de la voirie. Il est cependant recommandé aux autorités disposant de ce pouvoir de police de tenir compte de ces règles.
L’exclusion des cas où le nombre de places est inférieur ou égal à 2 permet d’admettre le stationnement limité correspondant à une maison individuelle, qui existerait même en absence de matérialisation des places.
Aléa
Phénomène naturel (crue, chute de blocs, avalanche, etc.) d’intensité et d’occurrence (possibilité de survenue) données
Commentaires#
Aléa de référence
Aléa ayant servi de base à la réalisation d’un document Il correspond à une période de retour définissant l’aléa (par exemple : carte d’aléa ou plan de ou d’occurrence (par exemple :
prévention des risques naturels).
centennale).
Il peut résulter de la combinaison de plusieurs scénarios.
Annexe d’une construction#
Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités d’une construction dite principale, à laquelle elle peut être accolée ou non. L’annexe peut être distante de la construction principale, mais doit toutefois être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions. L’annexe ne doit pas disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Elle a mêmes destination et sous-destination que la construction principale.
Elle peut créer ou ne pas créer de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme.
Atterrissement Dépôt de matériaux alluvionnaires (galets, graviers, sables...) formant des bancs dans le lit d’un cours d’eau.
Batardeau
Panneau étanche occultant la partie basse d’une ouverture (porte, fenêtre,…), mis en place à l’occasion ou en prévention d’une crue.
Bâtiment
Construction couverte et close.
Campingcaravaning, camping
Notion couvrant les types d’aménagements suivants :
- les terrains de camping ou de camping-caravaning ;
- les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger ;
- l’installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ;
- l’installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage ;
- les aires d’accueil de gens du voyage ;
- les résidences démontables occupées à titre de résidence principale définies par l’article R111-51 du code de l’urbanisme ;
- les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Les aires de grand passage sont exclues de la notion lorsque le règlement édicte des règles spécifiques à leur égard ; elles sont incluses dans le cas contraire.
Chaînage
Élément de construction métallique ou en béton armé, qui solidarise les parois et les planchers d'un bâtiment. On distingue le chaînage horizontal, qui ceinture chaque niveau au droit des planchers, et le chaînage vertical, employé aux angles d'une construction et au droit des refends.
Chantourne
Fossé de drainage recevant fréquemment des cours d’eau Terme local utilisé en Isère. Provient secondaires issus des versants proches et conduisant leurs du fait que les fossés de drainage eaux vers les cours d’eau principaux parcourant les plaines « tournent autour des champs ». ou vallées drainées.
Classe de vulnérabilité des constructions
Par ordre croissant de vulnérabilité :
À noter que dans le cas des projets ne
Classe 1 : sous-destinations exploitation agricole, exploitation forestière, entrepôt (hors logements rattachés à ces sous-destinations) ;
modifiant pas les surfaces de plancher, la vulnérabilité évolue dans le même sens que les classes de vulnérabilité.
Classe 2 : sous-destinations commerce de gros, industrie, bureau, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (hors logements rattachés à ces sous-destinations) ;
Classe 3 (voir nota ci-dessous) : sous-destinations logement (hors résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme, chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme et meublés de tourisme au sens de l’article 261-D du code des impôts), artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, centre de congrès et d’exposition, autres équipements recevant du public (hors aires d’accueil des gens du voyage), logements rattachés à des sous-destinations des classes 1 et 2 ;
Classe 4 (voir nota ci-dessous, les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R sont de classe 4) : sousdestinations hébergement, hébergement hôtelier et touristique, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme, chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme et meublés de tourisme au sens de l’article 261-D du code des impôts, aires d’accueil de gens du voyage.
Nota : pour un bien dont la nature est citée en classe 3, passage en classe 4 :
Si sa population correspond à celle conduisant pour un ERP à le classer dans le 1er groupe de leur classification,
Ou s’il constitue un ERP avec hébergement,
Ou s’il constitue un établissement ou un ERP sensible.
