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Edifiable

Zone UB a Belberaud

A quelle distance de la rue ?
Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics seront implantés soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 1mètre de la limite de l’emprise.
A quelle distance du voisin ?
Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée, soit à une distance d’au moins 4 mètres des limites séparatives de l’unité foncière, soit sur la limite séparative, à condition que la hauteur totale (faitage, sablière ou acrotère), ne dépasse pas 2,70 mètres et que la longueur totale bâtie ne dépasse pas 6 m sur ladite limite.
Quelle surface au sol ?
UBb, UBc, UBp : l’emprise au sol ne peut excéder 30% de la superficie totale de l’unité foncière.
Jusqu'a quelle hauteur ?
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Habitat - Il est exigé 2 places de stationnement par logement, situées à l’intérieur de la parcelle, y compris les places couvertes.
Combien d espaces verts ?
Espaces libres et espaces verts à créer : - Sur chaque unité foncière privative, 20 % au moins de la surface, doivent être traités en espace vert de pleine terre et doivent comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 250 m2 de jardin.

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitule du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdits : 1. Les parcs d’attractions, les stands de tir, les pistes de karting. 2. Les terrains de camping et de caravaning et l’habitat léger de loisirs. 3. Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une opération autorisée. 4. L’ouverture de carrières. 5. Les installations classées, à l’exception de celles autorisées à l’

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Les constructions et extension des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition que leur fonctionnement n’entraîne pas pour le voisinage, de nuisance inacceptable. 2. Les constructions destinées à l’artisanat, aux commerces et aux bureaux sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat. 3. Les constructions à usage d’habitat, d’artisanat et de commerce sur des unités foncières de plus de 5000 m² à condition qu’elles soient réalisées sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble et que l’aménagement soit compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation nommée « nouvelle centralité » du présent PLU. 4. Les constructions nouvelles à usage d’habitat, d’artisanat et de commerce doivent être compatibles avec l’orientation d’Aménagement et de Programmation nommée « nouvelle centralité du présent PLU. 5. Dans le secteur UBb : En application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, pour toute opération nouvelle à vocation d’habitat de plus de 250 m² de surface de plancher, le programme de logements devra affecter au minimum 40% de la surface de plancher à du logement locatif social, les logements restants seront affectés à du logement à prix abordable tel que défini dans le Programme Local de l’Habitat du Sicoval. 6. Dans le secteur UBc : - Les constructions à usage d’habitat, d’artisanat et de commerce à condition qu’elles soient réalisées sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. - En application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, pour toute opération nouvelle à vocation d’habitat de 5 logements et plus, au moins 10 % du programme de

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logements doit être affecté à du logement locatif social et au moins 20% à du logement en accession à prix abordable tel que défini par le PLH.

Article UB 3Acces et voirie

Intitule du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1. Accès 1.1. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 1.2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 1.3. Les caractéristiques de ces accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs et le service de collecte des déchets. Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans ces conditions, répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et le ramassage des déchets. Il peut également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l’intensité du trafic. 1.4. La largeur minimale de tout accès doit être de 3 mètres. 2. Voirie nouvelle publique ou privée 2.1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent, à l’importance des opérations et à la destination ou de l’ensemble édifié qu’elles doivent desservir, enfin être adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des déchets urbains. 2.2. Les voies nouvelles desservant plus de 4 lots, susceptibles d’être ouvertes à la circulation publique doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 8 mètres avec une chaussée d’au moins 5 mètres de largeur pour les voies à double sens et une plateforme de 6,5 mètres avec une chaussée d’au moins 3 mètres de largeur pour les voies à sens unique. Dans le secteur UBc : D’autres caractéristiques de voies peuvent être exceptionnellement substituées à la règle ci-dessus, si elles répondent au vu du plan de masse à une meilleure conception de l’espace urbain. 2.3. Les voies en impasse de plus de 60 mètres doivent être aménagées dans la partie terminale de telle façon que tout véhicule, y compris les véhicules spécifiques (ordures ménagères, défense incendie, etc.) puissent faire demi-tour. 2.4. Les intersections et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution correcte des véhicules et à assurer la meilleure visibilité.

