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Le règlement de Caen, texte intégral

39 articles repris mot pour mot du document opposable 14118_PLU_20251218, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

4.1 - REGLEMENT

Modification n°10

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 2025 Le Président Monsieur Nicolas JOYAU

REGLEMENT

REGLEMENT

SOMMAIRE GENERAL

TITRE 1 - DISPOSITIONS ET DEFINITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES……………………………………………………… Page 5

TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES…… Page 22

Zone UA…………. P.24 Zone UB………… P.44 Zone UC………… P.62 Zone UD……….... P.78 Zone UE……… .... P.94 Zone UF…………. P.108 Zone UP ………… P.121

TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES ET

AGRICOLES………………………………………………………………

Page 136

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 13.1 Traitements des espaces libres*

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager* afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.

13.2 Traitement des espaces verts*

13.2.1 Dispositions quantitatives

Dans la zone UA et les secteurs UAb, UAc, UAd, les superficies devant être traitées en espaces verts* sont comptabilisés au regard de la superficie des espaces libres* :

- dans la zone UA, et les secteurs UAc et UAd, 25% de la surface des espaces libres* doivent être aménagés en espaces verts* ;

- dans le secteur UAb, 50% de la surface des espaces libres* doivent être aménagés en espaces verts* ;

Dans les sous-secteurs UAab, UAab1, UAaf et UAat, les superficies devant être traitées en espaces verts* sont comptabilisés au regard de la superficie totale du terrain* :

- dans les sous-secteurs UAab et UAaf, 15 % de la superficie du terrain* doivent être aménagés en espaces verts* ;

- dans les sous secteurs UAat, UAab1, 30% de la superficie du terrain* doivent être aménagés en espaces verts*.

Dans les sous-secteurs UAag, et UAar, les superficies devant être traitées en espaces verts* ne sont pas réglementées.

Dans tous les cas

Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts* tels qu’ils sont imposés ci-avant.

Tout arbre abattu dès lors qu’il s’agit d’un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d’un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

Pour les constructions existantes*, avant la date d’approbation du présent PLU, édifiées sur un terrain dont la configuration ne permet pas de respecter les dispositions du présent article en raison d’une insuffisance des espaces libres*, les travaux de surélévation des constructions sont admis dès lors que les espaces libres* existants avant travaux sont maintenus ou recomposés et de préférence traités en espaces verts*.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les dispositions quantitatives fixées ci-avant ne sont pas applicables.

13.2.2 Dispositions qualitatives

Les espaces verts* font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée.

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*.

Les espaces verts* sont, de préférence, réalisés d’un seul tenant et créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent.

L’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un traitement paysager* de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement et / ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrets et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul (cf. article 12).

REGLEMENT - ZONE UA

13.3 Dispositions graphiques : préservation des espaces verts

13.3.1 Les espaces verts garantis

La dominante végétale et/ou la perméabilité existante des espaces verts garantis délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5,7°, doivent être maintenues.

Toutefois, dans ces espaces, peuvent être réalisés des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil et au besoin du public, à des équipements sportifs et de loisirs de plein air, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, dès lors qu’ils prennent en compte les caractéristiques paysagères du lieu.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.2 Les cœurs d’îlot verts

Les cœurs d’îlots délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre.

Cette obligation ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à :

- la possibilité d’y implanter une installation ou une construction légère démontable telle qu’un abri de jardin de 12 m² d’emprise au sol* maximum dès lors qu’aucune autre construction existante n’est située sur cet espace ;

- la restauration, sans extension, d’une construction existante* avant la date d’approbation du présent PLU ;

- la modification de la configuration de cet espace dès lors que l’espace végétalisé reconstitué conserve la même contenance et s’inscrit dans la continuité avec les espaces formant des cœurs d’îlot, s’ils existent, sur les terrains limitrophes.

La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.3 Les espaces verts résidentiels

Les espaces verts résidentiels des ensembles résidentiels délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être mis en valeur ou réhabilités par un traitement végétal approprié.

