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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Les retraits ponctuels devront présenter une largeur minimale de 2 mètres et une profondeur minimale d’1 mètre, et donneront lieu à des plantations.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 10. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le Code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 20 sous destinations. (Articles R151-27 et R151-28 du Code de l'Urbanisme)

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de

l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration,

commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et

touristique,

cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux, ouvrages et installations techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux, ouvrages et installations techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »* recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

A ces destinations précisément énumérées par le Code de l'Urbanisme, s'ajoutent d'autres destinations auxquelles le Code de l'Urbanisme fait référence dans le cadre de l'application de réglementations diverses, telles que :

- les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs, les caravanes,

- les parcs d'attraction* ouverts au public, - les aires de jeux et de sports accueillant du public - les aires de stationnement ouvertes au public - les piscines* - les dépôts de véhicules* - les carrières - les affouillements et exhaussements de sols...

11. DEFINITIONS

Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement figurent au Titre 7 du présent Règlement. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.

L'esprit de la règle

Assurer la préservation des espaces naturels et les fonctionnalités écologiques du territoire, à savoir non seulement les grands réservoirs de biodiversité, mais aussi les corridors écologiques, les liaisons formées par les espaces agricoles ou de nature plus ordinaire reliant ces grands ensembles, parfois même à travers la ville (corridors aquatiques des ruisseaux du Garon, du Merdanson, du Chéron et leurs abords).

Le règlement du PLU doit veiller à ce qu'ils demeurent à vocation agricole, à ce qu'ils ne soient pas abandonnés à l'urbanisation, et à ce que les constructions diverses ne viennent pas le réduire en le "mitant" progressivement.

Toute urbanisation nouvelle est proscrite dans cette zone, qui doit rester dominante naturelle, où seule l'évolution des constructions existantes est autorisées sous certaines conditions.

Cette zone répond aux objectifs suivants du PADD :

Orientation 1.2 : Consolider une économie diversifiée Favoriser le développement de l'offre de loisirs au service de l'attractivité résidentielle et touristique

- Réfléchir au renforcement de l'offre de sports et loisirs de plein-air

Orientation 3.1 : Protéger le patrimoine naturel et renforcer la présence de la nature en ville pour améliorer le fonctionnement écologique du territoire et la qualité de vie

Protéger les grands ensembles agricoles et naturels qui entourent la ville - Protéger la « ceinture verte » de la ville - Contenir l’extension de l’urbanisation sur les plateaux

Préserver et restaurer les continuités écologiques favorables à la biodiversité en reliant les grands ensembles fonctionnels à travers la ville

Réduire l'impact du développement de la commune sur le cycle naturel de l'eau et ses milieux - Préserver le secteur agricole de la Jamayère en tant qu’espace tampon des eaux pluviales - Protéger les zones humides au profit d’une gestion durable des eaux pluviales

N 1.1. Occupations et utilisations du sol interdites

Sous réserve de la prise en compte des dispositions du PPRI du Garon et des dispositions relatives à l'aléa Mouvements de terrain ou à la présence des canalisations de transport de gaz et des périmètres de protection des captages d'eau potable, sont admises les occupations du sol et sous-destinations des constructions suivantes :

➢ Dans l'ensemble de la zone N, à l'exception des secteurs concernés par une zone humide repérée sur le Document graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme

1/ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition d'être nécessaires à une construction ou installation existante ou autorisée dans la zone.

2/ Les ouvrages et installations techniques et industriels des administrations publiques et assimilées*. Au sein du secteur Ngv, ce type de construction ne devra pas excéder 400 m² de surface de plancher et devra s'avérer nécessaire au fonctionnement des activités existantes ou autorisées dans le secteur.

➢ Dans l'ensemble de la zone N, à l'exception des secteurs NL, Ne, Ngv et des secteurs concernés par une zone humide repérée dans le Document graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme

1/ Les constructions neuves à usage: • d'annexes* lorsqu’elles sont liées aux constructions à usage d'habitation existantes à la date d'approbation du PLU, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement ;

• les piscines* (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une habitation existante à la date d'approbation du PLU, dans la limite d’une piscine par tènement.

