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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Périmètres de mixité réglementée de l’habitat

Cette disposition concerne essentiellement l’application de l’article 2 du règlement par zone. Les périmètres de mixité réglementée de l’habitat sont délimités au plan de zonage (plan n° 4.2.2.). Dans ces périmètres, pour l’ensemble des programmes de construction réalisé sur un même terrain, comprenant : • Dans le périmètre 1 (hypercentre) :

- plus de 20 logements,

• Dans le périmètre 2 (centre élargi) : - plus de 40 logements,

25 % de la surface de plancher destinée à l’habitat doivent être affectés à des logements sociaux. tels que définis au Programme Local de l'Habitat (PLH) en vigueur.

Périmètre d’attractivité des transports en commun

Cette disposition concerne essentiellement l’application de l’article 12 du règlement par zone.

Les normes de stationnement peuvent être différenciées selon que le terrain d’assiette de la construction est ou non localisé, entièrement ou partiellement, dans un « périmètre d’attractivité des transports en commun », qui est reporté au plan n°4.2.2.

Ce périmètre est décomposé en deux zones :

- la zone 1 correspondant à l’hyper centre ; - la zone 2, correspondant aux corridors

d’influence de transport en commun, c’està-dire à des bandes, comptées perpendiculairement par rapport à l’axe de l’emprise d’un transport en commun, d’une profondeur de :

- 500 mètres pour les lignes de TCSP

- 400 mètres pour les lignes à niveau élevé de service.

Plantes invasives

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.

La liste des plantes ci-dessous, sont des plantes invasives qu’il est déconseillé d’introduire dans la composition des espaces verts*.

PLANTES LIGNEUSES INVASIVES

Acer negundo Ailanthus altissima Baccharis halimifolia Buddleja davidii Cupressus macrocarpa Euonymus japonicus Lonicera japonica Lycium barbarum Parthenocissus inserta Phytolacca americana Prunus laurocerasus Rhododendron ponticum Robinia pseudo-acacia Rosa rugosa

PLANTES HERBACEES INVASIVES

Ambrosia artemisifolia Aster novi-belgii Azolla filicoïdes Berteroa incana Bidens frondosa Bromus willdenowii Conyza sumatrensis Cortaderia selloana Crassula helmsii Elodea sp. Epilobium adenocaulon Fallopia japonica Fallopia sachalinensis Heracleum mantegazzianum Impatiens glandulifera Impatiens parviflora Lagarosiphon major Lemna minuta Ludwigia sp. Myriophyllum aquaticum Paspalum dilatatum Polygonum polystachium Senecio inaequidens Solidago canadensis Solidago gigantea Sporobolus indicus

Erable à feuilles de frêne Ailanthe glanduleux Seneçon en arbre Buddleia de David Cyprès de Lambert Fusain du Japon Chevrefeuille du Japon Lyciet commun Fausse vigne vierge de Virginie Raisin d'Amérique Laurier cerise Rhododendron pontique Robinier faux-acacia Rosier rugueux

Ambroisie à feuilles d’armoise Aster de Nouvelle-Belgique Fougère d'eau Alysson blanchâtre Bidents à fruits noir Brome purgatif Vergerette de Sumatra Herbe de la Pampa Crassule de Helms Elodée Epilobe cilié Renouée du Japon Renoué de Sakhaline Berce du Caucase Balsamine de l’Himalaya Petite balsamine Lagarosiphon Lentille d’eau minuscule Jussies Myriophylle du Brésil Paspale dilaté Renouée à nombreux épis Séneçon du cap Solidage du Canada Solidage glabre Sporobole tenace

Plantes ligneuses locales

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.

La liste des plantes ci-dessous, sont des plantes locales qu’il est conseillé d’introduire dans la composition des espaces verts*.

