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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures et les portails devront respecter une hauteur maximale totale de 1,40 mètres.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques

Rubrique N 1Constructibilite interdite le long des grands axes routiers au titre de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme (LOI b

En dehors des espaces urbanisés de la Communauté de communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Sur la Communauté de communes, les axes concernés par ces dispositions sont les suivants : A83 (autoroute) et RD 137 (route classée à grande circulation).

Ces axes bénéficient de règles d’implantation différentes dans les conditions prévues à l’article L. 111- 8 du code de l’urbanisme qui sont précisées dans le corps du règlement de chaque zone.

5. Classement des infrastructures sonores

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la Communauté de communes. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

La Communauté de communes est concernée par l’application des arrêtés préfectoraux N°01 DDE220, et N°01 DDE221 du 19 mars 2001 relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. Les constructions situées dans le périmètre des secteurs affectés par le bruit doivent bénéficier d’un isolement acoustique satisfaisant aux conditions de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999. Cela concerne les voies suivantes :

Route concernée A 83

RD 949 bis RD 137

Catégorie 2 3 3

6. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous :

6.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles proteges au titre de la legislation sur

Les monuments historiques

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.3. Travaux necessaires a l’accessibilite des personnes handicapees

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’exterieur

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

7. Reconstruction de batiments detruits ou demolis liee a un sinistre

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

8. Permis de demolir

Selon les modalités de la délibération en date du 11/12/2019, la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) dans les cas suivants :

  • Dans un périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, - Dans un périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits, - Sur les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 et au titre de l’article L151-11 2 (voir

La réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur est autorisée, sous réserve des dispositions des dispositions précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les,zones.

N - article 1 destinations et sous-destinations des constructions

Destinations des constructions

Sous-destinations des constructions

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services avec l'accueil d'une clientèle

Hébergement touristique

Hôtel

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt

collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignements, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires

Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

N Ni Np Ne p NL NL s Nc Nt Nv Ns Nenr Nx d Nxc

Nj · Nf · Nt p 1-2-13 4 1-2-13 3 3 3- 3 6 10 3 3 8 7 3 3 3 5 9 11 12 9

1 : Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) :

  • Que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire,
  • Que l’intégration à l’environnement soit respectée,
  • Qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée entre le volume existant et l’extension réalisée,
  • Que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette,
  • Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. 2 : Les annexes des constructions à destination d’habitation sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) :
  • Que l’intégration à l’environnement soit respectée,
  • Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol, de hauteur, et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe. 3 : Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics sont autorisées, sous réserve :
  • Qu’elles soient liées à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, constructions, station d’épuration, éolienne, déchetterie, etc.)
  • Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés. 4 : Les nouvelles constructions à usage de serre et d’abri de jardin sont autorisées, sous réserve (pour les abris de jardin) :
  • Qu’il s’agisse d’une construction légère en bois, aspect bois ou en pierre, dont la toiture est réalisée en tuile ou en matériaux de même aspect,
  • De s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager. 5 : Sont admises les constructions et installations des industries, bureaux, et entrepôts sous réserve d’être liés à l’activité extractive du secteur primaire.

6 : Sont admises les constructions et installations des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics sous réserve d’être liés aux équipements de traitement des eaux usées et aux déchetteries.

7 : Sont admises les constructions et installations des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics sous réserve d’être liés aux activités de sport et loisirs extérieures et à l’ouverture au public d’espaces verts ou naturels et qu’ils ne nécessitent que des aménagements légers.

8 : Sont admises les constructions et installations des équipements sportifs sous réserve :

  • d’être liés à la pratique de sports de mécaniques et à l’ouverture au public de ces secteurs
  • qu’ils ne nécessitent que des aménagements légers.

9 : Sont admis les bureaux sous réserve d’être liés aux sous-destinations admises dans la zone concernée.

10 : Sont admises les constructions et installations des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics sous réserve d’être liés aux équipements destinés aux aires d’accueil des gens du voyage.

11 : Sont admises les constructions et installations industrielles sous réserve d’être liés aux constructions ou installations destinées au stockage de déchets inertes.

12 : Sont admises les constructions et installations destinées à la production d’énergie renouvelable.