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3. Pistes cyclables et chemins piétonniers L’emprise des cheminements piétons ou cycles autres que ceux intégrés à la plateforme de la voie ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre.

Article UB 4Desserte par les reseaux

Intitule du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1. Réseau d’alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en conformité avec le service de gestion du réseau d’alimentation en eau potable. 2. Assainissement Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 2.1. Eaux usées domestiques et assimilées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques et assimilées domestiques par des canalisations souterraines au réseau public de collecte des eaux usées en conformité avec le règlement du service de gestion du réseau d’assainissement. Les eaux usées assimilées domestiques correspondent aux eaux usées issues des activités définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 22/12/2007 conformément à la loi Warsman. 2.2. Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau collectif - Les eaux usées devront être dirigées sur des dispositifs de traitement à la parcelle, définis selon les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface de la parcelle, hydromorphie, hydrologie). Ces dispositifs devront être conformes à la règlementation en vigueur et être validés par le service compétent en termes d’assainissement non collectif. 2.3. Eaux pluviales D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement pourra être admis dans le réseau public après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration des eaux et/ou la rétention. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Pour les surfaces aménagées supérieures à 1 hectare, le débit de fuite maximal accepté dans le réseau est fixé à 10l/s/ha. Pour les opérations inférieures ou égales à 1ha, le débit de fuite maximal accepté dans le réseau est de 5l/s. L’autorisation de rejet sera délivrée par le gestionnaire du réseau. Et, en l’absence ou en l’insuffisance de collecteurs publics, le gestionnaire du réseau pourra imposer un débit plus restrictif.

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3. Réseaux divers Les réseaux de télécommunication, distribution d’énergie et autres seront obligatoirement enterrés dans les opérations d’aménagement d’ensemble. Ils le seront aussi pour les constructions individuelles sauf en cas de contraintes techniques justifiées. 4. Collecte des déchets urbains Les installations mises en place doivent permettre le ramassage « direct » des déchets. L’implantation de colonnes enterrées pour la collecte des déchets ménagers (résiduel, tri) sera privilégiée.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée par rapport aux emprises publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées selon les dispositions minimales suivantes : - RD 16c (chemin de l’église, chemin de la Briquèterie) : 10 mètres de l’axe de la voie, - RD 16a (Rue de la Mairie, Chemin des Sports), RD 79 (Route de Fourquevaux) : 4 mètres de la limite d’emprise du domaine public actuel ou futur, - Autres voies soit à 3 mètres, soit à l’alignement de la limite d’emprise. - Chemins piétons/cycles non rattachés à la voie : non règlementé. - Mail planté : 4 mètres de l’emprise du mail - Ruisseaux de Juncarolle et En Guillot : 6 mètres à partir de l’axe du ruisseau. 2. Les surélévations, extensions ou aménagements de bâtiments existants pourront être effectués avec le même recul que le bâtiment d’origine. 3. A l’intérieur de la marge de reculement pourront être admis : - Les éléments architecturaux d’accompagnement (emmarchement, jardinière, poutres, encorbellement, balcons…) avec une saillie maximum de 1 m par rapport à la construction. - Les débords de toiture de 0,50 m maximum. 4. Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics seront implantés soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 1mètre de la limite de l’emprise. 5. Le bassin des piscines doit s’implanter à une distance minimale de 1 mètre. 6. Dans les secteurs UB, UBa, UBb et UBp : En cas de lotissement, les règles édictées par le présent article sont appréciées au regard de chaque terrain issu de la division foncière (article R. 151-21 du code de l’urbanisme)