2/ A condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, ou forestier de la zone et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :

• les travaux suivants concernant les constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLU : - l’extension* des constructions pour un usage agricole, dans la limite d’une extension par tènement, de 20 % de l'emprise au sol* existante ;

• les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU : - l’extension* des constructions pour un usage d’habitation, dans la limite d’une extension par tènement, de 40 m² d'emprise au sol représentant 20 % de l'emprise au sol* existante, et de 200 m² de surface de plancher* totale après travaux ;

• la réfection* et l’adaptation* sans changement de destination des constructions existante à la date d’approbation du PLU.

➢ Sous réserve d'être situées dans le secteur NL :

• les équipements sportifs et les aires de jeux et de sports sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site

• les aires de stationnement ouvertes au public

➢ Sous réserve d'être situées dans le secteur Ngv :

• Les locaux techniques des administrations publiques et assimilées* sous réserve qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des activités existantes ou autorisées dans le secteur et qu'ils n'excèdent pas 400 m² de surface de plancher;

• le camping et le stationnement des caravanes, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, des habitations légères de loisirs* et des résidences mobiles de loisirs*

• les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires de stationnement ouvertes au public

- les associations de matériaux hétéroclites,

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing, fibrociment, enduit ciment gris…

- tout type de pare vue plaqué contre la clôture, tant sur les limites avec les voies et emprises publiques que sur les limites séparatives.

X

X

X

Exemples de pare-vues plaqués interdits

Les murs patrimoniaux en pierre à préserver, localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle sur un linéaire de 3 mètres maximum et d’un percement par mur est admise.

En présence d’un mur de soutènement* d’une hauteur inférieure 1,8 mètre, la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la partie maçonnée de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,8 mètre. La hauteur de la clôture (partie maçonnée + grille ou grillage) ne doit pas dépasser 1,8 mètre.

En présence d’un mur de soutènement* d’une hauteur supérieure ou égale à 1,8 mètre, la clôture doit uniquement être composée d’une grille ou grillage d’une hauteur de 1,5 mètre maximum surmontant le mur de soutènement et

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L'application de la règle

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Dans le cas d'un retrait par rapport aux voies et emprises publiques, ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

L'application de la règle

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

La règle Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux locaux, ouvrages et installations techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés*

- aux extensions des constructions déjà implantées différemment de la règle générale.

• Implantation des constructions sur un même tènement

L'application de la règle Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même tènement.

La règle Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 mètres par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N 2.3. Hauteur des constructions

L'application de la règle

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale du point le plus haut de la construction (ligne de faitage ou haut de l'acrotère) jusqu’au terrain naturel avant travaux. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Les hauteurs des constructions nouvelles, surélévations et extensions, devront tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

La règle

1/ Pour les constructions à usage agricole ‐ La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres.

. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

Impasse

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Opération d’aménagement d’ensemble

Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

Locaux, ouvrages techniques ou installations et ouvrages industriels et techniques des administrations publiques et assimilées

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. On distingue toutefois les locaux des ouvrages et installations :

‐ le local constitue un bâtiment disposant d'un clos et couvert. Un local technique recouvre donc une fonction de production qui doit bénéficier d'un clos et d'un couvert pour être exercée (chaufferie, transformateur électrique...),

‐ les ouvrages et installations constituent des constructions au sens où, dispositifs fixes et pérennes, ils peuvent ou non comporter des fondations. Un ouvrage technique peut ainsi être simplement scellé au sol (antenne) ou bénéficier de fondations (pylône, éolienne, station d'épuration...).

Mur de soutènement

Le mur de soutènement est un mur vertical qui permet de contenir les terres.

Parcs d'attractions

Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares.

Piscine

Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.

Réfection

Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N 2.2. Emprise au sol* des constructions

Non réglementé

Rapport entre l’emprise au sol de l'ensemble des constructions présentes sur un tènement et la surface totale du tènement sur laquelle elles sont implantées.

Coefficient de biotope ou Coefficient de biotope par surface (CBS)

Part d'une surface aménagée qui sera définitivement consacrée à la nature (surface végétalisée et/ou favorable aux écosystèmes locaux et aux espèces locales) dans la surface totale d’une parcelle à aménager ou aménagée.

Dépôts de véhicules

Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.

Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes.

Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.

Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.

En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol.

Sont compris dans l’emprise au sol des constructions :

- Les débords de toit, les saillies traditionnelles, les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers,

- Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (auvents, casquettes, contrevents, persiennes, brise-soleil…) dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 1,20 mètres,

- Les terrasses dès lors qu’elles sont surélevées de plus de 60 cm par rapport au terrain, - Les constructions annexes supérieures à 20 m², - Les espaces couverts non clos de mur (du type pergolas, auvent, …) supérieurs à 20 m². Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions : les clôtures et les piscines.