Erable champêtre

Erable Plane Erable Sycomore Marronnier d'Inde Aulne glutineux Aulne blanc Amélanchier à feuilles ovales

Epine-vinette commune Bouleau blanc d'Europe Bouleau pubescent Callune fausse-bruyère

Charme commun Chataignier Clématite des haies Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Noisetier commun

Aubépine à 2 styles Aubépine monogyne Genêt à balais Laurier des bois Bois-gentil Bruyère ciliée Bruyère cendrée Bruyère à 4 angles Bruyère vagabonde

Bruyère de Watson

Fusain d'Europe

Fusain à larges feuilles Hêtre commun Figuier Bourdaine Frêne commun Genêt d'Angleterre Genêt poilu Genêt sagitté Genêt des teinturiers Lierre grimpant Houx commun Noyer commun

Genevrier commun Cytise faux-ébénier

Troène commun Chèvrefeuille des bois Chèvrefeuille des haies Pommier cultivé

Pommier sauvage Néflier commun

Acer campestre L.

Poirier sauvage

Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Aesculus hippocastanum L. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Alnus incana (L.) Moench.

Amelanchier ovalis Med.

Berberis vulgaris L. Betula pendula Roth. Betula pubescens Ehrh. Calluna vulgaris (L.) Hull

Carpinus betulus L.

Castanea sativa Mill. Clematis vitalba L.

Cornus mas L. Cornus sanguinea L. Corylus avellana L. Crataegus laevigata (Poir.) DC. Crataegus monogyna Jacq. Cytisus scoparius (L.) Link. Daphne laureola L. Daphne mezereum L.

Erica ciliaris Loefl. ex L. Erica cinerea L. Erica tetralix L.

Erica vagans L.

Erica x watsonii Benth. Euonymus europaeus L. Euonymus latifolius (L.) Mill. L. Fagus sylvatica L. Ficus carica L. Frangula alnus Mill. Fraxinus excelsior L. Genista anglica L. Genista pilosa L. Genista sagittalis L. Genista tinctoria L. Hedera helix L.

Ilex aquifolium L. Juglans regia L. Juniperus communis L. ssp. communis Laburnum anagyroides Med.

Chêne sessile Chêne pédonculé Cassis Groseillier rouge Rosier agreste

Rosier des champs Rosier à fleurs en corymbe Rosier Deséglise Rosier sauvage

Rosier à petites fleurs Rosier à feuilles obtuses Rosier pimprenelle Rosier rouillé

Rosier tomenteux Rosier d'Angers Rosier luisant Framboisier

Fragon

Saule blanc Saule roux Saule à oreillettes Saule marsault Saule cendré Saule rampant Saule des sables Saule rampant à feuilles de romarin Saule des vanniers

Sureau noir Alisier blanc Sorbier des oiseleurs Alisier de Fontainebleau Alisier torminal Genêt d'Espagne Tamaris de France If Thym précoce

Serpolet commun Faux-thym Tilleul à petites feuilles Ajonc d'Europe

Ajonc de Le Gall

Ligustrum vulgare L. Lonicera periclymenum L.

Lonicera xylosteum L.

Malus sylvestris L. ssp. mitis Malus sylvestris L. ssp. sylvestris

Mespilus germanica L.

Ajonc humile Ajonc nain Orme blanc Orme champêtre Myrtille

Viorne cotonneuse

Pyrus pyraster burgsd. Quercus petraea (Mattuschka) Quercus robur L. Ribes nigrum L. Ribes rubrum L. Rosa agrestis Savi

Rosa arvensis Hudson

Peuplier tremble

Merisier Prunellier Prunellier à gros fruits Poirier à feuilles en cœur Populus tremula L.

Prunus avium L.

Rosa corymbifera Borkh.

Prunus spinosa L.

Rosa deseglisei Boreau Rosa gr. canina L. Rosa micrantha Borrer. ex Sm

Prunus x fruticans Weihe Pyrus cordata Desv.

Prunier Saint-Julien

Rosa obtusifolia Desv. Rosa pimpinellifolia L. Rosa rubiginosa L.

Cerisier de Sainte-Lucie Prunus insititia L. Prunus mahaleb L.

Rosa tomentosa Sm.

Epicea commun

Rosa x andegavensis Bastard Peuplier blanc

Rosa x nitidula Besser

Picea abies (L.) Karst.

Rubus idaeus L. Ruscus aculeatus L.

Populus alba L. Viorne obier

Salix alba L.

Griottier

Salix atrocinerea Brot.