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Article UB 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée, soit à une distance d’au moins 4 mètres des limites séparatives de l’unité foncière, soit sur la limite séparative, à condition que la hauteur totale (faitage, sablière ou acrotère), ne dépasse pas 2,70 mètres et que la longueur totale bâtie ne dépasse pas 6 m sur ladite limite. 2. Dans le secteur UBc : Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée, soit à une distance d’au moins 4 mètres des limites séparatives de l’unité foncière, soit sur la limite séparative, à condition que la hauteur totale (faitage, sablière ou acrotère) ne dépasse pas 2,70 mètres et que la longueur totale bâtie ne dépasse pas 10 m sur ladite limite. 3. Dans le secteur UBp : Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée à au moins 4 mètres de la limite de la parcelle lorsque celle-ci est mitoyenne à une zone agricole ou naturelle. Dans les autres cas, l’alinéa 1 s’applique. 4. Dans le cas d’une construction existante implantée sur la limite séparative, la construction peut être implantée sur ladite limite, à condition que celle-ci ne s’inscrive pas au-delà de la surface verticale de la construction existante. 5. Les surélévations, extensions ou aménagements de bâtiments existants pourront être effectués avec le même recul que celui du bâtiment d’origine. 6. Le bassin des piscines doit s’implanter à une distance minimale de 1 mètre. 7. Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics seront implantés soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 1 mètre de la limite de l’emprise. 8. A l’intérieur de la marge de reculement pourront être admis : - Les éléments architecturaux d’accompagnement (emmarchement, jardinière, poutres, encorbellement, balcons,…) avec une saillie maximum de 1 m par rapport à la construction. - Les débords de toiture de 0,50 m maximum. 9. Dans les secteurs UB, UBa, UBb et UBp : En cas de lotissement, les règles édictées par le présent article sont appréciées au regard de chaque terrain issu de la division foncière (article R. 151-21 du code de l’urbanisme)

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les piscines et les annexes à l’habitat de moins de 20 m² de surface de plancher et d’emprise au sol, ne sont pas soumises aux règles ci-dessous : En cas de pluralité de constructions sur une même unité foncière, les constructions édifiées doivent être séparées, au minimum, d’une distance au moins égale à : - secteurs UB et UBp= 6 mètres - Secteur UBa = 8 mètres - secteurs UBb et UBc = Néant

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Dans tous les secteurs : Dans le cas d’un lotissement ou de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division, les règles édictées par le présent article seront applicables à chaque terrain issu de la division foncière (article R151-21 du code de l’urbanisme).

Article UB 9Emprise au sol

Intitule du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS UB

UBb, UBc, UBp : l’emprise au sol ne peut excéder 30% de la superficie totale de l’unité foncière. UBa, : L’emprise au sol ne peut excéder 20% de la superficie totale de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux balcons et débords de toiture. Les piscines ne sont pas comptées dans le calcul de l’emprise au sol. Dans les secteurs UB, UBa, UBb et UBp : En cas de lotissement, les règles édictées par le présent article sont appréciées au regard de chaque terrain issu de la division foncière (article R. 151-21 du code de l’urbanisme)

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

1. Définitions La hauteur des constructions et installations est mesurée en tout point à partir du terrain naturel avant travaux au pied des constructions, jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles et, le cas échéant, jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère. 2. Toute construction ou installation ne pourra excéder 6,5 mètres. 3. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux ouvrages publics (château d’eau, ligne E.D.F., etc…), - aux constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, - aux ouvrages annexes tels que souches de cheminées, panneaux solaires, antennes, machinerie d’ascenseur, etc….

Article UB 11Aspect exterieur

Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DES LEURS ABORDS

Les équipements publics ne sont pas soumis à ces règles. En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1. Adaptation au site Les constructions devront s’intégrer au terrain naturel et à son relief , sans bouleversement et terrassement inutiles : - Les déblais ou remblais autour des constructions, supérieurs à 1,00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel sont interdits, sauf pour la réalisation des accès au terrain, ainsi que pour les constructions en sous-sol et leur rampe d’accès. - Les mouvements de terre ne doivent pas créer de dénivelés à moins de 2 mètres des limites séparatives. - Les enrochements de plus d’1, 00 mètre de hauteur et les murs de soutènement de plus de 1,50 mètre de hauteur sont interdits.