Pour les projets d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol, dans une limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire finition extérieure comprise.

L’emprise au sol se calcule à l’unité foncière.

Exploitation agricole

Article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Extension

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Garages collectifs de caravanes

Voir dépôts de véhicules.

Habitations légères de loisirs

Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies aux articles R111-38 à R111-40 du Code de l'Urbanisme.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERES

DES CONSTRUCTIONS (ARTICLES 2.4 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) APPLICABLES DANS TOUTES

LES ZONES (SAUF STIPULATIONS CONTRAIRES)

119

En application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre de leur intérêt patrimonial, sont soumis aux règles suivantes :

• les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les travaux de ravalement des bâtiments repérés au titre de l'article L151-19 ou situés dans un secteur d'intérêt patrimonial identifié au titre de l'article L151-19, ainsi que l'édification d'une clôture située dans un même secteur d'intérêt patrimonial doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-12, R421-17-1, R421-23),

• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;

• toute démolition, même partielle, sera obligatoirement soumise à Permis de Démolir (art. R421-28), tandis que la démolition totale sera évitée et leur intégration dans les projets architecturaux, urbains et paysager encouragée ;

• les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant ;

Ces éléments bâtis à préserver ne peuvent en outre faire l'objet de dérogations au présent règlement au titre de l'article L152-5 du Code de l'Urbanisme.

7.2. PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

Espaces boisés classés

Les terrains boisés identifiés au document graphique (Pièce n°04 du présent PLU) comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du Code de l’urbanisme.

‐ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

‐ Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

‐ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

‐ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

‐ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à Déclaration Préalable au titre des articles L 421-4 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme

Éléments de la trame verte et bleue protégés

Le règlement graphique identifie un certain nombre d’éléments au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Ces éléments sont constitutifs de la trame verte et bleue du territoire communal et doivent donc être protégés pour en préserver la fonctionnalité. Ces éléments peuvent être ponctuels, linéaires ou surfaciques, et sont associés aux prescriptions ci-dessous.

L151-23 du Code de l’urbanisme :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Arbre remarquable Haies

L151-23 : Ponctuel Les arbres remarquables repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégés. Tout abattage est interdit à l’exception :

- D’un état phytosanitaire dégradé, - Ou lorsque l’arbre peut constituer un danger pour la sécurité des biens et des

personnes. Tout abattage doit être précédé d’une déclaration préalable et peut être refusée en l’absence de justification. L'autorisation délivrée comportera une obligation de remplacement.

Tout projet doit observer un recul de 4 m par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux doivent être éloignés de 4 m par rapport au tronc. En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, il devrait être remplacé à l’identique.

En cas de remplacement, un minimum de 2 arbres de force (circonférence du tronc à 1 m du sol) 18/20 minimum devront être plantés par arbre abattu.

Les arbres replantés devront être d’essence locale (voir fiche en annexe).

L151-23 : Linéaire Les haies repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégées. Les règles suivantes s’appliquent :

- Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie,

repérée au plan de zonage au titre de l’article L151-23 doivent faire l’objet

d’une déclaration préalable.

> Cette dernière peut être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces éléments de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision sont l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.

- En cas d’arrachage, une haie doit être replantée avec un objectif de

conservation d'une masse végétale équivalente avec des essences locales

de qualité et de mixité équivalentes ou meilleures.

> Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% du linéaire détruit peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur à la haie initiale, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public…), topographie accidentée).

- Dans le cas où un terrain est concerné par une haie figurant au plan de

zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, l’aménagement, la modification du sol ou la construction sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique de cette haie. > En cas d’arrachage d’un ou plusieurs arbres pour les raisons exposées précédemment, ceux-ci devront être remplacés. Une dérogation à l’obligation de replantation peut être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.

Alignements d’arbres Boisement, bosquet Ripisylve

Les haies sont repérées par des symboles linéaires. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter.

Les arbres replantés devront être d’essence locale (voir fiche en annexe).

Les alignements d’arbres, repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, sont protégés. Les plantations d’alignement d’arbres repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservées, sauf lorsqu’il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres, lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée, ou lorsque la configuration du terrain nécessite la création d’un accès à cet emplacement. > En cas d’arrachage d’un ou plusieurs arbres pour les raisons exposées précédemment, ceux-ci devront être remplacés de manière à compléter l’alignement d’arbres existant. Une dérogation à l’obligation de replantation peut être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.