13 : Sont admis les changements de destination des bâtiments repérés au règlement graphique au titre du L151-11-2° sont autorisées : A noter que les demandes d'autorisation d'urbanisme pour les changements de destination à destination d’habitation sont soumises à l’avis conforme de la CDPENAF.

N- article 2 affectations, usages des sols et types d’activités

N Ni Np Ne p

Nj

NL NL s Nf Nc Nt Ntp Nv Ns Nenr Nx d Nxc

Affectations, usages des sols et types d’activités

Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

Sources : CBN Brest, Val’hor, 2017, GT IBMA

Liste de consensus

La liste de consensus recense les plantes que tous les acteurs concernés souhaitent ne plus voir produites, vendues, prescrites ou utilisées sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Elle regroupe des plantes qui ne présentent pas ou peu d'aspects positifs pour les utilisateurs et qui ont des impacts négatifs importants et reconnus par tous (elle inclut par défaut toutes les plantes interdites).

Nom scientifique

Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Nom vernaculaire Ailante

Artemisia verlotiorum Lam.

Armoise des Frères Verlot

Azolla filiculoides Lam.

Azolla fausse-filicule

Bidens frondosa L.

Bident à fruits noirs, Bident feuillé

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

Herbe de la pampa

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne.

Crassule de Helms

Habitat

Milieux perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) Habitats relativement humides, riches en matière organique et nutriments habitats perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) Eaux chaudes, non calcaires et riches en matière organique, milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge,

Terrains humides (berges des rivières, vasières, fossés, plages en été, étangs) et autres habitats alluviaux ouverts Zones humides, terrains sableux, pelouses, falaises, zones forestières et arbustives, milieux perturbés (digues, bord de voies ferrées, friches)

Etendues d'eau

Egeria densa Planch.

Egérie dense

Eaux douces stagnantes

Elodea canadensis Michx.

Elodée du Canada

Eaux calmes ou stagnantes

Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.

Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson

Mimule tachetée

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. Hygrophile indienne

Zone humide ou marécageuse, fossés, prairies humides, long de lacs et de cours d'eau limpides

Eaux douces et marais

Zones marécageuses ou inondées, lacs et eaux à faible courant

Impatiens balfouri Hook.f. Basalmine de Balfour Bords des eaux

Nom scientifique Impatiens capensis Meerb.

Nom vernaculaire Basalmine du Cap

Habitat Bords des eaux

Lemna minuta Kunth. Lagurus ovatus L.

Lentille d'eau Queue de Lièvre

Lindernia dubia (L.) Pennell

Lindernie fausse gratiole

Lobularia maritima

Alysson blanc

Paspalum distichum L.

Phytolacca americana L.

Prunus serotina Ehrh. Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach

Paspale à deux épis Phytolaque d'Amérique Cerisier tardif

Noyer du Caucasse

Etangs et marais en eau douce, calme et doux et habitats stagnants d'eau douce comme les zones humides

Milieux littoraux (dunes), friches, décombres, bords de routes

Eaux chaudes, non calcaires et riches en matière organique. Milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, fossés de drainage ou d'irrigation)

Friches, décombres, bords de routes, pelouses sableuses

Fossés d'irrigation, berges des rivières et des canaux, bordures de rizières

Tous types de sols, milieux bien alimentés en eau. milieux perturbés (coupes, tailles, incendies...) sites

Sols acides, frais et bien drainés sols sableux (ou à substrat fin)

Bords des eaux

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon

Bords de cours d'eau

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková

Robinia pseudacacia

Sagittaria latifolia wild.

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.

Renouée de Sakhaline

Renouée de Bohême

Robinier faux-acacia, robinier ou Faux Acacia Sagittaire à larges feuilles, flèche du japon, patate d’eau

Muguet des pampas

Bords de cours d'eau, milieux perturbés (talus, bord de route...), forêts alluviales (peupleraies...)

Bords de cours d'eau, marais salants

Forêts, friches, décombres, bords de routes

Bords des eaux

Sols sableux, en contexte urbain, sur des terrains négligés

Sennecio inaequidens DC. Séneçon du Cap

Zones rudérales, affleurements rocheux, dunes de sable

Nom scientifique Solidago gigantea Aiton. Spartina alternifolia Loisel.