Cette obligation ne fait pas obstacle à une suppression partielle pour la réalisation de locaux annexes, dès lors que cette suppression est compensée par la réalisation d’espaces verts* d’une surface équivalente.

Dès lors qu’ils font l’objet d’une réorganisation générale, leur aménagement doit être conçu dans une recomposition paysagère d’ensemble comportant une superficie d’espaces verts* au moins égale à celle exigée au chapitre 13.2.1 ci-dessus, ou, à défaut, à celle correspondant à l’espace vert résidentiel délimité au plan de zonage.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.4 Les espaces boisés classés

Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis, notamment, aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.

REGLEMENT - ZONE UA

13.3.5 Les arbres remarquables et remarqués

Les arbres remarquables, localisés au plan de zonage, doivent être préservés. Tous les aménagements, travaux ou constructions réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur destruction ne peut être envisagée que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire.

Les arbres remarqués sont localisés au plan de zonage à titre d’information. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés selon les dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 13.2

La liste des arbres remarquables et remarqués figure dans l’annexe du règlement (document n° 43-a).

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules, selon les normes énoncées ci-après.

- Pour les constructions à destination d’habitation :

- 1 place minimum par logement sauf dispositions contraires du Plan de Déplacements Urbains (PDU)

- Pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, dans la limite d’une place par logement au maximum :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, dans la zone 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,5 place par logement minimum

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,7 place par logement minimum.

- Pour les constructions à destination de bureaux, d’activités artisanales et industrielles :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- dans la zone 1 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher ;

- dans la zone 2 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, ni inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 1 place minimum par tranche de 70 m² de surface de plancher. - Pour les constructions à destination de commerce :

- Aucune place de stationnement n’est exigée. - Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier :

- 1 place pour 4 chambres. - Pour les constructions et installation nécessaires à un service d’intérêt public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les destinations de construction non visées ci-avant :

- Le nombre de places de stationnement nécessaire à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement à proximité.

- Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidences universitaires au sens de l'article R151-46 CU) :

- 1 place pour deux logements minimum

12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions existantes*

Quelle que soit la nature de l’opération, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante(s) avant travaux dans la limite du nombre de places exigibles en application des dispositions du chapitre 12.1 au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée.

REGLEMENT - ZONE UA

Les règles applicables varient selon la nature de l’opération envisagée.

Pour l’extension* d’une construction non conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée ;

- dans les autres cas, il convient de réaliser les places de stationnement correspondant à la surface de plancher de l’extension*.

Pour l’extension* d’une construction conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas d’une extension* au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ;

- dans le cas d’une extension*, ou d’une construction nouvelle, supérieure à 40 m² de surface de plancher, en une ou plusieurs fois, les dispositions applicables sont celles fixées au paragraphe 12.1 pour l’ensemble du bâti, y compris l’extension* ou la construction nouvelle.

Pour les changements de destination

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis moins de cinq ans, la règlementation exposée au paragraphe 12.1 (normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles) s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis plus de cinq ans, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

Dans le cas d’un changement de destination avec augmentation de la surface de plancher, les dispositions ci-dessus relatives aux extensions* s’appliquent.

Pour la création de nouveaux logements sans création de surface de plancher

En cas d’aménagement d’une construction ayant pour effet de créer de nouveaux logements sans augmentation de la surface de plancher, ni changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

12.3 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions nouvelles

- Pour les constructions à destination d’habitation - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m², à laquelle s’ajoute : - 1.5m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, - 3m² par logement de type F3 ou F4, - 4.5m² par logement de type F5 ou plus.

- Pour les constructions à destination de bureaux

- Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m² à laquelle s’ajoute 1.5m² par tranche de 80m² de surface de plancher.

- Pour les constructions à destination de commerce, d’artisanat et d’industrie - Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² :

- 0,75 % de la surface de plancher créée

- Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.