Viburnum opulus L.

Salix aurita L.

Prunus cerasus L.

Salix caprea L.

Salix cinerea L.

Salix repens L.

Salix repens L. ssp. dunensis Salix repens L. ssp. rosmarinifolia

Salix viminalis L.

Sambucus nigra L. Sorbus aria (L.) Crtz. Sorbus aucuparia L. Sorbus latifolia (Lam.) Pers. Sorbus torminalis (L.) Crtz. Spartium junceum L. Tamarix gallica L. Taxus baccata L. Thymus praecox Opiz Thymus pulegioides L. Thymus serpyllum L.

Tilia cordata Mill. Ulex europaeus L.

Ulex galii Planch. Ulex galii Planch. var. humilis Planch. Ulex minor Roth. Ulmus glabra Huds Ulmus minor Mill.

Vaccinium myrtillus L.

Viburnum lantana L.

Recul

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Le recul est la distance comptée perpendiculairement de chaque point de la construction, non compris les saillies telles que balcons en porte à faux, éléments de modénature, débords de toiture, brise soleil, au point le plus proche de l’alignement* des voies et emprises publiques, et / ou des berges de l’Orne, et du canal.

Dans certains cas, expressément précisés dans le règlement des zones, le recul est mesuré à compter de l’axe des voies. Pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU, en cas d'isolation par l'extérieur, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.

Retrait

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.

Le retrait (R) est la distance comptée perpendiculairement de chaque point de la construction, non compris les éléments de modénature, brise soleil, débords de toiture, lucarnes et balcons au point le plus proche de la limite séparative*.

Toutefois, pour les constructions existantes* avant la date d’approbation du présent PLU, en cas d'isolation par l'extérieur, n’est pas prise en compte pour le calcul du retrait l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.

Risque d’inondation

Sont délimités au plan de zonage (plan n°4.2.2), les espaces soumis à des risques d’inondation.

Dans ces espaces, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit respecter les dispositions du Plan de Prévention Multi-risques (PPRM) de la basse vallée de l’Orne telles qu’elles figurent dans les annexes du dossier de PLU (pièce n°5).

En outre, dans les secteurs concernés par le risque de remontée des nappes phréatiques, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit être conçu pour faire obstacle à l’infiltration d’eau dans les constructions et installations et ne pas affecter la qualité des nappes.

Risques sismiques

En application du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la délimitation des zones de sismicité sur le territoire national intègre la commune de Caen dans une zone de sismicité faible (niveau 2).

L’attention du constructeur est attirée par l’application de règles spécifiques qui en résultent (cf. note d’information dans les annexes du PLU pièce n°5.1).

Risques liés à la présence éventuelle d’anciennes carrières (secteurs et sous secteurs indicés « w »)

Les secteurs indicés « w » aux plans de zonage correspondent aux secteurs dont le sous-sol peut être affecté par la présence, présumée ou avérée, d‘anciennes carrières.

Dans ces secteurs, il est recommandé au demandeur de s’informer auprès du service des carrières de la Ville pour prendre connaissance des prescriptions du cahier des charges des confortements de carrières précisant les modalités d’admissibilités et les limites de surcharges qui doivent être prises en compte pour la réalisation du projet.

Saillies au-dessus du domaine public

Les saillies au-dessus du domaine public sont autorisées au titre de l'occupation du domaine public, sur les voies d’une largeur supérieure à 10 mètres, pour des surfaces de balcon non closes ne constituant pas des surfaces de plancher, situées au moins à 3,50 mètres au-dessus du niveau du sol du domaine public au droit de la construction. La profondeur de ces saillies, comptée perpendiculairement à la façade, ne peut excéder 80 centimètres.

Sol existant avant travaux / sol existant après travaux

Le sol existant avant travaux est le niveau du sol tel qu’il existe, hors sous-sol, dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Le sol après travaux est le niveau du sol, hors sous-sol, tel qu’il résulte de la réalisation du projet.

Terrain

Cette définition concerne tous les articles du règlement par zone.

Un terrain est une unité foncière d’un seul tenant, composé d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales, délimité par les voies et autres propriétés qui le cernent.

