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Edifiable

Zone UEZone urbaine à Bézouotte

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres .
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d’habitation est R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
- si le terrain a une superficie de plus de 5000m², 10 % au moins de cette superficie doit être traitée en espace vert d’accompagnement.
Le texte du règlement de la zone UE, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 79 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 5 zones

Sont interdites toutes les installations, constructions et opérations non mentionnées à l’article Ue 2

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

Sont admis : En général dans la zone EU : - les extensions mesurées des constructions existantes, seulement si elles ne compromettent pas l’utilisation du reste de la zone, et si le seuil de plancher est à plus de 0.30 mètres des plus hautes eaux connues. - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à la réalisation de constructions nécessaires à l’activité présente sur la zone - Les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne remettent pas en cause la vocation de la zone. En zone Ue, hors secteur Uei : - les constructions à usage d’habitation seulement si elles sont directement liées et nécessaires aux activités admises dans la zone - Les dépôts de matériaux, seulement s’ils sont directement liés et nécessaires aux activités admises et s’ils sont rendus non visibles.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

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ACCES : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant aux caractéristiques techniques énumérées ci-après, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.

2 – VOIRIE : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance et à la destination de la construction envisagée, et avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent avoir une emprise d’au moins 6 mètres de large et être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour. Dans les opérations d’ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, ne doit pas hypothéquer la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou à venir.

Article UE 4Desserte par les réseaux

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L’extension des réseaux devra obligatoirement être enterrée.

1) Alimentation en eau potable - Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2) Assainissement - Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe.

  • les eaux usées industrielles doivent, le cas échéant, être traitées préalablement à leur rejet dans le réseau collectif d’assainissement.
  • lorsqu’il existe un réseau d’assainissement de type séparatif, les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
  • la possibilité de construire peut être refusée en raison des inconvénients d’ordre sanitaire pouvant être suscités par les installations individuelles mises en œuvre en l’absence d’un réseau d’assainissement, en raison soit de la nature, soit de la surface du terrain.

3) Eaux pluviales - Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : - d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et de source, - d’autre part à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public ou privé d’eaux pluviales, par la réalisation d’aménagement ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassins de retenues, puisard, etc.…),

Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

4) Electricité et téléphone : - Sauf impossibilités techniques, les branchements et dessertes internes au terrain, de téléphone ou d’électricité, doivent être enterrés. - Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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les constructions devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies publiques. - L’extension des constructions, en prolongement de l’existant, est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

  • Les ouvrages d’intérêt général de faible emprise peuvent si l’économie du projet le justifie, être implantés à l’alignement.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

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Les nouvelles constructions peuvent s’implanter en limite séparative

  • Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres .
  • La reconstruction après sinistre à l’identique avec maintien du recul existant est autorisée.
  • L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclus.

  • La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d’habitation est R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage.
  • La hauteur maximale des annexes R+Combles (garage, appentis, cabanon, piscine, véranda, abris de jardin, abris à bois) dans la limite de 5 mètres au faîtage.
  • La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée sauf si la construction est incompatible avec la vocation économique de la zone.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

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Généralités :

En général dans la zone Ue :

  • Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
  • Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle sont proscrites.
  • Au cas par cas, et à condition d’assurer une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions nouvelles ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes, conçues dans une logique de développement durable.

Les dispositifs, matériaux et procédés pris en compte pour cette dérogation sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; « 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; « 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; « 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; «5° Les pompes à chaleur ; « 6° Les brise-soleils. Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

  • Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.
  • Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale de bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement.
  • Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

En secteur Uei :

  • Les constructions devront être rehaussées de +0.30 mètres par rapport aux plus hautes eaux connues.
  • Les sous-sols seront interdits

Forme des toitures:

  • Les toitures des constructions et les annexes doivent comporter au minimum deux pans avec une pente comprise entre 35° et 45°.
  • Les toitures ton ardoise sont interdites.
  • Les toitures des annexes accolées au bâtiment principal peuvent être à un pan. Les toitures des annexes isolées doivent présenter au minimum deux pans.

bâtiment principal annexe

bâtiment principal dépendance

dépendance

  • La pente du pan devra s’adapter au sens et à l’ange d’inclinaison du toit du bâtiment principal.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas
  • Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies.

Matériaux et couleurs : - L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.

  • Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement naturel (palette des tons pierre, beige, vert, ocre)
  • Les blocs de climatisation ne devront pas être visibles depuis le domaine public.
  • Les toitures doivent être de ton terre cuite allant de rouge-orangé à brun.

Clôtures

  • La hauteur maximale des clôtures donnant sur les limites séparatives est de 2 mètres.
  • Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures (murs, haie végétale) doivent être conçues de manière à s’harmoniser (hauteur, couleur…) entre elles, avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
  • Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

  • La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée :
  • Les constructions à usage d’habitation présenteront une place de stationnement par tranche de 80m2 de surface de plancher
  • Les constructions à usage d’activités ou de commerces présenteront une place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher

Article UE 13Espaces libres et plantations

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obligation de conserver ou de réaliser des espaces verts et des plantations

  • les marges de recul sur les voies de desserte ne peuvent supporter les dépôts ; de plus, elles doivent être engazonnées ou plantées sur au moins 25% de leur superficie, les parties non aménagées en espace vert pouvant être utilisées pour le stationnement ou l’évolution des véhicules.
  • si le terrain a une superficie de plus de 5000m², 10 % au moins de cette superficie doit être traitée en espace vert d’accompagnement.
  • des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1000m². Lorsque leur surface excède 2000m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives, afin tout à la fois, d’en améliorer l’aspect et d’en réduire les nuisances.