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2. Matériaux et formes 2.1. Façades - Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est interdit, ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, pierre de taille, panneaux d’acier…). - Toute restauration, modification partielle ou construction nouvelle doit être réalisée en harmonie avec l’existant . - Pour toutes constructions, les façades sur cour et sur rue doivent être traitées avec la même qualité et suivant les mêmes critères que ceux sur rue. Lorsque le projet de construction laisse apparents des pignons entiers ou des parties de pignons de bâtiments construits à l’alignement ou en limite séparatives sur les parcelles voisines, ce pignon ou partie de pignon doit recevoir un traitement approprié s’harmonisant avec l’aspect des autres façades. - Les constructions nouvelles doivent s’harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur couleur et leurs matériaux employés, aux constructions traditionnelles. - Sur les constructions en pierre ou briques apparentes, le matériau devra rester apparent, sauf dans le cas où le parement de la façade est très dégradé et irréparable et dans ce seul cas, un enduit sera alors possible. - Les constructions enduites seront de teinte naturelle dans une gamme de tons qui s’harmonise avec les matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens, en s’inspirant de la palette du cahier de recommandations annexé au PLU. 2.2. Toitures - Les toitures devront présenter une pente comprise entre 30 à 35 % lorsqu’elles seront réalisées avec des tuiles. Seules les tuiles demi-rondes dites « canal » ou « romanes type tégusol » ou similaires, de terre cuite sont autorisées. La teinte doit s’inspirer de la palette du cahier de recommandations annexé au PLU. - Dans le cas de construction de vérandas, d’autres matériaux de toiture sont autorisés. La pente du toit pourra être inférieure à 30%. - La toiture-terrasse est admise à condition de ne pas dépasser 30% de la surface totale de la toiture. - Dans le cas d’une extension, sans modification majeure de la toiture existante, la partie de toiture nouvelle pourra respecter la pente et la teinte de la toiture existante. - Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou tuiles photovoltaïques, capteurs solaires thermiques, …) sont admis en toiture, en revanche, ils devront faire partie intégrante de la composition architecturale de la toiture. 2.3. Les accessoires - Les accessoires de construction (antennes, blocs de climatisation, …) doivent être réalisés de façon à ne pas être visible depuis l’espace public.

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- Les coffrets électriques gaz devront être encastrés dans la maçonnerie et masqués par un volet peint d’une couleur qui s’harmonise avec la façade (ton sur ton). - Les gaines de fumée et de ventilation seront de préférence regroupées dans des souches de fortes sections en pierres, brique ou enduites d’un crépi d’une couleur qui s’harmonise avec celle du bâtiment (ton sur ton). 2.4. Clôtures et portails La hauteur totale des clôtures ne pourra pas excéder 1,80 mètre. Elle se mesure par rapport au terrain naturel. Cette hauteur pourra être dépassée dans le cas des poteaux supports des accès. - Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. - Les clôtures devront être traitées en harmonie avec l’existant, avec le même soin que les façades des bâtiments et ne devront pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant. - Les murs de soutènement, lorsqu’ils sont réalisés en limite de propriété, peuvent être surmontés d’une grille ou un grillage de 1,50 m maximum. Le long des voies publiques ou privées : Les clôtures doivent être constituées : - Soit d’une haie végétale constituée d’essences locales différentes doublée ou non d’une grille ou d’un grillage, - Soit d’un mur maçonné surmonté d’une grille ou d’un grillage, - Soit d’un mur plein. En limite séparative : - Les clôtures ne sont pas règlementées, sauf dans le cas où elles sont constituées d’un mur maçonné, ce dernier pourra monter à une hauteur maximale de 1,80 mètre. 2.5. Dans le secteur UBp : les murs de clôture maçonnés sont interdits sur les limites mitoyennes à une zone agricole ou naturelle. Dans les autres cas, l’alinéa 2.4 s’applique. 3. Aires de stationnement des ensembles de constructions ou installations Il conviendra de rechercher des aménagements capables d’atténuer le caractère utilitaire du stationnement et d’éviter les grandes surfaces de parcage d’un seul tenant. La conception d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation, arbres, jardinières, mobilier de repos et tous ornements pouvant constituer des éléments de rupture. Tout projet doit comporter une présentation des aménagements envisagés.

