Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non règlementé.
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Commune de Bonnelles
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Commune de Bonnelles
ANNEXES
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Commune de Bonnelles
ANNEXES
Le présent PLU s'applique à I'ensemble du territoire communal de BONNELLES.
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1 - Le règlement du PLU définit les règles d'occupation du sol. Toutefois s'appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme.
2 -En vertu de I'article L 111-10 du Code de I'Urbanisme lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
3 - S'ajoutent aux règles propres au PLU, les servitudes d'utilité publique qui font I'objet d'un plan et d'une notice annexés au PLU.
4 - Le cas échéant, les lotissements sont régis par le règlement de lotissement.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d'Urbanisme divise le territoire de la commune en zones urbaines, zones naturelles, zones agricoles, et zones d'urbanisation future. Le PLU réserve également des emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général.
1 - Les zones urbaines (terrains équipés) sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre "U".
2 - Les zones naturelles (terrains non équipés ou devant être protégés) sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre "N".
3 - Les zones agricoles (terrains agricoles) sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre "A".
4 - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés par un graphisme particulier (article L 130-1 du Code de I'Urbanisme).
5 - Les < espaces paysagers remarquables > (EPR) introduits par l'article L.123-1-5 7° sont eux aussi repérés sur les documents graphiques.
6 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont repérés sur le document graphique,par une trame spéciale et un numéro.
7 - Figurent aussi d'autres éléments mentionnés par l'article R. 123-11 du Code de I'Urbanisme dans la mesure où ils existent sur le territoire communal :
Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de I'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou I'existence de risques naturels, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature ; Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou I'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au
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Commune de Bonnelles plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ; - Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où I'implantation de la construction est envisagée ; - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
ADAPTATIONS MINEURES
Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être autorisées, au titre des articles L.123-1-5, R. 421-18, R. 421-29 et R. 421-36 du Code de I'Urbanisme, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de I'Urbanismè et participent ainsi au financement des équipements.
DROITS ACQUIS
Au titre du nouvel article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme, en cas de sinistre affectant ou détruisant un bâtiment, une reconstruction est autorisée même si les règles du PLU affectent au terrain concerné un COS inférieur. Le bénéfice de cette disposition est limité à un délai de dix ans à compter de l'événement.
IMPOSSIBILITÉ DE REALISATION DE STATIONNEMENT
Conformément à l'article L. 421-3 du Code de I'Urbanisme lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de I'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à I'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à I'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à I'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser I'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation.
PROTECTION ARCHITECTURALE
Il est rappelé que, conformément à I'article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment se situe dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l'autorisation d'urbanisme demandée ne pourra être accordée que si elle fait I'objet d'un avis conforme de I'Architecte des Bâtiments de France.
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LUCARNES
Commune de Bonnelles
Lucarne Jacobine ou Chevalet
Lucarne Capucine
Lucarne Meunière ou pendante
INTERDIT
Lucarne en chapeau de gendarme
Lucarne rentrante
Lucarne bombée ou cintrée
Lucarne en oeilde-boeuf
L'outeau
Lucarne rampante
Lucarne en forme de
trapèze ou hollandaise
Lucarne retroussée ou
chien-assis
INTERDIT
Lanternau de toit
INTERDIT
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La p,:tse ,7e capiet^trs so/arres ersf un vrai prajet d'archit*ctt-tre
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Dans une approche bioclimatique, une isolation performante est prioritâire. Pensez-y avant de vous lancer dans un projet solaire !
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lnstaller des captzurs solaires thermiques ou photovottaîques n'est pas un acte anodin. L'aspect du bâtiment et au-delà, te paysage bâti et naturel dans lequel il s'inscrit, sont concernés. Cet acte doit donc être precédé d'une analyse qui intègre aussi bien des contingences
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techniques et réglernentaires que des exigences patrimoniales, environnementales et paysagères"
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Commune de Bonnelles
DEFINITIONS
Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement.
Accès et voie nouvelle : L'accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes.
Aliqnement par rapport aux voies : L'alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
Bâtiment annexe : Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci après :
- une construction non affectée à I'habitation ou à l'activité, à usage de garage, remise à bois etc. - une construction non contiguë à une construction principale.
Clôture: Une clôture sert à clore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public.
COS: Le Coefficient d'Occupation des Sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d'être construits sur un terrain par rapport à la surface de ce terrain. Par exemple : un COS de 0,5 permet d'obtenir 0,50 m2 de surface de plancher pour 1 mètre carré de terrain, soit pour un terrain de 400 m2, une surface de plancher de 200 m2 (400 X 0,5 = 200).
Emplacement réservé :
Emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique.
Espace Boisé Classé : Protection particulière instituée par l'article L 130.1 du Code de I'Urbanisme. Elle s'applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit.
Espaces paysaqers Remarquables : Protection particulière instaurée au titre de I'article L.123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme. ll s'agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d'arbres, doivent faire I'objet d'une demande d'autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l'exception des cheminées, Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d'une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.
Hauteur au faîtaqe : Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture : cheminées exclues.
Hauteur à l'éqout . Hauteur mesurée à la gouttière. Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture (point haut de I'acrotère) sur les limites extérieures.
llot: Ensemble de terrains délimité par des voies.
lnstallations classées : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d'incommodité,
d'insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat en application de la loidu 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en trois catégories: - les installations classées soumises à enregistrement (régime d'autorisation simplifiée)
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Commune de Bonnelles - les installations classées soumises à déclaration préalable - les installations classées soumises à autorisation Marqe de recul ou de retrait: Distance de retrait imposée par les articles 6 , 7 et 8 du présent règlement entre les façades d'une construction et la limite de Ia parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6) et la limite de parcelle (article 7) et une autre construction (article 8). Cette distance se mesure au droit de la façade.
Notion d'ouvertures créant des vues directes : Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement :
- les fenêtres, - les portes fenêtres, - les balcons, - les loggias, - les terrasses à plus de 0,60m du terrain naturel, - les lucarnes, - les châssis de toit, - le perron d'un escalier extérieur, - les marches des escaliers extérieurs. Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement :
- les ouvertures en sous-sol, à condition que la hauteur prise au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m du terrain naturel, - les ouvertures placées à plus de 1,90 mètres du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), - les portes pleines, - les marches des escaliers de secours extérieurs, - les châssis fixes et verre translucide, - les pavés de verre non transparents, - les terrasses situées à 0,60 mètres maximum du terrain naturel. - la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu'il n'y ait pas d'agrandissement. Les éléments suivants : - les marches et palier des escaliers extérieurs ; - les pavés de verre ; - les terrasses inaccessibles (absence d'ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).
Sous-sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous sol n'excède pas 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel.
Terrain naturel : Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de I'autorisation de construction avant travaux d'adaptation liés à cette autorisation, même sr la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
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