Nom vernaculaire

Solidage géant

Spartine à feuilles alternes

Habitat Remblais, bords de route et de voies ferrées, friches... milieux humides voire parfois aquatiques

Milieux littoraux

Spartina anglica C.E.Hubb. Spartine anglaise

Milieux littoraux

Spartina x townsendii H.Grooves & J.Grooves.

Spartine de Townsend

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom

Aster à feuilles lancéolées

Symphyotrichum x salignum Aster à feuilles de (Willd.) G.L.Nesom

saule

Symphyotrichum x squamatum (Spreng.) G.L.Nesom

Aster écailleux

Milieux littoraux

Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales

Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales

Friches humides, bords de rizières et lagunes

5. Plantes reglementees

Interdiction d'introduction et d'utilisation - Règlement européen n°1143/2014

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

Herbe à alligators

Habitat Aquatique ou semi-terrestre

Asclepias syriaca L.

Asclépiade de Syrie Bord de cours d’eau, grèves de rivière

Baccharis halimifolia L.

Séneçon en arbre

Milieux littoraux

Cabomba caroliniana Gray Cabombe de Caroline Aquatique

Cenchrus setaceus

Herbe aux écouvillons

Tous types de sol

Eichhornia crassipes

Jacinthe d'eau

Eaux stagnantes, zones humides

Elodea nuttallii

Elodée de Nuttall

Aquatique

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitat

Gunnera tinctoria

Rhubarbe géante du Chili

Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase

Heracleum persicum

Berce de Perse

Berges de cours d’eau

Milieux perturbés (talus, friches...), berges des rivières et lisières forestières

Berges de cours d’eau, prairies humides

Heracleum sosnowskyi

Berce de Sosnowsky

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Hydrocotyle ranunculoides Impatiens glandulifera / Lagarosiphon major /

Hydrocotyle fausserenoncule

Balsamine de l'Himalaya

Élodée à feuilles alternes

Aquatique

Milieux frais, généralement humides (bords de cours d'eau, fossés, lisières de forêts...

Aquatique

Ludwigia grandiflora

Ludwigie à grandes fleurs

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Ludwigia peploides

Jussie rampante

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Lysichiton americanus

Faux-arum

Tourbières, marécages, forêts riveraines, bords de cours d’eau

Microstegium vimineum

Microstegium vimineum

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Myriophyllum aquaticum

Myriophylle du Brésil Aquatique

Myriophyllum heterophyllum

Myriophylle hétérophylle

Parthenium hysterophorus Fausse camomille

Persicaria perfoliata

Renouée perfoliée

Aquatique

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Pueraria montana

Kudzu

Tous types de sol

6. Loi sante n°2016/41

Nom scientifique Ambrosia artemisiifolia L.

Nom vernaculaire

Ambroisie à feuilles d'armoise

Habitat

Surfaces dénudées : champs cultivés, voies ferrées, friches, chantiers, berges de cours d'eau...

Ambrosia psilostachya DC.

Ambroisie à épis grêles

Tous types de sol

Ambrosia trifida L.

Grande herbe à poux

Tous types de sol

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitat

Gunnera tinctoria

Rhubarbe géante du Chili

Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase

Heracleum persicum

Berce de Perse

Berges de cours d’eau

Milieux perturbés (talus, friches...), berges des rivières et lisières forestières

Berges de cours d’eau, prairies humides

Heracleum sosnowskyi

Berce de Sosnowsky

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Hydrocotyle ranunculoides Impatiens glandulifera / Lagarosiphon major /

Hydrocotyle fausserenoncule

Balsamine de l'Himalaya

Élodée à feuilles alternes

Aquatique

Milieux frais, généralement humides (bords de cours d'eau, fossés, lisières de forêts...

Aquatique

Ludwigia grandiflora

Ludwigie à grandes fleurs

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Ludwigia peploides

Jussie rampante

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Lysichiton americanus

Faux-arum

Tourbières, marécages, forêts riveraines, bords de cours d’eau

Microstegium vimineum

Microstegium vimineum

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Myriophyllum aquaticum

Myriophylle du Brésil Aquatique

Myriophyllum heterophyllum

Myriophylle hétérophylle

Parthenium hysterophorus Fausse camomille

Persicaria perfoliata

Renouée perfoliée

Aquatique

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Pueraria montana

Kudzu

Tous types de sol

6. Loi sante n°2016/41

Nom scientifique Ambrosia artemisiifolia L.