Construction individuelle
Projet ne rentrant pas dans le cadre d’un des types En particulier, un immeuble collectif d’aménagement suivants, pour lesquels les règlements d’habitation est une construction fixent des taux de RESI majorés :
individuelle si elle ne rentre pas dans
Permis de construire groupé au titre de l’article R 431-24 du code de l’urbanisme ;
le cadre d’une des opérations d’ensemble citées. A contrario, une maison individuelle n’est pas
Lotissement (infrastructures et bâtiments) ;
forcément
une
construction
Opération d’aménagement d’ensemble ou zone d’activités ou d’aménagement (infrastructures et bâtiments) ;
individuelle au sens du règlement. Elle ne l’est par exemple pas si elle relève d’un permis groupé au titre de l’article
Bâtiment d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou R 431-24 du code de l’urbanisme commerciales.
Coupe rase, coupe à blanc
Abattage de la totalité des arbres d'une parcelle ou d’une partie de parcelle, avec conservation de la sousdestination d'exploitation forestière.
Cours d’eau
Écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, Cette définition diffère de celle de alimenté par une source. L'écoulement peut ne pas être l’article L.215-7-1 du code de permanent compte tenu des conditions hydrologiques et l’environnement dans le sens où géologiques locales.
l’écoulement peut avoir lieu de
manière
très
occasionnelle :
« Constitue un cours d'eau un
À noter que les drains qui composent le réseau écoulement d'eaux courantes dans un hydrographique ne se limitent pas aux cours d'eau, la lit naturel à l'origine, alimenté par une définition est bien plus large que celle de cours d'eau.
source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être
permanent compte tenu des
conditions
hydrologiques
et
géologiques locales. »
Cristallisation
Procédé d’étanchéité consistant à injecter dans le béton un produit provoquant la formation de cristaux bouchant les pores du béton
Cuvelage
Système d’étanchéité continu protégeant intégralement Le DTU 14-1 (norme française NF P 11- contre les eaux la partie immergée d’une construction (en 221) constitue une aide au choix du tenant compte du niveau de charge hydraulique de type de cuvelage (interne, par référence).
cristallisation, externe) et à sa conception.
Le cuvelage est demandé en zone inondable indépendamment de la présence d'une nappe, car l'eau peut pénétrer rapidement entre la partie enterrée du bâtiment et le sol environnant, notamment du fait de la présence en général de matériau drainant. Le dispositif normalement mis en place de recueil et d'évacuation des eaux récupérées par ce matériau drainant n'est cependant pas conçu pour gérer une venue d'eau aussi importante que celle d'une inondation.
Date d’opposabilité d’un PPRN
Date à laquelle l’ensemble des mesures de publicité Un PPRN est directement opposable réglementaires de l’arrêté préfectoral d’approbation d’un pendant une année à partir de son
PPRN sont réalisées (publication au recueil des actes approbation, puis, au-delà de cette administratifs de l’État dans le département, affichage en année, s’il est annexé à un PLU ou un mairie, publicité par voie de presse)
PLUi à titre de servitude d’utilité publique. À défaut, il est opposable en recourant à l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Déblai
Action d’enlever des matériaux pour abaisser le sol ou supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un affouillement du sol.
Déflecteur
Un déflecteur permet de modifier la trajectoire d’un écoulement d’eau, d’une chute de blocs, d’une avalanche, etc...
Défrichement
Opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état Article L341-1 du code forestier. boisé d'un terrain et de mettre fin à sa sous-destination d’exploitation forestière.
Destination de Les destinations de constructions sont : constructions 1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Article R151-27 du code de l’urbanisme.
Les destinations se décomposent en sous-destinations définies par l’article
R151-28
(voir
définition
correspondante dans le glossaire).
Les anciennes destinations définies avant le décret de codification du 28 décembre 2015 par l’article R123-9 du code l’urbanisme correspondent désormais approximativement à des sous-destinations actuelles.
Dispositions appropriées aux risques#
Ensemble de mesures prises par le maître d’ouvrage d’un projet permettant d’assurer :
Au sein du projet : la sécurité des personnes et l’absence de dommages aux biens ;
Pour les tiers : l’absence d’aggravation des risques pour les personnes et les biens.
