Aller au contenu
Edifiable

Le règlement, mot pour motBuc, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 34 articles
  • En vigueur depuis le 15/12/2025
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Communes au reglement avertissement

En application de l'article R. 151-15 du code de l'urbanisme, le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1 n'est pas applicable au PLU de Buc. Les définitions des termes et expressions utilisés dans la règle écrite figurent dans la partie 1 du présent règlement.

Les schémas figurant dans le présent règlement n'ont qu'un caractère illustratif. Ils sont dépourvus de portée réglementaire, sauf mention expresse précisant leur caractère normatif.

Les définitions figurant dans la présente partie du règlement sont applicables de façon transversale à toutes les zones du règlement du PLU. Elles sont, en règle générale, repérées dans le texte par un symbole (*).

Chapitre préliminaire : les dispositions générales

1. La composition du règlement

Le règlement du PLU est composé d'un règlement écrit, de documents graphiques, de l’identification des bâtiments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, et d’une liste des arbres remarquables présents sur le territoire.

Le règlement écrit est décomposé en trois parties :

  • la partie 1 : les définitions et les dispositions communes

Cette partie regroupe d'une part les dispositions réglementaires qui sont applicables dans toutes les zones du PLU, d'autre part les définitions des termes utilisés dans le règlement afin d'éviter toute ambiguïté quant à leurs modalités d'application.

Cette partie comprend le règlement applicable dans chacune des zones du PLU délimitées sur le plan de zonage.

La règle écrite applicable à un terrain résulte, notamment, de la lecture combinée de ces deux parties du règlement.

  • la partie 3 : les bâtiments et édifices repérés

Cette partie identifie les bâtiments repérés pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, et précise pour chacun d'eux leurs caractéristiques qu'il convient de préserver.

  • la partie 4 : la liste des arbres remarquables

Cette partie identifie les arbres dotés de caractéristiques particulières qui structurent le paysage urbain.

Le règlement graphique est composé d’un plan de zonage (document 4.2)

Le plan de zonage a pour objet de décomposer le territoire de la commune en différentes zones dans lesquelles s'applique un règlement spécifique. Chaque zone peut comprendre un ou plusieurs secteurs dans lesquels des règles particulières sont applicables.

Le plan de zonage comprend également des règles graphiques et des dispositions particulières dont les effets peuvent soit être complémentaires, soit se substituer à la règle écrite.

2. Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Le contenu des OAP

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont réunies dans le document 3 du dossier de PLU.

Les secteurs faisant l'objet d'une OAP correspondent à la zone UP délimitée sur le plan de zonage (document 4.2). Les secteurs concernés correspondent à des espaces voués, à plus ou moins long terme, à faire l'objet d'une évolution urbaine.

Sur chaque secteur concerné, les OAP définissent le parti d'aménagement retenu qui est exprimé par un écrit et par un schéma.

L'opposabilité des OAP

Les constructions, installations, travaux, opérations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés doivent s'inscrire dans les principes fixés par les orientations d’aménagement retenues et doivent contribuer à leur mise en œuvre, ou tout au moins ne pas y faire obstacle.

L'articulation entre le règlement et les OAP

Les orientations d’aménagement et de programmation sont complémentaires aux dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique.

Tout projet doit être conforme aux dispositions réglementaires et compatible avec le contenu des

OAP.

Ainsi, les opérations d’aménagement et de construction sont instruites en terme de compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation, et en terme de conformité avec les dispositions réglementaires.

3. Les annexes du PLU

Les occupations et utilisations du sol peuvent, également, être soumises à des dispositions indépendantes du contenu réglementaire du PLU.

Ces dispositions peuvent, nonobstant les dispositions du PLU, avoir des effets importants sur le droit d'occuper et d'utiliser le sol. Il s'agit, notamment, des servitudes d'utilité publique dont les dispositions qui en résultent s'imposent à tout projet et peuvent engendrer une interdiction de construire.

Ces dispositions sont, pour la plupart, répertoriées dans la notice explicative des annexes du PLU (document n° 5.1 du PLU) et reportées graphiquement sur les plans des annexes :

  • 5.2 – Plan des servitudes d’utilité publique (1/5 000)
  • 5.3 – Plan des périmètres (1/5 000)
  • 5.4 – Plans des réseaux d’adduction d’eau (1/5 000)
  • 5.5 – Plans des réseaux d’assainissement (1/5 000)

Chapitre 1 - la destination des constructions et l'usage des sols

1.1 - Définitions

Annexe

Une annexe est un bâtiment qui constitue un local accessoire de faibles dimensions (8 m² d’emprise maximale et 2,50 mètres de hauteur plafond) et non une extension de la construction principale. Il s’agit donc d’un bâtiment non accolé à la construction principale.

Un bâtiment annexe est affecté à un usage complémentaire à la destination de la construction principale et doit avoir un lien fonctionnel avec elle : local de stockage des ordures ménagères, local à vélos, abri de jardin… Il est réputé avoir la même destination que la construction principale.

Une annexe peut être implantée librement par rapport aux limites séparatives et en retrait de minimum 1 mètre par rapport aux autres constructions sur une même propriété.

Ces dimensions et règles d’implantations ne sont pas applicables aux annexes construites dans les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation.

Appentis

Un appentis est une annexe composée d’un volume couvert, non fermé et clos, et dont le toit est constitué d'une seule pente. Il peut être adossé à un mur ou à une construction plus importante (construction principale, garage, etc.).

Un appentis peut donc être implanté librement par rapport aux limites séparatives et par rapport aux autres constructions sur une même propriété.

Construction existante

Une construction existante, est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L 421-9 du Code de l'urbanisme, avant la date d’approbation de la révision du PLU.

Garage

Un garage est un bâtiment annexe affecté à un usage complémentaire à la destination de la construction principale. Sa hauteur plafond (Hp) est limitée à 3,50 mètres et son emprise au sol à 25 m². Il peut être surmonté de tout type de toiture à l’exception de toitures terrasses non végétalisées.

Un garage peut être implanté en limite ou en retrait, avec un retrait minimum de 3 mètres, par rapport aux limites séparatives et en retrait de minimum 3 mètres par rapport aux autres constructions sur une même propriété.

Carport

Un carport est un abri couvert, non fermé et clos. Il est considéré comme un garage et doit donc respecter les mêmes dispositions que ce soit en termes d’emprise au sol, de hauteur, de toiture, ou encore d’implantation.

Extension / Surélévation

Sont considérés comme travaux d’extension ceux ayant pour objet d'agrandir une construction de façon horizontale, par une augmentation de son emprise au sol, et/ou de façon verticale, par une surélévation. La partie en extension est contiguë à la construction principale.

Construction d’origine - Extension horizontale (sous-sol, RDC ou étages) - surélévation

Habitat individuel groupé

L’habitat individuel groupé, au sens du présent règlement, est une construction qui se caractérise par :

  • un groupement d’au moins 4 logements
  • des espaces extérieurs pour chaque logement attenant à ce dernier et situés au rez-de-chaussée
  • un accès individualisé pour chaque logement au niveau du rez-de-chaussée

Piscine

Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.

Une piscine doit être implantée en retrait de minimum 3 mètres par rapport aux limites séparatives et peut être implantée librement par rapport aux autres constructions sur une même propriété.

Les piscines couvertes, à savoir piscines disposant d’une structure d’au moins 1,80 mètre de haut, sont considérées comme des constructions. Elles devront donc respecter les dispositions du présent règlement s’appliquant aux constructions, et en particuliers les distances de retrait vis à vis des limites séparatives. Toutefois, l’implantation reste libre par rapport aux autres constructions sur une même propriété.

Terrain

Un terrain est une unité foncière, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire.

Véranda

Une véranda est une surface bâtie, maçonnée dont la majorité de la superficie des façades et/ou de la toiture est vitrée. Une véranda est forcément rattachée à un mur de la maison et constitue une extension de la construction principale.

1.2 - Destination des constructions

Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R 151-27 à

R 151-29 du Code de l'urbanisme, dont les dispositions sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016, modifié par arrêté ministériel du 22 mars 2023, définissant les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par un PLU. Les destinations et sous-destinations des constructions autorisées sont différentes selon les zones. Il y a lieu de se référer au chapitre 1 du règlement de chaque zone.

Destinations Sous-destinations Définitions et contenu des sous-destinations

R.151-27 R.151-28 Arrêté du 10 novembre 2016 modifié par arrêté ministériel du

Exploitation agricole et Exploitation agricole 22 mars 2023 (R. 151-29) forestière

Exploitation forestière Constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à

Habitation l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation,

Logement au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles,

Commerce et activité lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, de service Hébergement dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme

Equipements d’intérêt Artisanat et commerce de détail collectifs et services Constructions et entrepôts notamment de stockage :

Restauration - de bois publics Commerce de gros - de véhicules

Activité de service où s’effectue - de machines permettant l’exploitation forestière l’accueil d’une clientèle

Hôtels Constructions destinées au :

  • logement principal

Autres hébergements touristiques - logement secondaire

Cinéma - logement occasionnel des ménages

Locaux et bureaux accueillant du public Il s’agit notamment des maisons individuelles et immeubles collectifs.

des administrations publiques et assimilés Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service notamment :

Locaux techniques et industriels des - les maisons de retraite administrations publiques et assimilés - les résidences universitaires

  • les foyers de travailleurs

Etablissements d’enseignement, de - les résidences autonomie santé et d’action sociale

Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services.

Constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle.

Locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de service notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment :

  • les résidences de tourisme
  • les villages de vacances
  • constructions dans les campings
  • constructions dans les parcs résidentiels de loisirs

Etablissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article

L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée.

Constructions destinées à assurer une mission de service public.

Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Il s’agit notamment de constructions.

  • de l’Etat
  • de collectivités territoriales
  • de leurs groupements
  • des autres personnes morales investies d’une mission de service public

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle et notamment :

  • nécessaires au fonctionnement des services publics
  • conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains
  • concourant à la production d’énergie

Equipements d’intérêts collectifs destinés à :

  • l’enseignement
  • la petite enfance
  • hospitaliers
  • accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires

Autres activités des Salles d’art et de spectacle Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de secteurs primaire, Equipements sportifs spectacles, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

secondaire ou tertiaire Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive et notamment :

Industrie - les stades

  • les gymnases

Entrepôt - les piscines ouvertes au public

Bureau

Centre de congrès et d’exposition Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Equipements collectifs destinés à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif n’entrant dans aucune autre sous-destination. Elle comprend notamment :

  • les lieux de culte
  • les salles polyvalentes
  • les aires d’accueil des gens du voyage

Constructions destinées à :

  • l’activité extractive du secteur primaire
  • l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire
  • constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie

La sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Constructions destinées à :

  • la logistique
  • au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente
  • les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique
  • les locaux hébergeant les centres de données

Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, à l’organisation de salons et des forums à titre payant.

Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place

1.3 - Secteurs d'habitat mixte

Dans les zones urbaines UA, UB, UC, UG, UH et UP, tout programme d’habitation de 4 logements ou plus doit comporter au moins 30% de logements sociaux (locatif social et/ou accession sociale) par rapport au nombre total de logements réalisés.

Le programme est apprécié à l'échelle d'un permis d'aménager ou, à défaut, à celle d'un permis de construire.

Dès lors que le résultat du calcul du nombre de logements exigé comporte une décimale, il convient d’arrondir au nombre supérieur.

1.4 - Secteurs soumis à des nuisances sonores

Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre classés par arrêté préfectoral du 10 octobre 2000, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret (cf. annexes, pièce n°5. du dossier de PLU).

1.5 - Secteurs soumis à des risques d'inondation

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre et du ru de

Vauhallan a été approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 10 mars 2020.

Le PPRI vaut servitude d’utilité publique, et, à ce titre, est annexé au plan local d’urbanisme.

Le PPRI comprend :

  • Une notice de présentation,
  • Une cartographie du zonage réglementaire,
  • Un règlement.

Tout projet de travaux situé dans une zone exposée au risque d’inondation devra se conformer aux dispositions du règlement susvisé.

Chapitre 2 - la morphologie et l'implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Alignement

L’alignement désigne, dans le présent règlement :

  • la limite entre le domaine public et le domaine privé actuel ou futur, déterminé ou non par un plan général d’alignement ;
  • la limite d’un emplacement réservé figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement ;
  • la limite d’emprise d’une voie privée, y compris les voies suivantes : rue de la

Ferme, rue et impasse Pegoud, rue Esnault-Pelterie, rue Perreyon, l’ensemble des voies de la résidence Haut-Pré, rue de la Pommeraie, allée des Buccollines, rue et square Anatole France, rue Albert Camus, rue Marcel Pagnol, place Auguste Renoir, place Nicolas Poussin, place Claude Monet, place Camille Corot.

Recul et mode de calcul

Le recul correspond à la distance qui sépare la construction, existante ou projetée, de l’alignement tel qu’il est défini ci-dessus.

Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement.

Ne sont pas compris dans le calcul du recul :

  • les saillies (les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil),
  • l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur d’une construction existante, dans une limite de 16 centimètres d’épaisseur, y compris le bardage.

Saillies en surplomb de l’espace public

Tout élément architectural en saillie de la façade de la construction (balcons, gouttières, débord de toit, auvents, éléments décoratifs, brise soleil…à l’exception des oriels) peut être autorisé en surplomb de l’espace public, sous réserve du règlement de voirie applicable.

Les balcons doivent avoir une profondeur maximale de 60 centimètres, par rapport au nu de la façade implantée à l’alignement, et ne peuvent être intégrés qu’à compter du troisième niveau de la construction.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les limites séparatives, latérales et de fond de terrain

Les limites séparatives représentent l’ensemble des limites du terrain ne constituant pas une limite d’emprise publique ou de voie. Elles regroupent les limites latérales et les limites de fond de terrain

Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes.

La limite séparative de fond de terrain correspond à la limite opposée à la voie.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

Retrait et mode de calcul

Le retrait est la distance comptée perpendiculairement à partir de la construction, jusqu’à la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait :

  • les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture,
  • l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur d’une construction existante, dans une limite de 16 centimètres d’épaisseur, y compris le bardage,
  • les parties enterrées des constructions.

Dès lors qu’un retrait est exprimé proportionnellement à la hauteur de la construction doit être prise en compte :

  • la hauteur de façade (Hf)
  • dans le cas d’une façade avec pignon, la hauteur plafond (Hp).

Calcul du retrait

En cas de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fond terrain), et sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de chaque zone, ce retrait est au moins égal à :

  • pour les parties de constructions comportant au moins un balcon, une terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 m, une baie ou créant des vues directes : 6 mètres ;
  • pour les parties de construction ne comportant pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou ne créant pas de vues directes : à la moitié de la hauteur de façade (Hf/2) de la construction, avec un minimum de 3 mètres. En cas de façade avec pignon, le retrait est calculé par rapport à la hauteur plafond (Hp/2), avec un minimum de 3 mètres.

Baies

L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que, les façades ou parties de façade, comportent ou non des baies ou créent des vues directes :

Ne constitue pas une baie ou ne créé pas une vue directe :

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter du point bas de la baie ;
  • une porte non vitrée ou en verre translucide ;
  • les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent ou en pavés de verre ;
  • les toitures terrasses non accessibles ;
  • les terrasses situées à plus de 60 cm de la hauteur du terrain naturel et équipées de mur écran de 1,90 mètre minimum de hauteur.

Aucune baie ou vue directe ne peut être réalisée dans les façades ou parties de façade édifiées sur une limite séparative d'un terrain.

Héberge

L’héberge est constituée par une ligne définissant le contour de la totalité d’une construction implantée sur la limite séparative.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Distance entre deux constructions

La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

Baies

Cf. définition précisée ci-avant, paragraphe 2.2.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des balcons ainsi que des escaliers et des rampes extérieurs. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol :

  • les sous-sols,
  • les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du niveau du sol existant avant travaux,
  • l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur d’une construction existante, dans une limite de 16 centimètres d’épaisseur, y compris le bardage.

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction ou, le cas échéant, la superficie de la partie du terrain d’assiette de la construction située dans la zone ou le secteur.

2.5 - Hauteur des constructions

Niveau de référence

Le niveau de référence définit le point bas pour le calcul de la hauteur. Il correspond au sol existant au moment du dépôt de l’autorisation et avant tous travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires à la réalisation du projet, pris au milieu de la base de chaque façade. Est entendu par milieu de la base de chaque façade, le point situé au milieu d’une droite tirée entre le point haut et le point bas de chaque façade.

Le niveau de référence retenu correspond ainsi au point du milieu de la base de la façade déterminé le plus bas (cf. schéma ci-dessous).

Dans le cas d’un linéaire de façade de plus de 15 mètres, celui-ci devra être divisé en sections égales et n’excédant pas 12 mètres. Le niveau de référence est alors pris au point du milieu de la base de la façade déterminé le plus bas de chaque section (cf. schéma ci-dessous).

Dans le cas d’une extension, surélévation, d’une construction de moins de 15 mètres de façade après travaux ces mêmes dispositions s’appliquent à chaque façade de la construction après extension.

Dans le cas d’une extension, surélévation, d’une construction de plus de 15 mètres de façade après travaux ces dispositions s’appliquent à la partie nouvelle de la construction.

Hauteur de façade (Hf)

La hauteur de façade est la mesure verticale entre le niveau de référence, défini précédemment, et le niveau le plus élevé de la façade qui correspond à l'intersection de la façade et du plan de la toiture ou au pied de l’acrotère pour les toitures terrasses végétalisées.

Les hauteurs de façade définis dans le présent règlement sont majorées de 1 mètre dans le cas de travaux de surélévation ou d’extension sur une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018), et régulièrement édifiée, présentant un sous-sol semi enterré.

Hauteur plafond (Hp)

La hauteur plafond est la différence d’altimétrie entre le niveau de référence, défini précédemment, et le point le plus élevé de la construction qui correspond :

  • au sommet de l'acrotère pour les toitures terrasses végétalisées
  • au sommet du faîtage pour les autres toitures

Sont exclus de ce calcul, dans la limite de 1 mètre, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, machineries d’ascenseur et locaux techniques. Dans tous les cas, et quelle que soit la hauteur des constructions, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, machineries d’ascenseur et locaux techniques ne pourront pas dépasser de plus de 1 mètre la hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère de la construction.

Les hauteurs plafond définis dans le présent règlement sont majorées de 1 mètre dans le cas de travaux de surélévation ou d’extension sur une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018), et régulièrement édifiée, présentant un sous-sol semi enterré.

Sous-sol semi enterré

Un sous-sol est considéré comme semi enterré lorsque le niveau de plancher du rez-de-chaussée est situé entre 1 et 1,5 mètre au-dessus du sol existant, sur au moins l’une des façades, au moment du dépôt de l’autorisation et avant tous travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires à la réalisation du projet.

Dans le cas d’un terrain en pente, ce calcul s’applique au milieu de la façade au niveau du point situé au milieu d’une droite tirée entre le point haut et le point bas de la façade (cf. schéma cidessous). Dès lors qu’au moins une des façades de la construction est concernée, le sous-sol est considéré comme semi enterré et le bonus de hauteur de 1 mètre s’applique.

Chapitre 3 - la qualite urbaine, architecturale et environnementale

Outre les dispositions du présent chapitre, tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

3.1 - Façade

Façade / pignon

Accessoires de façade

Les accessoires de façade désignent tous les éléments existants sur une façade et n'appartenant pas à la structure architecturale tels que enseignes, décors peints, niches, poulies, ...

3.2 - Toiture

Plan de la toiture

Cette définition concerne les panneaux destinés à la captation d’énergie solaire et les fenêtres de toit : leur intégration dans le plan de la toiture signifie qu'ils ne forment aucune sur-épaisseur par rapport au reste de la toiture.

Fenêtre de toit

La fenêtre de toit est une ouverture à châssis ouvrant vitré, intégrée dans le plan de toiture, en privilégiant une pose encastrée. Ses dimensions maximales sont de 80 cm de largeur et 120 cm de longueur.

Toutefois le remplacement à l’identique d’une fenêtre de toit existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018), et régulièrement autorisée, ne respectant pas ces dimensions, est autorisé.

Les tunnels de soleil sont des ouvertures à châssis fixe, vitrées ou translucides, intégrées dans le plan de toiture. Ils sont considérés comme une fenêtre de toit auxquels s'appliquent les mêmes dispositions.

L’intégration de fenêtres de toit et de tunnels de soleil dans une toiture terrasse est autorisée sous condition de ne pas dépasser la hauteur de l’acrotère.

Tout dispositif de type store ou volet roulant en surépaisseur des vitrages est interdit.

Lucarne

La lucarne, au sens du présent règlement, est une ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous combles. Sa baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. La lucarne peut être implantée dans la continuité du plan vertical de la façade de la construction ou en recul de celui-ci (auquel cas elle est implantée avec un recul minimal de 50 cm par rapport au plan vertical de la façade de la construction).