Article UB 12Stationnement

Intitule du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

1. Généralités Cet article concerne : - Les constructions nouvelles (hors annexes), - Les extensions de plus de 100 m² de surface de plancher des constructions existantes - Le changement de destination des constructions

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et est défini ci-après par fonctions. Le nombre exigé de places de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Chaque fois qu’une construction ou terrain comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigible sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 2. Les normes minimales de stationnement sont les suivantes : 2.1. Habitat - Il est exigé 2 places de stationnement par logement, situées à l’intérieur de la parcelle, y compris les places couvertes. Une place supplémentaire sera également exigée pour les logements de plus de 150 m² de surface de plancher. - La place de stationnement occupera au minimum 5 mètres de profondeur et 2,20 m de largeur et sera accessible depuis la voie. - Pour les opérations d’aménagement d’ensemble et de logement collectif, des places de stationnement supplémentaires seront exigée sur les espaces communs de l’opération à raison d’une place pour deux logements autorisés. 2.2. Bureaux et artisanat Il est exigé au moins une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher. 2.3. Commerces Pour les commerces de plus de 100 m² de surface de plancher, il est exigé au moins une place pour 25 m² de surface de vente. En outre, il doit être prévu un emplacement nécessaire pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison. 2.4. Hébergement hôtelier et restauration Il est exigé au moins 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de salle de restaurant et 1 place par chambre d’hôtel. 2.5. Deux roues Pour toutes les opérations de plus de 400 m² de surface de plancher, il sera obligatoire de créer 1 local ou un remplacement de stationnement pour les 2 roues d’une surface représentant au moins : - 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. - Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. 3. Revêtement des espaces de stationnement : Les espaces de stationnements extérieurs doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols en privilégiant le recours aux revêtements perméables.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitule du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET

DE PLANTATIONS 1. Espaces boisés classés Sans objet.

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2. Plantations existantes Les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont à conserver ou à remplacer par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu ou détérioré, pour des raisons justifiées doit être remplacé par des plantations au moins équivalentes. 3. Espaces libres et plantations 3.1. Espaces libres et espaces verts à créer : - Sur chaque unité foncière privative, 20 % au moins de la surface, doivent être traités en espace vert de pleine terre et doivent comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 250 m2 de jardin. - Dans le secteur UBp : au moins 50% de la surface de chaque unité foncière privative doivent être traités en espace vert et doivent comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 250 m² de jardin - En cas de lotissement, les règles édictées par le présent article sont appréciées au regard de chaque terrain issu de la division foncière (article R. 151-21 du code de l’urbanisme) 3.2. Plantations d’alignement le long des voies de circulation Les voies ayant une emprise supérieure ou égale à 10 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée d’arbres d’alignement choisis parmi des espèces locales. . 3.3. Plantations sur les parcs de stationnement Les aires de stationnement publiques ou privées, ouvertes au public, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements de voiture. 3.4. Espaces collectifs à créer dans les opérations d’aménagement d’ensemble : Dans les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 4 logements, il sera créé un espace collectif d’accompagnement qui représentera 10% au moins de la superficie de l’unité foncière. Cet espace sera planté et aménagé en espace de repos et liaison douce. 3.5. Dans tous les cas - Les surfaces non bâties ou non aménagées doivent être engazonnées ou plantées. 4. Plantations à protéger au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme Les arbres isolés, boisements, alignement d'arbres, haies ou ripisylve existants identifiés dans le règlement graphique doivent être protégés. Les végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés et certains travaux de d’aménagement peuvent être autorisés (élargissement de voie, création d’un accès, modification des pratiques agricoles, …) à condition que les modifications n’impactent pas l’unité générale de l’élément paysager à protéger. Un traitement perméable du sol devra systématiquement être recherché.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitule du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Article UB 15Performances energetiques et environnementales

Intitule du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

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Zone UB

Article UB 16Infrastructures et reseaux de communications electroniques

Intitule du document : OBJECTIFS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Dans le cas d’opérations d’aménagement, le génie civil pour les réseaux de fibre optique devra être prévu, dans l’attente du raccordement des constructions. Lorsque la fibre optique sera en place, les constructions devront s’y raccorder.

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Zone UB

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Zone UE

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.