Les arbres replantés devront être d’essence locale (voir fiche en annexe).

L151-23 : Surfacique Les boisements et bosquets, repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, sont protégés. Les règles suivantes s’appliquent :

- Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un boisement

ou un bosquet repéré au plan de zonage au titre de l’article L151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. > Cette dernière peut être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces éléments de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision sont l’état sanitaire des arbres, la fonction précise du boisement ou du bosquet, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.

- En cas d’arrachage, un boisement ou un bosquet, doit être replanté avec un

objectif de conservation d'une masse végétale équivalente avec des essences locales de qualité et de mixité équivalentes ou meilleures. > Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% de la superficie détruite peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au bosquet ou boisement préexistant, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public…), topographie accidentée).

Les arbres replantés devront être d’essence locale (voir fiche en annexe).

Les ripisylves repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, sont protégés. Les règles suivantes s’appliquent :

- Toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel aménagement est

strictement interdit.

- Pour les constructions, installations, aménagements existants, une évolution

pourra être autorisée si elle ne porte pas atteinte à la ripisylve, et sous réserve que les autres règles d’urbanisme le permettent.

- Les infrastructures et autres aménagements nécessaires à la valorisation du

cours d’eau, à son réaménagement ou à des travaux visant une amélioration de la situation existante, notamment pour la gestion des risques, sont autorisés.

- Les travaux ayant pour effet de détuire ou de porter atteinte à une ripisylve

doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, sauf s’ils sont d’intérêt général ou d’utilité publique. L’autorisation peut être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces éléments de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision sont l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la ripisylve, la sécurité et la fonctionnalité des accès.

- Tout arbre abattu ou dessouché doit être remplacé par la plantation d’un

nouvel arbre, qui pourra être d’essence différente, mais devra être d’essence locale, adaptée aux bords de rivière et choisie afin d’assurer la mixité des essences sur le secteur considéré (voir fiche en annexe).

- > Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% du linéaire détruit peut

être obtenue dès lors qu’une justification est apportée, par exemple le gain écologique supérieur à la ripisylve initiale, nécessité pour un réaménagement de cours d’eau, la création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public, …), ou si l’intervention est d’intérêt général.

- Dans le cas où un terrain est concerné par une ripisylve, l’aménagement, la

modification du sol ou de la construction sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique de cette ripisylve.

Dans le cas où la zone identifiée graphiquement n’est pas plantée, elle devra l’être en priorité.

. La grille ou le grillage pourront aussi être reculés par rapport au mur de soutènement et seront doublés d’une haie.

max

Dans les zones urbaines et à urbaniser (en dehors des secteurs patrimoniaux et des zones d'activités)

Les clôtures prendront la forme :

V

V

Ti

Ti Exemples de haies ou plantes grimpantes sur grillage

- soit d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,

- soit d’un muret surmonté d'un dispositif à clairevoie de conception simple, de couleur et d’aspect en lien avec l’environnement. Le muret ne devra pas représenter plus d’1/3 de hauteur de la clôture. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 mètre. Les panneaux pleins sont interdits.

- soit d'un mur d'une hauteur n'excédant pas 1,80 mètre, réalisé en pierre ou en maçonnerie enduite et recouverte d’une couvertine. Dans le cas d’un raccordement avec un mur plus haut la hauteur est limitée à 2 mètres.

Dans les secteurs patrimoniaux repérés sur le document graphique (Pièce n°4 du PLU)

Les clôtures prendront la forme :

- soit d’un muret surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple, de couleur et d’aspect en lien avec l’environnement. Le muret ne devra pas représenter plus d’1/3 de hauteur de la clôture. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 mètre. Les panneaux pleins sont interdits.

- soit d'un mur d'une hauteur n'excédant pas 1,80 mètre, réalisé en pierre ou en maçonnerie enduite et recouverte d’une couvertine. Dans le cas d’un raccordement avec un mur plus haut la hauteur est limitée à 2 m.