Nom vernaculaire

Ambroisie à feuilles d'armoise

Habitat

Surfaces dénudées : champs cultivés, voies ferrées, friches, chantiers, berges de cours d'eau...

Ambrosia psilostachya DC.

Ambroisie à épis grêles

Tous types de sol

Ambrosia trifida L.

Grande herbe à poux

Tous types de sol

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

Dans la zone N et les secteurs Nib, Np, et Ntp :

  • L’extension des habitations existantes ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial d’une emprise au sol existante supérieure à 150 m² OU 45 m² d’emprise au sol pour les bâtiments initiaux d’une emprise au sol existante inférieure ou égale à 150 m², par rapport à la date d’approbation du PLUi.
  • L’emprise au sol cumulée des annexes, y compris les extensions des annexes existantes, ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLUi (hors superficie du bassin de la piscine).

Dans les secteurs Nc, Nep, Ns, :

  • Non réglementé.

Dans le secteur Nj :

  • L’emprise au sol pour un abri de jardin doit respecter les conditions suivantes :
  • une emprise maximum de 20 m² par abri et un abri maximum par jardin, - OU une emprise au sol maximale de 4% de la superficie totale du jardin en cas de réalisation d’un abri collectif (cas des jardins familiaux par exemple),

Dans les secteurs NL, NLs et Nv :

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Dans le secteur Nenr :

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 120 m² par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Dans les secteurs Nt et Ntp :

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux, hors extension des habitations existantes, sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 200 m² par rapport à la date d’approbation du PLUi, hors HLL et piscines.

Dans les secteurs Nxc et Nxd :

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 50% de l’emprise au sol bâtie initiale par rapport à la date d’approbation du PLUi.

N – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans la zone N, tous secteurs : Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul de l’alignement. Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement, le nouveau bâtiment est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

De plus, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de : - Le long de l’A83 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long de la RD137 : 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long des RD 949b, 960b : 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie ; - Le long des autres RD : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

Limites séparatives

Dans la zone N, tous secteurs : Non règlementé.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans la zone N, et les secteurs Ni et Np : L’implantation des nouvelles annexes autorisées dans la zone doit se faire à une distance maximale de 20 m du bâtiment principal. Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes et constructions existantes.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

  • Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul fixées au 3.2.1 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celles-ci ;
  • lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) - Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain ; - Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment impose une implantation en recul, en particulier lorsque le terrain est situé en second rideau ou à une forme dite « en drapeau » avec une partie proche de la voie qui est étroite et qui ne constitue qu’un accès ; les bâtiments peuvent être implantées en recul par rapport aux voies et emprises publiques ou privées. - Dans le cas de parcelles dont les limites donnant sur voie ne sont pas en angle droit : il pourra être dérogé aux règles de distance ci-avant dans un souci de meilleure économie de la construction. Cette disposition vise à ne pas imposer des constructions en pan coupé sur des parcelles étroites.

Des implantations différentes de celles mentionnées au 3.2.3 (Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) peuvent être autorisées pour les nouvelles annexes dans les cas suivants :

  • Lorsque la configuration du terrain impose une implantation différente en raison d'impossibilités techniques avérées, telles que : 96
  • La topographie du terrain (pentes, reliefs, etc.)
  • La présence de zones humides ou autres contraintes environnementales
  • Lorsque le caractère architectural du site et/ou l'organisation des constructions dans la parcelle nécessitent une implantation à une distance supérieure afin de :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos, éoliennes…), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Des dépassements de plafonds de hauteur seront possibles en présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur.

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5.

Equipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Habitations La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau.

Annexes aux habitations existantes La hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Abri de jardin La hauteur maximale des abris de jardin ne peut excéder 2 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Autres constructions autorisées dans la zone N et ses secteurs La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder la hauteur des constructions existantes.

N - article 4

N – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE : - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones sont reportées sur le plan de zonage du PLUi) ;

  • pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;
  • pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. Regles de distance et de reciprocite autour des exploitations agricoles

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.

