Intitulé du document : 152-1 « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, aff
. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
Article L.152-2 « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. »
DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er mars 2020)
Article L.152-3 « Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Règlement – Dispositions générales
Article L.152-4
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
Article L.152-5
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.
Article L.152-6
« Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :
Règlement – Dispositions générales
1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L.302-91 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L.15115 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 %du gabarit de l'immeuble existant ;
4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L.611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. »
B - CONTENU DU REGLEMENT DU PLU
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune nouvelle de Bornel. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°5a) et le règlement graphique (documents n°5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g et 5h).
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A), et en zone naturelle (indicatif N) ; leurs délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).
En outre, les documents graphiques font apparaître :
- les terrains classés comme Espaces Boisés à Conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme (EBC),
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme,
- les sites soumis à des obligations de dépollution,
Règlement – Dispositions générales
- le secteur soumis à un Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global au titre de l’article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme, - les secteurs soumis à des « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (document n°4), - la végétation à conserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les murs à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - le petit patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - les sections de voie ne pouvant constituer un accès à de nouvelles constructions.
C - REGLEMENT DU PLU ET AUTRES REGLEMENTATIONS
Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et au régime des installations classées.
Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par le code civil.
Les projets de construction, d’installation, d’aménagement envisagés sur la commune, outre les dispositions du PLU, devront également tenir compte des dispositions réglementaires relevant d’autres législations (code de l’habitat et de la construction, code de la voirie routière, etc.), notamment en ce qui concerne l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les projets d’aménagement (y compris sur les espaces publics) et de production de logements.
Au titre des Servitudes d’Utilité Publique liés à la présence d’un Monument Historique classé, l’Architecte des Bâtiments de France peut recommander des prescriptions architecturales spécifiques plus contraignantes que celles énoncées dans le règlement du PLU.
Il est rappelé que les emprises concernées par un Secteur d’Information sur les Sols sont soumises aux dispositions de l’article L.556-2 du code de l’Environnement, obligeant notamment à la réalisation d’une étude des sols préalables à tout projet de construction ou de lotissement.
S’appliquent, sur la commune, les servitudes de visibilité au titre du code de la voirie routière et une consultation de la SNCF pour tous travaux et aménagements aux abords du passage à niveau. S’appliquent également les servitudes d’utilité publique (T1) relatives au chemin de fer.
Règlement – Dispositions générales
. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Les surfaces non imperméabilisées, de pleine terre, devront couvrir au moins 30% de la surface totale du terrain.
Les plantations réalisées devront reprendre des essences locales. Il est recommandé de consulter la plaquette annexée au présent règlement.
Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade, etc.
Dans le cas d'un lotissement ou d’une opération groupée à usage d'habitation, si celle-ci comporte un ou des espaces communs (plantés ou de récréation), ceux-ci seront de préférence ouverts sur l'espace public.