Dans les zones d'activités définies aux articles U1.1 et U1.2 ("Zones industrielles", "Vitrine Aigais", "ZA - Loisirs urbains", "Mixte Sacuny-Moninsable", "Mixte Sacuny-Château" - se reporter à l'Annexe 05-1 du Règlement)

Les clôtures prendront la forme : - soit d’un muret surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple, de couleur et d’aspect en lien avec

l’environnement. Le muret ne devra pas représenter plus d’1/3 de hauteur de la clôture. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 mètre. Les panneaux pleins sont interdits.

- soit d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou des exigences fonctionnelles ou techniques liées à l'activité, la hauteur des clôtures pourra être plus haute, sans pour autant dépasser 2,50m.

Au sein du périmètre de l'OAP n°3, le long du chemin de la Fonderie, les clôtures pourront en outre prendre la forme d'un mur maçonné, sous réserve que sa hauteur n'excède pas 1,80 m et qu'il soit enduit, dans le respect du nuancier disponible en mairie.

Dans les zones agricoles

La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.), et, autant que possible, la libre circulation de la faune sauvage.

Les clôtures prendront la forme :

‐ d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage perméable à la petite faune d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,

‐ d'un grillage perméable à la petite faune d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Dans les zones naturelles

La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.), et, autant que possible, la libre circulation de la faune sauvage.

Les clôtures, entourant une habitation ou un siège d'exploitation d'activités agricoles ou forestières, lorsqu’elles sont édifiées à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation, prendront la forme :

‐ d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage perméable à la petite faune d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,

‐ d'un grillage perméable à la petite faune d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.

En dehors de ces cas, les clôtures devront permettre la libre circulation des animaux sauvages et devront

notamment : ‐ Être posées 30 centimètres au-dessus du sol ; ‐ Être d’une hauteur maximale de 1,20 mètre mesurée à compter du sol ; ‐ Ne pas être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ; ‐ Être en matériaux naturels ou traditionnels (type piquets bois).

Il pourra être dérogé aux obligations de libre circulation des animaux sauvages sous réserve de répondre à l’un des cas de dérogation prévus par l’article L.372-1 du code de l’environnement.

Cas particulier de la zone inondable

Seules sont autorisées comme clôtures : ‐ les haies vives ‐ les grillages ‐ les clôtures à trois fils maximum, espacés d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 mètres.

Ces clôtures devront être montées sans fondation faisant saillie au sol.

De la même manière, les clôtures ne devront pas comporter de muret, en soubassement, de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

4- Aspect général des constructions

Volumétrie :

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume avec une recherche architecturale. Les caractéristiques dimensionnelles de chaque construction seront définies par analogie avec les constructions avoisinantes. Si la composition des plans, l’organisation des volumes intérieurs sont libres, ils seront guidés par le respect de l’échelle à donner aux façades. Les extensions de type vérandas pourront être autorisées dans la mesure où elles sont intégrées de façon harmonieuse au bâtiment et en cohérence avec la volumétrie du bâtiment et la composition du jardin.

Toitures :

Pour l'ensemble des constructions Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.

Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

Constructions à usage d’habitation

Toitures à pente et sens de faitage • Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 30% et 45% dans le sens convexe. Les toitures présentant trois ou quatre pans ne sont autorisées que pour le volume principal. Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume. • Les toitures devront être couvertes : ‐ de tuiles creuses ou romanes de ton rouge, en harmonie avec l’existant. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelles. ‐ de zinc • Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. Les annexes pourront avoir un pan de toiture à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 20m².

Lorsque la construction est réalisée en limite séparative, le sens de faîtage doit être perpendiculaire à cette limite, à l’exception des constructions à usage de stationnement en batterie dont le faitage peut être parallèle à la limite. Dans le cas d'une implantation à l'angle de deux limites, cette disposition s'applique sur la plus longue des deux limites. Des pentes moindres et d’autres matériaux de couverture sont autorisés à condition de démontrer leur intégration dans l’environnement urbain et paysager.

Toitures terrasses Les toitures terrasses peuvent être autorisées sous réserve de démontrer leur intégration dans l’environnement urbain et paysager et à condition d’être :

- soit aménagées et directement liées à une pièce principale de la construction (à l’exception des locaux techniques).

- soit conçues pour assurer la gestion ou la récupération des eaux pluviales. Dans ce cas, elles devront être traitées avec le plus grand soin de façon à présenter un aspect esthétique satisfaisant, à plus forte raison lorsqu’elles sont visibles depuis les constructions voisines.

Constructions à usage d’activité dont l’activité agricole Des pentes inférieures à 30% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance.