Embâcle
Un embâcle est une accumulation naturelle de matériaux apportés par l'eau. Il peut s'agir d'accumulation de matériaux naturels (sédiments, graviers ou matériaux rocheux issus de l'érosion ou d’un glissement de terrain, branches ou troncs d’arbres, glace) ou d’origine humaine (par exemple : déchets de taille et nature diverses, stocks de matériaux, mobilier urbain, véhicules).
Emprise au sol d’une construction
L’emprise au sol d’une construction est la projection Définition de l’article R420-1 du code verticale sur un plan horizontal du volume de cette de l’urbanisme, complétée par :
construction, tous débords et surplombs inclus.
La précision que la projection verticale
Toutefois, en sont exclus :
est faite sur un plan horizontal ;
Les ornements tels que les éléments de modénature L’exclusion des balcons et de certains (éléments en relief des façades) ;
auvents.
Les débords de toiture et les balcons lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ;
Les auvents dont la projection verticale est inférieure à 20 m², sous réserve qu’ils soient soutenus uniquement par des poteaux largement espacés et que l’espace abrité ne soit pas remblayé dans le cadre du projet.
Emprise au sol L'emprise au sol d’un exhaussement du sol est la d’un projection verticale sur un plan horizontal de la surface de exhaussement sol exhaussée.
du sol
Équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général
Voir « Services d’intérêt collectif et d’intérêt général »
Espaces urbains centraux, espaces prioritaires du confortement urbain et espaces à vocation économique
Ces espaces peuvent être définis par des documents d’urbanisme cités par des règlements de PPRN. Il convient de se référer à ces documents pour connaître ces espaces.
Établissement de secours
Établissement intervenant dans la gestion de crise en cas de survenue des risques naturels (sapeurs-pompiers, gendarmerie, central téléphonique, centres de secours, de soins, héliport, ateliers municipaux, centre d’exploitation de la route…).
Établissement recevant du public (ERP)
Constituent des établissements recevant du public tous les Article R.123-2 du code de la bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des construction et de l’habitation. personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
La classification des ERP en types, groupes et catégories fait l’objet d’une fiche jointe au glossaire. Pour l’application des seuils de la catégorie 5 (2ème groupe), seul est pris en compte l’effectif du public ; pour celle des seuils des catégories 1 à 4 (1er groupe), il convient aussi de prendre en compte le personnel, sauf celui occupant des locaux indépendants de ceux ouverts au public et ayant leurs propres dégagements vers l’extérieur.
Établissement Établissement accueillant un public particulièrement ou ERP sensible vulnérable par sa nature (par exemple : crèches, écoles, maisons de retraite, hôpitaux) ou d’évacuation difficile du fait de sa nature ou de la grande capacité d’accueil (par exemple : prisons, centre des congrès).
Étude d’aléa
Étude définissant la nature, l’extension et le niveau (faible, Le service sécurité et risques de la moyen, ...) des aléas.
direction départementale des
territoires de l’Isère tient à disposition
un cahier des charges-type précisant
pour chaque type d’aléa la
méthodologie à suivre
Étude de danger
Pour chaque équipement ou établissement, plan particulier de mise en sécurité et, pour les équipements et établissements publics liés à la sécurité, d’organisation de la continuité de leur fonctionnement au cours du phénomène naturel affiché.
Étude d’incidence
Étude préalable à la mise en œuvre de programmes ou de plans et à la réalisation d'équipements, qui permet d'estimer leurs effets probables sur l'environnement.
Dans le règlement, l’incidence concernée est celle sur les risques liés aux aléas naturels présents.
L'étude d'incidence doit justifier le parti retenu et préciser les mesures prises dans le cadre du projet permettant de ne pas aggraver les risques naturels et de ne pas en créer de nouveaux.
Exhaussement Augmentation du niveau du sol, surélévation du sol. du sol
Exposé(e) (bien, logement, population, zone)
Situé(e) dans le périmètre d’impact d’un aléa naturel pris en compte par le règlement auquel est joint le présent glossaire, la population et les biens concernés peuvent être extérieurs ou intérieurs aux bâtiments.