Sont autorisés uniquement les types de lucarne suivants et représentés sur la planche ci-après :

  • lucarne rampante
  • lucarne à deux pans
  • lucarne à croupe
  • lucarne à demi-croupe
  • lucarne dite œil-de-bœuf, uniquement pour les toitures à la Mansart

Toiture terrasse végétalisée

Une toiture terrasse végétalisée est une toiture terrasse aménagée en espaces verts réalisés sur une épaisseur de terre (substrat) supérieure ou au moins égale à 30 cm.

Une épaisseur moindre, sans toutefois être inférieure à 10 cm, pourra être autorisée si cela est justifié pour des raisons techniques (structure ne supportant un tel poids, etc.) ou pour des projets de construction de logements sociaux

Outre le complexe végétal (substrat et végétaux), elle est composée d’un pare-vapeur, d’un isolant, de la couche d’étanchéité, des couches drainantes et filtrantes.

Toiture à la Mansart

Une toiture à la Mansart est une toiture qui s’inscrit dans un demi-cercle et dont chaque versant est formé de deux pans aux pentes différentes, le terrasson et le brisis.

3.3 - Garde-corps, ligne de vie en toiture

Pour les constructions neuves, la conception architecturale du projet doit prendre en compte la problématique de la protection collective.

Pour les constructions existantes, les systèmes de protection doivent demeurer discrets et ne pas être visibles depuis l'espace public.

Dans tous les cas, le recours à des garde-corps émergeant des toitures, ou pouvant émerger s'il s'agit de modèles rabattables, est prohibé.

3.4 - Bâtiments et édifices repérés

Cf. partie 3 du présent document.

Chapitre 4 - la nature en ville et trame verte

4.1 - Définitions

Arbre de haute tige

Un arbre de haute tige est, dans le cadre de ce règlement :

  • tout résineux qui a un diamètre de tronc d'au moins 0,30 m à une hauteur de 1,50 m du sol ;
  • tout feuillu qui a un diamètre d'au moins 0,40 m à une hauteur de 1,50 m du sol.

Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

Pleine terre

Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu’il s’agit d’un espace libre de toute construction et ne faisant l’objet d’aucune forme d’imperméabilisation en surface comme en sous-sol.

4.2 - Les espaces boisés classés

Dans l'objectif de la protection des massifs boisés, une protection spécifique est inscrite au plan de zonage (plan 4.2). Il s'agit de la protection dite des espaces boisés classés.

Cette protection et ses effets sont définis par les articles L. 113-1 et R. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme.

L'article L. 113-2 précise que le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

4.3 - Les massifs boisés de plus de 100 hectares et leurs lisières

La protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares fait l'objet d'une orientation réglementaire définie par le schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF) :

« En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. »

Dans l'objectif du respect d'une compatibilité du PLU avec cette orientation du SDRIF visant à préserver les massifs forestiers dans leur intégralité, les limites des massifs boisés de plus de 100 hectares, concernant le territoire de Buc, sont reportées sur le plan de zonage (plan 4.2).

Dans les espaces naturels (zones A et N) aucune construction, à l’exception de bâtiments à destination agricole, ne peut être édifiée à moins de 50 mètres, comptés perpendiculairement, de la limite des massifs forestiers.

Les zones urbaines sont considérées comme des sites urbains constitués.

4.4 - Les éléments de la trame verte urbaine

Fondement de la protection

En application des articles L. 113-29, L. 113-30, L. 151-23 et R. 151-43, 4° et 5° du code de l'urbanisme, sont identifiés et localisés les éléments de paysage et délimités les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Cette protection vise à préserver les éléments constitutifs de la trame verte dans les espaces urbanisés.

Organisation de la protection

Les éléments ou espaces faisant l'objet de cette protection sont délimités au plan de zonage (plan n°4-2) et différenciés selon leur nature et leur fonction :

  • les cœurs d’îlots verts, correspondent aux espaces végétalisés et/ou arborés dans les tissus urbanisés ;
  • les espaces verts des équipements et des espaces publics, correspondent aux espaces végétalisés sur les emprises foncières des équipements et les espaces publics ;
  • les alignements d’arbres, correspondent aux linéaires plantés d’arbres le long des voies ;
  • Les arbres remarquables, correspondant aux arbres dont l’ampleur et/ou la fonction patrimoniale nécessite leur préservation sur le long terme ;
  • les espaces paysagers protégés, correspondant aux espaces végétalisés dans les secteurs de projet.

Dispositions applicables

Les zones situées en protection au titre de la trame verte urbaine sont inconstructibles sauf dans les conditions et limites précisées ci-dessous.

Les dispositions applicables sont différenciées selon la nature de l'espace considéré :

  • les cœurs d’îlots verts

Ces espaces doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être plantés. Les plantations existantes de qualité ou significatives dans le paysage doivent être maintenues.

Cette protection ne fait pas obstacle à l’implantation d'une annexe par terrain admise dans la limite d'une emprise au sol de 10 m², ainsi que celle de composteurs.

En revanche, dans ces espaces, aucune aire de stationnement ne peut être réalisée, même si elles sont conçues sur dalles alvéolaires végétalisées.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces végétalisés en pleine terre dont la superficie minimale est fixée au chapitre 4 du règlement de chaque zone.

  • les espaces verts des équipements et des espaces publics

Ces espaces végétalisés et/ou arborés doivent être préservés et mis en valeur.

Cette obligation ne fait pas obstacle à :

  • la possibilité d’y implanter des jeux d'enfants ;
  • la réalisation de cheminements doux dès lors que leur traitement au sol demeure perméable.

En revanche, dans ces espaces, aucune aire de stationnement ne peut être réalisée, même si elles sont conçues sur dalles alvéolaires végétalisées.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces végétalisés en pleine terre dont la superficie minimale est fixée au chapitre 4 des règlements de zone.

  • les alignements d’arbres

Ces alignements doivent être préservés ou, le cas échéant, remplacés.

  • les arbres remarquables

Le plan de zonage identifie des arbres remarquables au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.

Le tableau d’identification des arbres remarquables ainsi que les fiches d’identification des arbres sont présentés en partie 4 du présent règlement.

L'abattage des arbres remarquables est interdit sauf motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes dûment justifiés et validés au préalable par les services de la commune. Dans le cas d’une nécessité d'abattage, la replantation d’un arbre déjà formé (minimum 3 mètres de hauteur), d’une essence adaptée au contexte climatique qui sera soumis à validation des services de la commune, est obligatoire. Dans le cas où le ratio d’un arbre de haute tige planté par tranche de 100 m² d’espace libre s’appliquant au terrain est respecté, la plantation d’un nouvel arbre ne sera pas exigée, mais elle reste recommandée.

Les coupes et les élagages sont admis dans le respect des règles de la profession, après validation par les services de la commune, uniquement pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes qui ne sauraient être traités autrement.

Dans le rayon de protection autour du pied d’un arbre remarquable, indiqué dans le tableau ciaprès, sont interdites, toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.).

Pour tout arbre remarquable d'une Rayon de protection de 10 mètres circonférence supérieure à 3

mètres

Pour tout arbre remarquable d'une Rayon de protection de 5 mètres circonférence comprise entre 1 mètre et 3 mètres

Pour tout arbre remarquable d'une Rayon de protection de 3 mètres circonférence inférieure à 1

mètre

*mesuré à partir de la base du tronc

  • les espaces paysagers protégés

Ces espaces doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être plantés.

Cette protection ne fait pas obstacle à la création d’aménagements légers perméables et de dispositifs utiles à la vie collective (cheminements piétonniers, composteurs, jeux pour enfants…).

De même, ces espaces peuvent accueillir des noues et bassins paysagers de rétention des eaux pluviales.

En revanche, dans ces espaces, aucune construction principale ni aire de stationnement ne peut être réalisée, même si elles sont conçues sur dalles alvéolaires végétalisées.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces végétalisés en pleine terre dont la superficie minimale est fixée au chapitre 4 du règlement de chaque zone.

Effets de la protection

Tous les aménagements, installations, constructions, clôtures et coupes et abattages d'arbres sont soumis à une déclaration préalable en application des articles R. 151-43-5°, R. 421-12 et

R. 421-23-h du code de l'urbanisme.

4.5 - Les zones humides

Conformément au Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine

Normandie 2022-2027 (disposition 1.1.2), les zones humides doivent être protégées par les documents d’urbanisme dès lors que leur présence est avérée. Le SDAGE demande aux communes de se référer pour cela aux dispositions et règles des SAGE du territoire. En cas d’absence d’inventaires existants ou d’inventaires incomplets, le SDAGE demande de compléter les données existantes, notamment sur les secteurs identifiés comme pouvant être ouverts à l’urbanisation ou à toute autre activité anthropique.

Ces documents d’urbanisme doivent, par ailleurs, être en adéquation avec les autres dispositions de l’orientation fondamentale 1.1 visant à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.

Les aménagements et constructions prévus dans ces zones peuvent être soumis à une procédure

« loi sur l’eau », au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints (surface de zone humide > 1 000m²). En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues.

Les zones humides identifiées à Buc sont reportées sur le plan de zonage, telles qu’elles sont inventoriées sur les cartes du règlement du SAGE de la Bièvre en vigueur

Les zones humides non inventoriées au SAGE de la Bièvre ayant une superficie supérieure à 30 m² doivent également être protégées (disposition 19 du PAGD du SAGE).

Tout projet de construction ou d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur à 1000 m² instruit dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme, localisé dans l’enveloppe d’alerte de zone humide cartographiée par la DRIAT (classe A – zones humides avérées et classe B – probabilité importante de zones humides) doit comporter dans son dossier des études spécifiques pour confirmer ou infirmer l’existence d’une zone humide.

Dans la conception et la mise en œuvre de projets de construction ou d’aménagement, des mesures adaptées devront être définies pour :

  • Eviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités en recherchant la possibilité de s’implanter en dehors des zones humides ;
  • Réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ;
  • A défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre par le porteur de projet.

L’article 2 du règlement du SAGE de la Bièvre en vigueur décline les mesures compensatoires à mettre en œuvre.

4.6 - Le risque de retrait / gonflement des argiles

Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf.

cartographie du risque figurant en annexe du PLU). Cette carte classe les zones selon le risque.

Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.

Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol, conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre 2020 et figurant en annexe du PLU, est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.

Chapitre 5 - les deplacements et le stationnement

5.1 - Définitions

Accès

L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), dit « accès direct », ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit

« accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Les accès indirects, tels qu’ils figurent dans le schéma ci-dessus, doivent avoir une longueur au plus égale à 15 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux terrains bâtis existants présentant déjà cette configuration d’accès indirect à la date d’approbation du PLU (12/02/2018).

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée.

Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons, qu’elles soient de statut public ou privé.

5.2 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité

Accès

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée.

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès véhicule, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

Desserte et voirie

La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.

Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur trafic et comporter un cheminement piéton (via un cheminement séparé de la voie de circulation automobile et de la voie de circulation cyclable ou un aménagement de circulation partagée).

Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules prévus et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. L’emplacement de l’espace permettant aux véhicules de faire demi-tour doit être situé à l’endroit où ceci est le plus aisé au regard de la configuration du terrain et de l’aménagement projeté (par défaut dans la partie finale de la voie).

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En zone UI, la largeur de leur emprise ne peut être inférieure à 10 m.

5.3 - Emplacements réservés pour voirie

En application des articles L 151-41-1° et R 151-48-2° du code de l'urbanisme, le plan de zonage (plan n°4.2) délimite des terrains ou parties de terrain sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies. Ces emplacements sont identifiés par une trame particulière et sont numérotés.

Le numéro renvoie à la liste figurant sur le plan de zonage qui précise les caractéristiques des équipements projetés ainsi que les bénéficiaires de chaque réserve.

Ces servitudes d’urbanisme particulières ont pour effet d’interdire toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle prévue pour l'emplacement réservé, sauf à titre précaire, et ouvre un droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés.

5.4 - Localisation de voirie à créer

En application de l’article L.151-41 du code de l'urbanisme, a été instituée une servitude localisant une voie de liaison. Cette localisation figure au plan de zonage (plan n°4.2) par une représentation symbolique et est numérotée. La liste, qui précise les caractéristiques de l’équipement projeté ainsi que les terrains concernés, figure sur le plan de zonage.

Il s’agit d’un principe de localisation. Une fois que l’emprise de l’équipement est définitivement définie, des permis de construire peuvent être délivrés dès lors qu’ils ne compromettent pas la réalisation de la voie de liaison prévue ou qu’ils intègrent sa réalisation.

5.5 - Itinéraires cyclables à conserver

En application des articles L 151-38 et R 151-48-1° du code de l'urbanisme, figurent au plan de zonage les itinéraires cyclables qui doivent être préservés ou aménagés. Leur tracé indicatif permet une adaptation, dès lors que leur fonction de liaison entre deux voies est maintenue.

5.6 - Dispositions générales relatives au stationnement

Le stationnement des véhicules motorisés (voitures et deux-roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.

Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après.

5.7 - Normes minimales de stationnement des véhicules motorisés pour les nouvelles constructions

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-après, il y a lieu de retenir les normes applicables à la sous-destination la plus proche de celle de la construction projetée.

Constructions neuves à destination d’habitation

Sous-destinations

Logement 2 places minimum par logement (hors règles spécifiques définies au règlement de chaque zone)

Logement locatif 1 place minimum par logement financé avec un prêt aidé de l’Etat ou

logement en accession sociale à la

propriété

Hébergement 1 place minimum pour 3 unités d’habitation

Constructions neuves à destination de commerce et d'activité de service

Sous-destinations

Artisanat et commerce de détail 1 place par tranche complète de 40 m² de surface de plancher, sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves

Restauration 1 place par tranche complète de 10 m² de surface de plancher, sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves

Commerce de gros 1 place par tranche complète de 40 m² de surface de plancher

Activités de service où s'effectue 1 place par tranche complète de 30 m² de surface de plancher, l'accueil d'une clientèle sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves

Hôtels 1 place par chambre

Autres hébergements touristiques

Cinéma 1 place par hébergement

Prévoir le nombre de places nécessaires à leur bon fonctionnement

Constructions neuves à destination d'autres activités du secteur primaire, secondaire ou tertiaire

Sous-destinations

Bureaux 1 place minimum par tranche complète de 55 m² de surface de plancher

Industrie 1 place par tranche complète de 100 m²

Entrepôt

Prévoir le nombre de places nécessaires à leur bon

Centre de congrès et d’exposition fonctionnement

Cuisine dédiée à la vente en ligne Prévoir le nombre de places nécessaires à leur bon fonctionnement

Constructions neuves à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

Sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des Prévoir le nombre de places nécessaires à leur bon administrations publiques et fonctionnement assimilés

Etablissements de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du Prévoir le nombre de places nécessaires à leur bon public fonctionnement

Etablissements d'enseignement, de Ecoles primaires : 1 place au minimum par classe santé et d’action sociale

Collèges et lycées : 2 places au minimum par classe

5.8 - Les normes minimales de stationnement des véhicules motorisés pour les constructions existantes

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée.

Toutefois, quelle que soit la nature de l’opération, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante(s) avant travaux dans la limite du nombre de places exigibles en application des dispositions du paragraphe ci-dessus, au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée, et selon les modalités de calcul fixées ci-après.

En cas de changement de destination en vue de la création d’un commerce de détail d’une surface de plancher inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de stationnement existant est exigé y compris s’il n’y a pas de place existante.

Pour les extensions et les réhabilitations des constructions existantes, le nombre de places exigé est celui résultant de l'application des normes fixées au paragraphe 5.6 en prenant en compte le projet d’extension et l’existant.

Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu pour les constructions neuves.

5.9 - Modalités de calcul du nombre de places de stationnement

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.

Dès lors que le résultat du calcul du nombre de places de stationnement exigé comporte une décimale, il convient d’arrondir à la norme supérieure dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, artisanat…), le calcul des places s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

5.10 - Modalités de réalisation du nombre de places de stationnement

La dimension minimale des places de stationnement est fixée à :

  • largeur minimale : 2,20 mètres ;
  • longueur minimale : 5 mètres.

Pour toute opération de plus de 3 logements, les stationnements doivent être réalisés en sous-sol.

Cette disposition ne s’impose pas en zone UP7 où les stationnements peuvent être réalisés en sous-sol ou en surface, indépendamment du nombre de logements construits.

Pour les constructions neuves à destination de logements et de bureaux, les modalités de stationnement doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules électriques et hybrides comme exigé par l’article R.113-6 du code de la Construction et de l’Habitation.

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, les parkings souterrains doivent être conçus de manière à être inondables par une crue de submersion.

5.11 - En cas d’impossibilité de réaliser les aires de stationnement des véhicules motorisés

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs architecturaux ou d'urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :

  • réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans l’environnement immédiat, à moins de 300 m de l’opération pour laquelle ces places sont nécessaires ;
  • acquisition ou concession de places de stationnement dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, situé dans l’environnement immédiat ;
  • obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé dans l’environnement immédiat.
5.12 - Les normes de stationnement pour les vélos

Pour les constructions nouvelles ou à l’occasion de travaux sur un parc de stationnement annexe à un bâtiment qui sont visés ci-après, un local ou un espace doit être aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les normes suivantes.

Chaque emplacement vélo induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.

Le régime attaché au stationnement des vélos est prévu aux articles L.113-18 à L.113-20 et

R. 113-11 à R. 113-18 du code la construction et de l’habitation.

Catégories de bâtiments Seuil minimal Cyclistes visés Seuil minimal de places de d'emplacements

stationnement

pour véhicules destinés

au stationnement

motorisés sécurisé des vélos

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

Ensemble Sans objet Occupants 1 emplacement d'habitation par logement

jusqu'à 2 pièces

(un ou plusieurs principales

bâtiment(s), à usage principal 2 emplacements

d'habitation par logement à

groupant au moins partir de 3 pièces

deux logements) principales

Bâtiments à usage Sans objet Sans objet 15% de l'effectif industriel ou tertiaire total des salariés

(constituant accueillis

principalement un simultanément

lieu de travail) dans le bâtiment

Bâtiments Sans objet Agents 15% de l'effectif accueillant un total des agents

service public du service public

accueillis

simultanément

dans le bâtiment

Usagers 15% de l'effectif

total des usagers

de service public

accueillis

simultanément

dans le bâtiment

Bâtiments Sans objet Clientèle 10% de la constituant un capacité du parc ensemble de stationnement

commercial, au avec une sens de l'article L. limitation de 752-3 du code du l'objectif

commerce, ou réglementaire

accueillant un fixée à 100

établissement de emplacements

spectacles

cinématographiques

Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux

Ensemble 10 Occupants 1 emplacement par logement

d'habitation (un ou

plusieurs

bâtiment(s), à

usage principal

d'habitation

groupant au moins

deux logements)

Bâtiments à usage 10 Travailleurs 10% de l'effectif total des

industriel ou tertiaire travailleurs

accueillis

(constituant simultanément

dans le bâtiment

principalement un

lieu de travail)

Bâtiments 10 Agents 10% de l'effectif total des agents

accueillant un du service public

accueillis

service public simultanément

dans le bâtiment

10 Usagers 10% de l'effectif

total des usagers

de service public

accueillis

simultanément

dans le bâtiment

Bâtiments 10 Clientèle 10% de la capacité du parc

constituant un de stationnement

avec une

ensemble limitation de

l'objectif

commercial, au réglementaire

fixée à 100 places

sens de l'article L.

752-3 du code du

commerce, ou

accueillant un

établissement de

spectacles

cinématographiques

*Vise le cas où des travaux sont réalisés sur un parc de stationnement annexe. L’obligation de doter le parc de stationnement d’infrastructures ou d’y aménager des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.

5.13 - Les modalités de réalisation des espaces de stationnement pour les vélos

Conformément à l’article R.113-12 du code de la construction et de l’habitation, les infrastructures de stationnement sécurisé des vélos ou l’aménagement d’espaces permettant un stationnement sécurisé sont situés ou répartis sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations.

Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Les infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l’article R.113-16 du code de la construction et de l’habitation.

Chapitre 6 - les equipements et les reseaux

6.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

6.2 - Assainissement

Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif en respectant les caractéristiques dudit réseau.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à un prétraitement avant rejet dans le réseau, et sous réserve qu'une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau.

Un réseau de type séparatif existant, les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée.

Le propriétaire cherchera prioritairement à gérer l’intégralité des eaux pluviales à la parcelle sans rejet au réseau public de collecte (« zéro rejet ») jusqu’à une pluie d’occurrence 50 ans, par infiltration et/ou évapotranspiration, via la mise en œuvre de techniques de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert (noues, espaces verts en creux, toitures végétalisées, revêtements perméables pour parking, cheminements piétons, pistes cyclables, etc.) ou de récupération pour utilisation (arrosage d’espaces verts, alimentation de sanitaires, etc.).