Terrain d’angle

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.

Sont considérés comme terrains d’angle, les terrains situés à l’intersection d’au moins deux voies distinctes.

Traitement paysager

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 6 et 13 du règlement par zone.

Certains espaces libres*, au regard de leur situation, nécessitent une qualité dans leur aménagement, c’est-à-dire recevoir un traitement paysager, sans pour autant être qualifiés d’espace vert* au sens du présent titre. Ce traitement paysager peut-être végétal, minéral ou encore créer une composition alliant matériaux et végétaux. La conception de ce traitement doit avoir un caractère pérenne

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions à l’alignement

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Une implantation des constructions à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade dans la limite de :

- 40% du linéaire total de la façade du terrain au niveau du rez-de-chaussée, à l’exception des rezde-chaussée sous forme d’arcades

- ou 40% de la surface de la façade.

De plus, sont considérées comme respectant l'alignement les constructions ou parties de constructions dont les balcons, sur l'ensemble des niveaux, rejoignent l'alignement. En outre, lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle*, un recul peut être admis pour la réalisation d’un pan coupé.

Schémas illustratifs de l’implantation d’une construction à l’alignement :

Annexe / locaux accessoires

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 8 du règlement par zone.

Les annexes constituent des locaux ou constructions accessoires, tels que garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, …. Elles présentent de plus faibles dimensions que la construction principale, dont elles sont séparées, et sont réputées avoir la même destination que cette dernière.

Attique, niveau en attique

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Un niveau en attique correspond au niveau ou aux niveaux supérieurs d’une construction dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction.

Baies principales et baies secondaires

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 7 et 8 du règlement par zone.

Ne constitue pas une baie :

- une porte non vitrée ou en verre translucide par nature ; - les châssis fixes et à vitrage non transparent ou les pavés de verre ; - une ouverture en toiture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher de ce niveau

de construction. - une terrasse accessible ou un balcon disposant d’un mur écran dont la hauteur est au

moins égale à 1,90 mètre.

Constitue une baie secondaire :

- soit, une ouverture en façade, située au rez-de-chaussée ou en étage, dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher de ce niveau ;

- soit, une ouverture, en toiture ou en façade, ayant une surface inférieure ou égale à 0,30 m².

Constitue une baie principale toute autre ouverture pratiquée en façade ou en toiture.

Bande de constructibilité principale

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 7, 9, 10 et 13 du règlement par zone.

Les règles d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur des constructions, celles relative aux espaces verts, peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain :

- dans la bande de constructibilité principale ; - au-delà de la bande de constructibilité

principale, c'est-à-dire sur les terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale.

Les bandes de constructibilité principale sont applicables le long des voies, telles qu’elles sont définies dans le présent titre, et dès lors :

- qu’elles ont une largeur supérieure ou égale à

3,50 mètres, pour les voies existantes et nouvelles ; - qu'elles atteignent une largeur supérieure ou égale à 3,50 mètres dans le cadre d'un projet et sur un linéaire continu jusqu'au moins une intersection avec une voie supérieure ou égale à 3,50 mètres à laquelle elle se raccorde; - et, en outre, pour les voies nouvelles qu’elles participent au maillage viaire de la ville, ce qui exclut les voies en impasse à l’exception de celles qui participent à la création de voie nouvelle par le biais :

▪ d’un emplacement réservé pour création d’une voie nouvelle

▪ d’une voie à modifier ou à créer définie au plan de zonage du PLU.

La profondeur de la bande de constructibilité principale, qui est fixée dans le règlement de zone, est mesurée perpendiculairement par rapport :

- soit à l’alignement*, tel qu’il est défini dans le présent titre ;

- soit au recul imposé par les dispositions écrites du règlement de zone ou graphiques.

Cœurs d'îlots verts

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Les cœurs d’îlots verts sont délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme. Ils doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre.

Les cœurs d'ilots verts tels que définis par le PLU constituent donc des surfaces non constructibles, hormis les constructions visées à l'article 13.3.1 des zones.

La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévu par l'article 13.

Constructions existantes

Une construction existante, est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L 111-12 du Code de l'urbanisme.