Façades :

Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines. A l'exception des façades implantées sur limite séparative, les façades des constructions édifiées à l'alignement ou en retrait ne pourront être aveugles.

Pour les bâtiments à usage d'habitation, en présence d'une façade mesurant 30 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un "séquençage", au moyen :

- d'une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur ; - de variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage...).

Les retraits ponctuels devront présenter une largeur minimale de 2 mètres et une profondeur minimale d’1 mètre, et donneront lieu à des plantations. En cas de retrait de plus de 2 mètres de profondeur, celui-ci devra être arboré. Les variations de hauteur seront d’un étage (3 mètres environ) au minimum.

Gaine de cheminée Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique dûment justifié. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.

Descente d’eaux pluviales Elles seront placées de façon à être le moins visible possible

Tuyauterie Aucune tuyauterie, autres que les descentes d’eaux pluviales, ne pourra être placée en façade

Linteau et pilier Les linteaux cintrés sont interdits ainsi et les piliers seront sobres (ni colonne, ni chapiteau)

5- Energies renouvelables

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.

L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier:

Ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public.

- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures, - Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de

paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.

A l’échelle du pan de toiture concerné par l’implantation, les panneaux doivent être regroupés et positionnés de façon harmonieuse et équilibrée par rapport aux contours du pan de toit et aux autres éléments présents en toiture (ouvertures par exemple)

6- Eléments techniques

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données (antennes, paraboles…) doivent s’intégrer dans l’environnement en prenant en compte :

- leur localisation, - leur dimension et leur volume - leur impact sur les vues à préserver, sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.

En particulier, les antennes paraboliques devront être situées en retrait par rapport aux bords de la toiture et de telle sorte que leur implantation permette la meilleure intégration possible. Elles devront être peintes dans une coloration identique à celle du milieu dans lequel elles devront s’intégrer. Les moteurs de VMC, de pompes à chaleur, de climatisation… ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti. Il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public :

- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures, et éventuellement habillés par un caisson en harmonie avec les teintes de la façade,

- Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.

7- Constructions et secteurs repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, et secteur du Périmètre Délimité des Abords

La construction neuve, l’extension, la réhabilitation d’un bâtiment situé dans un rayon de 100 mètres autour d’un bâtiment répertorié parmi les bâtiment d’intérêt architectural et ou patrimonial, ou situé dans un Périmètre Délimité des Abords, doit procéder d’une technologie harmonique avec celle du bâtiment patrimonial en ce qui concerne la couverture, les ouvertures, le volume, la toiture, l’aspect des matériaux.

En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, et des dispositions réglementaires rappelées au paragraphe 7.1 des Dispositions générales du présent Règlement, les travaux sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et celles incluses dans le Périmètre Délimité des Abords doivent respecter les dispositions suivantes, sauf si le pétitionnaire arrive à démontrer que les choix architecturaux ont pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâti initial:

▪ Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux … Les percements nouveaux pourront être interdits s’ils ont pour effet de dénaturer l’aspect architectural de la construction. Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté.

▪ Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur). Les volets roulants sont interdits. Les volets à battants devront être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade, en respect des dispositions d’origine de l’immeuble. Les jalousies et brises soleil orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin.

▪ Les fenêtres de toiture sont interdites si elles ne répondent pas aux exigences suivantes - Elles doivent être intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. - Elles doivent être axées avec les fenêtres de façade. - Leur nombre sera limité à 1 pour 20 m2 de toiture, et leur taille à 55*78 cm.

▪ Pour le bâti ancien et en cas de changement de toiture, les tuiles seront creuses ou « canal » (avec possibilité de réemploi des tuiles anciennes en chapeau et neuves en courant quand l’existant est déjà en tuiles creuses). La teinte des tuiles sera rouge naturel ou rouge vieilli.

▪ Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierres, recevoir un enduit dont l'aspect final sera proche de la teinte des bâtiments traditionnels environnants ;

▪ Les murs en pierre de taille seront laissés en matériaux apparents. Un enduit ne pourra être appliqué que dans le cas d’un parement très dégradé ou irréparable. Les pierres de remplacement devront être identiques d’aspect sinon de provenance à celle d’origine.

▪ Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm.

Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera réalisé soit dans le prolongement de la toiture existante, soit avec un décroché d’au moins 1 m par rapport au faîtage du bâtiment existant ;

▪ Les conduits de cheminée anciens seront à conserver et à restaurer. La configuration des nouveaux conduits

sera conforme aux dispositions d’origine (boisseau de proportion rectangulaire) ;

▪ La création d’ouvrage en saillie (balcon, bow-windows) est interdite. Les loggias et les balcons intégrés dans

le volume bâti sont autorisés ;

▪ Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée en harmonie avec le contexte du

centre ville ancien (ouvrages simples) ;

▪ Les enduits et les teintes des menuiseries seront conformes au nuancier déposé en mairie. Les teintes des

menuiseries seront en harmonie avec les teintes des façades

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts et jardins

Ces secteurs non bâtis, cultivés ou plantés d’essences variées, constituent des espaces de respiration en cœur d’îlot ou dans le tissu urbain dense. Ils participent au maintien des continuités écologiques au sein des quartiers et au verdissement communal car ils sont perceptibles depuis l’espace public et les grandes voies de communication.

Par conséquent, ces espaces sont soumis aux règles suivantes : - Les parcelles concernées par cette inscription graphique au titre de l’article L151-23 doivent conserver leur aspect végétalisé prédominant. - Ces secteurs sont inconstructibles

Toutes les installations qui porteraient atteinte à l’unité boisée, au développement de la végétation et à l’ambiance « naturelle » de l’ensemble sont interdites.

Zone Humide

Les zones humides identifiées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sont protégées. En outre, les utilisations et occupations du sol suivantes sont interdites :

- Toutes constructions* ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu. Restent toutefois autorisés les aménagements sans extension* au sol des constructions existantes*, dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …) ;

- Les exhaussements*, affouillements*, dépôts ou extractions de matériaux quelles qu’en soient l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux visant l’amélioration écologique du milieu naturel et de sa fonctionnalité, par la création d’une zone humide, ou le maintien en l’état, la restauration, la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide existante ;

- Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, ou de restauration d’une zone humide, sous réserve

de ne pas être situés dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation ; - L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives ; - La destruction de zones humides sans autorisation, même celles ne faisant pas l’objet d’une identification sur le plan de zonage, est susceptible de poursuites et sanctions pénales (Art. L. 173-1.-I du code de l’environnement) assorties, le cas échant, d’une injonction de remise en l’état initial des lieux et d’astreintes financières.

En cas de contestation d’une zone humide, il est demandé au pétitionnaire la démonstration de l’absence de zones humides, définies par l’article L211-1 du Code de l’environnement (présence d’une flore et/ou d’un horizon pédologique caractéristiques).

Protection des alignements d’arbres sur les voies publiques

Pour rappel, les allées et alignements d'arbres bordant les voies publiques sont protégés au titre de l’article L3503 du Code de l’environnement et ne peuvent faire l’objet d’abattage ou d’atteinte, hormis lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.

L350-3 du code de l’environnement :

Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.

[…]

8. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de ville :

8.1. MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies* (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés (pièce n°06 du présent PLU), donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves.

Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L152-2 du Code de l'Urbanisme : • toute construction y est interdite • une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L433-1 du Code de l'Urbanisme

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : • conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, • mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain • la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer

8.2. PROJET URBAIN

Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP)

Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles mises en application des articles L151-6 et L151-7 du Code de l'Urbanisme figurent au document graphique (pièce n°04 du présent PLU).

Droit de préemption urbain

Les périmètres concernés par un Droit de Préemption urbain sont délimités sur le plan correspondant en Annexe n°7-10 du présent PLU. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.

8.3. MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE

Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’Urbanisme. L’accord du changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis de construire.

Secteurs de Taille et de Capacité limitées (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitées, dans lesquels sont notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L151-13 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent dans le règlement de la zone N (secteurs Ngv et NL).

9. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'Urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. *R.151-21. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. *R.151-22. R151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. *R.151-24. R151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité.

Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Pour les règles s’appliquant aux espaces et aux éléments identifiés au règlement graphique au titre de l’article L12123 du code de l’urbanisme, se référer au Titre 1 du présent règlement.

Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement* nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 2 places La fosse de plantation devra respecter un volume minimum de 10 m³.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N 2.6. Stationnement

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.

Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables (surfaces écoaménageables telles que gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…).

Dans le cadre de l'aménagement des aires d'accueil pour les gens du voyage, il devra être prévu au moins 1 place de stationnement par emplacement.