3.1. Patrimoine bati

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.), et à une recherche d’adéquation avec le type architectural caractérisant l’édifice. La suppression ou la condamnation maçonnée d’une ouverture, la création de lucarnes ou de châssis de toit, ainsi que les nouveaux percements sont autorisés sous réserve de ne pas rompre la logique de composition et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, matière, proportions, aspect extérieur). Les percements doivent être restitués dans le respect des dispositions d'origine (rythmes, proportions, dimensions, matériaux, mise en œuvre). Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Et, les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que du volume et du traitement de la toiture. Les nouveaux percements doivent s’inscrire au mieux dans l’harmonie de la composition de la façade. Toute démolition doit faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421- 28 du code de l’urbanisme.

3.2. Murs

Les murs identifiés doivent être préservés. Des percements d’accès ponctuels peuvent être envisageables, après Déclaration préalable.

3.3. « Petit patrimoine »

Les éléments de « petit patrimoine » (croix, calvaires, puits…) doivent être préservés. Le déplacement des croix et calvaires peut être envisageable, dans leur environnement immédiat et après Déclaration préalable.

4. Arbres remarquables

Les arbres remarquables identifiés doivent être préservés. Leur suppression est possible, pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général, après Autorisation.

5. Zones humides

La destruction des zones humides est interdite.

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3).

Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communautaire et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière.

Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires.

Au terme du présent PLUi, sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :

Sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers…), sauf s’il est démontré qu’il n’existe pas d’alternative avérée.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les techniques limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées. De plus, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant.

6. Liaisons douces existantes a conserver au titre du L. 151-38 et du R. 151-48 du code de l’urbanisme

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci correspondent au réseau des continuités existantes et notamment celles inscrites au PDIPR et/ou ayant été identifiées comme telles.

L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la continuité d’itinéraire initiale.

7. Emplacements reserves

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

8. BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • Bâti non isolé : présence d’habitation (en état) à proximité immédiate - Si bâti dans un hameau, aucune activité agricole n'y est exercée (bâtiment, installation) - Absence de bâtiments et/ou installations agricoles en activité à moins de 100 mètres - Absence d'autres incidences agricoles (épandage, circulation, d’engins agricoles, projet de constructions agricoles à proximité, projet d’usage agricole du bâti...) - Valeur architecturale et patrimoniale - Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surface au sol…) - Desserte par les réseaux - Aptitude du terrain à l’assainissement autonome. - Desserte par un accès et une voie sécurisée

La pièce 5.2 présente les bâtiments qui ont été identifiés et qui sont susceptibles de changer de destination en secteurs A ou N.

9. Lineaire de preservation de la diversite commerciale au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires de préservation de la diversité commerciale », le changement de destination des locaux concernés par la destination « commerce et activités de service » vers la destination « habitation » est interdit. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce.

10. PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-16 DU CODE DE L’URBANISME

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

11. Servitude de projet (GEL de 5 ans) au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme

Le règlement graphique comporte une servitude délimitée au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 20 m². Cette servitude ne peut avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

12. Entites archeologiques

Paysagere 94 n - article 3

N – 3.1

  • Respecter l'organisation fonctionnelle des constructions sur la parcelle

Dans tous les cas, la nouvelle implantation ne devra pas porter atteinte au caractère agricole ou naturel du site ou de la zone.

N – 3.3

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes et vérandas. Les toitures terrasse ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une

4.1.4. 4.1.5.

démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles et forestières. Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article 2). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération (existence de clos de murs en pierre, d’une trame bocagère…). Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les portails pourront être implantés en retrait de la clôture pour des raisons de sécurité d’accès des véhicules.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures et les portails devront respecter une hauteur maximale totale de 1,40 mètres. Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit d’un mur, éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale d’1 mètre en façade sur voie, et sera nécessairement enduit ou constitué en pierres ou recouvert d’un parement ;
  • Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives : Les clôtures et les portails devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres. En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

  • Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures identiques aux murs traditionnels,
  • Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies,
  • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes),
  • Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 4).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

N – 4.2

N - article 5

N – 5.1 N – 5.2

N – 5.3

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : JARDINS, PARCS ET ESPACES VERTS A PROTEGER

Les secteurs de « jardins à protéger », « parcs » et « espaces verts à protéger » doivent être préservés.