Distance entre deux constructions et modalités de calcul

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 8 du règlement par zone.

La distance entre deux constructions, non contiguës, implantées sur un même terrain, est fixée à l’article 8 du règlement de zone.

Cette distance est comptée perpendiculairement entre les deux façades* ou parties de façade de construction situées en vis-à-vis :

- non compris les saillies tels les éléments de modénature (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, brises soleil etc.) et les débords de toiture ;

- y compris les oriels et les balcons. Dans le cas où la distance entre deux constructions ou parties de construction est relative à la hauteur des constructions, la distance est mesurée sur chaque partie concernée des constructions.

Exemple : la distance (D) entre deux constructions, dont une façade comporte des baies principales, est égale à la hauteur (H) de la construction la plus haute.

Egout du toit

Limite basse de la toiture d’une construction, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, même pour les façades ne comportant pas de rabat du toit tels que les murs formant pignon.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions et modalités de calcul

Cette définition concerne l’application de l’article 10 du règlement par zone.

1 - La hauteur relative des constructions

La hauteur relative des constructions a pour finalité de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement en contribuant à compléter et à conforter la silhouette du corps de rue dans lequel elles s’inscrivent.

A ce titre, la hauteur maximale de la construction est définie par la hauteur de la construction la plus haute édifiée sur le terrain d'assiette du projet ou sur l’un des terrains limitrophes. Seuls sont admis, au- delà de cette hauteur : les souches de cheminées et de ventilation, les lucarnes et les édicules techniques de faible emprise dans le respect des dispositions de l'article 11 des zones.

Dès lors que les constructions limitrophes ne permettent pas de définir la hauteur relative de la future construction :

- soit parce que la hauteur de la ou des constructions édifiées sur les terrains limitrophes s’avère être [hors d’échelle]* avec celle des constructions constituant le segment de rue dans lequel la construction s’insère,

- soit qu’aucune construction n’est édifiée sur les terrains limitrophes du terrain d’assiette du projet,

la hauteur de référence est définie au regard des hauteurs des constructions environnantes, [non compris les constructions [hors d’échelle] localisées sur le même côté de la voie et sur un segment de voie correspondant à un linéaire d’environ cinquante mètres de part et d’autre du terrain d’assiette du projet.

2 - La hauteur maximale des constructions exprimée en mètres

- le point bas de la mesure s’effectue :

- au niveau du [sol existant avant travaux]*, - au niveau du [sol existant après travaux]*, dès lors que la différence d’altitude résultant

d’un affouillement entre le niveau du sol avant et après travaux est supérieure à 2 mètres ; - au niveau de la voie, au droit de la construction, dès lors que cette dernière est implantée à

l’alignement*.

- le point haut de la mesure s’effectue au sommet de la construction, c’est-à-dire le faitage pour une toiture en pente et le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%).

Toutefois, ne sont pas pris en compte les édicules techniques de faible emprise, telles que les souches de cheminée et de ventilation, les gardes corps ajourés.

3 - La hauteur de façade des constructions

La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales, située au-dessus du niveau du sol après travaux, qu’elle forme ou non mur pignon et qu’elle soit ou non dotée de baie(s)*.

Le point haut de la hauteur de façade est mesuré au niveau de :

- l’égout du toit, c’est la ligne horizontale séparant la pente de toiture du plan vertical de façade, même dans le cas d’un mur pignon, pour les façades surmontées d’une toiture à pente ;

- au sommet de l’acrotère, pour une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%).

4 - Le gabarit sur voie Cette définition concerne l’application de l’article 10 du règlement de la zone UB, pour le secteur UBa.

Le gabarit sur voie s’applique également à la façade de la construction opposée à la voie.

5 - La hauteur des constructions pour les terrains en pente

La hauteur maximale de la construction est déterminée à partir du point haut du terrain, au droit de la construction. L’altimétrie ainsi définie ne peut être dépassée en aucun point de la construction.

Pour tenir compte de la pente du terrain, la hauteur de la construction peut être augmentée de 2 mètres maximum en aval du terrain.

6 - les niveaux

Dans une construction, un niveau est un volume entre plancher et plafond.