Pour les pluies exceptionnelles (occurrence 100 ans), les effets du projet devront être anticipés et analysés (identification des axes d’écoulement et des zones susceptibles d’être inondées sur l’assiette foncière du projet ou à proximité, définition d’un parcours de « moindre dommage » permettant de protéger les personnes et les biens ou de limiter les dégâts).

Cette gestion des eaux de pluie à la source doit également être recherchée sur les projets d’extension de construction existante, par la déconnexion des eaux pluviales au réseau collecteur existant. Dans cette dernière configuration, le principe de gestion à la parcelle s’applique à l’ensemble de l’opération immobilière (existant + extension).

En cas d’impossibilité technique démontrée par le propriétaire de respecter l’objectif du « zéro rejet

» jusqu’à une pluie d’occurrence 50 ans, pour l’excédent de pluie qui n’aurait pas pu être infiltré, évapotranspiré, récupéré pour utilisation, il pourra être mis en œuvre un stockage à ciel ouvert* des eaux pluviales, puis leur restitution à débit régulé vers le réseau collectif ou le milieu naturel.

Dans ce cas, l’infiltration de la plus grande lame d’eau possible sera visée, dont obligatoirement

10 mm en 24h afin de réduire les volumes de ruissellement et de maitriser les flux polluants liés à ces pluies dites « courantes ».

Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipée d'un débourbeur / déshuileur.

**Conformément au SAGE de la Bièvre, les bassins de rétention enterrés et les pompes de relevage associées sont proscrits. Des exceptions pourront être tolérées en cas d’impossibilité justifiée de mettre en œuvre des solutions de stockage à ciel ouvert. Dans ce cas de figure, les eaux de pluie en provenance de la surverse du bassin enterré respecteront le débit de fuite en vigueur et transiteront si possible par un espace vert avant un éventuel rejet vers le réseau ou le milieu. A titre dérogatoire, peuvent être autorisés :

  • les bassins enterrés visant la récupération des eaux de pluie à usage des sanitaires, de l’arrosage, du lavage des sols, etc. (selon la réglementation en vigueur),
  • les projets sous maitrise d'ouvrage publique connectés aux réseaux d’eaux pluviales,
  • les ouvrages réalisés sur sites présentant des risques importants de pollution industrielle lourde accidentelle,
  • les ouvrages de stockage des eaux d’incendie.
6.3 - Réseaux divers et télécommunication

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication sont conçus en souterrain jusqu'au droit du terrain.

Tout aménagement nouveau de voirie publique ou privée, ou d’espace public, doit prévoir les installations nécessaires à une desserte du réseau de communications numériques. La possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau de communications numériques doit être prévue.

6.4 - Dispositions permettant la collecte sélective des déchets

Les constructions, à l’exception des maisons individuelles, doivent comporter des locaux pour le stockage des déchets, y compris les encombrants. Ces installations sont suffisamment dimensionnées de manière à recevoir tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets et être facilement accessibles depuis la voie de desserte. Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de constructions existantes. Dans le cas de la construction de 15 logements et plus, l’aménagement d’un conteneur enterré pour le stockage et la collecte du verre doit être prévu, sauf s’il en existe un à proximité de l’opération projetée.

Partie 2

Le reglement des zones plan local d’urbanisme de buc

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La destination des constructions et l'usage des sols

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 1 de la partie 1 du règlement s’agissant des secteurs : - d’habitat mixte - soumis à des nuisances sonores - soumis à des risques d’inondation.

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section 1.2) est admise.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière ;

2. les constructions et installations à destination de commerce de gros ;

3. les constructions et installations à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l'exception de celles autorisées sous condition à la section 1.2 ci-après ;

4. les constructions et installations à destination d’autres hébergements touristiques ;

5. les constructions et installations à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

6. l’aménagement de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et d’habitation, d’aires d’accueil des gens du voyage ;

7. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : de résidences démontables, de résidences mobiles de loisirs et des gens du voyage, d’habitations légères de loisirs, de caravanes et de tentes ;

8. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ;

9. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement ;

10. les dépôts de véhicules ;

11. les dépôts non couverts de matériaux, tels que ferrailles, machines, combustibles solides, déchets.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions à destination de bureau, d’une surface de plancher au plus égale à 150 m² ;

2. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors que sont mises en œuvre les mesures utiles pour rendre les constructions, installations ou travaux compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer ;

3. les exhaussements et affouillements des sols dès lors qu’ils sont directement liés aux travaux de construction dont la destination est autorisée ou à l’aménagement paysager des espaces non bâtis.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l'implantation des constructions

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 2 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent chapitre doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Règle générale

Les constructions sont implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.

Toutefois, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de :

  • 5 mètres, le long de la rue Louis Blériot ; - 5 mètres, par rapport aux berges des cours d’eau ; - 6 mètres, par rapport à l’axe de la canalisation pour les tronçons où le cours d’eau est canalisé.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsqu’il s’agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics. Néanmoins, ces dernières respectent le recul minimal imposé par rapport à la rue Louis Blériot et aux cours d’eau, canalisés ou non ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée à l'alignement ou avec un recul moindre que celui prévu cidessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire le recul.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle d’implantation

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit sur les limites séparatives latérales, à condition qu’elles ne comportent pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou autre vue sur ces limites ;
  • soit en retrait des limites séparatives latérales.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain. Toutefois, l’implantation des constructions sur les limites séparatives de fond de terrain est possible dans l’un des cas suivants :

  • la hauteur de façade (Hf) de la construction, au droit de cette limite, n’est pas supérieure à 3,50 m par rapport au niveau du sol du terrain le plus en contrebas et ne comporte pas de balcon ni de baie ;
  • dans la limite des héberges d’une construction existante implantée en limite séparative sur le terrain voisin.

Le calcul des retraits

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.2 du présent règlement.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque le terrain est concerné par un élément de la trame verte urbaine, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à la préservation et la mise en valeur ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée sur les limites séparatives latérales ou avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire le retrait, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives au retrait.

3. lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus ;

4. lorsqu'il s'agit d’annexes, appentis, garages et/ou piscines, se référer à la partie 1, chapitre 1.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

L’implantation de constructions non contiguës sur un même terrain respecte une distance minimale entre deux constructions au moins égale :

  • dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies ou crée des vues directes, à la hauteur de façade (Hf) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 4 mètres ;
  • dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou ne créent pas de vues directes, à la moitié de la hauteur de façade (Hf/2) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres. En cas de façade avec pignon, la distance est calculée par rapport à la hauteur plafond (Hp/2), avec un minimum de 3 mètres.

Règles alternatives

Une distance entre deux constructions différente de celle prévue par la règle générale peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque l’une des constructions est un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la gestion des déchets, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée avec une distance moindre que celle prévue ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire la distance, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives aux distances ;

3. lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus ;

4. lorsqu'il s'agit d’annexes, appentis, garages et/ou piscines, se référer à la partie 1, chapitre 1.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 40%.

Pour les constructions à destination d’habitation de 4 logements ou plus comportant au moins 40% de logements sociaux (locatif social et/ou accession sociale), le coefficient d’emprise au sol maximal est porté à 50%.

Pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Règle générale

Les hauteurs maximales des constructions ne peuvent excéder :

  • hauteur de façade (Hf) : 9 mètres
  • hauteur plafond (Hp) : 10 mètres pour les toitures terrasses végétalisées et 12 mètres pour les autres types de toiture.

Modalités de calcul de la hauteur des constructions

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.5 du présent règlement.

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue ci-dessus peut être admise pour l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualite urbaine, architecturale et environnementale

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France

3.1 - Règle générale

Tout projet, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur ne porte pas atteinte :

  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, s’harmonise, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur.

Dans le cas d'opérations d’ensemble, il convient de rechercher une cohérence dans les partis pris architecturaux.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conception d’une architecture de facture moderne de qualité, dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site.

Sont interdits :

  • toute architecture étrangère à la région et tout pastiche, - les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.
3.2 - Entretien

Toute construction doit être bien entretenue. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire au moins une fois tous les dix ans sur injonction de l’autorité municipale par un arrêté préfectoral.

3.3 - Terrains non bâtis

Les terrains non bâtis sont aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue ou à l'harmonie des lieux avoisinants et du paysage.

3.4 - Façades

Les différentes façades d'une construction, qu'elles soient aveugles ou non, visibles ou non de l’espace public, présentent un aspect qualitatif.

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade.

Sont interdits :

  • les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres … ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors de façade surabondants, les matériaux de type écaille, les associations de matériaux hétéroclites ;
  • l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, béton, enduit ciment gris … ;
  • les matériaux inflammables.
3.5 - Les percements en façade

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dispositions applicables sur des constructions existantes présentant une architecture rurale et villageoise :

Les surfaces pleines doivent rester dominantes par rapport aux percements. Les nouvelles fenêtres ont des proportions similaires à celles des fenêtres des constructions traditionnelles ; nettement plus hautes que larges pour les étages courant, circulaires (dans ce cas une seule par bâtiment et leur dimension n'excédant pas 60 cm), carrée (uniquement en guise de ventilation pour les combles ou les caves et leur dimension n'excédant pas 50 cm).

Dans la mesure du possible elles sont axées par rapport aux baies inférieures ou aux parties pleines en maçonnerie.

Dispositions applicables à toutes les constructions :

Tous les éléments en bois sont peints : tonalités claires pour les huisseries, tonalités claires ou foncées pour les volets et portes. L'aspect bois naturel ou faux bois est interdit sur tous les éléments en bois : huisseries, volets, portes.

Sauf impossibilité technique, les caissons de volets roulants doivent être intégrés à la façade.

3.6 - Les toitures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les toitures des constructions principales présentent des formes simples.

Sont interdits :

  • les toitures terrasse non végétalisées, telles que définies dans la partie 1 du règlement, chapitre 3,
  • les toitures à la Mansart,
  • les toitures à un seul versant (excepté pour les annexes, garages et véranda),
  • les formes de toiture et les couvertures spécifiques d'autres régions,
  • les couvertures en tôles plastiques ondulés et en bardeaux d’asphalte,
  • les terrassons pour les toitures à pente.

A l'exception des vérandas et des toitures terrasse végétalisées, les toitures des constructions principales ont des pentes comprises entre 30° à 45°. Elles sont couvertes de manière à garantir une cohérence d’ensemble avec l’architecture de la construction et la meilleure insertion possible dans le tissu urbain existant.

Elles seront de préférence de tuiles plates, 20 au m² minimum, dans le secteur ancien de la commune, sauf cohérence architecturale avec le bâti existant. La tuile mécanique pourra être autorisée sur les secteurs où elle est déjà présente. Elles peuvent également être couvertes d’ardoises, dans les secteurs où ce type de couverture existe déjà, ou de zinc aspect vieilli ou prépatiné.

Dans le cas d’une construction existante surmontée de tuiles plates 62 au m², celles-ci doivent être conservées ou remplacées à l’identique.

Le recours à des matériaux modernes ou à des technologies nouvelles n’est pas exclu ; il fera l’objet d’un examen au cas par cas notamment au regard de l’insertion paysagère des matériaux utilisés dans le site environnant. Le matériau de couverture des lucarnes est identique. La pente des toitures des vérandas peut être de 20°.

Le recours à des matériaux modernes ou à des technologies nouvelles n’est pas exclu ; il fera l’objet d’un examen au cas par cas notamment au regard de l’insertion paysagère des matériaux utilisés dans le site environnant. La pente des toitures des vérandas peut être de 20°.

Les couleurs pour les tuiles sont choisies au plus près de celles des tuiles anciennes. Dans les tuiles contemporaines, les couleurs brun-chocolat comme les rouge trop vifs et les flammés trop marqués sont interdites. Les tuiles béton de coloris vieilli brun sont autorisées dès lors qu’elles sont en harmonie avec l’aspect des couvertures avec les couvertures des constructions environnantes.

Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes, soit par des fenêtres de toit axées, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade. L'encombrement total des ouvertures de toit n’excède pas plus du quart de la longueur totale du pan de toiture.

3.7 - Les annexes

Les annexes sont conçues soit isolément, soit en prolongement de la construction principale, soit adossées à la clôture, avec lesquelles elles devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements).

3.8 - Les couleurs

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures s’inspirent des coloris traditionnels des Yvelines : toutes déclinaisons d'ocre beige à ocre jaune, ocre rosé pour les façades, des teintes non vives pour les menuiseries, des teintes sombres "noirs colorés" pour les ferronneries.

Une harmonie est recherchée entre couleurs constantes (revêtement des façades) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes, ferronneries), harmonie ton sur ton ou en contraste.

Les enduits de finition (peints ou teintés dans la masse) devront présenter des couleurs autres que des blancs.

Il est recommandé de prendre en compte le nuancier tenu à disposition pour le choix des couleurs.

3.9 - Garde-corps et acrotère

Les garde-corps des balcons constituent, par leur dessin et le choix des matériaux utilisés, des éléments participant à la volumétrie générale de la construction et à son esthétique.

Les garde-corps de sécurité des toitures terrasses et toitures terrasse végétalisées, lorsqu’ils sont nécessaires, sont implantés en retrait de l’acrotère et présentent un angle d’inclinaison qui évite leur impact visuel.

Dans le cas d’un acrotère, sa mise en œuvre comporte un larmier.

3.10 - Clôtures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en oeuvre s'harmonise avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel elles s'insèrent.

Les clôtures sur rue sont constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m. Il est réalisé en harmonie avec les façades de la construction. Il peut être surmonté d’une grille ajourée et doublée d’une haie végétale composée d’essences locales. L’ensemble n’excède pas 1,40 m de hauteur.

Les clôtures en limites séparatives ont une hauteur maximale de 2 mètres à compter du niveau du sol.

Les portes, portillons et portails (en bois peint ou métal) sont conçus en harmonie avec la clôture et la construction.

Sont interdits, pour toutes les clôtures :

  • les clôtures pleines ;
  • les clôtures ajourées en béton, palplanches, grillages à poule et grillage plastique souple, canisses plastiques, tubes et lisses en acier ou PVC, les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d'imitation ;
  • l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, Fibrociment, béton, enduit ciment gris.
3.11 - Les antennes paraboliques

Pour des raisons d'esthétique et de qualité paysagère, les antennes paraboliques sont localisées de façon à ne pas être visibles depuis les espaces publics, rues, voies et impasses.

3.12 - Dispositifs d'exploitation des énergies renouvelables

Pour toute construction, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction sont conçus et implantés de façon à ne pas remettre en cause les caractéristiques architecturale et, éventuellement patrimoniales, du bâti. Ainsi, leur installation sera subordonnée à l’accord de l’Architecte des bâtiments de France et aux prescriptions ou recommandations qui pourraient être émises. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire sont soit intégrées dans le plan de toiture soit inscrites dans la composition paysagère d'une toiture terrasse végétalisée.

3.13 - Dispositifs de végétalisation des toitures

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 3.

3.14 - Isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon substantielle l’aspect architectural de la construction.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : Les deplacements et le stationnement

5.1 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

5.2 - Obligations en matière de stationnement des véhicules et des vélos

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

Zone UB

Les règles de la zone UB, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La destination des constructions et l'usage des sols

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 1 de la partie 1 du règlement s’agissant des secteurs : - d’habitat mixte - soumis à des nuisances sonores - soumis à des risques d’inondation.

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section 1.2) est admise.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière ;

2. les constructions et installations à destination de commerce de gros ;

3. les constructions et installations à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l'exception de celles autorisées sous condition à la section 1.2 ci-après ;

4. les constructions et installations à destination de lieux de culte ;

5. les constructions et installations à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

6. l’aménagement de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et d’habitation, d’aires d’accueil des gens du voyage ;

7. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : de résidences démontables, de résidences mobiles de loisirs et des gens du voyage, d’habitations légères de loisirs, de caravanes et de tentes ;

8. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ;

9. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement ;

10. les dépôts de véhicules ;

11. les dépôts non couverts de matériaux, tels que ferrailles, machines, combustibles solides, déchets.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions à destination de bureau, d’une surface de plancher au plus égale à 150 m² ;

2. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors que sont mises en œuvre les mesures utiles pour rendre les constructions, installations ou travaux compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer ;

3. les exhaussements et affouillements des sols dès lors qu’ils sont directement liés aux travaux de construction dont la destination est autorisée ou à l’aménagement paysager des espaces non bâtis.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l'implantation des constructions

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 2 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent chapitre doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Règle générale

Les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsqu’il s’agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics. Néanmoins, ces dernières respectent le recul minimal imposé par rapport à la rue Louis Blériot ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée à l'alignement ou avec un recul moindre que celui prévu cidessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire le recul.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle d’implantation

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit sur les limites séparatives latérales, à condition qu’elles ne comportent pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou autre vue sur ces limites ;
  • soit en retrait des limites séparatives latérales.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain. Toutefois, l’implantation des constructions sur les limites séparatives de fond de terrain est possible dans l’un des cas suivants :

  • la hauteur de façade (Hf) de la construction, au droit de cette limite, n’est pas supérieure à 3,50 m par rapport au niveau du sol du terrain le plus en contrebas et ne comporte pas de baie ;
  • dans la limite des héberges d’une construction existante implantée en limite séparative sur le terrain voisin.

Le calcul des retraits

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.2 du présent règlement.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque le terrain est concerné par un élément de la trame verte urbaine, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à la préservation et la mise en valeur ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée sur les limites séparatives latérales ou avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire le retrait, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives au retrait ;

3. lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus ;

4. lorsqu'il s'agit d’annexes, appentis, garages et/ou piscines, se référer à la partie 1, chapitre 1.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

L’implantation de constructions non contiguës sur un même terrain respecte une distance minimale entre deux constructions au moins égale :

  • dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies ou crée des vues directes, à la hauteur de façade (Hf) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 4 mètres ;
  • dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou ne créent pas de vues directes, à la moitié de la hauteur de façade (Hf/2) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres. En cas de façade avec pignon, la distance est calculée par rapport à la hauteur plafond (Hp/2), avec un minimum de 3 mètres.

Règles alternatives

Une distance entre deux constructions différente de celle prévue par la règle générale peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque l’une des constructions est un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la gestion des déchets, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée avec une distance moindre que celle prévue ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire la distance, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives aux distances ;

3. lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus ;

4. lorsqu'il s'agit d’annexes, appentis, garages et/ou piscines, se référer à la partie 1, chapitre 1.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 40%.

Pour les constructions à destination d’habitation de 4 logements ou plus comportant au moins 40% de logements sociaux (locatif social et/ou accession sociale), le coefficient d’emprise au sol maximal est porté à 50%.

Pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Règle générale

Les hauteurs maximales des constructions ne peuvent excéder :

  • hauteur de façade (Hf) : 6 mètres
  • hauteur plafond (Hp) : 7 mètres pour les toitures terrasses végétalisées et 9 mètres pour les autres types de toiture.

Modalités de calcul de la hauteur des constructions

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.5 du présent règlement.

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue ci-dessus peut être admise pour l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualite urbaine, architecturale et environnementale

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

3.1 - Règle générale

Tout projet, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur ne porte pas atteinte :

  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
  • aux sites,
  • aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, s’harmonise, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur.

Dans le cas d'opérations d’ensemble, il convient de rechercher une cohérence dans les partis pris architecturaux.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conception d’une architecture de facture moderne de qualité, dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site.

Sont interdits :

  • toute architecture étrangère à la région et tout pastiche,
  • les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.
3.2 - Entretien

Toute construction doit être bien entretenue. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire au moins une fois tous les dix ans sur injonction de l’autorité municipale par un arrêté préfectoral.

3.3 - Terrains non bâtis

Les terrains non bâtis sont aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue ou à l'harmonie des lieux avoisinants et du paysage.

3.4 - Façades

Les différentes façades d'une construction, qu'elles soient aveugles ou non, visibles ou non de l’espace public, présentent un aspect qualitatif.

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade.

Sont interdits :

  • les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres … ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors de façade surabondants, les matériaux de type écaille, les associations de matériaux hétéroclites ;
  • l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, béton, enduit ciment gris … ;
  • les matériaux inflammables.
3.5 - Les percements en façade

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dispositions applicables sur des constructions existantes présentant une architecture rurale et villageoise :

Les surfaces pleines doivent rester dominantes par rapport aux percements. Les nouvelles fenêtres ont des proportions similaires à celles des fenêtres des constructions traditionnelles ; nettement plus hautes que larges pour les étages courant, circulaires (dans ce cas une seule par bâtiment et leur dimension n'excédant pas 60 cm), carrée (uniquement en guise de ventilation pour les combles ou les caves et leur dimension n'excédant pas 50 cm).

Dans la mesure du possible elles sont axées par rapport aux baies inférieures ou aux parties pleines en maçonnerie.

Dispositions applicables à toutes les constructions :

Tous les éléments en bois sont peints : tonalités claires pour les huisseries, tonalités claires ou foncées pour les volets et portes. L'aspect bois naturel ou faux bois est interdit sur tous les éléments en bois : huisseries, volets, portes.

Sauf impossibilité technique, les caissons de volets roulants doivent être intégrés à la façade.

3.6 - Les toitures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les toitures des constructions principales présentent des formes simples.

Sont interdits :

  • les toitures terrasse non végétalisées, telles que définies dans la partie 1 du règlement, chapitre 3,
  • les toitures à la Mansart,
  • les toitures à un seul versant (excepté pour les annexes, garages et véranda),
  • les formes de toiture et les couvertures spécifiques d'autres régions,
  • les couvertures en tôles plastiques ondulés et en bardeaux d’asphalte,
  • les terrassons pour les toitures à pente.

A l'exception des vérandas et des toitures terrasse végétalisées, les toitures des constructions principales ont des pentes comprises entre 30° à 45°. Elles sont couvertes de manière à garantir une cohérence d’ensemble avec l’architecture de la construction et la meilleure insertion possible dans le tissu urbain existant.

Elles seront de préférence de tuiles plates, 20 au m² minimum, dans le secteur ancien de la commune, sauf cohérence architecturale avec le bâti existant. La tuile mécanique pourra être autorisée sur les secteurs où elle est déjà présente. Elles peuvent également être couvertes d’ardoises, dans les secteurs où ce type de couverture existe déjà, ou de zinc aspect vieilli ou prépatiné.

Dans le cas d’une construction existante surmontée de tuiles plates 62 au m², celles-ci doivent être conservées ou remplacées à l’identique.

-

-

-

Le recours à des matériaux modernes ou à des technologies nouvelles n’est pas exclu ; il fera l’objet d’un examen au cas par cas notamment au regard de l’insertion paysagère des matériaux utilisés dans le site environnant. La pente des toitures des vérandas peut être de 20°.

Les couleurs pour les tuiles sont choisies au plus près de celles des tuiles anciennes. Dans les tuiles contemporaines, les couleurs brun-chocolat comme les rouge trop vifs et les flammés trop marqués sont interdites. Les tuiles béton de coloris vieilli brun sont autorisées dès lors qu’elles sont en harmonie avec l’aspect des couvertures avec les couvertures des constructions environnantes.

Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes, soit par des fenêtres de toit axées, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade. L'encombrement total des ouvertures de toit n’excède pas plus du quart de la longueur totale du pan de toiture.

3.7 - Les annexes

Les annexes sont conçues soit isolément, soit en prolongement de la construction principale, soit adossées à la clôture, avec lesquelles elles devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements).

3.8 - Les couleurs

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures s’inspirent des coloris traditionnels des Yvelines : toutes déclinaisons d'ocre beige à ocre jaune, ocre rosé pour les façades, des teintes non vives pour les menuiseries, des teintes sombres "noirs colorés" pour les ferronneries.

Une harmonie est recherchée entre couleurs constantes (revêtement des façades) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes, ferronneries), harmonie ton sur ton ou en contraste.

Les enduits de finition (peints ou teintés dans la masse) devront présenter des couleurs autres que des blancs.

Il est recommandé de prendre en compte le nuancier tenu à disposition pour le choix des couleurs.

3.9 - Garde-corps et acrotère

Les garde-corps des balcons constituent, par leur dessin et le choix des matériaux utilisés, des éléments participant à la volumétrie générale de la construction et à son esthétique.

En outre, Les garde-corps de sécurité des toitures terrasses et toitures terrasses végétalisées, lorsqu’ils sont nécessaires, sont implantés en retrait de l’acrotère et présentent un angle d’inclinaison qui évite leur impact visuel.

Dans le cas d’un acrotère, sa mise en œuvre comporte un larmier.

3.10 - Clôtures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en oeuvre s'harmonise avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel elles s'insèrent.

Les clôtures sur rue sont constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m. Il est réalisé en harmonie avec les façades de la construction. Il peut être surmonté d’une grille ajourée et doublée d’une haie végétale composée d’essences locales. L’ensemble n’excède pas 1,40 m de hauteur.

Les clôtures en limites séparatives ont une hauteur maximale de 2 mètres à compter du niveau du sol.

Les portes, portillons et portails (en bois peint ou métal) sont conçus en harmonie avec la clôture et la construction.

Sont interdits, pour toutes les clôtures :

  • les clôtures pleines ;
  • les clôtures ajourées en béton, palplanches, grillages à poule et grillage plastique souple, canisses plastiques, tubes et lisses en acier ou PVC, les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d'imitation ;
  • l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, Fibrociment, béton, enduit ciment gris.
3.11 - Les antennes paraboliques

Pour des raisons d'esthétique et de qualité paysagère, les antennes paraboliques sont localisées de façon à ne pas être visibles depuis les espaces publics, rues, voies et impasses.

3.12 - Dispositifs d'exploitation des énergies renouvelables

Pour toute construction, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction sont conçus et implantés de façon à ne pas remettre en cause les caractéristiques architecturale et, éventuellement patrimoniales, du bâti. Ainsi, leur installation sera subordonnée à l’accord de l’Architecte des bâtiments de France et aux prescriptions ou recommandations qui pourraient être émises. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire sont soit intégrées dans le plan de toiture soit inscrites dans la composition paysagère d'une toiture terrasse végétalisée.

3.13 - Dispositifs de végétalisation des toitures

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 3.

3.14 - Isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon substantielle l’aspect architectural de la construction.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : Les deplacements et le stationnement

5.1 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

5.2 - Obligations en matière de stationnement des véhicules et des vélos

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

Zone UC

Les règles de la zone UC, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La destination des constructions et l'usage des sols

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 1 de la partie 1 du règlement s’agissant des secteurs : - d’habitat mixte - soumis à des nuisances sonores - soumis à des risques d’inondation.

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section 1.2) est admise.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière ; 2. les constructions et installations à destination de commerce de gros ; 3. les constructions et installations à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l'exception de celles autorisées sous condition à la section 1.2 ci-après ; 4. les constructions et installations à destination de lieux de culte ; 5. les constructions et installations à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ; 6. l’aménagement de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et d’habitation, d’aires d’accueil des gens du voyage ;

7. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : de résidences démontables, de résidences mobiles de loisirs et des gens du voyage, d’habitations légères de loisirs, de caravanes et de tentes ;

8. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ;

9. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement ;

10. les dépôts de véhicules ;

11. les dépôts non couverts de matériaux, tels que ferrailles, machines, combustibles solides, déchets.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions à destination de bureau, d’une surface de plancher au plus égale à 150 m² ;

2. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors que sont mises en œuvre les mesures utiles pour rendre les constructions, installations ou travaux compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer ;

3. les exhaussements et affouillements des sols dès lors qu’ils sont directement liés aux travaux de construction dont la destination est autorisée ou à l’aménagement paysager des espaces non bâtis.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l'implantation des constructions

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 2 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent chapitre doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Règle générale

Les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement. Toutefois, ce recul minimal est porté à 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et 6 mètres par rapport à l’axe de la canalisation pour les tronçons où le cours d’eau est canalisé.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsqu’il s’agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics. Néanmoins, ces dernières respectent le recul minimal imposé par rapport à la rue Louis Blériot, à la rue du Haras et aux cours d’eau, canalisés ou non ;

2. lorsque l’une des constructions est un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la gestion des déchets, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle d’implantation

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit sur les limites séparatives, à condition qu’elles ne comportent pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou autre vue sur ces limites ;
  • soit en retrait des limites séparatives.

Le calcul des retraits

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.2 du présent règlement.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque le terrain est concerné par un élément de la trame verte urbaine, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à la préservation et la mise en valeur ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée sur les limites séparatives ou avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire le retrait, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives au retrait ;

3. lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus ;

4. lorsqu'il s'agit d’annexes, appentis, garages et/ou piscines, se référer à la partie 1, chapitre 1.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

L’implantation de constructions non contiguës sur un même terrain respecte une distance minimale entre deux constructions au moins égale :

  • dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies ou crée des vues directes, à la hauteur de façade (Hf) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 4 mètres ;
  • dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou ne créent pas de vues directes, à la moitié de la hauteur de façade (Hf/2) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres. En cas de façade avec pignon, la distance est calculée par rapport à la hauteur plafond (Hp/2), avec un minimum de 3 mètres.

Règles alternatives

Une distance entre deux constructions différente de celle prévue par la règle générale peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque l’une des constructions est un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la gestion des déchets, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée avec une distance moindre que celle prévue ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire la distance, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives aux distances ;

3. lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus ;

2.4 - lorsqu'il s'agit d’annexes, appentis, garages et/ou piscines, se référer à la partie 1, chapitre 1.Emprise au sol des constructions

Dans la zone UC, à l’exception des secteurs UCa, UCb et UCc

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 35%.

Pour les constructions à destination d’habitation de 4 logements ou plus comportant au moins 40% de logements sociaux (locatif social et/ou accession sociale), le coefficient d’emprise au sol maximal est porté à 40%.

Pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.

Dans le secteur UCa

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 25%.

Dans le secteur UCb

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 40%.

Dans le secteur UCc

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Règle générale

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur plafond (Hp) de 15 mètres.

Modalités de calcul de la hauteur des constructions

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.5 du présent règlement.

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue ci-dessus peut être admise pour l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualite urbaine, architecturale et environnementale

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. Tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

3.1 - Règle générale

Tout projet, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur ne porte pas atteinte :

  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, s’harmonise, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur.

Dans le cas d'opérations d’ensemble, il convient de rechercher une cohérence dans les partis pris architecturaux.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conception d’une architecture de facture moderne de qualité, dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site.

Sont interdits :

  • toute architecture étrangère à la région et tout pastiche,
  • les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.
3.2 - Entretien

Toute construction doit être bien entretenue. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire au moins une fois tous les dix ans sur injonction de l’autorité municipale par un arrêté préfectoral.

3.3 - Terrains non bâtis

Les terrains non bâtis sont aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue ou à l'harmonie des lieux avoisinants et du paysage.

3.4 - Façades

Les différentes façades d'une construction, qu'elles soient aveugles ou non, visibles ou non de l’espace public, présentent un aspect qualitatif.

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade.

Sont interdits :

  • les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres … ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors de façade surabondants, les matériaux de type écaille, les associations de matériaux hétéroclites ;
  • l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, béton, enduit ciment gris … ;
  • les matériaux inflammables.
3.5 - Les percements en façade

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dispositions applicables sur des constructions existantes présentant une architecture rurale et villageoise :

Les surfaces pleines doivent rester dominantes par rapport aux percements. Les nouvelles fenêtres ont des proportions similaires à celles des fenêtres des constructions traditionnelles ; nettement plus hautes que larges pour les étages courant, circulaires (dans ce cas une seule par bâtiment et leur dimension n'excédant pas 60 cm), carrée (uniquement en guise de ventilation pour les combles ou les caves et leur dimension n'excédant pas 50 cm).

Dans la mesure du possible elles sont axées par rapport aux baies inférieures ou aux parties pleines en maçonnerie.

Dispositions applicables à toutes les constructions :

Tous les éléments en bois sont peints : tonalités claires pour les huisseries, tonalités claires ou foncées pour les volets et portes. L'aspect bois naturel ou faux bois est interdit sur tous les éléments en bois : huisseries, volets, portes.

Sauf impossibilité technique, les caissons de volets roulants doivent être intégrés à la façade.

3.6 - Les toitures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les toitures des constructions principales présentent des formes simples.

Sont interdits :

  • les toitures à la Mansart,
  • les toitures à un seul versant (excepté pour les annexes, garages et véranda),
  • les formes de toiture et les couvertures spécifiques d'autres régions,
  • les couvertures en tôles plastiques ondulés et en bardeaux d’asphalte,
  • les terrassons pour les toitures à pente.

A l'exception des vérandas et des toitures terrasse végétalisées, les toitures des constructions principales ont des pentes comprises entre 30° à 45°. Elles sont couvertes de manière à garantir une cohérence d’ensemble avec l’architecture de la construction et la meilleure insertion possible dans le tissu urbain existant.

Elles seront de préférence de tuiles plates, 20 au m² minimum, dans le secteur ancien de la commune, sauf cohérence architecturale avec le bâti existant. La tuile mécanique pourra être autorisée sur les secteurs où elle est déjà présente. Elles peuvent également être couvertes d’ardoises, dans les secteurs où ce type de couverture existe déjà, ou de zinc aspect vieilli ou prépatiné.

Dans le cas d’une construction existante surmontée de tuiles plates 62 au m², celles-ci doivent être conservées ou remplacées à l’identique.

Le recours à des matériaux modernes ou à des technologies nouvelles n’est pas exclu ; il fera l’objet d’un examen au cas par cas notamment au regard de l’insertion paysagère des matériaux utilisés dans le site environnant. La pente des toitures des vérandas peut être de 20°.Les couleurs pour les tuiles sont choisies au plus près de celles des tuiles anciennes. Dans les tuiles contemporaines, les couleurs brun-chocolat comme les rouge trop vifs et les flammés trop marqués sont interdites. Les tuiles béton de coloris vieilli brun sont autorisées dès lors qu’elles sont en harmonie avec l’aspect des couvertures avec les couvertures des constructions environnantes.

Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes, soit par des fenêtres de toit axées, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade. L'encombrement total des ouvertures de toit n’excède pas plus du quart de la longueur totale du pan de toiture.

3.7 - Les annexes

Les annexes sont conçues soit isolément, soit en prolongement de la construction principale, soit adossées à la clôture, avec lesquelles elles devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements).

3.8 - Les couleurs

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures s’inspirent des coloris traditionnels des Yvelines : toutes déclinaisons d'ocre beige à ocre jaune, ocre rosé pour les façades, des teintes non vives pour les menuiseries, des teintes sombres "noirs colorés" pour les ferronneries.

Une harmonie est recherchée entre couleurs constantes (revêtement des façades) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes, ferronneries), harmonie ton sur ton ou en contraste.

Les enduits de finition (peints ou teintés dans la masse) devront présenter des couleurs autres que des blancs.

Il est recommandé de prendre en compte le nuancier tenu à disposition pour le choix des couleurs.

3.9 - Garde-corps et acrotère

Les garde-corps des balcons constituent, par leur dessin et le choix des matériaux utilisés, des éléments participant à la volumétrie générale de la construction et à son esthétique.

Les garde-corps de sécurité des toitures terrasses et toitures terrasses végétalisées, lorsqu’ils sont nécessaires, sont implantés en retrait de l’acrotère et présentent un angle d’inclinaison qui évite leur impact visuel.

Dans le cas d’un acrotère, sa mise en œuvre comporte un larmier.

3.10 - Clôtures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en oeuvre s'harmonise avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel elles s'insèrent.

Les clôtures sur rue sont constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m. Il est réalisé en harmonie avec les façades de la construction. Il peut être surmonté d’une grille ajourée et doublée d’une haie végétale composée d’essences locales. L’ensemble n’excède pas 1,40 m de hauteur.

Les clôtures en limites séparatives ont une hauteur maximale de 2 mètres à compter du niveau du sol.

Les portes, portillons et portails (en bois peint ou métal) sont conçus en harmonie avec la clôture et la construction.

Sont interdits, pour toutes les clôtures :

  • les clôtures pleines ;
  • les clôtures ajourées en béton, palplanches, grillages à poule et grillage plastique souple, canisses plastiques, tubes et lisses en acier ou PVC, les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d'imitation ;
  • l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, Fibrociment, béton, enduit ciment gris.
3.11 - Les antennes paraboliques

Pour des raisons d'esthétique et de qualité paysagère, les antennes paraboliques sont localisées de façon à ne pas être visibles depuis les espaces publics, rues, voies et impasses.

3.12 - Dispositifs d'exploitation des énergies renouvelables

Pour toute construction, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction sont conçus et implantés de façon à ne pas remettre en cause les caractéristiques architecturale et, éventuellement patrimoniales, du bâti. Ainsi, leur installation sera subordonnée à l’accord de l’Architecte des bâtiments de France et aux prescriptions ou recommandations qui pourraient être émises. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire sont soit intégrées dans le plan de toiture soit inscrites dans la composition paysagère d'une toiture terrasse végétalisée.

3.13 - Dispositifs de végétalisation des toitures

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 3.

3.14 - Isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon substantielle l’aspect architectural de la construction.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : Les deplacements et le stationnement

5.1 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

5.2 - Obligations en matière de stationnement des véhicules et des vélos

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

Zone UG

Les règles de la zone UG, en clair

UG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La destination des constructions et l'usage des sols

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 1 de la partie 1 du règlement s’agissant des secteurs : - d’habitat mixte - soumis à des nuisances sonores - soumis à des risques d’inondation.

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section 1.2) est admise.

Dans tous les secteurs de la zone UG, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière ; 2. les constructions et installations à destination de commerce de gros ; 3. les constructions et installations à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; 4. les constructions et installations à destination de lieux de culte ; 5. les constructions et installations à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

Reglement – zone UG

6. l’aménagement de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et d’habitation, d’aires d’accueil des gens du voyage ;

7. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : de résidences démontables, de résidences mobiles de loisirs et des gens du voyage, d’habitations légères de loisirs, de caravanes et de tentes ;

8. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ;

9. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement ;

10. les dépôts de véhicules ;

11. les dépôts non couverts de matériaux, tels que ferrailles, machines, combustibles solides, déchets.

En outre, sont interdites :

  • dans les secteurs UGc et UGf, les constructions nouvelles, les extensions et les annexes ;
  • dans le secteur UGd, les constructions nouvelles, les extensions et les annexes, à l’exception d’un seul abri de jardin et d’un seul auvent dans les conditions définies au chapitre 1.2 ;
  • dans le secteur UGg, les annexes et les abris de jardin ;
  • dans le secteur UGh, les annexes à l’exception d’un seul abri de jardin ;
  • dans le secteur UGi, les constructions nouvelles, les extensions et les annexes, à l’exception de celles définies au chapitre 1.2 pour le secteur.
1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Dans tous les secteurs de la zone UG, sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors que sont mises en œuvre les mesures utiles pour rendre les constructions, installations ou travaux compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer ;

2. les exhaussements et affouillements des sols dès lors qu’ils sont directement liés aux travaux de construction dont la destination est autorisée ou à l’aménagement paysager des espaces non bâtis ;

En outre, sont admises :

  • dans le secteur UGa, pour les constructions à destination d’habitation existantes, une unique surélévation dès lors que la surface de plancher créée est au plus égale à 25 m² et une unique véranda dès lors que son emprise au sol est au plus égale à 18 m² ;
  • dans le secteur UGb, une extension de type terrasse ou véranda dès lors que son emprise au sol est au plus égale à 12 m², ainsi qu’un abri de jardin dès lors que son emprise au sol est au plus égale à 10 m². Ces aménagements sont réalisés à l’arrière de chaque construction ;
  • dans le secteur UGd, l’édification d’un abri de jardin dès lors que son emprise au sol est au plus égal à 5 m² et sa hauteur plafond est au plus égale à 2,30 mètres, ainsi qu’un auvent à bois, dans les conditions définies au chapitre 3 ;
  • dans le secteur UGe, l’édification d’un abri de jardin dès lors que son emprise au sol est au plus égale à 4 m² et sa hauteur plafond est plus égale à 1,80 mètre, dans les conditions définies au chapitre 3 ;

Reglement – zone UG

  • dans le secteur UGi, dans les conditions définies au chapitre 3 :
  • les extensions des constructions existantes, dès lors que la surface de plancher créée est au plus égale à 43 m² ;
  • l’aménagement de combles, avec ou sans surélévation ; - l’édification d’une annexe, dès lors son emprise au sol est au plus égale à 12 m² ; - l’édification d’un abri de jardin, dès lors que son emprise au sol est au plus égale à 8 m² et sa hauteur est au plus égale à 2,50 mètres.

UG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l'implantation des constructions

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 2 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent chapitre doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Règle générale

Dans le secteur UGa, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux rues du Fort, Louis Pasteur, à l’avenue Charles Quatremare et à l’allée Louis Clément.

Dans le secteur UGb, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 1,50 mètre par rapport à l’alignement.

Dans les secteurs UGc et UGi, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.

Dans les secteurs UGd et UGf, l’implantation des constructions respecte celle des constructions existantes avant travaux.

Dans le secteur UGe, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à la rue Louis Pasteur, l’avenue Charles Quatremare et l’allée Louis Clément.

Dans le secteur UGg, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux rues du Fort, de la Minière, à l’avenue Charles Quatremare et à l’allée Louis Clément.

Dans le secteur UGh, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux rues du Fort, de la Minière et à l’avenue Charles Quatremare.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise lorsqu’il s’agit d’aménagements ou de locaux destinés au stockage des déchets aux fins de leur collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet dans son environnement urbain et paysager.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle d’implantation

Dans le secteur UGa, le retrait n’est pas réglementé.

Dans les secteurs UGb, UGc, UGe, UGg, UGh, UGi, les constructions peuvent être implantées :

  • soit sur les limites séparatives latérales, à condition qu’elles ne comportent pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou autre vue sur ces limites ;
  • soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain.