REGLEMENT - ZONE UA

12.4 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions existantes

En cas de changement de destination d’une construction dont la surface de plancher dépasse les 30m², la règlementation exposée ci-dessus s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

12.5 Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est comptabilisé par tranche complète.

Lorsque la norme n’est pas exprimée par tranche de surface de plancher et que le calcul du nombre de places de stationnement aboutit à un nombre comportant une décimale, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur, dès lors que la décimale est égale ou supérieure à 5.

Seules les places aisément accessibles, ne nécessitant pas ou très peu de manœuvre, entrent dans le décompte du nombre de places de stationnement.

Lorsqu’un projet, comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations.

12.6 Modalités de réalisation

Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement s’inscrire dans le volume d’une construction ou être semi enterrées (cf. titre 1 du règlement sous la définition de l’emprise au sol des constructions).

Lorsqu’il s’agit d’une opération engendrant plus de 500 places de stationnement ou d’une construction à destination commerciale d’une surface de plancher supérieure de 5000 m² les aires de stationnement doivent être prévues en ouvrage.

Les aires de stationnement réalisées en surface, doivent être matérialisées tout en demeurant discrètes par un traitement paysager approprié.

Dans la marge de recul*, il n’est possible de réaliser qu’une seule place de stationnement, qui doit être située sur l’accès automobile du terrain.

A l’exception des places liées à l’habitation ou aux bureaux, les locaux ou espaces destinés au stationnement des deux roues non motorisés doivent être dimensionnés sur la base de 1,5 m² par place. Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des deux roues non motorisés doit être organisé dans des locaux réservés à cet usage, convenablement équipés, facilement accessibles depuis l’extérieur et depuis les parties communes intérieures. Les zones de dégagement au sein du local doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre la manœuvre des deux roues non motorisés.

En cas de non réalisation sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations dès lors qu’il justifie :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- soit de l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

La règlementation relative aux bornes de recharge des véhicules électriques dans les projets de construction est déterminée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

REGLEMENT - ZONE UA

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement. Pour toute construction nouvelle et pour toute extension* de construction existante*, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément au règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.1 Eaux usées

Les eaux usées domestiques et assimilées Toute construction engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement public par un branchement particulier et respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5). En l’absence de réseau, les installations doivent respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5). Les eaux usées non domestiques Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction de la nature et / ou de la spécificité des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

4.3 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur sur l'assiette foncière de l'opération (cf. annexes du PLU pièce n° 5 règlement de collecte de Caen La Mer et règlement sanitaire départemental).

4.4 Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité et de téléphonie doivent être sur le terrain d’assiette de la construction, réalisés en souterrain. Ils doivent être prévus en souterrain dans le cas où le réseau de distribution est aérien sur la voie.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 13.1 Traitements des espaces libres*

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager* afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.

13.2 Traitement des espaces verts* et plantations

13.2.1 Dispositions quantitatives

Dans la zone UB, à l’exception de ses secteurs

50% de la superficie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être traités en espaces verts*.

Dans le secteur UBa et ses sous-secteurs

30% de la superficie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être traités en espaces verts*.

Dans le secteur UBc

30% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts*.

Dans le secteur UBh

Les espaces verts* doivent être maintenus et mis en valeur, à l’exception des espaces nécessaires aux extensions de constructions, aux nouvelles constructions ou aux piscines non couvertes, dans le respect, notamment, des dispositions de l’article 9.

Pour les constructions existantes*, avant la date d’approbation du présent PLU :

- pour les constructions édifiées sur un terrain dont la configuration ne permet pas de respecter les dispositions du présent article en raison d’une insuffisance des espaces libres*, les travaux de surélévation des constructions sont admis dès lors que les espaces libres* existants avant travaux sont maintenus ou recomposés et de préférence végétalisés.

- dans les cas spécifiques prévus par l’article 9.1 pour les constructions implantées totalement au-delà de la bande de constructibilité principale, , les dispositions quantitatives ci-dessus sont applicables à la bande de constructibilité principale.

Dans tous les cas

Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts* tels qu’ils sont imposés ci-avant.

Tout arbre abattu dès lors qu’il s’agit d’un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d’un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les dispositions quantitatives fixées ci-avant ne sont pas applicables.

13.2.2 Dispositions qualitatives

Les espaces verts* font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée.

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*.

Les espaces verts* sont, de préférence, réalisés d’un seul tenant et créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent.

REGLEMENT – ZONE UB

L’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un traitement paysager* de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul (cf. article 12).

13.3 Dispositions graphiques : préservation des espaces verts

13.3.1 Les espaces verts garantis

La dominante végétale et/ou la perméabilité existante des espaces verts garantis délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5,7°, doivent être maintenues.

Toutefois, dans ces espaces, peuvent être réalisés des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil et au besoin du public, à des équipements sportifs et de loisirs de plein air, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, dès lors qu’ils prennent en compte les caractéristiques paysagères du lieu.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.2 Les cœurs d’îlot verts

Les cœurs d’îlots délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre.

Cette obligation ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à :

- la possibilité d’y implanter une installation ou une construction légère démontable telle qu’un abri de jardin de 12 m² d’emprise au sol* maximum, dès lors qu’aucune autre construction existante n’est située sur cet espace ;

- la restauration, sans extension, d’une construction existante* avant la date d’approbation du présent PLU ;

- la modification de la configuration de cet espace dès lors que l’espace végétalisé reconstitué conserve la même contenance et s’inscrit dans la continuité avec les espaces formant des cœurs d’îlot, s’ils existent, sur les terrains limitrophes.

- La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.3 Les arbres remarquables et remarqués

Les arbres remarquables, localisés au plan de zonage, doivent être préservés. Tous les aménagements, travaux ou constructions réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur destruction ne peut être envisagée que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire.

Les arbres remarqués sont localisés au plan de zonage à titre d’information. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés selon les dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 13.2

La liste des arbres remarquables et remarqués figure dans l’annexe du règlement (document n° 43-a).

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules, selon les normes énoncées ci-après.

- Pour les constructions à destination d’habitation :

- 1 place minimum par logement sauf dispositions contraires du Plan de Déplacements Urbains (PDU)

- Pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, dans la limite d’une place par logement au maximum :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, dans la zone 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,5 place par logement minimum

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,7 place par logement minimum.

- Pour les constructions à destination de bureaux, d’activités artisanales et industrielles :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- dans la zone 1 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher ;

- dans la zone 2 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, ni inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 1 place minimum par tranche de 70 m² de surface de plancher. - Pour les constructions à destination de commerce :

- Aucune place de stationnement n’est exigée. - Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier :

- 1 place pour 4 chambres

- Pour les constructions et installation nécessaires à un service d’intérêt public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les destinations de construction non visées ci-avant :

- Le nombre de places de stationnement nécessaire à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement à proximité.

- Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidences universitaires au sens de l'article R151-46 CU) :

- 1 place pour deux logements minimum

12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions existantes*

Quelle que soit la nature de l’opération, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante(s) avant travaux dans la limite du nombre de places exigibles en application des dispositions du chapitre 12.1 au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée.

Les règles applicables varient selon la nature de l’opération envisagée.

Pour l’extension* d’une construction non conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

REGLEMENT – ZONE UB

- dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée ;

- dans les autres cas, il convient de réaliser les places de stationnement correspondant à la surface de l’extension*.

Pour l’extension* d’une construction conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas d’une extension* au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ;

- dans le cas d’une extension*, ou d’une construction nouvelle, supérieure à 40 m² de surface de plancher, en une ou plusieurs fois, les dispositions applicables sont celles fixées au paragraphe 12.1 pour l’ensemble du bâti, y compris l’extension* ou la construction nouvelle.