Ne sont pas comptés comme niveaux : - les sous-sols qui sont les niveaux inférieurs des constructions situés au-dessous du niveau du [sol après travaux]* ou dont au plus 1/3 de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, émerge au-dessus du niveau du [sol après travaux]* (cf. définition du paragraphe 2 cidessus). - les combles non aménageables, - les planchers intermédiaires (mezzanines) entre deux niveaux

Héberge

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 10 du règlement par zone. L’héberge est une ligne définissant le contour du mur d’une construction implantée sur la limite séparative entre deux propriétés.

Hors d’échelle

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 10 du règlement par zone. Une construction est considérée comme étant « hors d’échelle » dès lors qu’elle présente une hauteur significativement supérieure ou inférieure par rapport à la hauteur des constructions généralement observée sur le même coté et sur le segment de voie où est situé le terrain d’assiette du projet.

Installations classées

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone. Les installations classées pour la protection de l’environnement sont celles visées aux articles L.511-1 et suivants, et R.511-9 et suivants du code de l’environnement.

Largeur de voie

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 6 et 7 du règlement par zone. La largeur d’une voie est mesurée entre les deux alignements* de la voie.

Limites séparatives

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone. Les limites séparatives concernent l’ensemble des limites du terrain avec un autre terrain ne constituant pas une voie. Elles incluent tant les limites latérales que les limites de fond de terrain.

Limite séparative de fond de terrain

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone. Limite entre deux terrains n’aboutissant pas à l’alignement*.

Limite séparative latérale

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone. Limite entre deux terrains aboutissant à l’alignement*.

Linéaire de rez-de-chaussée actif

Cette disposition concerne essentiellement l’application de l’article 2 du règlement par zone. Les linéaires de rez-de-chaussée actif figurent au plan de zonage (plans n°4.2.3 et 4.2.4). Les constructions implantées sur un terrain dont la façade sur voie est longée par un linéaire de rez de chaussée actif doit respecter les dispositions suivantes, qui s’appliquent sur une profondeur de 8 mètres à compter de la façade des constructions donnant sur la voie :

- pour les constructions existantes : est interdit le changement de destination d’un local commercial, artisanal ou de bureaux, situé au rez-de-chaussée d’une construction, vers une destination d’habitation.

- pour les constructions nouvelles : le rez-de-chaussée des constructions doit être destiné au commerce, à l’artisanat, à des bureaux, à l’hébergement hôtelier, à un service public ou d’intérêt collectif, ou encore constituer les parties communes nécessaires au fonctionnement de la construction.

Marge de recul

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 6, 11,12 et 13 du règlement par zone (voir aussi définition de "recul") La marge de recul est la partie de terrain située entre l’alignement* et la façade de la construction. Une marge de recul peut être imposée graphiquement (plans de zonage).

Modénature

Traitement ornemental des certains éléments de construction tels que, par exemple, les corniches, bandeaux et moulures.

Module d’adaptation du volume de la construction en limite séparative

1 - Adossement à une construction limitrophe

Cette disposition concerne l’application de l’article 7, paragraphe 7.1, de la zone UA.

Les constructions édifiées en adossement à une construction existante*, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative latérale*, doivent s’inscrire dans la limite des héberges* de cette dernière, sauf si elle s’avère être [hors d’échelle]*. Si cette construction limitrophe ne s’étend pas sur toute la profondeur de la bande de constructibilité principale* (BCP), la partie du projet située au-delà de ses héberges ne peut dépasser 3,50m de hauteur en cas d’implantation en limite séparative ou doit respecter le retrait* fixé au paragraphe 7.3 en cas d’implantation en retrait.

2 - limite séparative latérale entre le secteur UBa et une zone UC ou UB

Cette disposition concerne l’application de l’article 7, paragraphe 7.1 du secteur UBa.

Dans le secteur UBa, dès lors que la limite séparative latérale* du terrain correspond à une limite de la zone UB ou de la zone UC ou du secteur UCh, la partie de la construction en vis-à-vis de cette limite et située au-delà de la bande de constructibilité principale* (BCP) définie pour la zone ou le secteur limitrophe (12 mètres en zone UC et 13 mètres en zone UB) doit être édifiées selon les modalités fixées au chapitre 7.2 relatif aux constructions situées au-delà de la bande de constructibilité principale.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Cette définition concerne l’application de l’article 9 du règlement par zone.

