Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERES
DES CONSTRUCTIONS (ARTICLES 2.4 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) APPLICABLES DANS TOUTES
LES ZONES (SAUF STIPULATIONS CONTRAIRES)
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En application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre de leur intérêt patrimonial, sont soumis aux règles suivantes :
• les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les travaux de ravalement des bâtiments repérés au titre de l'article L151-19 ou situés dans un secteur d'intérêt patrimonial identifié au titre de l'article L151-19, ainsi que l'édification d'une clôture située dans un même secteur d'intérêt patrimonial doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-12, R421-17-1, R421-23),
• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;
• toute démolition, même partielle, sera obligatoirement soumise à Permis de Démolir (art. R421-28), tandis que la démolition totale sera évitée et leur intégration dans les projets architecturaux, urbains et paysager encouragée ;
• les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant ;
Ces éléments bâtis à préserver ne peuvent en outre faire l'objet de dérogations au présent règlement au titre de l'article L152-5 du Code de l'Urbanisme.
7.2. PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER
Espaces boisés classés
Les terrains boisés identifiés au document graphique (Pièce n°04 du présent PLU) comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du Code de l’urbanisme.
‐ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
‐ Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier
‐ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais
‐ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
‐ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à Déclaration Préalable au titre des articles L 421-4 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme
Éléments de la trame verte et bleue protégés
Le règlement graphique identifie un certain nombre d’éléments au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Ces éléments sont constitutifs de la trame verte et bleue du territoire communal et doivent donc être protégés pour en préserver la fonctionnalité. Ces éléments peuvent être ponctuels, linéaires ou surfaciques, et sont associés aux prescriptions ci-dessous.
L151-23 du Code de l’urbanisme :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Arbre remarquable Haies
L151-23 : Ponctuel Les arbres remarquables repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégés. Tout abattage est interdit à l’exception :
- D’un état phytosanitaire dégradé, - Ou lorsque l’arbre peut constituer un danger pour la sécurité des biens et des
personnes. Tout abattage doit être précédé d’une déclaration préalable et peut être refusée en l’absence de justification. L'autorisation délivrée comportera une obligation de remplacement.
Tout projet doit observer un recul de 4 m par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux doivent être éloignés de 4 m par rapport au tronc. En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, il devrait être remplacé à l’identique.
En cas de remplacement, un minimum de 2 arbres de force (circonférence du tronc à 1 m du sol) 18/20 minimum devront être plantés par arbre abattu.
Les arbres replantés devront être d’essence locale (voir fiche en annexe).
L151-23 : Linéaire Les haies repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégées. Les règles suivantes s’appliquent :
- Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie,
repérée au plan de zonage au titre de l’article L151-23 doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable.
> Cette dernière peut être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces éléments de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision sont l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.
- En cas d’arrachage, une haie doit être replantée avec un objectif de
conservation d'une masse végétale équivalente avec des essences locales
de qualité et de mixité équivalentes ou meilleures.
> Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% du linéaire détruit peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur à la haie initiale, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public…), topographie accidentée).
- Dans le cas où un terrain est concerné par une haie figurant au plan de
zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, l’aménagement, la modification du sol ou la construction sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique de cette haie. > En cas d’arrachage d’un ou plusieurs arbres pour les raisons exposées précédemment, ceux-ci devront être remplacés. Une dérogation à l’obligation de replantation peut être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.
Alignements d’arbres Boisement, bosquet Ripisylve
Les haies sont repérées par des symboles linéaires. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter.
Les arbres replantés devront être d’essence locale (voir fiche en annexe).
Les alignements d’arbres, repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, sont protégés. Les plantations d’alignement d’arbres repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservées, sauf lorsqu’il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres, lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée, ou lorsque la configuration du terrain nécessite la création d’un accès à cet emplacement. > En cas d’arrachage d’un ou plusieurs arbres pour les raisons exposées précédemment, ceux-ci devront être remplacés de manière à compléter l’alignement d’arbres existant. Une dérogation à l’obligation de replantation peut être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.
Les arbres replantés devront être d’essence locale (voir fiche en annexe).
L151-23 : Surfacique Les boisements et bosquets, repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, sont protégés. Les règles suivantes s’appliquent :
- Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un boisement
ou un bosquet repéré au plan de zonage au titre de l’article L151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. > Cette dernière peut être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces éléments de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision sont l’état sanitaire des arbres, la fonction précise du boisement ou du bosquet, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.
