1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou for estière
(R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12. 2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable; 3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants). 4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants). 5. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1-57 sont soumis au champ d’application des déclarations préalables (art R.421-17 d). 6. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7 sont soumises à déclaration préalable (art. R.421-23 h) 7. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1-57 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).
8. La DRAC fait les rappels suivants : 1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Côte-d’Or - Service de l'archéologie. 2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (Art. 1). 3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme
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Definition sommaire des differents types de zones et de secteurs --------------#
Règlement
I - Zone urbaine (U)#
La zone urbaine comprend l’agglomération de Bezouotte. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).
Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :
La zone Ua est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.
Elle couvre le village de Bézouotte et notamment son centre ancien. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.
La zone Ue est destinée principalement à l’activité mais aussi aux services, commerces. Elle comprend un secteur Uei, soumis à un risque d’inondabilité.
II - Zone a urbaniser (AU)#
Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation. Une zone à urbanisée est repérée sur les documents graphiques par le sigle « AU1 ». Elle fait l’objet du titre III du présent règlement. La zone est voué à l’accueil de l’habitat et des activités qui en sont le complément normal. Elle est urbanisable à court terme, par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation.
III - ZONE AGRICOLE (A) Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.
IV - ZONE NATURELLE (N) Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.
Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Un sous secteur a été prévu :
- Nj : secteur naturel à vocation de jardins et vergers
- Ni : secteur naturel impacté par un risque d’inondabilité
Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines#
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua#
Caractère et vocation de la zone La zone urbaine Ua est constituée par l’ensemble des zones accueillant des constructions à usage d’habitation, de commerces ou d’activités non nuisantes sur le bourg de la commune. La zone comprend deux secteurs sur lesquels s’appliquent des OAP. Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants. Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1-5-III-2, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée, et à une déclaration préalable pour toute modification. Il conviendra, concernant tout entretien sur ces éléments de se référer aux prescriptions détaillées dans le rapport de présentation.
Les éléments naturels (vergers, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L. 123-1-5-III-2, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. Les prescriptions à respecter dans le cadre d’intervention sur ces éléments sont présentées en annexe 3 du présent règlement. En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). De manière générale et sauf mention contraire, les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL.