Dispositions générales
Communes au reglement avertissement
En application de l'article R. 151-15 du code de l'urbanisme, le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1 n'est pas applicable au PLU de Buc. Les définitions des termes et expressions utilisés dans la règle écrite figurent dans la partie 1 du présent règlement.
Les schémas figurant dans le présent règlement n'ont qu'un caractère illustratif. Ils sont dépourvus de portée réglementaire, sauf mention expresse précisant leur caractère normatif.
Les définitions figurant dans la présente partie du règlement sont applicables de façon transversale à toutes les zones du règlement du PLU. Elles sont, en règle générale, repérées dans le texte par un symbole (*).
Chapitre préliminaire : les dispositions générales
1. La composition du règlement
Le règlement du PLU est composé d'un règlement écrit, de documents graphiques, de l’identification des bâtiments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, et d’une liste des arbres remarquables présents sur le territoire.
Le règlement écrit est décomposé en trois parties :
- la partie 1 : les définitions et les dispositions communes
Cette partie regroupe d'une part les dispositions réglementaires qui sont applicables dans toutes les zones du PLU, d'autre part les définitions des termes utilisés dans le règlement afin d'éviter toute ambiguïté quant à leurs modalités d'application.
- la partie 2 : le règlement par zone
Cette partie comprend le règlement applicable dans chacune des zones du PLU délimitées sur le plan de zonage.
La règle écrite applicable à un terrain résulte, notamment, de la lecture combinée de ces deux parties du règlement.
- la partie 3 : les bâtiments et édifices repérés
Cette partie identifie les bâtiments repérés pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, et précise pour chacun d'eux leurs caractéristiques qu'il convient de préserver.
- la partie 4 : la liste des arbres remarquables
Cette partie identifie les arbres dotés de caractéristiques particulières qui structurent le paysage urbain.
Le règlement graphique est composé d’un plan de zonage (document 4.2)
Le plan de zonage a pour objet de décomposer le territoire de la commune en différentes zones dans lesquelles s'applique un règlement spécifique. Chaque zone peut comprendre un ou plusieurs secteurs dans lesquels des règles particulières sont applicables.
Le plan de zonage comprend également des règles graphiques et des dispositions particulières dont les effets peuvent soit être complémentaires, soit se substituer à la règle écrite.
2. Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Le contenu des OAP
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont réunies dans le document 3 du dossier de PLU.
Les secteurs faisant l'objet d'une OAP correspondent à la zone UP délimitée sur le plan de zonage (document 4.2). Les secteurs concernés correspondent à des espaces voués, à plus ou moins long terme, à faire l'objet d'une évolution urbaine.
Sur chaque secteur concerné, les OAP définissent le parti d'aménagement retenu qui est exprimé par un écrit et par un schéma.
L'opposabilité des OAP
Les constructions, installations, travaux, opérations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés doivent s'inscrire dans les principes fixés par les orientations d’aménagement retenues et doivent contribuer à leur mise en œuvre, ou tout au moins ne pas y faire obstacle.
L'articulation entre le règlement et les OAP
Les orientations d’aménagement et de programmation sont complémentaires aux dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique.
Tout projet doit être conforme aux dispositions réglementaires et compatible avec le contenu des
OAP.
Ainsi, les opérations d’aménagement et de construction sont instruites en terme de compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation, et en terme de conformité avec les dispositions réglementaires.
3. Les annexes du PLU
Les occupations et utilisations du sol peuvent, également, être soumises à des dispositions indépendantes du contenu réglementaire du PLU.
Ces dispositions peuvent, nonobstant les dispositions du PLU, avoir des effets importants sur le droit d'occuper et d'utiliser le sol. Il s'agit, notamment, des servitudes d'utilité publique dont les dispositions qui en résultent s'imposent à tout projet et peuvent engendrer une interdiction de construire.
Ces dispositions sont, pour la plupart, répertoriées dans la notice explicative des annexes du PLU (document n° 5.1 du PLU) et reportées graphiquement sur les plans des annexes :
- 5.2 – Plan des servitudes d’utilité publique (1/5 000)
- 5.3 – Plan des périmètres (1/5 000)
- 5.4 – Plans des réseaux d’adduction d’eau (1/5 000)
- 5.5 – Plans des réseaux d’assainissement (1/5 000)
Chapitre 1 - la destination des constructions et l'usage des sols
1.1 - Définitions
Annexe
Une annexe est un bâtiment qui constitue un local accessoire de faibles dimensions (8 m² d’emprise maximale et 2,50 mètres de hauteur plafond) et non une extension de la construction principale. Il s’agit donc d’un bâtiment non accolé à la construction principale.
Un bâtiment annexe est affecté à un usage complémentaire à la destination de la construction principale et doit avoir un lien fonctionnel avec elle : local de stockage des ordures ménagères, local à vélos, abri de jardin… Il est réputé avoir la même destination que la construction principale.
Une annexe peut être implantée librement par rapport aux limites séparatives et en retrait de minimum 1 mètre par rapport aux autres constructions sur une même propriété.
Ces dimensions et règles d’implantations ne sont pas applicables aux annexes construites dans les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation.
Appentis
Un appentis est une annexe composée d’un volume couvert, non fermé et clos, et dont le toit est constitué d'une seule pente. Il peut être adossé à un mur ou à une construction plus importante (construction principale, garage, etc.).
Un appentis peut donc être implanté librement par rapport aux limites séparatives et par rapport aux autres constructions sur une même propriété.
Construction existante
Une construction existante, est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L 421-9 du Code de l'urbanisme, avant la date d’approbation de la révision du PLU.
Garage
Un garage est un bâtiment annexe affecté à un usage complémentaire à la destination de la construction principale. Sa hauteur plafond (Hp) est limitée à 3,50 mètres et son emprise au sol à 25 m². Il peut être surmonté de tout type de toiture à l’exception de toitures terrasses non végétalisées.
Un garage peut être implanté en limite ou en retrait, avec un retrait minimum de 3 mètres, par rapport aux limites séparatives et en retrait de minimum 3 mètres par rapport aux autres constructions sur une même propriété.
Carport
Un carport est un abri couvert, non fermé et clos. Il est considéré comme un garage et doit donc respecter les mêmes dispositions que ce soit en termes d’emprise au sol, de hauteur, de toiture, ou encore d’implantation.
Extension / Surélévation
Sont considérés comme travaux d’extension ceux ayant pour objet d'agrandir une construction de façon horizontale, par une augmentation de son emprise au sol, et/ou de façon verticale, par une surélévation. La partie en extension est contiguë à la construction principale.
Construction d’origine - Extension horizontale (sous-sol, RDC ou étages) - surélévation
Habitat individuel groupé
L’habitat individuel groupé, au sens du présent règlement, est une construction qui se caractérise par :
- un groupement d’au moins 4 logements
- des espaces extérieurs pour chaque logement attenant à ce dernier et situés au rez-de-chaussée
- un accès individualisé pour chaque logement au niveau du rez-de-chaussée
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.
Une piscine doit être implantée en retrait de minimum 3 mètres par rapport aux limites séparatives et peut être implantée librement par rapport aux autres constructions sur une même propriété.
Les piscines couvertes, à savoir piscines disposant d’une structure d’au moins 1,80 mètre de haut, sont considérées comme des constructions. Elles devront donc respecter les dispositions du présent règlement s’appliquant aux constructions, et en particuliers les distances de retrait vis à vis des limites séparatives. Toutefois, l’implantation reste libre par rapport aux autres constructions sur une même propriété.
Terrain
Un terrain est une unité foncière, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire.
Véranda
Une véranda est une surface bâtie, maçonnée dont la majorité de la superficie des façades et/ou de la toiture est vitrée. Une véranda est forcément rattachée à un mur de la maison et constitue une extension de la construction principale.
1.2 - Destination des constructions
Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R 151-27 à
R 151-29 du Code de l'urbanisme, dont les dispositions sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016, modifié par arrêté ministériel du 22 mars 2023, définissant les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par un PLU. Les destinations et sous-destinations des constructions autorisées sont différentes selon les zones. Il y a lieu de se référer au chapitre 1 du règlement de chaque zone.
Destinations Sous-destinations Définitions et contenu des sous-destinations
R.151-27 R.151-28 Arrêté du 10 novembre 2016 modifié par arrêté ministériel du
Exploitation agricole et Exploitation agricole 22 mars 2023 (R. 151-29) forestière
Exploitation forestière Constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à
Habitation l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation,
Logement au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles,
Commerce et activité lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, de service Hébergement dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme
Equipements d’intérêt Artisanat et commerce de détail collectifs et services Constructions et entrepôts notamment de stockage :
Restauration - de bois publics Commerce de gros - de véhicules
Activité de service où s’effectue - de machines permettant l’exploitation forestière l’accueil d’une clientèle
Hôtels Constructions destinées au :
- logement principal
Autres hébergements touristiques - logement secondaire
Cinéma - logement occasionnel des ménages
Locaux et bureaux accueillant du public Il s’agit notamment des maisons individuelles et immeubles collectifs.
des administrations publiques et assimilés Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service notamment :
Locaux techniques et industriels des - les maisons de retraite administrations publiques et assimilés - les résidences universitaires
- les foyers de travailleurs
Etablissements d’enseignement, de - les résidences autonomie santé et d’action sociale
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services.
Constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle.
Locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de service notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment :
- les résidences de tourisme
- les villages de vacances
- constructions dans les campings
- constructions dans les parcs résidentiels de loisirs
Etablissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article
L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée.
Constructions destinées à assurer une mission de service public.
Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Il s’agit notamment de constructions.
- de l’Etat
- de collectivités territoriales
- de leurs groupements
- des autres personnes morales investies d’une mission de service public
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle et notamment :
- nécessaires au fonctionnement des services publics
- conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains
- concourant à la production d’énergie
Equipements d’intérêts collectifs destinés à :
- l’enseignement
- la petite enfance
- hospitaliers
- accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires
Autres activités des Salles d’art et de spectacle Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de secteurs primaire, Equipements sportifs spectacles, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
secondaire ou tertiaire Lieux de culte
Autres équipements recevant du public Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive et notamment :
Industrie - les stades
- les gymnases
Entrepôt - les piscines ouvertes au public
Bureau
Centre de congrès et d’exposition Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Equipements collectifs destinés à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif n’entrant dans aucune autre sous-destination. Elle comprend notamment :
- les lieux de culte
- les salles polyvalentes
- les aires d’accueil des gens du voyage
Constructions destinées à :
- l’activité extractive du secteur primaire
- l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire
- constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie
La sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Constructions destinées à :
- la logistique
- au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente
- les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique
- les locaux hébergeant les centres de données
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, à l’organisation de salons et des forums à titre payant.
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place
1.3 - Secteurs d'habitat mixte
Dans les zones urbaines UA, UB, UC, UG, UH et UP, tout programme d’habitation de 4 logements ou plus doit comporter au moins 30% de logements sociaux (locatif social et/ou accession sociale) par rapport au nombre total de logements réalisés.
Le programme est apprécié à l'échelle d'un permis d'aménager ou, à défaut, à celle d'un permis de construire.
Dès lors que le résultat du calcul du nombre de logements exigé comporte une décimale, il convient d’arrondir au nombre supérieur.
1.4 - Secteurs soumis à des nuisances sonores
Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre classés par arrêté préfectoral du 10 octobre 2000, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret (cf. annexes, pièce n°5. du dossier de PLU).
1.5 - Secteurs soumis à des risques d'inondation
Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre et du ru de
Vauhallan a été approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 10 mars 2020.
Le PPRI vaut servitude d’utilité publique, et, à ce titre, est annexé au plan local d’urbanisme.
Le PPRI comprend :
- Une notice de présentation,
- Une cartographie du zonage réglementaire,
- Un règlement.
Tout projet de travaux situé dans une zone exposée au risque d’inondation devra se conformer aux dispositions du règlement susvisé.
Chapitre 2 - la morphologie et l'implantation des constructions
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
Alignement
L’alignement désigne, dans le présent règlement :
- la limite entre le domaine public et le domaine privé actuel ou futur, déterminé ou non par un plan général d’alignement ;
- la limite d’un emplacement réservé figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement ;
- la limite d’emprise d’une voie privée, y compris les voies suivantes : rue de la
Ferme, rue et impasse Pegoud, rue Esnault-Pelterie, rue Perreyon, l’ensemble des voies de la résidence Haut-Pré, rue de la Pommeraie, allée des Buccollines, rue et square Anatole France, rue Albert Camus, rue Marcel Pagnol, place Auguste Renoir, place Nicolas Poussin, place Claude Monet, place Camille Corot.
Recul et mode de calcul
Le recul correspond à la distance qui sépare la construction, existante ou projetée, de l’alignement tel qu’il est défini ci-dessus.
Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement.
Ne sont pas compris dans le calcul du recul :
- les saillies (les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil),
- l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur d’une construction existante, dans une limite de 16 centimètres d’épaisseur, y compris le bardage.
Saillies en surplomb de l’espace public
Tout élément architectural en saillie de la façade de la construction (balcons, gouttières, débord de toit, auvents, éléments décoratifs, brise soleil…à l’exception des oriels) peut être autorisé en surplomb de l’espace public, sous réserve du règlement de voirie applicable.
Les balcons doivent avoir une profondeur maximale de 60 centimètres, par rapport au nu de la façade implantée à l’alignement, et ne peuvent être intégrés qu’à compter du troisième niveau de la construction.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les limites séparatives, latérales et de fond de terrain
Les limites séparatives représentent l’ensemble des limites du terrain ne constituant pas une limite d’emprise publique ou de voie. Elles regroupent les limites latérales et les limites de fond de terrain
Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes.
La limite séparative de fond de terrain correspond à la limite opposée à la voie.
Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.
Retrait et mode de calcul
Le retrait est la distance comptée perpendiculairement à partir de la construction, jusqu’à la limite séparative.
Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait :
- les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture,
- l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur d’une construction existante, dans une limite de 16 centimètres d’épaisseur, y compris le bardage,
- les parties enterrées des constructions.
Dès lors qu’un retrait est exprimé proportionnellement à la hauteur de la construction doit être prise en compte :
- la hauteur de façade (Hf)
- dans le cas d’une façade avec pignon, la hauteur plafond (Hp).
Calcul du retrait
En cas de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fond terrain), et sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de chaque zone, ce retrait est au moins égal à :
- pour les parties de constructions comportant au moins un balcon, une terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 m, une baie ou créant des vues directes : 6 mètres ;
- pour les parties de construction ne comportant pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou ne créant pas de vues directes : à la moitié de la hauteur de façade (Hf/2) de la construction, avec un minimum de 3 mètres. En cas de façade avec pignon, le retrait est calculé par rapport à la hauteur plafond (Hp/2), avec un minimum de 3 mètres.
Baies
L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que, les façades ou parties de façade, comportent ou non des baies ou créent des vues directes :
Ne constitue pas une baie ou ne créé pas une vue directe :
- une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter du point bas de la baie ;
- une porte non vitrée ou en verre translucide ;
- les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent ou en pavés de verre ;
- les toitures terrasses non accessibles ;
- les terrasses situées à plus de 60 cm de la hauteur du terrain naturel et équipées de mur écran de 1,90 mètre minimum de hauteur.
Aucune baie ou vue directe ne peut être réalisée dans les façades ou parties de façade édifiées sur une limite séparative d'un terrain.
Héberge
L’héberge est constituée par une ligne définissant le contour de la totalité d’une construction implantée sur la limite séparative.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Distance entre deux constructions
La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.
Baies
Cf. définition précisée ci-avant, paragraphe 2.2.
2.4 - Emprise au sol des constructions
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions, y compris les annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des balcons ainsi que des escaliers et des rampes extérieurs. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol :
- les sous-sols,
- les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du niveau du sol existant avant travaux,
- l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur d’une construction existante, dans une limite de 16 centimètres d’épaisseur, y compris le bardage.
Coefficient d’emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction ou, le cas échéant, la superficie de la partie du terrain d’assiette de la construction située dans la zone ou le secteur.
2.5 - Hauteur des constructions
Niveau de référence
Le niveau de référence définit le point bas pour le calcul de la hauteur. Il correspond au sol existant au moment du dépôt de l’autorisation et avant tous travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires à la réalisation du projet, pris au milieu de la base de chaque façade. Est entendu par milieu de la base de chaque façade, le point situé au milieu d’une droite tirée entre le point haut et le point bas de chaque façade.
Le niveau de référence retenu correspond ainsi au point du milieu de la base de la façade déterminé le plus bas (cf. schéma ci-dessous).
Dans le cas d’un linéaire de façade de plus de 15 mètres, celui-ci devra être divisé en sections égales et n’excédant pas 12 mètres. Le niveau de référence est alors pris au point du milieu de la base de la façade déterminé le plus bas de chaque section (cf. schéma ci-dessous).
Dans le cas d’une extension, surélévation, d’une construction de moins de 15 mètres de façade après travaux ces mêmes dispositions s’appliquent à chaque façade de la construction après extension.
Dans le cas d’une extension, surélévation, d’une construction de plus de 15 mètres de façade après travaux ces dispositions s’appliquent à la partie nouvelle de la construction.
Hauteur de façade (Hf)
La hauteur de façade est la mesure verticale entre le niveau de référence, défini précédemment, et le niveau le plus élevé de la façade qui correspond à l'intersection de la façade et du plan de la toiture ou au pied de l’acrotère pour les toitures terrasses végétalisées.
Les hauteurs de façade définis dans le présent règlement sont majorées de 1 mètre dans le cas de travaux de surélévation ou d’extension sur une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018), et régulièrement édifiée, présentant un sous-sol semi enterré.
Hauteur plafond (Hp)
La hauteur plafond est la différence d’altimétrie entre le niveau de référence, défini précédemment, et le point le plus élevé de la construction qui correspond :
- au sommet de l'acrotère pour les toitures terrasses végétalisées
- au sommet du faîtage pour les autres toitures
Sont exclus de ce calcul, dans la limite de 1 mètre, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, machineries d’ascenseur et locaux techniques. Dans tous les cas, et quelle que soit la hauteur des constructions, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, machineries d’ascenseur et locaux techniques ne pourront pas dépasser de plus de 1 mètre la hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère de la construction.
Les hauteurs plafond définis dans le présent règlement sont majorées de 1 mètre dans le cas de travaux de surélévation ou d’extension sur une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018), et régulièrement édifiée, présentant un sous-sol semi enterré.
Sous-sol semi enterré
Un sous-sol est considéré comme semi enterré lorsque le niveau de plancher du rez-de-chaussée est situé entre 1 et 1,5 mètre au-dessus du sol existant, sur au moins l’une des façades, au moment du dépôt de l’autorisation et avant tous travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires à la réalisation du projet.
Dans le cas d’un terrain en pente, ce calcul s’applique au milieu de la façade au niveau du point situé au milieu d’une droite tirée entre le point haut et le point bas de la façade (cf. schéma cidessous). Dès lors qu’au moins une des façades de la construction est concernée, le sous-sol est considéré comme semi enterré et le bonus de hauteur de 1 mètre s’applique.
Chapitre 3 - la qualite urbaine, architecturale et environnementale
Outre les dispositions du présent chapitre, tout projet peut être assujetti à des prescriptions particulières après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
3.1 - Façade
Façade / pignon
Accessoires de façade
Les accessoires de façade désignent tous les éléments existants sur une façade et n'appartenant pas à la structure architecturale tels que enseignes, décors peints, niches, poulies, ...
3.2 - Toiture
Plan de la toiture
Cette définition concerne les panneaux destinés à la captation d’énergie solaire et les fenêtres de toit : leur intégration dans le plan de la toiture signifie qu'ils ne forment aucune sur-épaisseur par rapport au reste de la toiture.
Fenêtre de toit
La fenêtre de toit est une ouverture à châssis ouvrant vitré, intégrée dans le plan de toiture, en privilégiant une pose encastrée. Ses dimensions maximales sont de 80 cm de largeur et 120 cm de longueur.
Toutefois le remplacement à l’identique d’une fenêtre de toit existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018), et régulièrement autorisée, ne respectant pas ces dimensions, est autorisé.
Les tunnels de soleil sont des ouvertures à châssis fixe, vitrées ou translucides, intégrées dans le plan de toiture. Ils sont considérés comme une fenêtre de toit auxquels s'appliquent les mêmes dispositions.
L’intégration de fenêtres de toit et de tunnels de soleil dans une toiture terrasse est autorisée sous condition de ne pas dépasser la hauteur de l’acrotère.
Tout dispositif de type store ou volet roulant en surépaisseur des vitrages est interdit.
Lucarne
La lucarne, au sens du présent règlement, est une ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous combles. Sa baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. La lucarne peut être implantée dans la continuité du plan vertical de la façade de la construction ou en recul de celui-ci (auquel cas elle est implantée avec un recul minimal de 50 cm par rapport au plan vertical de la façade de la construction).
Sont autorisés uniquement les types de lucarne suivants et représentés sur la planche ci-après :
- lucarne rampante
- lucarne à deux pans
- lucarne à croupe
- lucarne à demi-croupe
- lucarne dite œil-de-bœuf, uniquement pour les toitures à la Mansart
Toiture terrasse végétalisée
Une toiture terrasse végétalisée est une toiture terrasse aménagée en espaces verts réalisés sur une épaisseur de terre (substrat) supérieure ou au moins égale à 30 cm.
Une épaisseur moindre, sans toutefois être inférieure à 10 cm, pourra être autorisée si cela est justifié pour des raisons techniques (structure ne supportant un tel poids, etc.) ou pour des projets de construction de logements sociaux
Outre le complexe végétal (substrat et végétaux), elle est composée d’un pare-vapeur, d’un isolant, de la couche d’étanchéité, des couches drainantes et filtrantes.
Toiture à la Mansart
Une toiture à la Mansart est une toiture qui s’inscrit dans un demi-cercle et dont chaque versant est formé de deux pans aux pentes différentes, le terrasson et le brisis.
3.3 - Garde-corps, ligne de vie en toiture
Pour les constructions neuves, la conception architecturale du projet doit prendre en compte la problématique de la protection collective.
Pour les constructions existantes, les systèmes de protection doivent demeurer discrets et ne pas être visibles depuis l'espace public.
Dans tous les cas, le recours à des garde-corps émergeant des toitures, ou pouvant émerger s'il s'agit de modèles rabattables, est prohibé.
3.4 - Bâtiments et édifices repérés
Cf. partie 3 du présent document.
Chapitre 4 - la nature en ville et trame verte
4.1 - Définitions
Arbre de haute tige
Un arbre de haute tige est, dans le cadre de ce règlement :
- tout résineux qui a un diamètre de tronc d'au moins 0,30 m à une hauteur de 1,50 m du sol ;
- tout feuillu qui a un diamètre d'au moins 0,40 m à une hauteur de 1,50 m du sol.
Espaces libres
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.
Pleine terre
Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu’il s’agit d’un espace libre de toute construction et ne faisant l’objet d’aucune forme d’imperméabilisation en surface comme en sous-sol.
4.2 - Les espaces boisés classés
Dans l'objectif de la protection des massifs boisés, une protection spécifique est inscrite au plan de zonage (plan 4.2). Il s'agit de la protection dite des espaces boisés classés.
Cette protection et ses effets sont définis par les articles L. 113-1 et R. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme.
L'article L. 113-2 précise que le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
4.3 - Les massifs boisés de plus de 100 hectares et leurs lisières
La protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares fait l'objet d'une orientation réglementaire définie par le schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF) :
« En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. »
Dans l'objectif du respect d'une compatibilité du PLU avec cette orientation du SDRIF visant à préserver les massifs forestiers dans leur intégralité, les limites des massifs boisés de plus de 100 hectares, concernant le territoire de Buc, sont reportées sur le plan de zonage (plan 4.2).
Dans les espaces naturels (zones A et N) aucune construction, à l’exception de bâtiments à destination agricole, ne peut être édifiée à moins de 50 mètres, comptés perpendiculairement, de la limite des massifs forestiers.
Les zones urbaines sont considérées comme des sites urbains constitués.
4.4 - Les éléments de la trame verte urbaine
Fondement de la protection
En application des articles L. 113-29, L. 113-30, L. 151-23 et R. 151-43, 4° et 5° du code de l'urbanisme, sont identifiés et localisés les éléments de paysage et délimités les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Cette protection vise à préserver les éléments constitutifs de la trame verte dans les espaces urbanisés.
Organisation de la protection
Les éléments ou espaces faisant l'objet de cette protection sont délimités au plan de zonage (plan n°4-2) et différenciés selon leur nature et leur fonction :
- les cœurs d’îlots verts, correspondent aux espaces végétalisés et/ou arborés dans les tissus urbanisés ;
- les espaces verts des équipements et des espaces publics, correspondent aux espaces végétalisés sur les emprises foncières des équipements et les espaces publics ;
- les alignements d’arbres, correspondent aux linéaires plantés d’arbres le long des voies ;
- Les arbres remarquables, correspondant aux arbres dont l’ampleur et/ou la fonction patrimoniale nécessite leur préservation sur le long terme ;
- les espaces paysagers protégés, correspondant aux espaces végétalisés dans les secteurs de projet.
Dispositions applicables
Les zones situées en protection au titre de la trame verte urbaine sont inconstructibles sauf dans les conditions et limites précisées ci-dessous.
Les dispositions applicables sont différenciées selon la nature de l'espace considéré :
- les cœurs d’îlots verts
Ces espaces doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être plantés. Les plantations existantes de qualité ou significatives dans le paysage doivent être maintenues.
Cette protection ne fait pas obstacle à l’implantation d'une annexe par terrain admise dans la limite d'une emprise au sol de 10 m², ainsi que celle de composteurs.
En revanche, dans ces espaces, aucune aire de stationnement ne peut être réalisée, même si elles sont conçues sur dalles alvéolaires végétalisées.
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces végétalisés en pleine terre dont la superficie minimale est fixée au chapitre 4 du règlement de chaque zone.
- les espaces verts des équipements et des espaces publics
Ces espaces végétalisés et/ou arborés doivent être préservés et mis en valeur.
Cette obligation ne fait pas obstacle à :
- la possibilité d’y implanter des jeux d'enfants ;
- la réalisation de cheminements doux dès lors que leur traitement au sol demeure perméable.
En revanche, dans ces espaces, aucune aire de stationnement ne peut être réalisée, même si elles sont conçues sur dalles alvéolaires végétalisées.
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces végétalisés en pleine terre dont la superficie minimale est fixée au chapitre 4 des règlements de zone.
- les alignements d’arbres
Ces alignements doivent être préservés ou, le cas échéant, remplacés.
- les arbres remarquables
Le plan de zonage identifie des arbres remarquables au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Le tableau d’identification des arbres remarquables ainsi que les fiches d’identification des arbres sont présentés en partie 4 du présent règlement.
L'abattage des arbres remarquables est interdit sauf motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes dûment justifiés et validés au préalable par les services de la commune. Dans le cas d’une nécessité d'abattage, la replantation d’un arbre déjà formé (minimum 3 mètres de hauteur), d’une essence adaptée au contexte climatique qui sera soumis à validation des services de la commune, est obligatoire. Dans le cas où le ratio d’un arbre de haute tige planté par tranche de 100 m² d’espace libre s’appliquant au terrain est respecté, la plantation d’un nouvel arbre ne sera pas exigée, mais elle reste recommandée.
Les coupes et les élagages sont admis dans le respect des règles de la profession, après validation par les services de la commune, uniquement pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes qui ne sauraient être traités autrement.
Dans le rayon de protection autour du pied d’un arbre remarquable, indiqué dans le tableau ciaprès, sont interdites, toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.).
Pour tout arbre remarquable d'une Rayon de protection de 10 mètres circonférence supérieure à 3
mètres
Pour tout arbre remarquable d'une Rayon de protection de 5 mètres circonférence comprise entre 1 mètre et 3 mètres
Pour tout arbre remarquable d'une Rayon de protection de 3 mètres circonférence inférieure à 1
mètre
*mesuré à partir de la base du tronc
- les espaces paysagers protégés
Ces espaces doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être plantés.
Cette protection ne fait pas obstacle à la création d’aménagements légers perméables et de dispositifs utiles à la vie collective (cheminements piétonniers, composteurs, jeux pour enfants…).
De même, ces espaces peuvent accueillir des noues et bassins paysagers de rétention des eaux pluviales.
En revanche, dans ces espaces, aucune construction principale ni aire de stationnement ne peut être réalisée, même si elles sont conçues sur dalles alvéolaires végétalisées.
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces végétalisés en pleine terre dont la superficie minimale est fixée au chapitre 4 du règlement de chaque zone.
Effets de la protection
Tous les aménagements, installations, constructions, clôtures et coupes et abattages d'arbres sont soumis à une déclaration préalable en application des articles R. 151-43-5°, R. 421-12 et
R. 421-23-h du code de l'urbanisme.
4.5 - Les zones humides
Conformément au Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine
Normandie 2022-2027 (disposition 1.1.2), les zones humides doivent être protégées par les documents d’urbanisme dès lors que leur présence est avérée. Le SDAGE demande aux communes de se référer pour cela aux dispositions et règles des SAGE du territoire. En cas d’absence d’inventaires existants ou d’inventaires incomplets, le SDAGE demande de compléter les données existantes, notamment sur les secteurs identifiés comme pouvant être ouverts à l’urbanisation ou à toute autre activité anthropique.
Ces documents d’urbanisme doivent, par ailleurs, être en adéquation avec les autres dispositions de l’orientation fondamentale 1.1 visant à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.
Les aménagements et constructions prévus dans ces zones peuvent être soumis à une procédure
« loi sur l’eau », au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints (surface de zone humide > 1 000m²). En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues.
Les zones humides identifiées à Buc sont reportées sur le plan de zonage, telles qu’elles sont inventoriées sur les cartes du règlement du SAGE de la Bièvre en vigueur
Les zones humides non inventoriées au SAGE de la Bièvre ayant une superficie supérieure à 30 m² doivent également être protégées (disposition 19 du PAGD du SAGE).
Tout projet de construction ou d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur à 1000 m² instruit dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme, localisé dans l’enveloppe d’alerte de zone humide cartographiée par la DRIAT (classe A – zones humides avérées et classe B – probabilité importante de zones humides) doit comporter dans son dossier des études spécifiques pour confirmer ou infirmer l’existence d’une zone humide.
Dans la conception et la mise en œuvre de projets de construction ou d’aménagement, des mesures adaptées devront être définies pour :
- Eviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités en recherchant la possibilité de s’implanter en dehors des zones humides ;
- Réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ;
- A défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre par le porteur de projet.
L’article 2 du règlement du SAGE de la Bièvre en vigueur décline les mesures compensatoires à mettre en œuvre.
4.6 - Le risque de retrait / gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf.
cartographie du risque figurant en annexe du PLU). Cette carte classe les zones selon le risque.
Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol, conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre 2020 et figurant en annexe du PLU, est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
Chapitre 5 - les deplacements et le stationnement
5.1 - Définitions
Accès
L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), dit « accès direct », ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit
« accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
Les accès indirects, tels qu’ils figurent dans le schéma ci-dessus, doivent avoir une longueur au plus égale à 15 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux terrains bâtis existants présentant déjà cette configuration d’accès indirect à la date d’approbation du PLU (12/02/2018).
Voie de desserte
La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée.
Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons, qu’elles soient de statut public ou privé.
5.2 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité
Accès
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée.
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès véhicule, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
Desserte et voirie
La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.
Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur trafic et comporter un cheminement piéton (via un cheminement séparé de la voie de circulation automobile et de la voie de circulation cyclable ou un aménagement de circulation partagée).
Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules prévus et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. L’emplacement de l’espace permettant aux véhicules de faire demi-tour doit être situé à l’endroit où ceci est le plus aisé au regard de la configuration du terrain et de l’aménagement projeté (par défaut dans la partie finale de la voie).
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En zone UI, la largeur de leur emprise ne peut être inférieure à 10 m.
5.3 - Emplacements réservés pour voirie
En application des articles L 151-41-1° et R 151-48-2° du code de l'urbanisme, le plan de zonage (plan n°4.2) délimite des terrains ou parties de terrain sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies. Ces emplacements sont identifiés par une trame particulière et sont numérotés.
Le numéro renvoie à la liste figurant sur le plan de zonage qui précise les caractéristiques des équipements projetés ainsi que les bénéficiaires de chaque réserve.
Ces servitudes d’urbanisme particulières ont pour effet d’interdire toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle prévue pour l'emplacement réservé, sauf à titre précaire, et ouvre un droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés.
5.4 - Localisation de voirie à créer
En application de l’article L.151-41 du code de l'urbanisme, a été instituée une servitude localisant une voie de liaison. Cette localisation figure au plan de zonage (plan n°4.2) par une représentation symbolique et est numérotée. La liste, qui précise les caractéristiques de l’équipement projeté ainsi que les terrains concernés, figure sur le plan de zonage.
Il s’agit d’un principe de localisation. Une fois que l’emprise de l’équipement est définitivement définie, des permis de construire peuvent être délivrés dès lors qu’ils ne compromettent pas la réalisation de la voie de liaison prévue ou qu’ils intègrent sa réalisation.
5.5 - Itinéraires cyclables à conserver
En application des articles L 151-38 et R 151-48-1° du code de l'urbanisme, figurent au plan de zonage les itinéraires cyclables qui doivent être préservés ou aménagés. Leur tracé indicatif permet une adaptation, dès lors que leur fonction de liaison entre deux voies est maintenue.
5.6 - Dispositions générales relatives au stationnement
Le stationnement des véhicules motorisés (voitures et deux-roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après.
5.7 - Normes minimales de stationnement des véhicules motorisés pour les nouvelles constructions
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-après, il y a lieu de retenir les normes applicables à la sous-destination la plus proche de celle de la construction projetée.
Constructions neuves à destination d’habitation
Sous-destinations
Logement 2 places minimum par logement (hors règles spécifiques définies au règlement de chaque zone)
Logement locatif 1 place minimum par logement financé avec un prêt aidé de l’Etat ou
logement en accession sociale à la
propriété
Hébergement 1 place minimum pour 3 unités d’habitation
Constructions neuves à destination de commerce et d'activité de service
Sous-destinations
Artisanat et commerce de détail 1 place par tranche complète de 40 m² de surface de plancher, sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves
Restauration 1 place par tranche complète de 10 m² de surface de plancher, sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves
Commerce de gros 1 place par tranche complète de 40 m² de surface de plancher
Activités de service où s'effectue 1 place par tranche complète de 30 m² de surface de plancher, l'accueil d'une clientèle sans tenir compte des surfaces affectées aux réserves
Hôtels 1 place par chambre
Autres hébergements touristiques
Cinéma 1 place par hébergement
Prévoir le nombre de places nécessaires à leur bon fonctionnement
Constructions neuves à destination d'autres activités du secteur primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Bureaux 1 place minimum par tranche complète de 55 m² de surface de plancher
Industrie 1 place par tranche complète de 100 m²
Entrepôt
Prévoir le nombre de places nécessaires à leur bon
Centre de congrès et d’exposition fonctionnement
Cuisine dédiée à la vente en ligne Prévoir le nombre de places nécessaires à leur bon fonctionnement
Constructions neuves à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics
Sous-destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des Prévoir le nombre de places nécessaires à leur bon administrations publiques et fonctionnement assimilés
Etablissements de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du Prévoir le nombre de places nécessaires à leur bon public fonctionnement
Etablissements d'enseignement, de Ecoles primaires : 1 place au minimum par classe santé et d’action sociale
Collèges et lycées : 2 places au minimum par classe
5.8 - Les normes minimales de stationnement des véhicules motorisés pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée.
Toutefois, quelle que soit la nature de l’opération, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante(s) avant travaux dans la limite du nombre de places exigibles en application des dispositions du paragraphe ci-dessus, au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée, et selon les modalités de calcul fixées ci-après.
En cas de changement de destination en vue de la création d’un commerce de détail d’une surface de plancher inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de places de stationnement existant est exigé y compris s’il n’y a pas de place existante.
Pour les extensions et les réhabilitations des constructions existantes, le nombre de places exigé est celui résultant de l'application des normes fixées au paragraphe 5.6 en prenant en compte le projet d’extension et l’existant.
Dans les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu pour les constructions neuves.
5.9 - Modalités de calcul du nombre de places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.
Dès lors que le résultat du calcul du nombre de places de stationnement exigé comporte une décimale, il convient d’arrondir à la norme supérieure dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, artisanat…), le calcul des places s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
5.10 - Modalités de réalisation du nombre de places de stationnement
La dimension minimale des places de stationnement est fixée à :
- largeur minimale : 2,20 mètres ;
- longueur minimale : 5 mètres.
Pour toute opération de plus de 3 logements, les stationnements doivent être réalisés en sous-sol.
Cette disposition ne s’impose pas en zone UP7 où les stationnements peuvent être réalisés en sous-sol ou en surface, indépendamment du nombre de logements construits.
Pour les constructions neuves à destination de logements et de bureaux, les modalités de stationnement doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules électriques et hybrides comme exigé par l’article R.113-6 du code de la Construction et de l’Habitation.
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, les parkings souterrains doivent être conçus de manière à être inondables par une crue de submersion.
5.11 - En cas d’impossibilité de réaliser les aires de stationnement des véhicules motorisés
En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs architecturaux ou d'urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans l’environnement immédiat, à moins de 300 m de l’opération pour laquelle ces places sont nécessaires ;
- acquisition ou concession de places de stationnement dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, situé dans l’environnement immédiat ;
- obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé dans l’environnement immédiat.
5.12 - Les normes de stationnement pour les vélos
Pour les constructions nouvelles ou à l’occasion de travaux sur un parc de stationnement annexe à un bâtiment qui sont visés ci-après, un local ou un espace doit être aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les normes suivantes.
Chaque emplacement vélo induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.
Le régime attaché au stationnement des vélos est prévu aux articles L.113-18 à L.113-20 et