Section III - possibilites maximales d’occupation du sol

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 5 zones

Coefficient d’occupation du sol

Section IV – obligation imposees a des constructions particulieres

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

Le même sujet dans les 5 zones

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

Le même sujet dans les 5 zones

Communications electroniques

Article non règlementé

Titre III : dispositions applicables a la zone a urbaniser

Chapitre I – dispositions applicables a la zone au

Caractère et vocation de la zone Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation. Une zone à urbanisée est repérée sur les documents graphiques par le sigle « AU1 ». Elle fait l’objet du titre III du présent règlement. La zone est vouée à l’accueil de l’habitat et des activités qui en sont le complément normal. Elle est urbanisable à court terme, par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation.

Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants. En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). De manière générale et sauf mention contraire, les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune de Bézouotte.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL

A) Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Les articles R.111-1 et suivants du code de l’Urbanisme conformément à l’article R. 111-1 du code de l’Urbanisme (Nouvelle rédaction de l'article R. 111-1 à compter du 1er octobre 2007)

Art. *R. 111-1 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, I et 26, al. 1er mod. par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

2 - Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

3 - L’article L.123-1-13 qui rend inapplicable l’imposition de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. En outre l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

4 - L’article L.111-4, relatif à l’insuffisance des réseaux.

5 - Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme.

Elles sont répertoriées en annexe du présent dossier.

6 - Les règles spécifiques des lotissements.

Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10, et suivants les formes définies par l’article R. 442-23. 7 – Dans le cas de citations d’arrêtés dans le présent règlement, les services instructeurs s’appuieront sur les évolutions et mises à jour existantes en date de l’instruction des dossiers.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agri cole et en zone naturelle.

  • La zone urbaine est repérée sur les documents graphiques par les sigles commençant par « U » et fait l’objet du titre II du présent règlement. Plusieurs secteurs de la zone sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation.
  • La zone Ua est vouée à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal.
  • La zone Ue, correspondant aux secteurs à vocation d’activité Elle comprend un secteur Uei, soumis à un risque d’inondabilité.
  • La zone à urbanisée est repérée sur les documents graphiques par le sigle « AU1 ». Elle fait l’objet du titre III du présent règlement. La zone est voué à l’accueil de l’habitat et des activités qui en sont le complément normal. Elle est urbanisable à court terme, par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation.
  • La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre « A ». Elle fait l’objet du titre IV du présent règlement.
  • La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N ». Elle fait l’objet du titre V du présent règlement. Elle comprend :
  • un secteur Ni, soumis à un risque d’inondabilité. - Un secteur Nj, correspondant aux parcs, jardins et vergers
  • Les éléments identifiés au titre de l’art L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques et font l’objet de prescriptions particulières dans le cadre du présent règlement.

Eléments naturels

Eléments architecturaux

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un

P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou for estière

(R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12. 2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable; 3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants). 4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants). 5. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1-57 sont soumis au champ d’application des déclarations préalables (art R.421-17 d). 6. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7 sont soumises à déclaration préalable (art. R.421-23 h) 7. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1-57 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

8. La DRAC fait les rappels suivants : 1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Côte-d’Or - Service de l'archéologie. 2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (Art. 1). 3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme

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Definition sommaire des differents types de zones et de secteurs --------------

Règlement

I - Zone urbaine (U)

La zone urbaine comprend l’agglomération de Bezouotte. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).

Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.

Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :

La zone Ua est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.

Elle couvre le village de Bézouotte et notamment son centre ancien. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.

La zone Ue est destinée principalement à l’activité mais aussi aux services, commerces. Elle comprend un secteur Uei, soumis à un risque d’inondabilité.

II - Zone a urbaniser (AU)

Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation. Une zone à urbanisée est repérée sur les documents graphiques par le sigle « AU1 ». Elle fait l’objet du titre III du présent règlement. La zone est voué à l’accueil de l’habitat et des activités qui en sont le complément normal. Elle est urbanisable à court terme, par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation.

III - ZONE AGRICOLE (A) Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.

IV - ZONE NATURELLE (N) Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.

Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Un sous secteur a été prévu :

  • Nj : secteur naturel à vocation de jardins et vergers
  • Ni : secteur naturel impacté par un risque d’inondabilité

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

Caractère et vocation de la zone La zone urbaine Ua est constituée par l’ensemble des zones accueillant des constructions à usage d’habitation, de commerces ou d’activités non nuisantes sur le bourg de la commune. La zone comprend deux secteurs sur lesquels s’appliquent des OAP. Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants. Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1-5-III-2, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée, et à une déclaration préalable pour toute modification. Il conviendra, concernant tout entretien sur ces éléments de se référer aux prescriptions détaillées dans le rapport de présentation.

Les éléments naturels (vergers, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L. 123-1-5-III-2, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. Les prescriptions à respecter dans le cadre d’intervention sur ces éléments sont présentées en annexe 3 du présent règlement. En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). De manière générale et sauf mention contraire, les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL.

Les 4 autres zones de Bézouotte

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bézouotte, approuvé le 12/05/2015, 16 articles pour la zone UE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.