Reglement – zone UG

Dans le secteur UGd et UGf, l’implantation des constructions respecte celle des constructions existantes avant travaux.

Le calcul des retraits

Dans les secteurs UGc, UGg et UGi, se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.2 du présent règlement.

Dans le secteur UGb, en cas de retrait, celui-ci est au moins égal à 2 mètres.

Dans le secteur UGe, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur plafond (Hp) de la construction, avec un minimum de 5 mètres.

Dans le secteur UGh, en cas de retrait, celui-ci est au moins égal à 4 mètres.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque le terrain est concerné par un élément de la trame verte urbaine, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à la préservation et la mise en valeur ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée sur les limites séparatives latérales ou avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire le retrait, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives au retrait. Dans ce cas, la hauteur plafond (Hp) de la construction est limitée à celle existante, non comptées les dispositions spécifiques au secteur prévues au chapitre 1.2 ;

3. lorsqu'il s'agit d’abris de jardin ;

4. lorsqu'il s'agit d’annexes, appentis, garages et/ou piscines, se référer à la partie 1, chapitre 1.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

Dans les secteurs UGa, UGc, UGg et UGi, l’implantation de constructions non contiguës sur un même terrain respecte une distance minimale entre deux constructions au moins égale :

  • dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies ou crée des vues directes, à la hauteur de façade (Hf) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 6 mètres ;
  • dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou ne créent pas de vues directes, à la moitié de la hauteur de façade (Hf/2) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres. En cas de façade avec pignon, la distance est calculée par rapport à la hauteur plafond (Hp/2), avec un minimum de 3 mètres.

Dans le secteur UGb, l’implantation de constructions non contiguës sur un même terrain n’est pas réglementée.

Dans le secteur UGd et UGf, l’implantation des constructions respecte celle des constructions existantes avant travaux.

Dans le secteurs UGe, l’implantation de constructions non contiguës sur un même terrain respecte une distance minimale entre deux constructions au moins égale :

  • dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies ou crée des vues directes, à la hauteur plafond (Hp) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres ;
  • dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou ne créent pas de vues directes, à la moitié de la hauteur plafond (Hp/2) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 5 mètres.

Reglement – zone UG

Dans le secteur UGh, la distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres.

Règles alternatives

Une distance entre deux constructions différente de celle prévue par la règle générale peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque l’une des constructions est un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la gestion des déchets, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;

2. lorsqu’il s’agit d’annexes, appentis, garages et/ou piscines, se référer à la partie 1, chapitre 1 ;

3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée avec une distance moindre que celle prévue ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire la distance, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives aux distances. Dans ce cas, la hauteur plafond (Hp) de la construction est limitée à celle existante, non comptées les dispositions spécifiques au secteur prévues au chapitre 1.2 ;

4.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Dans les secteurs UGa, UGc, UGe et UGi, l’emprise au sol est limitée à celle existante, non comptées les dispositions spécifiques au secteur prévues au chapitre 1.2.

Dans le secteur UGb, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 30%, non comptées les dispositions spécifiques au secteur prévues au chapitre 1.2.

Dans le secteur UGd et UGf, l’emprise au sol des constructions est limitée à celle des constructions existantes avant travaux.

Dans le secteur UGg, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 30%.

Dans le secteur UGh, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 35%.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Règle générale

Dans les secteurs UGa, UGe et UGh, les constructions ne peuvent excéder une hauteur plafond (Hp) de 8 mètres.

Dans le secteur UGb, les constructions ne peuvent excéder une hauteur plafond (Hp) de 8,50 mètres.

Dans les secteurs UGc, UGd et UGf, la hauteur maximale des constructions est celle des constructions existantes avant travaux.

Dans les secteurs UGg et UGi, les constructions ne peuvent excéder une hauteur plafond (Hp) de 9 mètres.

Modalités de calcul de la hauteur des constructions

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.5 du présent règlement.

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue ci-dessus peut être admise pour l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

Reglement – zone UG

UG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualite urbaine, architecturale et environnementale

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer, à l’exception des dispositions relatives aux fenêtres de toit et aux lucarnes. Tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent chapitre doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

3.1 - Règle générale

Tout projet, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur ne porte pas atteinte :

  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, s’harmonise, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante de la résidence. Sont interdits :
  • toute architecture étrangère à la région et tout pastiche, - les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.
3.2 - Entretien

Toute construction doit être bien entretenue. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire au moins une fois tous les dix ans sur injonction de l’autorité municipale par un arrêté préfectoral.

3.3 - Terrains non bâtis

Les terrains non bâtis sont aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue ou à l'harmonie des lieux avoisinants et du paysage.

3.4 - Les percements en toiture

Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes, soit par des fenêtres de toit axées, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade. L'encombrement total des ouvertures de toit n’excède pas plus du quart de la longueur totale du pan de toiture.

3.5 - Les antennes paraboliques

Pour des raisons d'esthétique et de qualité paysagère, les antennes paraboliques sont localisées de façon à ne pas être visibles depuis les espaces publics, rues, voies et impasses.

Reglement – zone UG

3.6 - Dispositifs d'exploitation des énergies renouvelables

Pour toute construction, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction sont conçus et implantés de façon à ne pas remettre en cause les caractéristiques architecturale et, éventuellement patrimoniales, du bâti. Ainsi, leur installation sera subordonnée à l’accord de l’Architecte des bâtiments de France et aux prescriptions ou recommandations qui pourraient être émises. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire sont intégrées dans le plan de toiture.

3.7 - Isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon substantielle l’aspect architectural de la construction.

3.8 - Dispositions complémentaires pour le secteur UGa

Façades des constructions : crépis ton pierre

Fenêtres/baies : huisseries blanches, en bois ou PVC

  • En façade côté rue :
  • RDC : 1 fenêtre 3 vantaux dont 1 fixe (oscillo-battant autorisé) : L170XH120 - 1er étage : 1 fenêtre 2 vantaux (oscillo-battant autorisé) : L123XH120 - Dans le cas d’une extension latérale : 1 fenêtre supplémentaire au RDC et au 1er étage, identiques aux fenêtres existantes - Une fenêtre L60XH80 sur la façade latérale à proximité de la porte d’entrée - 2e étage des pavillons situés en extrémité de travées, avec deux pans de toitures : 1 fenêtre 2 vantaux (oscillo-battant autorisé) : L123XH120
  • En façade côté jardin
  • RDC : 1 porte fenêtre 1 vantail (cuisine) et 1 porte fenêtre 2 vantaux (séjour) ou 1 baie vitrée de largeur équivalent aux 2 portes fenêtres d’origine
  • 1er étage : 2 fenêtres 2 vantaux (oscillo-battant autorisé) : L130XH120 - Dans le cas d’une extension latérale : 1 porte fenêtre supplémentaire au RDC et 1 fenêtre supplémentaire au RDC et 1 fenêtre au 1er étage, identiques aux existantes - Une fenêtre L80XH95 à proximité de la porte fenêtre de 1 vantail (cuisine) - 2e étage des pavillons situés en extrémité de travées, avec deux pans de toitures : 1 fenêtre 2 vantaux (oscillo-battant autorisé) : L123XH120

Volets : teintés chêne moyen, en bois ou métallique ou PVC

  • En façade côté rue :
  • RDC : volets 3 vantaux à clairevoies ; des volets roulants blancs peuvent être ajoutés dans l’encadrement de la fenêtre, sans suppression des volets existants
  • 1er étage : volets pleins type « persiennes pliantes » ; 2x4 vantaux
  • En façade côté jardin :
  • RDC : volets 1 et 2 vantaux à clairevoies pour les 2 portes fenêtres - 1er étage : volets pleins type « persiennes pliantes » à 2x4 vantaux
  • En cas de réalisation d’une véranda, les volets du RDC côté jardin sont supprimés

Toitures : tuiles Redland béton rouge sienne ou équivalentes

Fenêtres de toit :

  • En toiture principale côté jardin : 2 fenêtres L134xH98 ou L114xH118
  • En toiture principale côté rue : 1 fenêtre L134xH98 ou L114xH118 et 1 fenêtre L78xh98
  • En toiture cellier haut, côté rue : 1 fenêtre L78xH98 (remplacé par une fenêtre rectangulaire en façade côté rue L120XH40 ou L100XH60)
  • En toiture cellier bas, côté rue : 1 fenêtre L78xH98

Vérandas :

Reglement – zone UG

  • En façade côté jardin
  • Dimensions : Largeur 5,80m x Hauteur 3m ; Profondeur 3m (dont 2,225m en mitoyenneté)
  • Ossature bois ou métallique ton pierre ou beige clair
  • 3 ou 4 vantaux droits et 2 pans coupés en façade (1 pan coupé dans le cas d’une mitoyenneté par mur)

Clôtures/murs :

  • En partie arrière (jardins privatifs), la hauteur des haies vives est limitée à 1,70m ou 2m pour les constructions ayant vue sur les voies périphériques (garages couverts, parkings)
  • En partie arrière (jardins privatifs), les haies séparatives entre deux constructions mitoyennes peuvent être remplacées par des panneaux en bois exotique de dimension L180xH180
  • En limite de fond des terrains disposant d’un linéaire le long de la rue Quatremare, peuvent être installés des panneaux en bois exotique de dimension L180xH180 agrémentés de végétations du côté rue Quatremare
  • En partie avant (côté rue), la hauteur des haies vives, est limitée à 0,50 m
3.9 - Dispositions complémentaires pour le secteur UGb

Façades : les murs extérieurs des constructions sont, et d'une manière alternée, soit recouverts de briques de parement, soit enduits de micro-mortier ivoire clair.

Fenêtres/Baies/Portes/Menuiseries extérieures : les portes d'entrée et volets sont, pour toutes les maisons, obligatoirement de l'un des neuf coloris suivants dont les références sont disponibles auprès de l’Association Syndicale : Blanc - Grenat - Vert sombre- Vert clair - Jaune bouton d'or Marron foncé - Bleu clair - Bleu moyen - Bleu foncé.

La porte d’entrée et les volets de façade sont de la même couleur.

La porte fenêtre, les volets arrière et la porte du cellier sont de couleur blanche.

Les menuiseries extérieures (bacs à fleurs, clins, fenêtres, encadrements des portes et fenêtres, etc.) sont de couleur blanche.

L’ouverture d’une seule fenêtre dans le pignon des maisons situées en extrémité de bande est autorisée dans les conditions suivantes :

  • qu’elle soit de dimensions, style et matériaux identiques à la fenêtre de la cuisine et de couleur blanche,
  • qu’elle soit munie de volets identiques à ceux de la fenêtre de la cuisine et de couleur blanche.

Toitures/Châssis

  • Toitures : tuile plate, coloris vieilli brun, de même dimension que celle d’origine.
  • L’installation de quatre châssis (maximum) ouvrants en toiture est autorisée sous réserve de ne pas affaiblir la résistance de la toiture et à raison de deux châssis (maximum) par pan de toiture.

Balcons, terrasses, vérandas et abris de jardins

Sont exclusivement autorisés à l’arrière de chaque maison :

  • une terrasse ou une véranda d’une emprise au sol maximale de 12 m² maximum,
  • un abri de jardin en bois d’une emprise au sol maximale de 10 m².

La pente de toit de la véranda est similaire à celle du cellier. Les armatures sont de couleur blanche ou grise.

Clôtures / murs

Les délimitations extérieures des jardins, coté parties collectives, ne peuvent être que de nature végétale.

Reglement – zone UG

Les délimitations des jardins à l’arrière des maisons ne peuvent être que de nature végétale ou du claustra.

3.10 - Dispositions complémentaires pour le secteur UGc

La couleur des murs extérieurs des constructions, des murs de soutènement attenants et des murets pleins en bordures des rues et impasses doit correspondre à la référence Pierre Claire 015 de chez Weber ou équivalent.

Les volets, fenêtres, portes-fenêtres, portes de garage et barres d’appui sont d’origine en bois exotique de couleur soutenue, traités avec une lasure chêne clair. Les persiennes, balustrades, rampes, barres d’appui des fenêtres doivent conserver leur forme primitive.

Un aspect alternatif est cependant possible sur l’ensemble d’une même construction comme suit :

  • Fenêtres, portes-fenêtres, barres d’appui et portes de garage : couleur gris Rangoon La Seigneurerie CH 1 1011 (ex SE 2070) ou similaire.
  • Volets battants : couleur soit vert Ficus La Seigneurerie CH 1 1132 (ex SE 1538) ou similaire, soit bleu Keban La Seigneurerie CH 1 0473 (ex SE 1477) ou similaire.

Le choix des coloris constituant un ensemble doit être respecté intégralement.

Toutes les matières utilisables dans la fabrication de volets, portes, fenêtres et main courante sont autorisées (bois, aluminium, PVC, ..) à la condition expresse que l’aspect extérieur respecte une harmonie d’ensemble.

Les volets roulants sont autorisés aux conditions suivantes :

  • Installation dans les tableaux, c’est-à-dire entre les volets battants et portes, portesfenêtres ou fenêtres, permettant la fermeture des volets battants. Sur rue, la fermeture des volets roulants doit être accompagnée de celle des volets battants.
  • Couleur ivoire (RAL 1015)
  • Sans que les volets battants ne puissent être retirés.
  • Cependant, afin de privilégier l’esthétique, la solution consistant à motoriser les volets battants est acceptée.

Les fenêtres, obligatoirement à croisées, vantaux, portes-fenêtres et portes d’entrée sont d’aspect à petits carreaux comme à l’origine. Il est cependant autorisé de s’affranchir des petits carreaux à la condition expresse que ce traitement s’étende à l’ensemble des portes et fenêtres de la construction visibles de la rue.

Les ouvertures en toiture doivent être axées sur les baies de l’étage inférieur ou sur les parties pleines en maçonnerie. Leurs dimensions ne doivent pas excéder 0,78 m par 1,18 m de haut, le plus grand côté dans le sens de la pente. Les châssis de toit doivent être posés de manière à être encastrés dans la couverture et non pas en saillie. Ils doivent être dépourvus de store ou volet roulant extérieur en surépaisseur par rapport au plan du vitrage.

La hauteur des portes et portails doit se raccorder autant que faire se peut à celle des clôtures sans toutefois excéder 1,40 m. La largeur ne doit pas dépasser 1,20 m pour les portes et portillons et 3 m pour les portails avec une hauteur maximale pour les piliers de 1,50 m. Ces portes et portails sont en bois à claires-voies de couleur soutenue lasurés chêne clair.

La clôture sur les voies peut être assurée soit par deux lisses horizontales en bois, à peindre ou à vernir, supportées par des poteaux de même nature, soit par une haie végétale ne débordant pas sur le trottoir. Cette haie peut être doublée d’un grillage à mailles fines plastifié de couleur vert implanté à l’intérieur du terrain. La hauteur ne peut être supérieure à 0,90 m pour les lisses et le grillage et à 2 m pour la haie.

Dans le cas de soubassement en dur sur le trottoir, sa hauteur ne peut dépasser 0,60 m et lorsque le soubassement est complété par des lisses ou un grillage, la hauteur totale ne peut dépasser 0,90 m.

Lorsqu’une clôture entre terrains est jugée indispensable par les copropriétaires riverains, cette clôture est obligatoirement constituée soit d’une haie de végétaux, soit d’un grillage à maille fine plastifié, de couleur verte, encadré des deux côtés par une haie de végétaux d’une hauteur maximale de 2 m.

Reglement – zone UG

3.11 - Dispositions complémentaires pour le secteur UGd

Au sein du secteur UGd, correspondant au lotissement du Hautpré, en sus des dispositions réglementaires déclinées ci-après, les terrains peuvent être concernés par des dispositions liées au règlement et/ou cahier des charges du lotissement, qui s’applique en sus du règlement du PLU. Ceux-ci définissent notamment des dispositions concernant la colorimétrie ou les matériaux devant être utilisés. Les murs extérieurs et les façades Les murs extérieurs et les façades sont revêtus de crépi de coloris blanc. Les types de maisons « BLEUET », « DAFFODIL » et « CAPUCINE » sont revêtus de parements en briques. Les pointes de pignons (bardage) doivent être maintenues et peintes en blanc. Toutes les menuiseries extérieures (bardage et clins, bacs à fleurs, fenêtres, encadrements de portes et fenêtres, colonnes, etc) sont de couleur blanche.

Abri de jardin L’abri de jardin répond aux critères suivants :

  • Demeurer invisible depuis les parties communes ou les rues et être caché toute l’année par des végétaux d’une hauteur au moins égale à lui-même
  • Etre de dimensions réduites : une emprise au sol maximale de 5 m², une hauteur plafond maximale de 2,30 mètres
  • Ne pas être accolé à la maison

Auvent à bois L’auvent à bois est situé sur le côté ou à l’arrière de la maison et :

  • ouvert sur le devant, seules les parois latérales étant admises - ses dimensions sont réduites en harmonie avec la maison : une emprise au sol maximale de 3 mètres par 0,70 mètre et une hauteur maximale de 1,50 mètre.

Les portes de garage Les portes de garage doivent être obligatoirement de couleur blanche. Les portes de garage d’origine peuvent être remplacées uniquement par des portes à lattes horizontales de couleur blanche.

Les portes d’entrée Les portes d’entrée peuvent être remplacées par un modèle identique à celui d’origine. Cependant, il est toléré l’installation, quel que soit le type de maison, d’une porte d’entrée à 2 cadres moulurés et panneaux intérieurs rectangulaires en relief, comme sur les maisons « EDELWEISS » d’origine. Par ailleurs, pour les maisons de type « EDELWEISS/DAFODILL/BLEUET », une imposte vitrée peut être implantée dans le caisson en partie haute de la porte d’entrée. Volets Les volets sont à persiennes. Ils sont de couleur blanche pour les maisons de type « BLEUET » et « CAPUCINE ». Pour les maisons de type « DAFFODIL » et « EDELWEISS », les volets peuvent être de la même couleur que la porte d’entrée. Pour tous les types de maisons, les volets roulants de couleur blanche exclusivement sont autorisés sur les façades côté jardin à condition de maintenir les persiennes en place.

Reglement – zone UG

Fenêtres et portes fenêtres Le nombre de vantaux des fenêtres et portes fenêtres des maisons doit être maintenu sauf pour les maisons de type « BLEUET » où les ouvrants vitrés situés au premier étage des pignons peuvent être remplacés par des baies vitrées coulissantes à deux vantaux. Côté rue, les portes fenêtres plein jour et les portes fenêtres à soubassement vitré sont interdites.

Remplacement des huisseries et matériaux Originellement en bois, les diverses huisseries (portes, fenêtres, volets, etc) peuvent être remplacées en utilisant un autre matériau.

Les toitures Les toitures des constructions sont recouvertes de tuiles de terre cuite, coloris brun vieilli. Les toitures peuvent comporter des ouvertures, exclusivement sous forme de fenêtres de toit, dans le respect de l’article 3.4 du présent règlement de zone UG, et dès lors que :

  • elles sont implantées en priorité à l’arrière des maisons - leur nombre n’excède pas celui du niveau inférieur, ni ne dépasse 4 ouvertures sur un même niveau en cas de positionnement exceptionnel à l’avant de la maison, il est possible de créer plus de 2 ouvertures par pan sur le toit principal, et une seule ouverture au-dessus du garage.

Les dimensions suivantes sont autorisées :

  • Dimensions de 55 cm (largeur) par 78 cm (hauteur), sauf en façade avant pour tout type de maison.
  • Dimensions de 114 cm (largeur) par 118 cm (hauteur) :
  • Pour tout type de maison, en façade arrière prioritairement et éventuellement en façade avant (à titre exceptionnel)
  • Sur un seul niveau inférieur. - Dimensions non autorisées pour un éventuel second niveau de fenêtre de toit pour tout type de maison.
  • Dimensions de 134 cm (largeur) par 140 cm (hauteur) : Exclusivement réservées aux maisons de type « BLEUET » pour un châssis de toit supplémentaire installé en toiture arrière, et équilibré avec le châssis de toit d’origine sur ce type de maison, qui est de même dimension.

Les clôtures L’édification de clôture est rigoureusement prohibée sauf pour une partie du jardin sise à l’arrière de la maison. La clôture est composée de simples haies végétales dont les essences peuvent être différentes. Entre deux terrains, mais uniquement à l’arrière, une clôture peut être édifiée en grillage plastifié vert, encadrée de deux haies situées sur l’un et l’autre fonds ou sur le même fond. La hauteur du grillage ne doit jamais excéder un mètre.

Les constructions existantes Les constructions existantes ne peuvent pas être modifiées (volumétrie, aspect).

