Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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Zone N
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Lexique
Lexique#
ACCES Un accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond selon le cas à un linéaire de façade du terrain ou de la construction ou à l’espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ANNEXE Sont considérés comme annexes les constructions de faibles emprises ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale, réalisés sur le même terrain mais à l’écart de cette dernière (ex : remise, garage, abri de jardin, piscine, pool-house).
ARBRE DE HAUTE TIGE Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR NF V 12 051 - 054 et 055.
BALUSTRE Petites colonnes évasées, généralement reliées par un tablier et dont l’ensemble forme une balustrade.
CHANGEMENT DE DESTINATION D'UNE CONSTRUCTION Il s'agit de la modification de l'utilisation en vue de laquelle un immeuble a été construit ou acquis. On distingue les catégories de destinations suivantes :
- l’habitation, · - l'hébergement hôtelier, · - les bureaux · - le commerce · - l'artisanat, · - l’industrie,
- l’exploitation agricole et forestière,
-
la fonction d’entrepôts,
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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CHAUSSEE La chaussée d’une route correspond à la partie revêtue qui est destinée à la circulation des véhicules.
CHEMINEMENT DOUX Il s’agit d’une liaison piétonne et/ou cycle située hors emprise de la voirie.
DEBORD DE TOIT Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu de la façade.
EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION L’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect. C’est ainsi que les articles 9 du présent règlement précise pour chaque zone ce qui est comptabilisé ou pas dans l’emprise au sol.
L’emprise au sol définie par l’article R. 420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme). Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. (croquis 18) Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). (croquis 19) En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol. Les piscines étant considérées comme des constructions, elles sont comprises dans l’emprise au sol, sauf si le règlement du PLU indique le contraire.
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EMPRISE D’UNE VOIE L’emprise d’une route correspond à la surface occupée par la route et toutes ses dépendances (accotements, talus, aires de stationnement…)
ESPACE BOISE CLASSE Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement en espace boisé procure une protection juridique de la formation boisée considérée : - toute demande d’autorisation de défrichement y est rejetée de plein droit, - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration en mairie sauf exceptions.
ESPACE LIBRE Il s'agit de la surface de l'unité foncière, déduction faite de l'emprise au sol des constructions.
HAIE VIVE C'est un alignement de végétaux - arbres, arbustes, épineux, … - vivantes et régulièrement entretenues. Elle est soumise à certaines règles particulières (Code Civil, articles 668 à 673).
Pour information, ci-après, un extrait du cahier de recommandations architecturales urbanistiques et paysagères du SICOVAL (pièce 5.3.x du PLU) :
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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale de toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter immédiatement ou du fait d'un changement de procédé de fabrication, d'une extension au d'une transformation de ces installations, des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
En fonction du niveau de gravité plus ou moins élevé de ces dangers ou inconvénients, ces installations sont soumises soit à autorisation préfectorale éventuellement accordée après enquête publique si des mesures spécifiques ont été prises visant à prévenir ces dangers ou inconvénients, soit à simple déclaration argumentée faisant apparaître la prise en compte des prescriptions générales édictées par le préfet et visant également à prévenir ces dangers et inconvénients. La décision, en matière de permis de construire, ne peut être prise qu'après déroulement de l'enquête publique.
LIMITE D’EMPRISE PUBLIQUE La limite d’emprise publique est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou un emplacement réservé pour une voie ou pour une place publique.
LIMITE SEPARATIVE Il s'agit de tout côté du terrain d’assiette d’un projet qui le sépare d'une unité foncière contiguë.
OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE Il s’agit d’un projet urbain sur une emprise foncière définie, qui entraine la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes à l’opération (PCVD, lotissement, …).
Ouvrage technique necessaire au bon fonctionnement des services publics ou d’interet collectif#
Il s’agit des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif tels que les antennes de télécom, les stations d’épuration, réseaux, châteaux d’eau etc…
MUR DE SOUTENEMENT Mur dressé sur un terrain en pente destiné à retenir des terres.
PLATEFORME La plateforme d’une route comprend les accotements, la chaussée et éventuellement un terre-plein central.
PLEINE TERRE Sont considérés comme des espaces de pleine terre, toutes les surfaces liées aux jardins et espaces verts qui sont maintenus ou reconvertis en terre et qui ne sont pas situés sur des constructions (Dalles, toits, …). Les places de stationnement, les aires de manœuvre ou les circulations piétons/cycles ne peuvent être considérées comme espace de pleine terre. En revanche les espaces de pleine terre peuvent être traversés par des réseaux techniques aériens ou souterrains.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
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3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
TERRAIN NATUREL Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
TERRASSE D’ASSISE Plate-forme aménagée pour accueillir une construction et ses espaces périphériques de circulation piétonne.
UNITE FONCIERE C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales.
VOIE PRIVEE Voie ouverte ou non à la circulation publique mais non classée dans le domaine public.
VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE Voie privée ouverte à la circulation automobile et permettant le passage des véhicules assurant une mission d’intérêt public (collecte des déchets, défense incendies, distribution du courrier).
VOIE PUBLIQUE Une voie publique correspond à la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules ainsi qu’à la partie réservée aux circulations cycles et piétons.
ZONE NON AEDIFICANDI Zone définie graphiquement interdisant l’implantation de nouvelles constructions sur certaines parties du territoire en vue de préserver des vues, des continuités écologiques, une qualité patrimoniale ou encore pour des raisons de sécurité.
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