R. 113-11 à R. 113-18 du code la construction et de l’habitation.
Catégories de bâtiments Seuil minimal Cyclistes visés Seuil minimal de places de d'emplacements
stationnement
pour véhicules destinés
au stationnement
motorisés sécurisé des vélos
Bâtiments neufs équipés de places de stationnement
Ensemble Sans objet Occupants 1 emplacement d'habitation par logement
jusqu'à 2 pièces
(un ou plusieurs principales
bâtiment(s), à usage principal 2 emplacements
d'habitation par logement à
groupant au moins partir de 3 pièces
deux logements) principales
Bâtiments à usage Sans objet Sans objet 15% de l'effectif industriel ou tertiaire total des salariés
(constituant accueillis
principalement un simultanément
lieu de travail) dans le bâtiment
Bâtiments Sans objet Agents 15% de l'effectif accueillant un total des agents
service public du service public
accueillis
simultanément
dans le bâtiment
Usagers 15% de l'effectif
total des usagers
de service public
accueillis
simultanément
dans le bâtiment
Bâtiments Sans objet Clientèle 10% de la constituant un capacité du parc ensemble de stationnement
commercial, au avec une sens de l'article L. limitation de 752-3 du code du l'objectif
commerce, ou réglementaire
accueillant un fixée à 100
établissement de emplacements
spectacles
cinématographiques
Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux
Ensemble 10 Occupants 1 emplacement par logement
d'habitation (un ou
plusieurs
bâtiment(s), à
usage principal
d'habitation
groupant au moins
deux logements)
Bâtiments à usage 10 Travailleurs 10% de l'effectif total des
industriel ou tertiaire travailleurs
accueillis
(constituant simultanément
dans le bâtiment
principalement un
lieu de travail)
Bâtiments 10 Agents 10% de l'effectif total des agents
accueillant un du service public
accueillis
service public simultanément
dans le bâtiment
10 Usagers 10% de l'effectif
total des usagers
de service public
accueillis
simultanément
dans le bâtiment
Bâtiments 10 Clientèle 10% de la capacité du parc
constituant un de stationnement
avec une
ensemble limitation de
l'objectif
commercial, au réglementaire
fixée à 100 places
sens de l'article L.
752-3 du code du
commerce, ou
accueillant un
établissement de
spectacles
cinématographiques
*Vise le cas où des travaux sont réalisés sur un parc de stationnement annexe. L’obligation de doter le parc de stationnement d’infrastructures ou d’y aménager des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.
5.13 - Les modalités de réalisation des espaces de stationnement pour les vélos
Conformément à l’article R.113-12 du code de la construction et de l’habitation, les infrastructures de stationnement sécurisé des vélos ou l’aménagement d’espaces permettant un stationnement sécurisé sont situés ou répartis sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
Les infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l’article R.113-16 du code de la construction et de l’habitation.
Chapitre 6 - les equipements et les reseaux
6.1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
6.2 - Assainissement
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif en respectant les caractéristiques dudit réseau.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à un prétraitement avant rejet dans le réseau, et sous réserve qu'une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau.
Un réseau de type séparatif existant, les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée.
Le propriétaire cherchera prioritairement à gérer l’intégralité des eaux pluviales à la parcelle sans rejet au réseau public de collecte (« zéro rejet ») jusqu’à une pluie d’occurrence 50 ans, par infiltration et/ou évapotranspiration, via la mise en œuvre de techniques de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert (noues, espaces verts en creux, toitures végétalisées, revêtements perméables pour parking, cheminements piétons, pistes cyclables, etc.) ou de récupération pour utilisation (arrosage d’espaces verts, alimentation de sanitaires, etc.).
Pour les pluies exceptionnelles (occurrence 100 ans), les effets du projet devront être anticipés et analysés (identification des axes d’écoulement et des zones susceptibles d’être inondées sur l’assiette foncière du projet ou à proximité, définition d’un parcours de « moindre dommage » permettant de protéger les personnes et les biens ou de limiter les dégâts).
Cette gestion des eaux de pluie à la source doit également être recherchée sur les projets d’extension de construction existante, par la déconnexion des eaux pluviales au réseau collecteur existant. Dans cette dernière configuration, le principe de gestion à la parcelle s’applique à l’ensemble de l’opération immobilière (existant + extension).
En cas d’impossibilité technique démontrée par le propriétaire de respecter l’objectif du « zéro rejet
» jusqu’à une pluie d’occurrence 50 ans, pour l’excédent de pluie qui n’aurait pas pu être infiltré, évapotranspiré, récupéré pour utilisation, il pourra être mis en œuvre un stockage à ciel ouvert* des eaux pluviales, puis leur restitution à débit régulé vers le réseau collectif ou le milieu naturel.
Dans ce cas, l’infiltration de la plus grande lame d’eau possible sera visée, dont obligatoirement
10 mm en 24h afin de réduire les volumes de ruissellement et de maitriser les flux polluants liés à ces pluies dites « courantes ».
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipée d'un débourbeur / déshuileur.
**Conformément au SAGE de la Bièvre, les bassins de rétention enterrés et les pompes de relevage associées sont proscrits. Des exceptions pourront être tolérées en cas d’impossibilité justifiée de mettre en œuvre des solutions de stockage à ciel ouvert. Dans ce cas de figure, les eaux de pluie en provenance de la surverse du bassin enterré respecteront le débit de fuite en vigueur et transiteront si possible par un espace vert avant un éventuel rejet vers le réseau ou le milieu. A titre dérogatoire, peuvent être autorisés :
- les bassins enterrés visant la récupération des eaux de pluie à usage des sanitaires, de l’arrosage, du lavage des sols, etc. (selon la réglementation en vigueur),
- les projets sous maitrise d'ouvrage publique connectés aux réseaux d’eaux pluviales,
- les ouvrages réalisés sur sites présentant des risques importants de pollution industrielle lourde accidentelle,
- les ouvrages de stockage des eaux d’incendie.
6.3 - Réseaux divers et télécommunication
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication sont conçus en souterrain jusqu'au droit du terrain.
Tout aménagement nouveau de voirie publique ou privée, ou d’espace public, doit prévoir les installations nécessaires à une desserte du réseau de communications numériques. La possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau de communications numériques doit être prévue.
6.4 - Dispositions permettant la collecte sélective des déchets
Les constructions, à l’exception des maisons individuelles, doivent comporter des locaux pour le stockage des déchets, y compris les encombrants. Ces installations sont suffisamment dimensionnées de manière à recevoir tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets et être facilement accessibles depuis la voie de desserte. Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de constructions existantes. Dans le cas de la construction de 15 logements et plus, l’aménagement d’un conteneur enterré pour le stockage et la collecte du verre doit être prévu, sauf s’il en existe un à proximité de l’opération projetée.