Seule la construction de serres et d’abris de jardins y est possible sous réserve (conditions cumulatives pour les abris de jardin) :

  • Qu’il s’agisse d’une construction légère en bois, aspect bois ou en pierre, dont la toiture est réalisée en tuile ou en matériaux de même aspect, et sous réserve d’une hauteur maximum de 2 m à l’égout,
  • D’une emprise maximum de 20 m² par abri et un abri maximum par jardin, - De s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager.

Abords des constructions

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe « Plantations recommandées » jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2). Conformément aux articles L.151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme, les constructions et les installations devront respecter les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le cas échéant.

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires : zonage pluvial). Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

N - article 6

La liste des plantations ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle se rapporte essentiellement aux haies.

1. Strate arborescente hors zone humide

  • Chêne pédonculé (Quercus robur)
  • Chêne sessile (Quercus petraea)
  • Chêne pubescent (Quercus pubescens)
  • Chêne tauzin (Quercus pyrenaica)
  • Frêne élevé (Fraxinus excelsior)
  • Erable champêtre (Acer campestre)
  • Charme (Capinus betulus)

2. Strate arborescente en zone humide

  • Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
  • Frêne élevé (Fraxinus excelsior)
  • Bouleau verruqueux (Betula pendula)

3. Strate arbustive hors zone humide

  • Aubépine à un style (Crataegus monogyna)
  • Prunellier (Prunus spinosa)
  • Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
  • Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
  • Troène (Ligustrum vulgare)
  • Sureau noir (Sambucus nigra)
  • Eglantier des chiens (Rosa canina)
  • Fragon faux-houx (Ruscus aculeatus)

4. Strate arbustive en zone humide

  • Saule roux (Salix atrocinerea)
  • Saule à oreillettes (Salix aurita)
  • Saule à trois étamines (Salix triandra),
  • Châtaignier (Castanea sativa)
  • Hêtre (Fagus sylvatica)
  • Merisier (Prunus avium)
  • Chêne vert (Quercus ilex)
  • Alisier torminal (Sorbus torminalis)
  • Orme champêtre (Ulmus minor)
  • Peuplier tremble (Populus tremula)
  • Saule blanc (Salix alba)
  • Buis (Buxus sempervirens)
  • Houx (Ilex aquifolium)
  • Noisetier (Corylus avellana)
  • Genêt à balais (Cytisus scoparius)
  • Lauréole (Daphne laureola)
  • Genêt des tinturiers (Genista tinctoria)
  • Néflier (Mespilus germanica)
  • Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus)
  • Rosier des chiens (Rosa canina)
  • Viorne obier (Viburnum opulus)
  • Saule des vanniers (Salix viminalis)
  • Bourdaine (Frangula alnus)

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées

1 1 1 · Les dépôts de véhicules

Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

Les installations

classées pour la

protection de

4

l’environnement (ICPE)

L’habitat léger de loisirs (prévu par le Code du Tourisme)

5 3 2 4 5 5

1 : Le stationnement de caravanes isolées est admis uniquement sous réserve :

  • D’être implanté sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée, pour de l’hivernage.

2 : Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, sont autorisés, sous réserve :

  • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles, 3 : L’ouverture et l’exploitation de carrière, ainsi que les constructions nécessaires au fonctionnement de l’exploitation des richesses du sous-sol ou au stockage de déchets inertes, sont autorisés, sous réserve :
  • D’une bonne intégration à l’environnement,
  • Que les constructions soient proportionnées pour répondre aux besoins de l’activité.

4 : Les nouvelles ICPE et l’extension d’ICPE existantes sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) :

  • Qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ou pour les équipements d’intérêt collectif,
  • Qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser, 5 : Les constructions légères liées à la découverte des milieux et des paysages, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, sont autorisées, sous réserve (conditions cumulatives) :
  • Qu’elles soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux,
  • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère,
  • Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux,
  • Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout projet prenant accès sur une route départementale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

N - article 8

N – 8.1

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1.

8.1.2. 8.1.3. N – 8.2 N – 8.3

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.2).

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 2 juillet 2025

Révision du plan local d'urbanisme intercommunal

Pièce n°5.1 :

Reglement écrit

Titre I. preambule et lexique préambule champ d’application territorial du reglement

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay.

Division du territoire par zones

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.