Reglement – zone UG

3.12 - Dispositions complémentaires pour le secteur UGe

Abri de jardin

Afin de préserver l’harmonie de la résidence, deux types d’abri de jardin sont définis en fonction de l’environnement de chacune des constructions :

  • construction située en terrasse (Ce sont principalement les maisons situées au-dessus des garages) : les cotes et les plans de l’abri autorisé sont similaires à ceux définis depuis l’origine de la résidence
  • construction avec jardinet en façade entouré de haies : cotes maximales : L : 2,5 m P : 1,3 m H : 1,90 m (la hauteur maximale ne doit en aucun cas dépasser la hauteur de la haie à laquelle l’abri est adossé). Matériaux utilisés : bois naturel ; toiture à définir en fonction du contexte. L’abri doit être implanté de façon à ce qu’il soit le moins visible possible

Haies de jardin

Les haies de jardin doivent avoir une hauteur maximale de 1,90m, à compter du niveau du sol. Les lisses, bambous naturels, les paillons, les grillages, barrières etc… sont interdits.

Aspect extérieur

Les portes d’entrée, les boîtes aux lettres, les fenêtres, les persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des fenêtres, la peinture extérieure et principalement les clôtures ne peuvent être modifiés dans leur aspect général.

  • Les couleurs : il doit y avoir un respect des couleurs de base pour l’ensemble : volets, portes d’entrée et grilles de fenêtres. Les couleurs de la résidence sont (référence de la marque Tollens) :
  • Pour les volets et portes : marron réf. 13780 / vert réf. 382 / blanc - Pour les encadrements et fenêtres : marron réf. 13780 / vert réf. 382 / blanc / gris réf. 14378 / marron réf. 318 / bleu réf. 387 - Pour les grilles : identique volets et portes ou noir
  • Volets, fenêtres et portes-fenêtres. Matériaux : bois, PVC, métal
  • Pour les volets : l’aspect d’origine est conservé (dans le cas de volets bois peints ou aluminium, ils sont de couleurs identiques ; en PVC, le blanc est possible). Les lames persiennées sont arrondies, ajourées ou fermées. Les volets roulant sont admis au rez-de-chaussée côté jardin si leurs coffres ne sont pas visibles de l’extérieur. Dans ce cas, les volets classiques doivent être conservés en façade.
  • Pour les portes d’entrée : porte pleine reprenant l’aspect d’origine avec une partie fixe latérale vitrée. Les habillages de portes comportent trois carrés sur la hauteur, peuvent être tolérés deux autres modèles mentionnés dans le cahier des charges spécifiques des copropriétés.
  • Pour les portes fenêtres : l’aspect d’origine est conservé (partie inférieure non vitrée de même couleur que le cadre). Les portes fenêtres doivent être conservées. Toutefois, elles peuvent être remplacées par une porte coulissante, si cette dernière se situe au rez-de-chaussée côté arrière du pavillon et non visible des rues environnantes.

Pose de parabole

La pose de parabole est tolérée au sol de terrasse ou jardinet, à une hauteur maximale de 1,20m du sol (parabole et pied compris).

3.13 - Dispositions complémentaires pour le secteur UGh

Façades

Les constructions sont conçues de manière à constituer un ensemble harmonieux.

Est interdit l’emploi à l’état brut de matériaux normalement destinés à recevoir un parement ou un enduit (briques creuses, parpaing, plaques de ciment) ainsi que les imitations de matériaux tels que la pierre, la brique, le bois, etc…

Les enduits de surface doivent avoir une qualité d’aspect durable et respecter l’homogénéité des types et couleurs employés dans la résidence. Ils se rapprocheront le plus possible du modèle préconisé et respecteront les teintes déposées.

La brique de type Vaugirard ou équivalent peut entrer dans la composition extérieure dans la limite de 20%.

Reglement – zone UG

Les revêtements de bois ton naturel ou peint d’un ton clair (bardage) peuvent entrer dans la composition et l’habillage des pignons.

Fenêtres / baies

Les menuiseries extérieures sont en bois, en métal ou en PVC, verni ou peint dans la gamme des couleurs autorisées.

Les fenêtres, portes, volets, portes fenêtres seront soit de teinte naturelle soit peints dans la palette de couleur de la résidence.

Toitures

Les toits sont à deux pentes, avec un angle compris entre 35° et 50°, les couvertures sont normalement réalisées en tuiles plates traditionnelles (80 au m²), en tuiles mécaniques petit moule (22 au m² environ) brunes vieillies, tuiles béton.

Le faîtage est parallèle à la longueur du bâtiment.

Les souches de cheminées doivent occuper autant que possible l’axe des pignons et à proximité de ceux-ci et de toute façon près du faîtage, elles sont de formes simples ni trop grêles ni trop larges.

Les souches accolées au pignon sont interdites.

Les lucarnes sont à deux pans de 35 à 45°.

Les "chiens assis" ne sont pas autorisés.

Les châssis de toit peuvent être implantés en toiture.

Balcons, terrasses et vérandas

Les saillies de tous ouvrages inhérents à la construction telles que : encorbellements, windows, vérandas, ayant pour conséquence d’augmenter le volume habitable des constructions peuvent être réalisées dès lors que la surface de plancher est respectée.

Clôtures en façade sur les voies intérieures

Les clôtures sur voies intérieures sont exécutées impérativement sur toute leur longueur.

Elles sont constituées de pleins et de vides correspondant au porche d’entrée et à l’entrée du garage.

Les portails et portillons sont autorisés à la place des vides.

Les pleins sont composés de murets crépis au ton imposé, couronné de briques, genre Vaugirard, posées à plat et débordant, dont la hauteur totale est d’un mètre. Au droit d’une baie vitrée, il est recommandé d’abaisser cette hauteur de 0,50 m et de construire en arrière le même muret formant jardinière.

Dans certains cas, le mur de clôture prolongeant un mur de la maison ou du garage peut atteindre une hauteur de 2,30 m formant porche d’entrée de voiture et redescendre à la hauteur d’un mètre en suivant.

Ces murets reçoivent les coffrets techniques.

Clôtures sur voies extérieures

Grillage plastifié vert doublé d’une haie végétale.

Les clôtures quand elles existent devront respecter les impératifs suivants : clôtures ajourées avec possibilité d’un muret d’une hauteur inférieure ou égale à 1 mètre, en pierre apparente ou en brique du genre Vaugirard ou enduit rustique ton pierre.

3.14 - Dispositions complémentaires pour le secteur UGi

Eléments caractéristiques communs aux 3 types de maisons

  • Couverture en tuiles ciment ton brun - Gouttière et descente zinc naturel - Crépi : ton blanc cassé - Porte garage couleur blanche - Porte d’entrée bois brun foncé (*) - Volet bois persienne brun foncé (*) - Tableau métal zingué blanc - Croisées bois (*) ton brun ou blanc vitre claire (sans petit bois) - Menuiserie bois brun foncé (*)

Reglement – zone UG

(*) Le bois est le matériau d’origine, toutefois un autre matériau peut être utilisé (aluminium, PVC, etc.) dès lors qu’il en conserve la forme, l’aspect et le ton.

Les aménagements suivants sont admis :

  • Aménagement des combles perdus avec ou sans surélévation - Véranda dans la limite de l’emprise au sol - Appentis dans la limite de l’emprise au sol - Garage dans la limite de l’emprise au sol - Annexes dans la limite de la surface de plancher - Abris de jardin

Toute modification extérieure doit être en harmonie avec l’esthétique et l’aspect extérieur des constructions environnantes de façon à conserver une cohérence architecturale et de couleurs de ces ensembles, dans le respect des dispositions des règlements de copropriétés ou de lotissement, en vigueur à la date d’approbation du PLU. Les différents murs d’une construction, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect de qualité convenable et donner des garanties de bonne conservation.

Les règles suivantes sont respectées :

  • La pente de toit ne dépasse pas 40° - Toutes les modifications doivent respecter la nature et les couleurs des matériaux existants dans la résidence - L’augmentation maximale de la surface de plancher est de 43m² par maison

Surélévations

Conservation d’un décalage de toiture pour le type BOUGAINVILLEE (sur coté façade rue).

Les pentes de toit ne dépassent pas les pourcentages ou degré décrit ci-après.

Les matériaux sont conformes à l’aspect d’origine [tuiles ciment brunes, gouttières + descente zinc, boiserie (*) ton brun, crépi blanc cassé].

Les fenêtres de toit sont encastrées.

Sur les pignons et façades modifiés, le crépi est intégralement repris.

Vérandas et fermetures des loggias

La création de véranda dans la mesure où elles respectent les conditions suivantes :

  • Sa longueur est au plus égale à 70% de celle de la façade existante. - La fermeture des loggias des maisons de type ANEMONE est possible

Appentis couverts

Un seul appentis par construction est réalisable en pignon dès lors que :

  • Sa largeur n’excède pas 1,50m - Sa longueur n’excède pas 4ml - La pente des toits n’excéde pas 26° - Sa structure est en bois ou crépi sur le côté fermé

Une haie bocagère est implantée de façon à dissimuler l’appentis.

Garages

Pour les constructions de modèles BOUGAINVILLEE et CLEMATITE, un garage supplémentaire peut être réalisé dans la limite d l’emprise au sol dès lors que:

  • La surface n’excéde pas 18 m² (5.50 X 3.30) - Il est implanté le long des pignons correspondant aux garages existants - Il est implanté en recul par rapport à la façade rue (recul minimal 80cm –175cm sans modification des coffrets EDF GDF) - La ligne de faîtage (toit à 2 pentes) est perpendiculaire aux pignons pour le modèle BOUGAINVILLEE et parallèle (toit à 1 pente) au faîtage du garage existant pour le modèle CLEMATITE. - Son accès est engazonné

Annexes

Une annexe par construction est possible dès lors que :

Elle est implantée en recul par rapport à la façade rue en réservant un espace suffisant à la plantation d’une haie bocagère pour dissimulation

Sa largeur ne dépasse pas 3,50 m

Reglement – zone UG

Sa surface est au plus égale à 12m² d’emprise au sol

Son pignon sur rue est aveugle

Son ouverture et sa porte sont situées coté jardin

Une fenêtre de toit encastrée est possible.

Sa hauteur n’excéde pas 3,50 m

Sa ligne de faîtage est perpendiculaire au pignon.

La toiture est à 2 pentes symétriques sauf dans le cas d’une annexe accolée au pignon du garage existant du modèle CLEMATITE. Dans ce cas, le toit est à une pente.

Abris de jardin

Un seul abri de jardin peut être réalisé dès lors qu’il est en bois couleur brune et que :

  • Son emprise au sol ne dépasse pas 8 m² - Sa hauteur est au plus égale à 2,50 mètres au faîtage

Une haie bocagère est plantée de façon à le dissimuler.

Prescriptions particulières

  • Maisons de type BOUGAINVILLEE
  • La façade avancée coté garage ne peut pas être ni rehaussée ni modifiée - Le décalage de toiture existant peut mesurer entre 40cm et 60cm - Ces pans de toiture conservent leur parallélisme - La pente des toits ne peut être portée à plus de 35° - Le rehaussement des murs, façade arrière ne dépasse pas 60cm de hauteur
  • Maisons de type CLEMATITE
  • La partie garage et la chambre 1 ne peuvent être modifiées - Les murs périphériques ne peuvent pas être surélevés - La pente du toit peut être portée à 40°
  • Maisons de type ANEMONE - Rehaussement des murs périphériques (maximum 40cm) la pente du toit ne dépasse pas 30° - Pas de rehaussement des murs périphériques, pente maximale 40°

UG 8Stationnement

Intitulé du document : Les deplacements et le stationnement

5.1 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

5.2 - Obligations en matière de stationnement des véhicules et des vélos

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

Zone UH

Les règles de la zone UH, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La destination des constructions et l'usage des sols

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 1 de la partie 1 du règlement s’agissant des secteurs : - d’habitat mixte - soumis à des nuisances sonores - soumis à des risques d’inondation.

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section 1.2) est admise.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière ; 2. les constructions et installations à destination de commerce de gros ; 3. les constructions et installations à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l'exception de celles autorisées sous condition à la section 1.2 ci-après ; 4. les constructions et installations à destination de lieux de culte ; 5. les constructions et installations à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ; 6. l’aménagement de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et d’habitation, d’aires d’accueil des gens du voyage ; 7. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : de résidences démontables, de résidences mobiles de loisirs et des gens du voyage, d’habitations légères de loisirs, de caravanes et de tentes ; 8. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ; 9. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement ; 10. les dépôts de véhicules ; 11. les dépôts non couverts de matériaux, tels que ferrailles, machines, combustibles solides, déchets.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions à destination de bureau, d’une surface de plancher au plus égale à 150 m² ;

2. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors que sont mises en œuvre les mesures utiles pour rendre les constructions, installations ou travaux compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer ;

3. les exhaussements et affouillements des sols dès lors qu’ils sont directement liés aux travaux de construction dont la destination est autorisée ou à l’aménagement paysager des espaces non bâtis ;

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l'implantation des constructions

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 2 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent chapitre doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Règle générale

Les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement et aux berges des cours d’eau.

Toutefois, ce recul minimal est porté à 6 mètres par rapport à l’axe de la canalisation pour les tronçons où le cours d’eau est canalisé.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsqu’il s’agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics. Néanmoins, ces dernières respectent le recul minimal imposé par rapport à la rue Louis Blériot, à la rue du Haras et aux cours d’eau, canalisés ou non ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée à l'alignement ou avec un recul moindre que celui prévu cidessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire le recul.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle d’implantation

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit sur les limites séparatives latérales, à condition qu’elles ne comportent pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou autre vue sur ces limites ;
  • soit en retrait des limites séparatives latérales.

Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain. Toutefois, l’implantation des constructions sur les limites séparatives de fond de terrain est possible dans l’un des cas suivants :

  • la hauteur de façade (Hf) de la construction, au droit de cette limite, n’est pas supérieure à 3,50 m par rapport au niveau du sol du terrain le plus en contrebas et ne comporte pas de balcon, baie ou vue ;
  • dans la limite des héberges d’une construction existante implantée en limite séparative sur le terrain voisin.

Le calcul des retraits

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.2 du présent règlement.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque le terrain est concerné par un élément de la trame verte urbaine, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à la préservation et la mise en valeur ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée sur les limites séparatives latérales ou avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire le retrait, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives au retrait ;

3. lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus ;

4. lorsqu'il s'agit d’annexes, appentis, garages et/ou piscines, se référer à la partie 1, chapitre 1.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

L’implantation de constructions non contiguës sur un même terrain respecte une distance minimale entre deux constructions au moins égale :

  • dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies ou crée des vues directes, à la hauteur de façade (Hf) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 6 mètres ;
  • dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou ne créent pas de vues directes, à la moitié de la hauteur de façade (Hf/2) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres. En cas de façade avec pignon, la distance est calculée par rapport à la hauteur plafond (Hp/2), avec un minimum de 3 mètres.

Règles alternatives

Une distance entre deux constructions différente de celle prévue par la règle générale peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque l’une des constructions est un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la gestion des déchets, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée avec une distance moindre que celle prévue ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire la distance, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives aux distances ;

3. lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus ;

4. lorsqu'il s'agit d’annexes, appentis, garages et/ou piscines, se référer à la partie 1, chapitre 1.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 30%.

Toutefois, le coefficient d’emprise au sol maximal est porté à 40% pour les constructions à destination :

  • d’habitat individuel groupé;
  • d’habitation de 4 logements ou plus comportant au moins 40% de logements sociaux (locatif social et/ou accession sociale).

Pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Règle générale

Les hauteurs maximales des constructions ne peuvent excéder :

  • hauteur de façade (Hf) : 6 mètres
  • hauteur plafond (Hp) : 7 mètres pour les toitures terrasses végétalisées et 9 mètres pour les autres types de toiture.

Dans le cas d’une séquence de constructions contiguës dont la hauteur est homogène, tout projet de construction ou de surélévation doit respecter le gabarit des constructions contiguës, sans dépasser les hauteurs maximales définies ci-dessus.

Modalités de calcul de la hauteur des constructions

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.5 du présent règlement.

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue ci-dessus peut être admise pour l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualite urbaine, architecturale et environnementale

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

3.1 - Règle générale

Tout projet, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur ne porte pas atteinte :

  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
  • aux sites,
  • aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, s’harmonise, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur.

Dans le cas d'opérations d’ensemble, il convient de rechercher une cohérence dans les partis pris architecturaux.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conception d’une architecture de facture moderne de qualité, dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site.

Sont interdits :

  • toute architecture étrangère à la région et tout pastiche,
  • les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.
3.2 - Entretien

Toute construction doit être bien entretenue. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire au moins une fois tous les dix ans sur injonction de l’autorité municipale par un arrêté préfectoral.

3.3 - Terrains non bâtis

Les terrains non bâtis sont aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue ou à l'harmonie des lieux avoisinants et du paysage.

3.4 - Façades

Les différentes façades d'une construction, qu'elles soient aveugles ou non, visibles ou non de l’espace public, présentent un aspect qualitatif.

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade.

Sont interdits :

  • les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres … ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors de façade surabondants, les matériaux de type écaille, les associations de matériaux hétéroclites ;
  • l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, béton, enduit ciment gris … ;
  • les matériaux inflammables.
3.5 - Les percements en façade

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dispositions applicables sur des constructions existantes présentant une architecture rurale et villageoise :

Les surfaces pleines doivent rester dominantes par rapport aux percements. Les nouvelles fenêtres ont des proportions similaires à celles des fenêtres des constructions traditionnelles ; nettement plus hautes que larges pour les étages courant, circulaires (dans ce cas une seule par bâtiment et leur dimension n'excédant pas 60 cm), carrée (uniquement en guise de ventilation pour les combles ou les caves et leur dimension n'excédant pas 50 cm).

Dans la mesure du possible elles sont axées par rapport aux baies inférieures ou aux parties pleines en maçonnerie.

Dispositions applicables à toutes les constructions :

Tous les éléments en bois sont peints : tonalités claires pour les huisseries, tonalités claires ou foncées pour les volets et portes. L'aspect bois naturel ou faux bois est interdit sur tous les éléments en bois : huisseries, volets, portes.

Sauf impossibilité technique, les caissons de volets roulants doivent être intégrés à la façade.

3.6 - Les toitures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les toitures des constructions principales présentent des formes simples.

Sont interdits :

  • les toitures terrasse non végétalisées, telles que définies dans la partie 1 du règlement, chapitre 3,
  • les toitures à la Mansart,
  • les toitures à un seul versant (excepté pour les annexes, garages et véranda),
  • les formes de toiture et les couvertures spécifiques d'autres régions,
  • les couvertures en tôles plastiques ondulés et en bardeaux d’asphalte,
  • les terrassons pour les toitures à pente.

A l'exception des vérandas et des toitures terrasse végétalisées, les toitures des constructions principales ont des pentes comprises entre 30° à 45°. Elles sont couvertes de manière à garantir une cohérence d’ensemble avec l’architecture de la construction et la meilleure insertion possible dans le tissu urbain existant.

Elles seront de préférence de tuiles plates, 20 au m² minimum, dans le secteur ancien de la commune, sauf cohérence architecturale avec le bâti existant. La tuile mécanique pourra être autorisée sur les secteurs où elle est déjà présente. Elles peuvent également être couvertes d’ardoises, dans les secteurs où ce type de couverture existe déjà, ou de zinc aspect vieilli ou prépatiné.

Dans le cas d’une construction existante surmontée de tuiles plates 62 au m², celles-ci doivent être conservées ou remplacées à l’identique.

Le recours à des matériaux modernes ou à des technologies nouvelles n’est pas exclu ; il fera l’objet d’un examen au cas par cas notamment au regard de l’insertion paysagère des matériaux utilisés dans le site environnant. La pente des toitures des vérandas peut être de 20°.Les couleurs pour les tuiles sont choisies au plus près de celles des tuiles anciennes. Dans les tuiles contemporaines, les couleurs brun-chocolat comme les rouge trop vifs et les flammés trop marqués sont interdites. Les tuiles béton de coloris vieilli brun sont autorisées dès lors qu’elles sont en harmonie avec l’aspect des couvertures avec les couvertures des constructions environnantes.

Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes, soit par des fenêtres de toit axées, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade. L'encombrement total des ouvertures de toit n’excède pas plus du quart de la longueur totale du pan de toiture.

3.7 - Les annexes

Les annexes sont conçues soit isolément, soit en prolongement de la construction principale, soit adossées à la clôture, avec lesquelles elles devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements).

3.8 - Les couleurs

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures s’inspirent des coloris traditionnels des Yvelines : toutes déclinaisons d'ocre beige à ocre jaune, ocre rosé pour les façades, des teintes non vives pour les menuiseries, des teintes sombres "noirs colorés" pour les ferronneries.

Une harmonie est recherchée entre couleurs constantes (revêtement des façades) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes, ferronneries), harmonie ton sur ton ou en contraste.

Les enduits de finition (peints ou teintés dans la masse) devront présenter des couleurs autres que des blancs.

Il est recommandé de prendre en compte le nuancier tenu à disposition pour le choix des couleurs.

3.9 - Garde-corps et acrotère

Les garde-corps des balcons constituent, par leur dessin et le choix des matériaux utilisés, des éléments participant à la volumétrie générale de la construction et à son esthétique.