L'emprise au sol des constructions correspond à la superficie résultant de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le volume de la construction :

- les niveaux semi enterrés des constructions dès lors que leur couverture est traitée en espace vert* (cf. définition ci-après) et n’émerge pas de plus de 1,30 mètre par rapport au niveau du sol ;

- les rampes d’accès extérieures aux stationnements en sous-sol ; - les piscines non couvertes ; - et en outre, pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU :

- les installations ou constructions nécessaires aux accès des personnes handicapées ;

- en cas d'isolation par l'extérieur l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions, qui constitue un maximum, est le rapport entre la surface d’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie ci-dessus, et la superficie du terrain. Dans le cas où le règlement de zone différencie le coefficient d’emprise au sol dans la bande de constructibilité principale* et au-delà de la bande, le coefficient s’applique à chaque partie de terrain considérée.

Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, le coefficient d’emprise au sol* n’est pas applicable à :

- la construction d'annexes* à caractère fonctionnel, telles que cages d'ascenseur, local nécessaire au stockage des déchets, des poussettes ou vélos ;

- l’extension d'une construction ayant une autre destination que l’habitat destinée à la mise en conformité, avec les règlements en vigueur.

Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Un espace vert de pleine terre est un espace vert à ciel ouvert ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, non recouverts et dont le sous-sol est libre de toute construction.

Il constitue un espace qui permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales et ne dispose d’aucun traitement de sol autre que le passage éventuel de réseaux (électricité, réseaux de communication, eaux).

L’espace vert de pleine terre peut être composé de sol en place, de terre support ou de terre végétale.

N’entrent pas dans la définition de l’espace vert de pleine terre :

• les espaces de terrasses

• les espaces de circulation (sauf circulations piétonnes perméables), les espaces de stationnement des véhicules et les rampes d’accès aux sous-sols quel qu’en soit le traitement.

• Les espaces couverts tels que les espaces situés sous les balcons, débords de toitures, non soutenus, les abris légers couverts etc.

Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace vert de pleine terre. La surface située au-dessus des locaux souterrains attenants aux constructions en élévation quelle que soit la profondeur desdits locaux, ne peut pas être qualifiée de pleine terre.

Extension d’une construction dans le prolongement du volume bâti existant

1- Extension d’une construction Cette définition concerne l’application de plusieurs articles du règlement par zone. L’extension d’une construction existante* vise tous les travaux ayant pour effet d’augmenter la volumétrie d’une construction préexistante par une surélévation et/ou une augmentation de son emprise au sol, à la condition que la surface de plancher initiale, avant ces travaux, ne soit pas augmentée de plus de 50 %. A défaut, s’appliquent les règles définies pour les constructions nouvelles.

2- Extension dans le prolongement du volume existant Cette définition concerne le secteur UCh Les dispositions particulières concernant les secteurs UCh et figurant à l’annexe du règlement 4.3.b, prévoient, dans certains ensembles, que les extensions des constructions doivent être réalisées dans le prolongement du volume bâti existant. Les schémas ci-dessous illustrent des cas d’extension d’une construction dans le prolongement du volume bâti existant.

Front bâti

Un front bâti correspond d'abord à un alignement construit. Il peut, par ailleurs, correspondre à un ensemble bâti composé de plusieurs constructions principales et / ou de murs de pierre d’une hauteur supérieure à 2 mètres qui peut servir de référence pour l’implantation des constructions neuves. Le front bâti s’apprécie du même côté de voie que le terrain d’assiette du projet.

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 9 du règlement de la zone UB, pour le secteur UBa, et de la zone UD pour le secteur UDa.

BCP : bande de constructibilité principale*

Voie

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 3 et 6 du règlement par zone.

Sont considérées comme voies, les espaces publics ou privés, existants, à modifier ou à créer qui peuvent assurer la desserte automobile, cyclable ou piétonne.

