Rubrique 2AUR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits : - toute construction, dans l’attente d’une procédure ultérieure de modification du PLU ; - l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; - les campings, l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs, l’implantation d’habitations légères de loisirs, et l’installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières. L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face. L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence possible dans le sol d’argiles et sur les risques de retrait-gonflement qui peuvent en résulter. Il est recommandé de faire procéder par un bureau d’études spécialisé à une étude géotechnique afin de déterminer les normes constructives qu’il y aura lieu de respecter pour garantir la viabilité des futures constructions (voir cartographies et préconisations annexées au présent règlement).
. Section a I - destination des constructions, usages des sols et natures d’activites
1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Ne sont admises que :
- les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole et à sa diversification ;
- les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ;
- les constructions destinées à l’habitation et ses annexes (limitées à 80 m2 d’emprise au sol pour toute nouvelle annexe) nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées à moins de 50 m du bâtiment abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l’exploitant, le tout sur la même unité foncière formant le corps de ferme ;
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur ;
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement pour des raisons fonctionnelles, en lien avec l’implantation des constructions autorisées ;
- la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées, dans un délai de dix ans suivant leur destruction ou leur démolition.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence de cavités dans le sol par endroit et sur les risques d’effondrement qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence possible dans le sol d’argiles et sur les risques de retrait-gonflement qui peuvent en résulter. Il est demandé de faire procéder par un bureau d’études spécialisé à une étude géotechnique afin de déterminer les normes constructives qu’il y aura lieu de respecter pour garantir la viabilité des futures constructions (voir cartographies et préconisations annexées au présent règlement) pour les terrains concernés par un aléa moyen à fort.
Par ailleurs, il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports terrestres » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016.