- En cas d’arrachage, un boisement ou un bosquet, doit être replanté avec un
objectif de conservation d'une masse végétale équivalente avec des essences locales de qualité et de mixité équivalentes ou meilleures. > Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% de la superficie détruite peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au bosquet ou boisement préexistant, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public…), topographie accidentée).
Les arbres replantés devront être d’essence locale (voir fiche en annexe).
Les ripisylves repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, sont protégés. Les règles suivantes s’appliquent :
- Toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel aménagement est
strictement interdit.
- Pour les constructions, installations, aménagements existants, une évolution
pourra être autorisée si elle ne porte pas atteinte à la ripisylve, et sous réserve que les autres règles d’urbanisme le permettent.
- Les infrastructures et autres aménagements nécessaires à la valorisation du
cours d’eau, à son réaménagement ou à des travaux visant une amélioration de la situation existante, notamment pour la gestion des risques, sont autorisés.
- Les travaux ayant pour effet de détuire ou de porter atteinte à une ripisylve
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, sauf s’ils sont d’intérêt général ou d’utilité publique. L’autorisation peut être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces éléments de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision sont l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la ripisylve, la sécurité et la fonctionnalité des accès.
- Tout arbre abattu ou dessouché doit être remplacé par la plantation d’un
nouvel arbre, qui pourra être d’essence différente, mais devra être d’essence locale, adaptée aux bords de rivière et choisie afin d’assurer la mixité des essences sur le secteur considéré (voir fiche en annexe).
- > Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% du linéaire détruit peut
être obtenue dès lors qu’une justification est apportée, par exemple le gain écologique supérieur à la ripisylve initiale, nécessité pour un réaménagement de cours d’eau, la création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public, …), ou si l’intervention est d’intérêt général.
- Dans le cas où un terrain est concerné par une ripisylve, l’aménagement, la
modification du sol ou de la construction sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique de cette ripisylve.
Dans le cas où la zone identifiée graphiquement n’est pas plantée, elle devra l’être en priorité.
. La grille ou le grillage pourront aussi être reculés par rapport au mur de soutènement et seront doublés d’une haie.
max
Dans les zones urbaines et à urbaniser (en dehors des secteurs patrimoniaux et des zones d'activités)
Les clôtures prendront la forme :
V
V
Ti
Ti Exemples de haies ou plantes grimpantes sur grillage
- soit d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,
- soit d’un muret surmonté d'un dispositif à clairevoie de conception simple, de couleur et d’aspect en lien avec l’environnement. Le muret ne devra pas représenter plus d’1/3 de hauteur de la clôture. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 mètre. Les panneaux pleins sont interdits.
- soit d'un mur d'une hauteur n'excédant pas 1,80 mètre, réalisé en pierre ou en maçonnerie enduite et recouverte d’une couvertine. Dans le cas d’un raccordement avec un mur plus haut la hauteur est limitée à 2 mètres.
Dans les secteurs patrimoniaux repérés sur le document graphique (Pièce n°4 du PLU)
Les clôtures prendront la forme :
- soit d’un muret surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple, de couleur et d’aspect en lien avec l’environnement. Le muret ne devra pas représenter plus d’1/3 de hauteur de la clôture. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 mètre. Les panneaux pleins sont interdits.
- soit d'un mur d'une hauteur n'excédant pas 1,80 mètre, réalisé en pierre ou en maçonnerie enduite et recouverte d’une couvertine. Dans le cas d’un raccordement avec un mur plus haut la hauteur est limitée à 2 m.
Dans les zones d'activités définies aux articles U1.1 et U1.2 ("Zones industrielles", "Vitrine Aigais", "ZA - Loisirs urbains", "Mixte Sacuny-Moninsable", "Mixte Sacuny-Château" - se reporter à l'Annexe 05-1 du Règlement)
Les clôtures prendront la forme : - soit d’un muret surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple, de couleur et d’aspect en lien avec
l’environnement. Le muret ne devra pas représenter plus d’1/3 de hauteur de la clôture. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 mètre. Les panneaux pleins sont interdits.
- soit d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Toutefois, pour des raisons de sécurité ou des exigences fonctionnelles ou techniques liées à l'activité, la hauteur des clôtures pourra être plus haute, sans pour autant dépasser 2,50m.
