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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Bézouotte

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée : - soit en limite séparative - soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d’habitation est R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 79 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 5 zones

En ce qui concerne les bâtiments, sont interdits :

  • Les nouvelles constructions destinées à l’industrie. - Dans les périmètres de réciprocité dégagés par les exploitations agricoles, il est rappelé que sont interdites les habitations autres que celle de l’exploitant. - Les exploitations agricoles soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. - Les Habitations Légères de Loisirs définies à l’article R.111-31 du Code de l’Urbanisme. En ce qui concerne les opérations d’aménagement, sont interdites : - Les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités économiques. En ce qui concerne les activités économiques, sont interdites : - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions de l'eau ou de l'air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

En ce qui concerne les occupations, installations et travaux divers, sont interdits : - Les antennes de radiotéléphonie mobile de plus de 2 mètres de hauteur. - Les terrains aménagés de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les garages collectifs de caravanes et expositions/ventes de caravanes - Sont interdits tous les dépôts, sauf ceux mentionnés à l’article UA2 - Le stationnement de véhicules « épaves ». - Les sous-sols non enterrés

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme, sont interdits tous les aménagements et constructions non cités à l’article 2 Ua du présent règlement

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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Sont admis :

Page 14

  • Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l’article R 111-40 du Code de l’Urbanisme.
  • En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée - Les ouvrages d’infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements de services publics ou d’intérêt collectif ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à la vie de la population, à condition qu’ils ne remettent pas en cause la vocation de la zone. - La reconstruction à l’identique des bâtiments initialement non conformes aux dispositions du présent PLU conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme, dès l’instant où leur reconstruction n’est pas de nature à remettre en cause le caractère général de la zone U - Les dépôts de matériaux, s’ils ne sont pas visibles depuis la voie publique - Les nouvelles constructions et extensions destinées à l’exploitation agricole si elles sont directement liées à une exploitation agricole existante au sein du bourg à la date d’approbation du PLU. Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme, sont autorisés : - Les abris de jardins et serres de moins de 10 m² à condition qu’ils s’incèrent au cadre bâti et naturel environnant et dans la limite d’une construction par unité foncière

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES

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Rappel : la zone comprend deux secteurs sur lesquels s’appliquent des OAP.

  • Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile
  • Les caractéristiques des accès publics ou privés doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers, peut être interdit
  • Toute opération doit prendre le plus petit nombre d’accès possible sur les voies publiques.

Article UA 4Desserte par les réseaux

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1) Alimentation en eau potable - Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2) Assainissement - L’assainissement collectif est obligatoire. Le raccordement devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

  • Néanmoins dans le cas exceptionnel d’une absence de réseau collecteur, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau sera réalisé. De même les constructions concernées doivent pouvoir être raccordées directement au réseau lors de la réalisation de celui-ci.

3) Eaux pluviales - Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : - d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et de source,

  • d’autre part à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public ou privé d’eaux pluviales, par la réalisation d’aménagement ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassins de retenues, puisard, etc.…),

Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

4) Electricité et téléphone : - Sauf impossibilités techniques, les branchements et dessertes internes au terrain, de téléphone ou d’électricité, doivent être enterrés. - Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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La façade ou le pignon du bâtiment principal doit être implanté :

  • à l’identique de la dominante locale - L’extension des constructions, en prolongement de l’existant, est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Toute construction doit être implantée :

  • soit en limite séparative - soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m. - La reconstruction après sinistre à l’identique avec maintien du recul existant est autorisée - Pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité, d’accessibilité, l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclus.

  • La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d’habitation est R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage.
  • La hauteur maximale des annexes (garage, appentis, cabanon, piscine, véranda, abris de jardin, abris à bois) est de 5 mètres au faîtage.
  • L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière, à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
  • La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée sauf si la construction est incompatible avec le caractère d’habitat de la zone.
  • Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme : La hauteur maximale des annexes (abris de jardin, abris à bois) est de 3 mètres au faîtage.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

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Généralités

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle sont proscrites.

Au cas par cas, et à condition d’assurer une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions nouvelles ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes, conçues dans une logique de développement durable.

Les dispositifs, matériaux et procédés pris en compte pour cette dérogation sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; « 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; « 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; « 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; «5° Les pompes à chaleur ; « 6° Les brise-soleils. Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

  • Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.
  • Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale de bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement.
  • Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Façades : - Les couleurs trop vives sont interdites. Le blanc entre autres. - Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité d’aspect suffisante pour rester apparents.

Forme des toitures: - Les toitures des constructions à vocation d’habitation et des annexes doivent comporter au minimum deux pans avec une pente comprise entre 40° et 45°.

  • Néanmoins les toitures des annexes accolées au bâtiment principal peuvent être à un pan. - La pente du pan devra s’adapter au sens et à l’angle d’inclinaison du toit du bâtiment principal.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas,
  • Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies.

Bâtiment principal Annexe

Bâtiment principal

Dépendanc e

Dépendanc e

Matériaux et couleurs : - L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.

  • Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement naturel (palette des tons pierre, beige, vert, ocre)
  • Les blocs de climatisation ne devront pas être visibles depuis le domaine public
  • Les enduits seront soit pleins, soit à pierre vue
  • Les toitures doivent être de ton terre cuite allant de rouge-orangé à brun et composées de tuiles plates ou mécaniques.

Clôtures

  • Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

Les haies composées de résineux (thuyas, cyprès, etc.) sont interdites.

