Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Bézouotte, approuvé le 12/05/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d’habitation est R+1+combles dans la limite de 9 mètres au faîtage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non liées à l’activité agricole et non mentionnées à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :
En ce qui concerne les constructions : Les bâtiments d’exploitation ainsi que l’habitation de l’exploitant ou du personnel lié à l’exploitation agricole si celle-ci est nécessaire pour l’exploitation. En général Les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne remettent pas en cause la vocation agricole de la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
ACCES : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant aux caractéristiques techniques énumérées ci-après, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.
2 – VOIRIE : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance et à la destination de la construction envisagée, et avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent avoir une emprise d’au moins 6 mètres de large et être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Le raccordement à l’ensemble des réseaux sera à la charge exclusive du pétitionnaire.
1) Alimentation en eau potable - Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
2) Assainissement Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Néanmoins dans le cas exceptionnel d’une absence de réseau collecteur (éloignement excessif des bâtiments par rapport au réseau existant, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau sera réalisé. De même les constructions concernées doivent pouvoir être raccordées directement au réseau lors de la réalisation de celui-ci. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.
3) Eaux pluviales - Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, - Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures.
4) Autres réseaux - Sauf impossibilités techniques, les branchements et dessertes internes au terrain, de téléphone ou d’électricité, doivent être enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’emprise des voies départementales. - Sur les voies communales et chemins ruraux, les constructions doivent être implantées soit :
à l’alignement avec un recul de 5 mètres minimum
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres. - L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
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Article A 9Emprise au sol
Néant
Règlement
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux.
- La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d’habitation est R+1+combles dans la limite de 9 mètres au faîtage.
- La hauteur maximale des annexes (garage, appentis, cabanon, piscine, véranda, abris de jardin, abris à bois) autorisée liées à l’habitation est de 4 mètres au faîtage.
- La hauteur des constructions à usage d’activité agricoles ne peut excéder 12 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Généralités
- Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Toitures Les constructions agricoles seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente comprise entre 20° et 40°.
- Les constructions présenteront une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage naturel environnant.
Matériaux et couleurs : - Les matériaux de construction destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings,…) ne peuvent être laissés apparents.
- Les couleurs des toitures doivent se rapprocher des couleurs terre cuite.
- Les éléments d’infrastructure, type silo doivent s’intégrer dans leur environnement immédiat par l’emploi d’un matériau non brillant et patiné.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Dépôts, stockages et bâtiments d’activité : Ces implantations devront être accompagnées d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront respecter les préconisations des schémas ci-dessous - Haies : les haies vives seront constituées d’essences champêtres (Les haies d’essences résineuses sont interdites).
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épaves ainsi que les dépôts de véhicules liés à l’activité agricole devront être dissimulés par un écran végétal.
non
non
oui
SECTION III – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
Caractères et vocation de la zone La zone N est une zone naturelle à protéger en raison de l’intérêt paysager, environnemental ou des risques naturels ou des nuisances qui la caractérisent. Elle comprend - Un secteur Nj à vocation de parcs, jardins et vergers. - Un secteur Ni soumis à un risque d’inondabilité.
Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants. Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1-5-III-2, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée, et à une déclaration préalable pour toute modification. Il conviendra, concernant tout entretien sur ces éléments de se référer aux prescriptions détaillées dans le rapport de présentation.
Les éléments naturels (vergers, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L. 123-1-5-III-2, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. Les prescriptions à respecter dans le cadre d’intervention sur ces éléments sont présentées en annexe 3 du présent règlement. En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). De manière générale et sauf mention contraire, les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune de Bézouotte.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL
A) Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Les articles R.111-1 et suivants du code de l’Urbanisme conformément à l’article R. 111-1 du code de l’Urbanisme (Nouvelle rédaction de l'article R. 111-1 à compter du 1er octobre 2007)
Art. *R. 111-1 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, I et 26, al. 1er mod. par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 - Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
3 - L’article L.123-1-13 qui rend inapplicable l’imposition de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. En outre l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
4 - L’article L.111-4, relatif à l’insuffisance des réseaux.