Extension d’une Agrandissement horizontal ou en surélévation d’une seule Lorsqu’elle est accolée à un bâtiment, construction et même enveloppe de construction.
une annexe peut être aussi qualifiée
d’extension de ce bâtiment.
Extension d’un bien autre qu’une construction
Agrandissement contigu au bien et communiquant avec Par exemple : extension d’un réseau lui.
de canalisations, d’une voirie.
Extension limitée de logement (existant)
À défaut de valeur limite indiquée dans le texte du règlement, extension inférieure ou égale à 20 m² par logement existant, tant en emprise au sol qu’en surface de plancher utilisable
Façade exposée Voir l’article « définitions » du titre I du règlement.
Fossé
Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire, chenal artificiel ayant un rôle de cours d’eau ou rejoignant directement ou indirectement un cours d’eau.
Habitation
Construction démontable ou transportable, destinée à une Article R111-37 du code de légère de loisir occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. l’urbanisme
Hangar non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, hangar ouvert
Abri au plancher non surélevé par rapport au terrain préexistant, ne reposant sur le sol que par des piliers de faible emprise au sol et ne comportant pas de cloisons en dessous du niveau d’inondation de référence et pas de portes, ni à l’intérieur de la construction, ni sur aucune de ses faces non adossées à un bâti existant.
Hauteur par rapport au terrain naturel, niveau du terrain naturel
Voir l’article « définitions » du chapitre 3 du présent règlement.
ICPE#
Établissement relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Implantation liée à la fonctionnalité ou justifiée par la fonctionnalité
Implantation d’un bien en zone de risque naturel résultant Par exemple :
de la fonction assurée par ce bien.
- appontement pour mise à l’eau de bateaux ou prise d’eau d’un
aménagement
hydro-électrique, situés obligatoirement en lit mineur, donc en aléa fort d’inondation
- école d’escalade en falaise, obligatoirement située en zone d’aléa fort de chute de blocs
- station d’épuration implantée en zone inondable non urbanisée, du fait de la seule disponibilité de ce type de zone entre l’agglomération concernée et le seul cours d’eau récepteur possible.
Infrastructure
Ensemble de constructions, d’ouvrages et Exemples :
infrastructure
de d’aménagements permanents qui conditionnent le communication, de transport, rurale fonctionnement de l'activité économique d’une région, (irrigation, etc.)
d’un pays.
Utilisé aussi dans le règlement pour désigner les parties communes d’un aménagement global, d’une zone d’activité par exemple.
Local d’activité Local de sous-destination autre que logement, hébergement, hébergement hôtelier et touristique.
Logement
Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire, local correspondant à la destination « habitation » ou à la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » de la destination « commerce et activités de service ». Sont cependant exclues les résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme.
Loi sur l’eau
Voir « procédure loi sur l’eau »
Ne pas conduire à une augmentation de la population exposée
Lorsque la nature du projet comporte des éléments sur la population admissible, pour sa totalité ou pour une partie (par exemple, cas des ERP, pour lesquels le public admis est défini), ces éléments sont utilisés pour vérifier le respect de ce critère.
À défaut, il est considéré qu’une augmentation de superficie conduit à une augmentation de la population exposée, sauf dans le cas des constructions qui par nature n’accueillent pas de population et sauf dans le cas de la création d’une zone refuge, dans la limite de la superficie nécessaire à celle-ci.
Niveau de charge hydraulique
Le niveau de charge hydraulique correspond au niveau La surélévation décrite correspond à maximum que peut atteindre l’eau lorsque l’écoulement une transformation de l’énergie rencontre un obstacle ne réduisant pas significativement cinétique de l’écoulement en énergie la section d’écoulement. Ce niveau est égal à la somme du potentielle.
niveau de la ligne d’eau et d’une surélévation égale en mètres à v²/20, v étant la vitesse exprimée en mètres par seconde.
Pour les vitesses inférieures à 1 m/s, la surélévation, inférieure à 5 cm, est jugée négligeable et ne nécessite donc pas d’être prise en compte.