Les garde-corps de sécurité des toitures terrasses et toitures terrasses végétalisées, lorsqu’ils sont nécessaires, sont implantés en retrait de l’acrotère et présentent un angle d’inclinaison qui évite leur impact visuel.

Dans le cas d’un acrotère, sa mise en œuvre comporte un larmier.

3.10 - Clôtures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en oeuvre s'harmonise avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel elles s'insèrent.

Les clôtures sur rue sont constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m. Il est réalisé en harmonie avec les façades de la construction. Il peut être surmonté d’une grille ajourée et doublée d’une haie végétale composée d’essences locales. L’ensemble n’excède pas 1,40 m de hauteur.

Les clôtures en limites séparatives ont une hauteur maximale de 2 mètres à compter du niveau du sol.

Les portes, portillons et portails (en bois peint ou métal) sont conçus en harmonie avec la clôture et la construction.

Sont interdits, pour toutes les clôtures :

  • les clôtures pleines ;
  • les clôtures ajourées en béton, palplanches, grillages à poule et grillage plastique souple, canisses plastiques, tubes et lisses en acier ou PVC, les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d'imitation ;
  • l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, Fibrociment, béton, enduit ciment gris.
3.11 - Les antennes paraboliques

Pour des raisons d'esthétique et de qualité paysagère, les antennes paraboliques sont localisées de façon à ne pas être visibles depuis les espaces publics, rues, voies et impasses.

3.12 - Dispositifs d'exploitation des énergies renouvelables

Pour toute construction, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction sont conçus et implantés de façon à ne pas remettre en cause les caractéristiques architecturale et, éventuellement patrimoniales, du bâti. Ainsi, leur installation sera subordonnée à l’accord de l’Architecte des bâtiments de France et aux prescriptions ou recommandations qui pourraient être émises. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire sont soit intégrées dans le plan de toiture soit inscrites dans la composition paysagère d'une toiture terrasse végétalisée.

3.13 - Dispositifs de végétalisation des toitures

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 3.

3.14 - Isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon substantielle l’aspect architectural de la construction.

UH 8Stationnement

Intitulé du document : Les deplacements et le stationnement

5.1 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

5.2 - Obligations en matière de stationnement des véhicules et des vélos

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

Zone UI

Les règles de la zone UI, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La destination des constructions et l'usage des sols

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 1 de la partie 1 du règlement s’agissant des secteurs soumis à des nuisances sonores.

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section 1.2) est admise.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière ;

2. les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles autorisées à la section 1.2 ci-après ;

3. les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à la section 1.2 ci-après ;

4. les constructions et installations à destination de commerce de détail, de commerce de gros, d’hébergement hôtelier et touristique, hormis au sein du secteur UIb ;

5. les constructions et installations à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles autorisées à la section 1.2 ci-après et au sein du sous-secteur UIb

6. les constructions et installations à destination de cinéma et de salles d’art et de spectacle ;

7. les constructions et installations à destination de lieux de culte ;

8. les constructions et installations à destination d’hôtels et d’autres hébergements touristiques ;

9. les constructions et installations à destination d’autres équipements recevant du public ;

10. l’aménagement de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et d’habitation, d’aires d’accueil des gens du voyage ;

11. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : de résidences démontables, de résidences mobiles de loisirs et des gens du voyage, d’habitations légères de loisirs, de caravanes et de tentes ;

12. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ;

13. les dépôts de véhicules, à l’exception de ceux autorisés à la section 1.2 ci-après ;

Reglement – zone UI

14. l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ;

15. l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;

16. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet :

  • d’extensions dans la limite de 25% de leur emprise au sol et/ou de leur surface de plancher existantes à la date d'approbation de la révision du PLU ;
  • d'une relocalisation sur un autre terrain situé au sein de la zone. Dans ce cas, les constructions abritant initialement l'activité devront changer de destination vers une destination autorisée.
1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions à destination logement, dès lors qu’elles sont directement liées et nécessaires au gardiennage, à la gestion ou à l’entretien d’une construction dont la destination est autorisée dans la zone ;

2. les constructions à destination d’entrepôt, dès lors qu’il s’agit de locaux directement lié à une activité admise dans la zone ;

3. dès lors qu’elles sont directement liées ou nécessaires aux activités autorisées dans la zone et aux usagers de la zone, les constructions et installations à destination de :

  • restauration
  • équipements sportifs
  • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
  • activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
  • établissements d’enseignement

4. les dépôts, non couverts, de matériaux, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;

5. les exhaussements et affouillements des sols dès lors qu’ils sont directement liés aux travaux de construction dont la destination est autorisée ou à l’aménagement paysager des espaces non bâtis ;

6. les dépôts de véhicules, dès lors qu’ils sont nécessaires à une activité liée à l’automobile ;

7. les dépôts de véhicules pour les besoins de services de transports publics.

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l'implantation des constructions

Rappels :

Reglement – zone UI

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 2 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent chapitre doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Règle générale

Les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 8 mètres par rapport à l’alignement.

Dans le secteur UIa, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de :

  • 10 mètres le long de la D938, - 6 mètres le long de l’avenue Roland Garros, - 4 mètres le long du chemin des Boulangers, - 2 mètres le long des autres voies. Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsqu’il s’agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics ;

2. lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires à l’alimentation en gaz et en électricité ;

3. lorsqu’il s’agit de postes de gardiennage.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle d’implantation

Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives.

Dans le secteur UIa, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales, à condition qu’elles ne comportent pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou autre vue sur ces limites.

Le calcul des retraits

En cas de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fond de terrain), ce retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur plafond (Hp) de la construction, avec un minimum de 5 mètres.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente.

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée sur les limites séparatives latérales ou avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire le retrait, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus.

Reglement – zone UI

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

L’implantation de constructions non contiguës sur un même terrain respecte une distance minimale entre deux constructions au moins égale :

  • dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies ou crée des vues directes, à la moitié de la hauteur plafond (Hp/2) de la construction ayant la hauteur la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres ;
  • dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou ne créent pas de vues directes, à 5 mètres.

Dans le secteur UIa, la distance minimale entre deux constructions non contiguës sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres.

Règles alternatives

Une distance entre deux constructions différente de celle prévue par la règle générale peut être admise dans les cas suivants :

1. lorsque l’une des constructions est un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la gestion des déchets, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension et/ou surélévation d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018) et régulièrement édifiée, implantée avec une distance moindre que celle prévue ci-dessus, dès lors qu’ils sont réalisés sans avoir pour effet de réduire la distance, et sous réserve qu’aucun balcon, baie ou vue ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus relatives aux distances ;

3. lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 60%.

Dans le secteur UIa, le coefficient d’emprise au sol est limité à 70%.

Pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Règle générale

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur plafond (Hp) de 12 mètres.

Modalités de calcul de la hauteur des constructions

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.5 du présent règlement.

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue ci-dessus peut être admise pour l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

Reglement – zone UI

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualite urbaine, architecturale et environnementale

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

3.1 - Règle générale

Tout projet, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur ne porte pas atteinte :

  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, s’harmonise, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur.

Dans le cas d'opérations d’ensemble, il convient de rechercher une cohérence dans les partis pris architecturaux.

Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes contribuent à la mise en valeur du bâtiment. Elles maintiennent ou améliorent la cohérence de la construction dans son environnement immédiat. Elles s’harmonisent avec le bâtiment existant, dans les proportions, formes, toitures, matériaux et couleurs.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conception d’une architecture de facture moderne de qualité, dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site.

Sont interdits :

  • toute architecture étrangère à la région et tout pastiche, - les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.
3.2 - Entretien

Toute construction doit être bien entretenue. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire au moins une fois tous les dix ans sur injonction de l’autorité municipale par un arrêté préfectoral.

3.3 - Terrains non bâtis

Les terrains non bâtis sont aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue ou à l'harmonie des lieux avoisinants et du paysage.

3.4 - Façades

Les différentes façades d'une construction, qu'elles soient aveugles ou non, visibles ou non de l’espace public, présentent un aspect qualitatif.

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade.

Sont interdits :

  • les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres … ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors de façade surabondants, les matériaux de type écaille, les associations de matériaux hétéroclites ;

Reglement – zone UI

  • l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, béton, enduit ciment gris … ;
  • les matériaux inflammables.
3.5 - Les toitures

Les toitures des constructions principales présentent des formes simples.

Sont interdits les couvertures en tôles plastiques ondulés.

3.6 - Les annexes

Les annexes sont conçues soit isolément, soit en prolongement de la construction principale, soit adossées à la clôture, avec lesquelles elles devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements).

3.7 - Garde-corps et acrotère

Les garde-corps des balcons et de sécurité cernant les toitures terrasse constituent, par leur dessin et le choix des matériaux utilisés, des éléments participant à la volumétrie générale de la construction et à son esthétique.

Dans le cas d’un acrotère, sa mise en œuvre comporte un larmier.

3.8 - Clôtures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en oeuvre s'harmonise avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel elles s'insèrent.

Les clôtures sur rue ont une hauteur maximale de 2 m. Les parties pleines n’excédant pas 0,60 mètre de hauteur.

Les clôtures en limites séparatives ont une hauteur maximale de 2,60 mètres à compter du niveau du sol.

Les portes, portillons et portails (en bois peint ou métal) sont conçus en harmonie avec la clôture.

La fermeture de l’accès (portail) peut se situer en recul de 5 mètres par rapport à la rue pour permettre l’aménagement d’un espace d’attente suffisant pour les véhicules, afin de ne pas occasionner de gêne pour la circulation.

Sont interdits, pour toutes les clôtures :

  • les clôtures pleines ; - les clôture ajourées en béton, palplanches, grillages à poule et grillage plastique souple, canisses plastiques, tubes et lisses en acier ou PVC, les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d'imitation ;
  • l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, Fibrociment, béton, enduit ciment gris.
3.9 - Dispositifs d'exploitation des énergies renouvelables

Pour toute construction, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction sont conçus et implantés de façon à ne pas remettre en cause les caractéristiques architecturale et, éventuellement patrimoniales, du bâti. Ainsi, leur installation sera subordonnée à l’accord de l’Architecte des bâtiments de France et aux prescriptions ou recommandations qui pourraient être émises. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire sont soit intégrées dans le plan de toiture soit inscrites dans la composition paysagère d'une toiture terrasse végétalisée.

3.10 - Dispositifs de végétalisation des toitures

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 3.

Reglement – zone UI

3.11 - Isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon substantielle l’aspect architectural de la construction.

UI 8Stationnement

Intitulé du document : Les deplacements et le stationnement

5.1 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

5.2 - Obligations en matière de stationnement des véhicules et des vélos

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

Zone UP

Les règles de la zone UP, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La destination des constructions et l'usage des sols

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 1 de la partie 1 du règlement s’agissant des secteurs : - d’habitat mixte - soumis à des nuisances sonores

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section 1.2) est admise.

Sont interdits les destinations des constructions et les usages des sols non prévues par les orientations d’aménagement et de programmation. Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation de la révision du PLU et régulièrement édifiées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires.

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 1 de la partie 1 du règlement s’agissant des secteurs : - soumis à des nuisances sonores - soumis à des risques d’inondation.

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol, autres que celles qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après, notamment les jardins communaux.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admises, dès lors qu'elles s'insèrent en harmonie avec leur environnement et sans compromettre le caractère naturel ou forestier du site, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans l’ensemble de la zone A, y compris les secteurs Aa et Ab :

1. les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics liées aux infrastructures terrestres, aux réseaux et à la gestion de l’eau ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité ;

2. les infrastructures terrestres ainsi que les exhaussements et les affouillements du sol qui leur sont liés.

Dans la zone A, à l’exception des secteurs Aa et Ab :

1. les constructions et installations à destination d’exploitation agricole, ainsi que celles qui leur sont nécessaires ;

2. le changement de destination des constructions identifiées au plan de zonage (plan 4.2), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas la qualité paysagère du site ;

3. pour les bâtiments susceptibles de changer de destination, qui sont identifiés comme tels au plan de zonage (plan 4.2), les destinations admises sont l’artisanat et le commerce de détail liés à des activités agricoles et maraîchères. Pour rappel, la demande de changement de destination est soumise à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dans le secteur Aa :

1. les installations et les ouvrages nécessaires au fonctionnement et à la sécurité des activités aéroportuaires qui feront l’objet d’une autorisation particulière ;

Dans le secteur Ab :

1. les activités agricoles dès lors qu’elles ne remettent pas en cause la dominante végétale du secteur, ainsi que les installations qui leur sont liées.

UP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l'implantation des constructions

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 2 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

L’implantation des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré.

2.4 - Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Règle générale

La hauteur des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré.

En outre, les hauteurs maximales des constructions ne peuvent excéder, selon le nombre de niveaux prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation :

Nombre de niveaux · Hauteur de façade (Hf) · Hauteur plafond (Hp) · Toitures terrasses végétalisées · Autres types de toitures · R+1 6m 7m 9m · R+2 9m 10,5 m 12 m

Modalités de calcul de la hauteur des constructions

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.5 du présent règlement.

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue ci-dessus peut être admise pour l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 2 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent chapitre doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Règle générale

Les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de :

  • 10 mètres, le long des voies départementales, - 20 mètres, le long de la D938, - 50 mètres, le long du barreau de raccordement D91/D938, - 10 mètres, le long des autres voies, - 5 mètres, par rapport aux berges des cours d’eau, - 6 mètres, par rapport à l’axe de la canalisation pour les tronçons où le cours d’eau est canalisé.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise lorsqu’il s’agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics. Néanmoins, ces dernières respectent le recul minimal par rapport aux cours d’eau, canalisés ou non.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle d’implantation

Les constructions sont implantées obligatoirement en retrait des limites séparatives.

Le calcul des retraits

En cas de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fond de terrain), ce retrait est au moins égal à la hauteur plafond (Hp) de la construction, avec un minimum de 6 mètres.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Règle générale Les constructions ne peuvent excéder une hauteur plafond (Hp) de 11 mètres.

Modalités de calcul de la hauteur des constructions Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.5 du présent règlement.

Règles alternatives Une hauteur différente de celle prévue ci-dessus peut être admise pour l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualite urbaine, architecturale et environnementale

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Outre les dispositions du présent règlement, les projets doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré.

3.1 - Règle générale

Tout projet, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur ne doit pas porter atteinte :

  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants - aux sites - aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, devra s'harmoniser, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur. Dans le cas d'opérations d’ensemble, il convient de rechercher une cohérence d'ensemble dans les partis pris architecturaux.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conception d’une architecture de facture moderne de qualité, dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site.

Sont interdits :

  • toute architecture étrangère à la région et tout pastiche - les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.
3.2 - Entretien

Toute construction doit être bien entretenue. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire au moins une fois tous les dix ans sur injonction de l’autorité municipale par un arrêté préfectoral.

3.3 - Terrains non bâtis

Les terrains non bâtis sont aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue ou à l'harmonie des lieux avoisinants et du paysage.

3.4 - Façades

Les différentes façades d'une construction, qu'elles soient aveugles ou non, visibles ou non de l’espace public, présentent un aspect qualitatif.

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions doit être guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade.

Sont interdits :

  • les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres … ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors de façade surabondants, les matériaux de type écaille, les associations de matériaux hétéroclites
  • l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, béton, enduit ciment gris …
3.5 - Les percements en façades

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dispositions applicables sur des constructions existantes présentant une architecture rurale et villageoise :

Les surfaces pleines doivent rester dominantes par rapport aux percements. Les nouvelles fenêtres ont des proportions similaires à celles des fenêtres des constructions traditionnelles ; nettement plus hautes que larges pour les étages courant, circulaires (dans ce cas une seule par bâtiment et leur dimension n'excédant pas 60 cm), carrée (uniquement en guise de ventilation pour les combles ou les caves et leur dimension n'excédant pas 50 cm).

Dans la mesure du possible elles sont axées par rapport aux baies inférieures ou aux parties pleines en maçonnerie.

Dispositions applicables à toutes les constructions :

Les éléments en bois peuvent être peints : tonalités claires pour les huisseries, tonalités claires ou foncées pour les volets et portes. L'aspect faux bois est interdit sur tous les éléments en bois : huisseries, volets, portes.

Sauf impossibilité technique, les caissons de volets roulants doivent être intégrés à la façade.

3.6 - Les toitures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les toitures des constructions principales présentent des formes simples.

Sont interdits :

  • pour le dernier volume couvert d’une construction, les toitures terrasse non végétalisées, telles que définies dans la partie 1 du règlement, chapitre 3,
  • les toitures à la Mansart,
  • les toitures à un seul versant (excepté pour les annexes, garages et véranda),
  • les formes de toiture et les couvertures spécifiques d'autres régions,
  • les couvertures en tôles plastiques ondulés,
  • les terrassons pour les toitures à pente.

A l'exception des vérandas et des toitures terrasse végétalisées, les toitures des constructions principales ont des pentes comprises entre 30° à 45°. Elles sont couvertes de manière à garantir une cohérence d’ensemble avec l’architecture de la construction et la meilleure insertion possible dans le tissu urbain existant.

Elles seront de préférence de tuiles plates, 20 au m² minimum, dans le secteur ancien de la commune, sauf cohérence architecturale avec le bâti existant. La tuile mécanique pourra être autorisée sur les secteurs où elle est déjà présente. Elles peuvent également être couvertes d’ardoises, dans les secteurs où ce type de couverture existe déjà, ou de zinc aspect vieilli ou prépatiné.

Dans le cas d’une construction existante surmontée de tuiles plates 62 au m², celles-ci doivent être conservées ou remplacées à l’identique.

Le recours à des matériaux modernes ou à des technologies nouvelles n’est pas exclu ; il fera l’objet d’un examen au cas par cas notamment au regard de l’insertion paysagère des matériaux utilisés dans le site environnant. La pente des toitures des vérandas peut être de 20°.Les couleurs pour les tuiles sont choisies au plus près de celles des tuiles anciennes. Dans les tuiles contemporaines, les couleurs brun-chocolat comme les rouge trop vifs et les flammés trop marqués sont interdites. Les tuiles béton de coloris vieilli brun sont autorisées dès lors qu’elles sont en harmonie avec l’aspect des couvertures avec les couvertures des constructions environnantes.

Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes, soit par des fenêtres de toit axées, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade. L'encombrement total des ouvertures de toit n’excède pas plus du quart de la longueur totale du pan de toiture.

3.7 - Les annexes

Les annexes sont conçues soit isolément, soit en prolongement de la construction principale, soit adossées à la clôture, avec lesquelles elles devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements).

3.8 - Les couleurs

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures s’inspirent des coloris traditionnels des Yvelines : toutes déclinaisons d'ocre beige à ocre jaune, ocre rosé pour les façades, des teintes non vives pour les menuiseries, des teintes sombres "noirs colorés" pour les ferronneries.

Une harmonie est recherchée entre couleurs constantes (revêtement des façades) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes, ferronneries), harmonie ton sur ton ou en contraste.

Les enduits de finition (peints ou teintés dans la masse) devront présenter des couleurs autres que des blancs.

3.9 - Garde-corps et acrotère

Les garde-corps des balcons constituent, par leur dessin et le choix des matériaux utilisés, des éléments participant à la volumétrie générale de la construction et à son esthétique.

Les garde-corps de sécurité des toitures terrasses et toitures terrasses végétalisées, lorsqu’ils sont nécessaires, sont implantés en retrait de l’acrotère et présentent un angle d’inclinaison qui évite leur impact visuel.

Dans le cas d’un acrotère, sa mise en œuvre comporte un larmier.

3.10 - Les clôtures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s'harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s'insère la propriété.

Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m. Il sera réalisé en harmonie avec les façades de la construction. Il peut être surmonté d’une grille ajourée et doublée d’une haie végétale composée d’essences locales. L’ensemble n’excédera pas :

  • 1,40 mètre de hauteur dans le secteur UP2 ;
  • 2 mètres de hauteur dans le secteur UP5.

En zone UP7, les clôtures sur rue doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré. Leur hauteur n’excèdera pas 1,40 mètre.

Les clôtures en limites séparatives ont une hauteur de 2 mètres maximum à compter du niveau du sol.

Les portes, portillons et portails (en bois peint ou métal) seront conçus en harmonie avec la clôture et la construction. Dans le secteur UP6, la fermeture de l’accès (portail) peut se situer en recul de 5 mètres par rapport à la rue pour permettre l’aménagement d’un espace d’attente suffisant pour les véhicules, afin de ne pas occasionner de gêne pour la circulation.

Sont interdits, pour toutes les clôtures :

  • les clôtures pleines ;
  • les clôtures ajourées en béton, palplanches, plaques de Fibrociment, grillages à poule et grillage plastique souple, canisses plastiques, tubes et lisses en acier ou PVC, les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d'imitation ;
  • l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, Fibrociment, béton, enduit ciment gris.
3.11 - Les antennes paraboliques

Pour des raisons d'esthétique et de qualité paysagère, les antennes paraboliques sont localisées de façon à ne pas être visibles depuis les espaces publics, les rues, voies et impasses, publiques et privées.