Article N3 : Equipements et réseaux

Une aire de stationnement correspond à tout espace comprenant 2 places de stationnement ou plus.

Aires de stationnement ouvertes au public

Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements.

Aires de jeux et de sports ouvertes au public

Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares.

Alignement

Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

Aménagement

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant.

Annexe

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, poolhouse...).

Attique

Dernier niveau d'une construction édifié en retrait du nu extérieur d'au moins deux des façades du niveau inférieur et disposant d'une surface de plancher inférieure à la surface de plancher du niveau inférieur.

Baie

Ouverture dans un mur ou une charpente.

Caravane

Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Carrière

Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

Changement de destination

Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R111-34 du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :

- sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes,

- dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris

les rampes d’accès et les aires de manœuvre - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - des surfaces de plancher des locaux, ouvrages et installations techniques et industriels des administrations

publiques et assimilées nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Tènement

Unité foncière d'un seul tenant, quelque soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Terrain naturel

Niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavations.

Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes

La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs doit être précédée de la délivrance d’un permis d’aménager (R.421-19c du code de l’urbanisme).

Toiture terrasse

Toiture à pente faible (inférieure à 15%) servant de terrasse grâce à un sol dont le revêtement est étanche.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Il pourra par ailleurs être demandé un retrait de l’accès par rapport à la voie.

L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité.

Voirie* :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Accès collectif le long des routes départementales hors agglomération L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement

Accès individuel le long des routes départementales hors agglomération La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.

De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Adaptation

Voir aménagement.

. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.

Volume

Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 3.2. Desserte par les réseaux

Eau : Lorsqu'il existe un réseau d'alimentation en eau potable, le raccordement des constructions à usage d'habitation ou d'activité à ce réseau est obligatoire.

En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Assainissement :

Eaux usées :

Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Eaux usées non domestiques

L'évacuation des eaux usées non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Eaux pluviales :

Il est recommandé de réduire l’imperméabilisation des terrains par l’emploi des matériaux alternatifs. La collecte séparative des eaux pluviales et des eaux usées est obligatoire. Le principe général de gestion eaux pluviales est une gestion des eaux pluviales à la parcelle soit par infiltration totale ou partielle dans le sol, soit par rejet à débit limité vers un milieu superficiel (cours d’eau ou fossé), étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain de l’assiette du projet). Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux collectifs peut être refusé par la collectivité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie. Les règles particulières de gestion des eaux pluviales (évènements pluvieux à prendre en compte, dimensionnement des ouvrages, débit de fuite admissible, etc.) sont définies dans le document “Zonage des eaux pluviales” annexé au PLU. Les règles varient selon le niveau d’enjeux et les zones définies par ce même document.

La mise en œuvre d’un dispositif de récupération des eaux pluviales issues des toitures est recommandée dans l’ensemble du territoire communal, sans toutefois être obligatoire.

Pour rappel, seules les eaux de toitures peuvent être recueillies dans les ouvrages de récupération. Il s’agit des eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles, c’est-à-dire interdite d’accès sauf pour des opérations d’entretien et de maintenance. Les eaux récupérées sur des toitures en amiante-ciment ou en plomb ne peuvent toutefois pas être réutilisées à l’intérieur des bâtiments. Dans le cas où les eaux récupérées sont réutilisées à l’intérieur des bâtiments et donc rejetées au réseau d’assainissement collectif, elles devront être comptabilisées par la mise en place d’un compteur rendu accessible pour contrôle de la collectivité.

Toute interconnexion avec le réseau de distribution d’eau potable est formellement interdite.

Les rejets d’eaux pluviales ne sont pas acceptés dans les réseaux d'assainissement unitaires ou d'eaux usées. Ils sont également interdits sur la voie publique, dès lors qu’il existe un réseau pluvial susceptible de les recevoir. Si un tel réseau n’existe pas, ces rejets sont acceptés dans les caniveaux, fossés… et sont toujours interdits sur la chaussée.

Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DÉPARTEMENT DU RHÔNE VILLE DE BRIGNAIS

Plan Local d'Urbanisme

Le règlement écrit

Pièce n° 05

PLU approuvé le 13 février 2020 Modification Simplifiée n°1 approuvée le 16 mars 2022

Modification n°2 approuvée le 15 mai 2024 Modification n°3 approuvée le 17 juin 2026

Table des matières

TITRE 1

5

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES ZONES

5

TITRE 2

26

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE DITE "ZONE U"

26

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.