Par ailleurs, la surélévation concerne les façades exposées et, lorsqu’un obstacle (véhicule en stationnement par exemple) est susceptible d’en être proche, les façades latérales, mais pas les façades abritées.
Normes d’habitabilité
Normes minimales de confort et d’habitabilité fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 et critères du logement décent fixés par le décret n° 2002-120 du 20 janvier 2002.
Occupation humaine permanente
Un bâtiment fait l’objet d’une occupation humaine permanente lorsqu’il s’agit d’un logement ou hébergement ou lorsque c’est un lieu de travail principal (par exemple, des bureaux).
Parcours à moindres dommages
En cas d’inondation due à un débordement ou un ruissellement, de coulée de boue, d’avalanche, etc., le parcours à moindres dommages consiste à organiser le cheminement des écoulements correspondants par des travaux adaptés de manière à réduire les dommages aux biens existants et à les éviter pour les projets.
Période
Période où la neige est présente dans les zones de départ d’enneigement des avalanches menaçant la zone concernée.
Plan particulier Plan réalisé pour les établissements scolaires Le guide d’élaboration est accessible de mise en conformément au guide d’élaboration disponible sur le site par le lien suivant :
sécurité (PPMS) internet du ministère de l’éducation nationale et, pour les autres biens, sur la base du même guide en adaptant le traitement de ses différentes rubriques à la nature et au contexte de ces biens.
http://cache.media.education.gouv.fr/ file/44/08/5/ensel8696_annexe_5040 85.pdf.
Plancher aménageable
Plancher correspondant à une surface de plancher La notion de plancher est ici aménageable.
indépendante d’une réalisation en
bois.
Plancher habitable = plancher utilisable
Plancher correspondant à une surface de plancher La notion de plancher est ici habitable.
indépendante d’une réalisation en
bois.
Premier plancher utilisable, premier niveau de plancher
Sol des pièces ou des locaux correspondant à une surface La notion de plancher est ici de plancher utilisable dont le niveau altimétrique est le indépendante d’une réalisation en plus bas au sein d’un bâtiment.
bois.
En l’absence de prescription distincte concernant les sous-sols dans le règlement, il faut considérer qu’ils sont inclus dans la prise en compte du niveau altimétrique le plus bas.
A titre de contre-exemple, les sols des vides sanitaires ou des espaces entre pilotis ne sont pas concernés, car ce ne sont ni des pièces ni des locaux. Même chose pour les hangars non clos ou les auvents, qui ne sont pas des bâtiments.
Prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation (dans le cas d’un camping ou d’un stationnement de caravanes)
Ces prescriptions sont formalisées dans un cahier des Les prescriptions d’information, prescriptions spéciales à établir pour tout camping ou d’alerte et d’évacuation doivent tenir stationnement de caravanes en application des articles compte des aléas naturels affichés. R125-15 à R125-22 du code de l’environnement.
Procédure de modification d’un PPRN
Procédure permettant de faire évoluer le contenu d’un PPRN à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Elle peut notamment être utilisée pour rectifier une erreur matérielle, modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation, modifier les documents graphiques délimitant les zones pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait. Son champ d’application et ses modalités de mise en œuvre sont définis par les articles L562-4-1 II, R562-10-1 et R562-10-2 du code de l’environnement.
Procédure de révision d’un PPRN
Procédure permettant de faire évoluer le contenu d’un PPRN en totalité ou en partie. Ses modalités d’utilisation et de réalisation sont définies par les articles L562-4-1 I et R562-10 du code de l’environnement.
Procédure loi sur l’eau
Procédure de déclaration ou d’autorisation en application Les prescriptions issues de la des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement procédure loi sur l’eau et celles préalable à la mise en œuvre des installations, ouvrages, relatives à la prise en compte des travaux et activités ayant une influence notable sur l’eau risques naturels peuvent concerner ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
pour
partie#
les
mêmes
Les installations, ouvrages, travaux et activités concernés sont définis par l’article R214-1 du même code.
problématiques, tout en ayant un contenu différent. Ceci n’est pas incohérent, car elles sont édictées au