3.12 - Dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables

Pour toute construction, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction sont conçus et implantés de façon à ne pas remettre en cause les caractéristiques architecturale et, éventuellement patrimoniales, du bâti. Ainsi, leur installation sera subordonnée à l’accord de l’Architecte des bâtiments de France et aux prescriptions ou recommandations qui pourraient être émises. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire sont soit intégrées dans le plan de toiture soit inscrites dans la composition paysagère d'une toiture terrasse végétalisée.

3.13 - Dispositifs de végétalisation des toitures

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 3.

3.14 - Isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon substantielle l’aspect architectural de la construction.

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

3.1 - Règle générale

Tout projet, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur ne porte pas atteinte :

  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
  • aux sites,
  • aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, s’harmonise, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur.

Dans le cas d'opérations d’ensemble, il convient de rechercher une cohérence dans les partis pris architecturaux.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conception d’une architecture de facture moderne de qualité, dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site.

Sont interdits :

  • toute architecture étrangère à la région et tout pastiche,
  • les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.
3.2 - Entretien

Toute construction doit être bien entretenue. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire au moins une fois tous les dix ans sur injonction de l’autorité municipale par un arrêté préfectoral.

3.3 - Terrains non bâtis

Les terrains non bâtis sont aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue ou à l'harmonie des lieux avoisinants et du paysage.

3.4 - Façades

Les différentes façades d'une construction, qu'elles soient aveugles ou non, visibles ou non de l’espace public, présentent un aspect qualitatif.

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade.

Sont interdits :

  • les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres … ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors de façade surabondants, les matériaux de type écaille, les associations de matériaux hétéroclites ;
  • l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, béton, enduit ciment gris … ;
  • les matériaux inflammables.
3.5 - Les antennes paraboliques

Pour des raisons d'esthétique et de qualité paysagère, les antennes paraboliques sont localisées de façon à ne pas être visibles depuis les espaces publics, rues, voies et impasses.

3.6 - Dispositifs d'exploitation des énergies renouvelables

Pour toute construction, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction sont conçus et implantés de façon à ne pas remettre en cause les caractéristiques architecturale et, éventuellement patrimoniales, du bâti. Ainsi, leur installation sera subordonnée à l’accord de l’Architecte des bâtiments de France et aux prescriptions ou recommandations qui pourraient être émises. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire sont soit intégrées dans le plan de toiture soit inscrites dans la composition paysagère d'une toiture terrasse végétalisée.

3.7 - Dispositifs de végétalisation des toitures

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 3.

3.8 - Isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon substantielle l’aspect architectural de la construction.

3.9 - Pour les constructions à destination d’exploitation agricole

Choix d'implantation d'une nouvelle construction

Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et pour minimiser son impact visuel dans le grand paysage.

Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidée, dans l'objectif d'une insertion discrète dans son environnement, par :

  • la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
  • la préservation des espaces arborés et des haies ;
  • les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les sources, rus, systèmes de drainage et éviter les ravinements liés au ruissellement des eaux pluviales ;
  • la prise en considération des constructions implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.

Extension de constructions existantes

L'extension des constructions existantes est conçue pour répondre au besoin fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une cohérence générale de l'ensemble bâti, sans exclure une architecture contemporaine.

Choix des matériaux

Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la construction.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

Choix des couleurs

Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.

Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier.

3.10 - Pour les autres constructions

Les percements en façade

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dispositions applicables sur des constructions existantes présentant une architecture rurale et villageoise :

Les surfaces pleines doivent rester dominantes par rapport aux percements. Les nouvelles fenêtres ont des proportions similaires à celles des fenêtres des constructions traditionnelles ; nettement plus hautes que larges pour les étages courant, circulaires (dans ce cas une seule par bâtiment et leur dimension n'excédant pas 60 cm), carrée (uniquement en guise de ventilation pour les combles ou les caves et leur dimension n'excédant pas 50 cm).

Dans la mesure du possible elles sont axées par rapport aux baies inférieures ou aux parties pleines en maçonnerie.

Dispositions applicables à toutes les constructions :

Tous les éléments en bois sont peints : tonalités claires pour les huisseries, tonalités claires ou foncées pour les volets et portes. L'aspect bois naturel ou faux bois est interdit sur tous les éléments en bois : huisseries, volets, portes.

Sauf impossibilité technique, les caissons de volets roulants doivent être intégrés à la façade.

Les toitures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les toitures des constructions principales présentent des formes simples.

Sont interdits :

  • les toitures terrasse,
  • les toitures à la Mansart,
  • les toitures à un seul versant (excepté pour les annexes, garages et véranda),
  • les formes de toiture et les couvertures spécifiques d'autres régions,
  • les couvertures en tôles plastiques ondulés et en bardeaux d’asphalte,
  • les terrassons pour les toitures à pente.

A l'exception des vérandas et des toitures terrasse végétalisées, les toitures des constructions principales ont des pentes comprises entre 30° à 45°. Elles sont couvertes de manière à garantir une cohérence d’ensemble avec l’architecture de la construction et la meilleure insertion possible dans le tissu urbain existant.

Elles seront de préférence de tuiles plates, 20 au m² minimum, dans le secteur ancien de la commune, sauf cohérence architecturale avec le bâti existant. La tuile mécanique pourra être autorisée sur les secteurs où elle est déjà présente. Elles peuvent également être couvertes d’ardoises, dans les secteurs où ce type de couverture existe déjà, ou de zinc aspect vieilli ou prépatiné.

Dans le cas d’une construction existante surmontée de tuiles plates 62 au m², celles-ci doivent être conservées ou remplacées à l’identique.

Le recours à des matériaux modernes ou à des technologies nouvelles n’est pas exclu ; il fera l’objet d’un examen au cas par cas notamment au regard de l’insertion paysagère des matériaux utilisés dans le site environnant. La pente des toitures des vérandas peut être de 20°.Les couleurs pour les tuiles sont choisies au plus près de celles des tuiles anciennes. Dans les tuiles contemporaines, les couleurs brun-chocolat comme les rouge trop vifs et les flammés trop marqués sont interdites. Les tuiles béton de coloris vieilli brun sont autorisées dès lors qu’elles sont en harmonie avec l’aspect des couvertures avec les couvertures des constructions environnantes.

Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes, soit par des fenêtres de toit axées, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade. L'encombrement total des ouvertures de toit n’excède pas plus du quart de la longueur totale du pan de toiture.

Les annexes

Les annexes sont conçues soit isolément, soit en prolongement de la construction principale, soit adossées à la clôture, avec lesquelles elles devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements).

Les couleurs

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures s’inspirent des coloris traditionnels des Yvelines : toutes déclinaisons d'ocre beige à ocre jaune, ocre rosé pour les façades, des teintes non vives pour les menuiseries, des teintes sombres "noirs colorés" pour les ferronneries.

Une harmonie est recherchée entre couleurs constantes (revêtement des façades) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes, ferronneries), harmonie ton sur ton ou en contraste.

Les enduits de finition (peints ou teintés dans la masse) devront présenter des couleurs autres que des blancs.

Il est recommandé de prendre en compte le nuancier tenu à disposition pour le choix des couleurs.

Garde-corps et acrotère

Les garde-corps des balcons constituent, par leur dessin et le choix des matériaux utilisés, des éléments participant à la volumétrie générale de la construction et à son esthétique.

Les garde-corps de sécurité des toitures terrasses et toitures terrasses végétalisées, lorsqu’ils sont nécessaires, sont implantés en retrait de l’acrotère et présentent un angle d’inclinaison qui évite leur impact visuel.

Dans le cas d’un acrotère, sa mise en œuvre comporte un larmier.

Clôtures

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en oeuvre s'harmonise avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel elles s'insèrent.

Les clôtures sur rue sont constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m. Il est réalisé en harmonie avec les façades de la construction. Il peut être surmonté d’une grille ajourée et doublée d’une haie végétale composée d’essences locales. L’ensemble n’excède pas 1,40 m de hauteur.

Les clôtures en limites séparatives ont une hauteur maximale de 2 mètres à compter du niveau du sol.

Les portes, portillons et portails (en bois peint ou métal) sont conçus en harmonie avec la clôture et la construction.

Sont interdits, pour toutes les clôtures :

  • les clôtures pleines ;
  • les clôtures ajourées en béton, palplanches, grillages à poule et grillage plastique souple, canisses plastiques, tubes et lisses en acier ou PVC, les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d'imitation ;
  • l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, Fibrociment, béton, enduit ciment gris.

UP 8Stationnement

Intitulé du document : Les deplacements et le stationnement

5.1 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité

Outre les dispositions applicables figurant dans la partie 1 du règlement, chapitre 5, tout projet doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré qui précisent les dispositions relatives à la desserte des terrains et au stationnement.

5.2 - Obligations en matière de stationnement des véhicules et des vélos

Outre les dispositions applicables figurant dans la partie 1 du règlement, chapitre 5, tout projet doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré.

Dans le secteur UP7, il est imposé :

  • 1,5 places minimum par logement
  • 1 place minimum par logement comptabilisé au titre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (locatif social et accession sociale à la propriété)
5.1 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

5.2 - Obligations en matière de stationnement des véhicules et des vélos

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La destination des constructions et l'usage des sols

Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 1 de la partie 1 du règlement s’agissant des secteurs : - soumis à des nuisances sonores - soumis à des risques d’inondation.

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol, autres que celles qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admises, dès lors qu'elles s'insèrent en harmonie avec leur environnement et sans compromettre le caractère naturel ou forestier du site, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans tous les secteurs

1. les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière, ainsi que celles qui leur sont nécessaires ;

2. les construction et installations nécessaires aux infrastructures terrestres, aux réseaux publics et à la gestion de l’eau, ainsi que les équipements et installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité ;

3. les infrastructures terrestres ainsi que les exhaussements et les affouillements du sol qui leur sont liés.

Reglement – zone n

Dans le secteur Na

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La morphologie et l'implantation des constructions

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées au chapitre 2 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent chapitre doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Règle générale

Dans l’ensemble des secteurs, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et 6 mètres par rapport à l’axe de la canalisation pour les tronçons où le cours d’eau est canalisé.

Dans les secteurs Na et Nd, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de :

  • 10 mètres, le long des voies départementales, - 20 mètres, le long de la D938, - 50 mètres, le long du barreau de raccordement D91/D938, - 10 mètres, le long des autres voies. Dans les secteurs Nb, Nc et Ne, les constructions sont implantées obligatoirement avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise lorsqu’il s’agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics. Néanmoins, ces dernières respectent le recul minimal par rapport aux cours d’eau, canalisés ou non.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle d’implantation

Les constructions sont implantées obligatoirement en retrait des limites séparatives.

Le calcul des retraits

En cas de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fond de terrain), ce retrait est au moins égal à la hauteur plafond (Hp) de la construction, avec un minimum de 6 mètres.

Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

L’implantation de constructions non contiguës sur un même terrain respecte une distance minimale entre deux constructions au moins égale à 6 mètres.

Reglement – zone n

2.4 - Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à :

  • 15% dans les secteur Nb et Ne ; - 10% dans le secteur Nc ; - 5% dans le secteur Na. Les extensions et l'édification d'annexes, prévues à la section 1.2 ci-avant, doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma normatif, en respectant une cohérence avec le bâti existant.

Dans le secteur Nd, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Règle générale

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur plafond (Hp) de :

  • 7 mètres, dans les secteurs Na et Nd ;
  • 10 mètres, dans les secteurs Nb et Ne ;
  • 12 mètres, dans le secteur Nc.

Pour les constructions à destination d'habitation existantes, l'extension des constructions peut atteindre une hauteur maximale au plus égale à celle de la construction existante. En outre, l'édification d'annexes, prévues à la section 1.2 ci-avant, doivent avoir une hauteur maximale de 3,50 mètres.

Modalités de calcul de la hauteur des constructions

Se référer à la partie 1, chapitre 2, section 2.5 du présent règlement.

Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants pour l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

N 5Emprise au sol et pleine terre

2. les constructions et installations temporaires liées à l’accueil et la fréquentation du public ou à des manifestations culturelles, touristiques ou sportives.

Dans le secteur Nb

1. l'extension et l'édification d'annexes pour les constructions existantes, quelle que soit leur destination, dès lors que :

  • l'extension de la construction ou la construction d'une annexe est implantée dans l'aire de constructibilité telle qu'elle est définie dans le schéma normatif ci-dessous ;
  • l'extension représente au plus 20 % de la surface de plancher de la construction existante ;
  • l'annexe présente une surface d'emprise au sol de 20 m² maximum. L'édification d'une seule annexe par terrain est admise.

Dans le secteur Nc

1. les constructions, ouvrages ou travaux destinés à des équipements de sports et de loisirs ;

2. les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du cimetière ;

3. les constructions et installations temporaires liées à l’accueil et la fréquentation du public ou à des manifestations culturelles, touristiques ou sportives ;

4. les constructions à destination de logements, dès lors qu’elles sont directement liées et nécessaires au gardiennage, à la gestion ou à l’entretien d’une construction dont la destination est autorisée dans la zone.

Dans le secteur Nd

1. l’aménagement d’aires d’accueil des gens du voyage ;

2. les résidences mobiles des gens du voyage.

Dans le secteur Ne

1. les équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement et les constructions à destination d’hébergement qui y sont liées.

Reglement – zone n

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : La qualite urbaine, architecturale et environnementale

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou substitutive les dispositions précisées aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

3.1 - Règle générale

Tout projet, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur ne porte pas atteinte :

  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
  • aux sites,
  • aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, s’harmonise, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur.

Reglement – zone n

Dans le cas d'opérations d’ensemble, il convient de rechercher une cohérence dans les partis pris architecturaux.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conception d’une architecture de facture moderne de qualité, dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site.

Sont interdits :

  • toute architecture étrangère à la région et tout pastiche, - les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.
3.2 - Entretien

Toute construction doit être bien entretenue. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire au moins une fois tous les dix ans sur injonction de l’autorité municipale par un arrêté préfectoral.

3.3 - Terrains non bâtis

Les terrains non bâtis sont aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue ou à l'harmonie des lieux avoisinants et du paysage.

3.4 - Façades

Les différentes façades d'une construction, qu'elles soient aveugles ou non, visibles ou non de l’espace public, présentent un aspect qualitatif.

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade.

Sont interdits :

  • les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres … ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors de façade surabondants, les matériaux de type écaille, les associations de matériaux hétéroclites ;
  • l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, béton, enduit ciment gris … ;
  • les matériaux inflammables.
3.5 - Les antennes paraboliques

Pour des raisons d'esthétique et de qualité paysagère, les antennes paraboliques sont localisées de façon à ne pas être visibles depuis les espaces publics, rues, voies et impasses.

3.6 - Dispositifs d'exploitation des énergies renouvelables

Pour toute construction, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction sont conçus et implantés de façon à ne pas remettre en cause les caractéristiques architecturale et, éventuellement patrimoniales, du bâti. Ainsi, leur installation sera subordonnée à l’accord de l’Architecte des bâtiments de France et aux prescriptions ou recommandations qui pourraient être émises. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire sont soit intégrées dans le plan de toiture soit inscrites dans la composition paysagère d'une toiture terrasse végétalisée.

3.7 - Dispositifs de végétalisation des toitures

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 3.

3.8 - Isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon substantielle l’aspect architectural de la construction.

Reglement – zone n

3.9 - Pour les constructions à destination de logement

Les percements en façade

Dispositions applicables sur des constructions existantes présentant une architecture rurale et villageoise :

Les surfaces pleines doivent rester dominantes par rapport aux percements. Les nouvelles fenêtres ont des proportions similaires à celles des fenêtres des constructions traditionnelles ; nettement plus hautes que larges pour les étages courant, circulaires (dans ce cas une seule par bâtiment et leur dimension n'excédant pas 60 cm), carrée (uniquement en guise de ventilation pour les combles ou les caves et leur dimension n'excédant pas 50 cm).

Dans la mesure du possible elles sont axées par rapport aux baies inférieures ou aux parties pleines en maçonnerie.

Dispositions applicables à toutes les constructions :

Tous les éléments en bois sont peints : tonalités claires pour les huisseries, tonalités claires ou foncées pour les volets et portes. L'aspect bois naturel ou faux bois est interdit sur tous les éléments en bois : huisseries, volets, portes.

Sauf impossibilité technique, les caissons de volets roulants doivent être intégrés à la façade.

Les toitures

Les toitures des constructions principales présentent des formes simples.

Sont interdits :

  • les toitures terrasse non végétalisées, telles que définies dans la partie 1 du règlement, chapitre 3,
  • les toitures à la Mansart,
  • les toitures à un seul versant (excepté pour les annexes, garages et véranda),
  • les formes de toiture et les couvertures spécifiques d'autres régions,
  • les couvertures en tôles plastiques ondulés et en bardeaux d’asphalte,
  • les terrassons pour les toitures à pente.

A l'exception des vérandas et des toitures terrasse végétalisées, les toitures des constructions principales ont des pentes comprises entre 30° à 45°. Elles sont couvertes de manière à garantir une cohérence d’ensemble avec l’architecture de la construction et la meilleure insertion possible dans le tissu urbain existant.

Elles seront de préférence de tuiles plates, 20 au m² minimum, dans le secteur ancien de la commune, sauf cohérence architecturale avec le bâti existant. La tuile mécanique pourra être autorisée sur les secteurs où elle est déjà présente. Elles peuvent également être couvertes d’ardoises, dans les secteurs où ce type de couverture existe déjà, ou de zinc aspect vieilli ou prépatiné.

Dans le cas d’une construction existante surmontée de tuiles plates 62 au m², celles-ci doivent être conservées ou remplacées à l’identique.

Reglement – zone n

Le recours à des matériaux modernes ou à des technologies nouvelles n’est pas exclu ; il fera l’objet d’un examen au cas par cas notamment au regard de l’insertion paysagère des matériaux utilisés dans le site environnant. La pente des toitures des vérandas peut être de 20°.Les couleurs pour les tuiles sont choisies au plus près de celles des tuiles anciennes. Dans les tuiles contemporaines, les couleurs brun-chocolat comme les rouge trop vifs et les flammés trop marqués sont interdites. Les tuiles béton de coloris vieilli brun sont autorisées dès lors qu’elles sont en harmonie avec l’aspect des couvertures avec les couvertures des constructions environnantes.

Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes, soit par des fenêtres de toit axées, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade. L'encombrement total des ouvertures de toit n’excède pas plus du quart de la longueur totale du pan de toiture.

Les annexes

Les annexes sont conçues soit isolément, soit en prolongement de la construction principale, soit adossées à la clôture, avec lesquelles elles devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements).

Les couleurs

Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures s’inspirent des coloris traditionnels des Yvelines : toutes déclinaisons d'ocre beige à ocre jaune, ocre rosé pour les façades, des teintes non vives pour les menuiseries, des teintes sombres "noirs colorés" pour les ferronneries.

Une harmonie est recherchée entre couleurs constantes (revêtement des façades) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes, ferronneries), harmonie ton sur ton ou en contraste.

Les enduits de finition (peints ou teintés dans la masse) devront présenter des couleurs autres que des blancs.

Il est recommandé de prendre en compte le nuancier tenu à disposition pour le choix des couleurs.

Garde-corps et acrotère

Les garde-corps des balcons constituent, par leur dessin et le choix des matériaux utilisés, des éléments participant à la volumétrie générale de la construction et à son esthétique.

Les garde-corps de sécurité des toitures terrasses et toitures terrasses végétalisées, lorsqu’ils sont nécessaires, sont implantés en retrait de l’acrotère et présentent un angle d’inclinaison qui évite leur impact visuel.

Dans le cas d’un acrotère, sa mise en œuvre comporte un larmier.

Clôtures

Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en oeuvre s'harmonise avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel elles s'insèrent.

Les clôtures sur rue sont constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m. Il est réalisé en harmonie avec les façades de la construction. Il peut être surmonté d’une grille ajourée et doublée d’une haie végétale composée d’essences locales. L’ensemble n’excède pas 1,40 m de hauteur.

Les clôtures en limites séparatives ont une hauteur maximale de 2 mètres à compter du niveau du sol.

Les portes, portillons et portails (en bois peint ou métal) sont conçus en harmonie avec la clôture et la construction.

Sont interdits, pour toutes les clôtures :

  • les clôtures pleines ;

Reglement – zone n

  • les clôtures ajourées en béton, palplanches, grillages à poule et grillage plastique souple, canisses plastiques, tubes et lisses en acier ou PVC, les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d'imitation ;
  • l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, Fibrociment, béton, enduit ciment gris.

N 8Stationnement

Intitulé du document : LES DEPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 5.1 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilit

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

5.2 - Obligations en matière de stationnement des véhicules et des vélos

Les dispositions applicables figurent dans la partie 1 du règlement, chapitre 5.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.