REGLEMENT - DISPOSITIONS ZONES URBAINES

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie par le présent titre.

Espaces verts

Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres* d’un terrain, tels qu’ils sont définis ci-avant.

Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts.

Les espaces verts sont généralement réalisés sur des espaces de pleine terre.

Toutefois, sont comptabilisés dans la superficie des espaces verts :

- les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse avec un minimum de 50 centimètres de terre végétale,

- les cheminements piétonniers, dès lors qu’ils sont conçus pour que leur emprise demeure perméable,

- les aires de jeux.

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux afin de participer à l’insertion de la construction dans son environnement, au maintien du caractère naturel de la zone, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale. Le traitement paysager des espaces libres* doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

- de la topographie et de la configuration du terrain* afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain*, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; - de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4,

dans la conception de leur composition et de leur traitement, afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols.

REGLEMENT – ZONE N

13.2 Traitement des espaces verts* et plantations

13.2.1 Dispositions quantitatives

Dans la zone N et les secteurs N, No et Np Les espaces verts* doivent représenter au moins 90 % des espaces libres*. Dans les secteurs Nc, Ne et Nh Les espaces verts* doivent représenter au moins 60 % des espaces libres*.

13.2.2 Dispositions qualitatives

Les espaces verts* font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée. Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*. Les espaces verts* sont, de préférence, réalisés d’un seul tenant et créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent. L’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement et les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes, et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul.

13.3 Dispositions graphiques

13.3.1 Les espaces boisés classés

Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis, notamment, aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.

13.3.2 Les arbres remarquables et remarqués

Les arbres remarquables*, localisés au plan de zonage, doivent être préservés. Tous les aménagements, travaux ou constructions réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur destruction ne peut être envisagée que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire. Les arbres remarqués sont localisés au plan de zonage à titre d’information. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés selon les dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 13.2 La liste des arbres remarquables et remarqués figure dans l’annexe du règlement (document n° 43-a).

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 12.2 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés, pour les constructions nouvelles

- Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.

12.3 Modalités de réalisation

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement s’inscrire dans le volume d’une construction. Les aires de stationnement réalisées en surface, doivent être matérialisées. Elles doivent être conçues et aménagées pour demeurer peu visibles depuis l’espace public, et s’intégrer au paysage environnant, à la fois :

- par leur choix de localisation ; - par le traitement paysager qui doit les accompagner, afin qu’elles ne portent pas atteinte au

caractère naturel de la zone, ni à la préservation des milieux naturels.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 3 du règlement par zone.

L’accès correspond à l’entrée sur le terrain d’assiette du projet, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.

Alignement

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Le terme « alignement » au sens et pour l’application du présent règlement désigne selon le cas :

- la limite entre la propriété privée et le domaine public ; - la limite d’une future voie ou place ou

l'élargissement d'une voie ou place existante, prévus dans le cadre d’un projet de construction et destinées à être ouvertes en permanence au public ;

- la limite d'emprise d’une voie privée ; - la limite d'un emplacement réservé ou

d’un tracé de voirie pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement de voie.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux usées

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement, respectant les prescriptions et règles fixées par le règlement d’assainissement en vigueur (cf

annexes du PLU pièce n°5).

Pour toute construction neuve et pour toute extension de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément au règlement d’assainissement en vigueur. Les eaux usées domestiques et assimilées En l’absence de réseau public d’assainissement, les installations doivent respecter les prescriptions

énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur.

Les eaux usées non domestiques Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur, avant rejet dans le réseau public.

REGLEMENT – ZONE N

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

4.1 - REGLEMENT

Modification n°10

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 2025 Le Président Monsieur Nicolas JOYAU

REGLEMENT

REGLEMENT

SOMMAIRE GENERAL

TITRE 1 - DISPOSITIONS ET DEFINITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES……………………………………………………… Page 5

TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES…… Page 22

Zone UA…………. P.24 Zone UB………… P.44 Zone UC………… P.62 Zone UD……….... P.78 Zone UE……… .... P.94 Zone UF…………. P.108 Zone UP ………… P.121

TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES ET

AGRICOLES………………………………………………………………

Page 136

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.