Au sein du périmètre de l'OAP n°3, le long du chemin de la Fonderie, les clôtures pourront en outre prendre la forme d'un mur maçonné, sous réserve que sa hauteur n'excède pas 1,80 m et qu'il soit enduit, dans le respect du nuancier disponible en mairie.
Dans les zones agricoles
La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.), et, autant que possible, la libre circulation de la faune sauvage.
Les clôtures prendront la forme :
‐ d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage perméable à la petite faune d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,
‐ d'un grillage perméable à la petite faune d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Dans les zones naturelles
La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.), et, autant que possible, la libre circulation de la faune sauvage.
Les clôtures, entourant une habitation ou un siège d'exploitation d'activités agricoles ou forestières, lorsqu’elles sont édifiées à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation, prendront la forme :
‐ d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage perméable à la petite faune d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,
‐ d'un grillage perméable à la petite faune d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.
En dehors de ces cas, les clôtures devront permettre la libre circulation des animaux sauvages et devront
notamment : ‐ Être posées 30 centimètres au-dessus du sol ; ‐ Être d’une hauteur maximale de 1,20 mètre mesurée à compter du sol ; ‐ Ne pas être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ; ‐ Être en matériaux naturels ou traditionnels (type piquets bois).
Il pourra être dérogé aux obligations de libre circulation des animaux sauvages sous réserve de répondre à l’un des cas de dérogation prévus par l’article L.372-1 du code de l’environnement.
Cas particulier de la zone inondable
Seules sont autorisées comme clôtures : ‐ les haies vives ‐ les grillages ‐ les clôtures à trois fils maximum, espacés d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 mètres.
Ces clôtures devront être montées sans fondation faisant saillie au sol.
De la même manière, les clôtures ne devront pas comporter de muret, en soubassement, de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.
4- Aspect général des constructions
Volumétrie :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume avec une recherche architecturale. Les caractéristiques dimensionnelles de chaque construction seront définies par analogie avec les constructions avoisinantes. Si la composition des plans, l’organisation des volumes intérieurs sont libres, ils seront guidés par le respect de l’échelle à donner aux façades. Les extensions de type vérandas pourront être autorisées dans la mesure où elles sont intégrées de façon harmonieuse au bâtiment et en cohérence avec la volumétrie du bâtiment et la composition du jardin.
Toitures :
Pour l'ensemble des constructions Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.
Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
Constructions à usage d’habitation
Toitures à pente et sens de faitage • Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 30% et 45% dans le sens convexe. Les toitures présentant trois ou quatre pans ne sont autorisées que pour le volume principal. Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume. • Les toitures devront être couvertes : ‐ de tuiles creuses ou romanes de ton rouge, en harmonie avec l’existant. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelles. ‐ de zinc • Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. Les annexes pourront avoir un pan de toiture à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 20m².
Lorsque la construction est réalisée en limite séparative, le sens de faîtage doit être perpendiculaire à cette limite, à l’exception des constructions à usage de stationnement en batterie dont le faitage peut être parallèle à la limite. Dans le cas d'une implantation à l'angle de deux limites, cette disposition s'applique sur la plus longue des deux limites. Des pentes moindres et d’autres matériaux de couverture sont autorisés à condition de démontrer leur intégration dans l’environnement urbain et paysager.
Toitures terrasses Les toitures terrasses peuvent être autorisées sous réserve de démontrer leur intégration dans l’environnement urbain et paysager et à condition d’être :
- soit aménagées et directement liées à une pièce principale de la construction (à l’exception des locaux techniques).
- soit conçues pour assurer la gestion ou la récupération des eaux pluviales. Dans ce cas, elles devront être traitées avec le plus grand soin de façon à présenter un aspect esthétique satisfaisant, à plus forte raison lorsqu’elles sont visibles depuis les constructions voisines.
Constructions à usage d’activité dont l’activité agricole Des pentes inférieures à 30% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance.
Façades :
Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines. A l'exception des façades implantées sur limite séparative, les façades des constructions édifiées à l'alignement ou en retrait ne pourront être aveugles.
Pour les bâtiments à usage d'habitation, en présence d'une façade mesurant 30 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un "séquençage", au moyen :
- d'une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur ; - de variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage...).
Les retraits ponctuels devront présenter une largeur minimale de 2 mètres et une profondeur minimale d’1 mètre, et donneront lieu à des plantations. En cas de retrait de plus de 2 mètres de profondeur, celui-ci devra être arboré. Les variations de hauteur seront d’un étage (3 mètres environ) au minimum.