5 - Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme.
Elles sont répertoriées en annexe du présent dossier.
6 - Les règles spécifiques des lotissements.
Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10, et suivants les formes définies par l’article R. 442-23. 7 – Dans le cas de citations d’arrêtés dans le présent règlement, les services instructeurs s’appuieront sur les évolutions et mises à jour existantes en date de l’instruction des dossiers.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agri cole et en zone naturelle.
La zone urbaine est repérée sur les documents graphiques par les sigles commençant par « U » et fait l’objet du titre II du présent règlement. Plusieurs secteurs de la zone sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation.
La zone Ua est vouée à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal.
La zone Ue, correspondant aux secteurs à vocation d’activité Elle comprend un secteur Uei, soumis à un risque d’inondabilité.
La zone à urbanisée est repérée sur les documents graphiques par le sigle « AU1 ». Elle fait l’objet du titre III du présent règlement. La zone est voué à l’accueil de l’habitat et des activités qui en sont le complément normal. Elle est urbanisable à court terme, par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation.
La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre « A ». Elle fait l’objet du titre IV du présent règlement.
La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N ». Elle fait l’objet du titre V du présent règlement. Elle comprend :
- un secteur Ni, soumis à un risque d’inondabilité. - Un secteur Nj, correspondant aux parcs, jardins et vergers
Les éléments identifiés au titre de l’art L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques et font l’objet de prescriptions particulières dans le cadre du présent règlement.
Eléments naturels
Eléments architecturaux
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un
P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Article 5DISPOSITIONS DIVERSES
1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou for estière
(R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12. 2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable; 3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants). 4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants). 5. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1-57 sont soumis au champ d’application des déclarations préalables (art R.421-17 d). 6. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7 sont soumises à déclaration préalable (art. R.421-23 h) 7. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1-57 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).
8. La DRAC fait les rappels suivants : 1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Côte-d’Or - Service de l'archéologie. 2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (Art. 1). 3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme
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DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES DE ZONES ET DE SECTEURS --------------
Règlement
I - ZONE URBAINE (U)
La zone urbaine comprend l’agglomération de Bezouotte. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).
Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :
La zone Ua est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.
Elle couvre le village de Bézouotte et notamment son centre ancien. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.
La zone Ue est destinée principalement à l’activité mais aussi aux services, commerces. Elle comprend un secteur Uei, soumis à un risque d’inondabilité.
II - ZONE A URBANISER (AU)
Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation. Une zone à urbanisée est repérée sur les documents graphiques par le sigle « AU1 ». Elle fait l’objet du titre III du présent règlement. La zone est voué à l’accueil de l’habitat et des activités qui en sont le complément normal. Elle est urbanisable à court terme, par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation.
III - ZONE AGRICOLE (A) Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.
IV - ZONE NATURELLE (N) Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.
Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Un sous secteur a été prévu : Nj : secteur naturel à vocation de jardins et vergers Ni : secteur naturel impacté par un risque d’inondabilité
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
Caractère et vocation de la zone La zone urbaine Ua est constituée par l’ensemble des zones accueillant des constructions à usage d’habitation, de commerces ou d’activités non nuisantes sur le bourg de la commune. La zone comprend deux secteurs sur lesquels s’appliquent des OAP. Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants. Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1-5-III-2, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée, et à une déclaration préalable pour toute modification. Il conviendra, concernant tout entretien sur ces éléments de se référer aux prescriptions détaillées dans le rapport de présentation.
Les éléments naturels (vergers, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L. 123-1-5-III-2, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. Les prescriptions à respecter dans le cadre d’intervention sur ces éléments sont présentées en annexe 3 du présent règlement. En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). De manière générale et sauf mention contraire, les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.