  • Les murs pleins ne devront pas excéder 1 mètre de hauteur.
  • Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures (murs, grillage simple,…) doivent être conçues de manière à s’harmoniser (hauteur, couleur…) entre elles, avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
  • Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

Percements :

  • Les châssis de toit ne doivent pas être visibles depuis le domaine public - Sur les combles sans surcroît, seul sont autorisés les percements sur le pignon - Sur les combles avec surcroît, les lucarnes traditionnelles doivent être posées sur le mur

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

  • La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée :
  • Les constructions à usage d’habitation présenteront une place de stationnement par tranche de 80m2 de surface de plancher
  • Les constructions à usage d’activités ou de commerces présenteront une place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation de bâti ancien si le projet aboutit à la création d’un seul logement.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 5 zones

Les essences locales seront à privilégier, y compris pour les haies.

  • Les haies composées de résineux (thuyas, cyprès, etc.) sont interdites.

Pour rappel, dans les secteurs identifiés au titre de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme, les éléments arborés existants doivent être conservés en l’état et entretenus.

Section III - possibilites maximales d’occupation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 5 zones

Coefficient d’occupation du sol

Section IV – obligations imposees a des constructions particulieres

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

Le même sujet dans les 5 zones

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

Le même sujet dans les 5 zones

Communications electroniques

Article non règlementé

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue

Caractères et vocation de la zone La zone urbaine UE est une zone à vocation principale d’activité économique. Elle comprend un secteur UEi, soumis à un risque d’inondabilité. Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants. En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). De manière générale et sauf mention contraire, les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune de Bézouotte.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL

A) Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Les articles R.111-1 et suivants du code de l’Urbanisme conformément à l’article R. 111-1 du code de l’Urbanisme (Nouvelle rédaction de l'article R. 111-1 à compter du 1er octobre 2007)

Art. *R. 111-1 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, I et 26, al. 1er mod. par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

2 - Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

3 - L’article L.123-1-13 qui rend inapplicable l’imposition de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. En outre l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

4 - L’article L.111-4, relatif à l’insuffisance des réseaux.

5 - Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme.

Elles sont répertoriées en annexe du présent dossier.

6 - Les règles spécifiques des lotissements.

Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10, et suivants les formes définies par l’article R. 442-23. 7 – Dans le cas de citations d’arrêtés dans le présent règlement, les services instructeurs s’appuieront sur les évolutions et mises à jour existantes en date de l’instruction des dossiers.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agri cole et en zone naturelle.

  • La zone urbaine est repérée sur les documents graphiques par les sigles commençant par « U » et fait l’objet du titre II du présent règlement. Plusieurs secteurs de la zone sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation.
  • La zone Ua est vouée à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal.
  • La zone Ue, correspondant aux secteurs à vocation d’activité Elle comprend un secteur Uei, soumis à un risque d’inondabilité.
  • La zone à urbanisée est repérée sur les documents graphiques par le sigle « AU1 ». Elle fait l’objet du titre III du présent règlement. La zone est voué à l’accueil de l’habitat et des activités qui en sont le complément normal. Elle est urbanisable à court terme, par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation.
  • La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre « A ». Elle fait l’objet du titre IV du présent règlement.
  • La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N ». Elle fait l’objet du titre V du présent règlement. Elle comprend :
  • un secteur Ni, soumis à un risque d’inondabilité. - Un secteur Nj, correspondant aux parcs, jardins et vergers
  • Les éléments identifiés au titre de l’art L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques et font l’objet de prescriptions particulières dans le cadre du présent règlement.

Eléments naturels

Eléments architecturaux

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un

P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou for estière

(R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12. 2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable; 3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants). 4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants). 5. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1-57 sont soumis au champ d’application des déclarations préalables (art R.421-17 d). 6. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7 sont soumises à déclaration préalable (art. R.421-23 h) 7. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1-57 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

8. La DRAC fait les rappels suivants : 1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Côte-d’Or - Service de l'archéologie. 2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (Art. 1). 3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme

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Definition sommaire des differents types de zones et de secteurs --------------

Règlement

I - Zone urbaine (U)

La zone urbaine comprend l’agglomération de Bezouotte. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).

Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.

Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :

La zone Ua est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.

Elle couvre le village de Bézouotte et notamment son centre ancien. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.

La zone Ue est destinée principalement à l’activité mais aussi aux services, commerces. Elle comprend un secteur Uei, soumis à un risque d’inondabilité.

II - Zone a urbaniser (AU)

Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation. Une zone à urbanisée est repérée sur les documents graphiques par le sigle « AU1 ». Elle fait l’objet du titre III du présent règlement. La zone est voué à l’accueil de l’habitat et des activités qui en sont le complément normal. Elle est urbanisable à court terme, par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation.

III - ZONE AGRICOLE (A) Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.

IV - ZONE NATURELLE (N) Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.

Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Un sous secteur a été prévu :

  • Nj : secteur naturel à vocation de jardins et vergers
  • Ni : secteur naturel impacté par un risque d’inondabilité

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

Caractère et vocation de la zone La zone urbaine Ua est constituée par l’ensemble des zones accueillant des constructions à usage d’habitation, de commerces ou d’activités non nuisantes sur le bourg de la commune. La zone comprend deux secteurs sur lesquels s’appliquent des OAP. Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants. Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1-5-III-2, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée, et à une déclaration préalable pour toute modification. Il conviendra, concernant tout entretien sur ces éléments de se référer aux prescriptions détaillées dans le rapport de présentation.

Les éléments naturels (vergers, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L. 123-1-5-III-2, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. Les prescriptions à respecter dans le cadre d’intervention sur ces éléments sont présentées en annexe 3 du présent règlement. En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). De manière générale et sauf mention contraire, les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL.

Les 4 autres zones de Bézouotte

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bézouotte, approuvé le 12/05/2015, 16 articles pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.