Gaine de cheminée Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique dûment justifié. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.
Descente d’eaux pluviales Elles seront placées de façon à être le moins visible possible
Tuyauterie Aucune tuyauterie, autres que les descentes d’eaux pluviales, ne pourra être placée en façade
Linteau et pilier Les linteaux cintrés sont interdits ainsi et les piliers seront sobres (ni colonne, ni chapiteau)
5- Energies renouvelables
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier:
Ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public.
- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures, - Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de
paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.
A l’échelle du pan de toiture concerné par l’implantation, les panneaux doivent être regroupés et positionnés de façon harmonieuse et équilibrée par rapport aux contours du pan de toit et aux autres éléments présents en toiture (ouvertures par exemple)
6- Eléments techniques
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données (antennes, paraboles…) doivent s’intégrer dans l’environnement en prenant en compte :
- leur localisation, - leur dimension et leur volume - leur impact sur les vues à préserver, sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.
En particulier, les antennes paraboliques devront être situées en retrait par rapport aux bords de la toiture et de telle sorte que leur implantation permette la meilleure intégration possible. Elles devront être peintes dans une coloration identique à celle du milieu dans lequel elles devront s’intégrer. Les moteurs de VMC, de pompes à chaleur, de climatisation… ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti. Il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public :
- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures, et éventuellement habillés par un caisson en harmonie avec les teintes de la façade,
- Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.
7- Constructions et secteurs repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, et secteur du Périmètre Délimité des Abords
La construction neuve, l’extension, la réhabilitation d’un bâtiment situé dans un rayon de 100 mètres autour d’un bâtiment répertorié parmi les bâtiment d’intérêt architectural et ou patrimonial, ou situé dans un Périmètre Délimité des Abords, doit procéder d’une technologie harmonique avec celle du bâtiment patrimonial en ce qui concerne la couverture, les ouvertures, le volume, la toiture, l’aspect des matériaux.
En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, et des dispositions réglementaires rappelées au paragraphe 7.1 des Dispositions générales du présent Règlement, les travaux sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et celles incluses dans le Périmètre Délimité des Abords doivent respecter les dispositions suivantes, sauf si le pétitionnaire arrive à démontrer que les choix architecturaux ont pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâti initial:
▪ Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux … Les percements nouveaux pourront être interdits s’ils ont pour effet de dénaturer l’aspect architectural de la construction. Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté.
▪ Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur). Les volets roulants sont interdits. Les volets à battants devront être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade, en respect des dispositions d’origine de l’immeuble. Les jalousies et brises soleil orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin.
▪ Les fenêtres de toiture sont interdites si elles ne répondent pas aux exigences suivantes - Elles doivent être intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. - Elles doivent être axées avec les fenêtres de façade. - Leur nombre sera limité à 1 pour 20 m2 de toiture, et leur taille à 55*78 cm.
▪ Pour le bâti ancien et en cas de changement de toiture, les tuiles seront creuses ou « canal » (avec possibilité de réemploi des tuiles anciennes en chapeau et neuves en courant quand l’existant est déjà en tuiles creuses). La teinte des tuiles sera rouge naturel ou rouge vieilli.
▪ Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierres, recevoir un enduit dont l'aspect final sera proche de la teinte des bâtiments traditionnels environnants ;
▪ Les murs en pierre de taille seront laissés en matériaux apparents. Un enduit ne pourra être appliqué que dans le cas d’un parement très dégradé ou irréparable. Les pierres de remplacement devront être identiques d’aspect sinon de provenance à celle d’origine.
▪ Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm.
Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera réalisé soit dans le prolongement de la toiture existante, soit avec un décroché d’au moins 1 m par rapport au faîtage du bâtiment existant ;
▪ Les conduits de cheminée anciens seront à conserver et à restaurer. La configuration des nouveaux conduits
sera conforme aux dispositions d’origine (boisseau de proportion rectangulaire) ;
▪ La création d’ouvrage en saillie (balcon, bow-windows) est interdite. Les loggias et les balcons intégrés dans
le volume bâti sont autorisés ;
▪ Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée en harmonie avec le contexte du
centre ville ancien (ouvrages simples) ;
▪ Les enduits et les teintes des menuiseries seront conformes au nuancier déposé en mairie. Les teintes des
menuiseries seront en harmonie avec les teintes des façades