Pour les changements de destination

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis moins de cinq ans, la règlementation exposée au paragraphe 12.1 (normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles) s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis plus de cinq ans, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

Dans le cas d’un changement de destination avec augmentation de la surface de plancher, les dispositions ci-dessus relatives aux extensions* s’appliquent.

Pour la création de nouveaux logements sans création de surface de plancher

En cas d’aménagement d’une construction ayant pour effet de créer de nouveaux logements sans augmentation de la surface de plancher, ni changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

12.3 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions nouvelles

- Pour les constructions à destination d’habitation - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m², à laquelle s’ajoute : - 1.5m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, - 3m² par logement de type F3 ou F4, - 4.5m² par logement de type F5 ou plus

- Pour les constructions à destination de bureaux

- Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m² à laquelle s’ajoute 1.5m² par tranche de 80m² de surface de plancher.

- Pour les constructions à destination de commerce, d’artisanat et d’industrie

Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² :

- 0,75 % de la surface de plancher créée -

- Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public

REGLEMENT – ZONE UB

12.4 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions existantes

En cas de changement de destination d’une construction dont la surface de plancher dépasse les 30m², la règlementation exposée ci-dessus s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

12.5 Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est comptabilisé par tranche complète.

Lorsque la norme n’est pas exprimée par tranche de surface de plancher et que le calcul du nombre de places de stationnement aboutit à un nombre comportant une décimale, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur, dès lors que la décimale est égale ou supérieure à 5.

Seules les places aisément accessibles, ne nécessitant pas ou très peu de manœuvre, entrent dans le décompte du nombre de places de stationnement.

Lorsqu’un projet, comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations.

12.6 Modalités de réalisation

Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement s’inscrire dans le volume d’une construction ou être semi enterrées (cf. titre 1 du règlement sous la définition de l’emprise au sol des constructions).

Lorsqu’il s’agit d’une opération engendrant plus de 500 places de stationnement ou d’une construction à destination commerciale d’une surface de plancher supérieure de 5000 m² les aires de stationnement doivent être prévues en ouvrage.

Les aires de stationnement réalisées en surface, doivent être matérialisées tout en demeurant discrètes par un traitement paysager approprié.

Dans la marge de recul*, il n’est possible de réaliser qu’une seule place de stationnement, qui doit être située sur l’accès automobile du terrain.

A l’exception des places liées à l’habitation ou aux bureaux, les locaux ou espaces destinés au stationnement des deux roues non motorisés doivent être dimensionnés sur la base de 1,5 m² par place. Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des deux roues non motorisés doit être organisé dans des locaux réservés à cet usage, convenablement équipés, facilement accessibles depuis l’extérieur et depuis les parties communes intérieures. Les zones de dégagement au sein du local doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre la manœuvre des deux roues non motorisés.

En cas de non réalisation sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations dès lors qu’il justifie :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- soit de l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

La règlementation relative aux bornes de recharge des véhicules électriques dans les projets de construction est déterminée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

REGLEMENT – ZONE UB

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement. Pour toute construction nouvelle et pour toute extension* de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément

au règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

REGLEMENT – ZONE UB

4.2.1 Eaux usées

Les eaux usées domestiques et assimilées Toute construction engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement public par un branchement particulier et respecter les prescriptions énoncées

dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

En l’absence de réseau, les installations doivent respecter les prescriptions énoncées dans le

règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

Les eaux usées non domestiques Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction de la nature et / ou de la spécificité des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

4.3 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur sur l'assiette foncière de l'opération (cf. annexes du PLU pièce n° 5, règlement de collecte de Caen La Mer et règlement sanitaire départemental).

4.1 Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité et de téléphonie doivent être sur le terrain d’assiette de la construction, réalisés en souterrain. Ils doivent être prévus en souterrain dans le cas où le réseau de distribution est aérien sur la voie.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 13.1 Traitements des espaces libres*

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager* afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.

13.2 Traitement des espaces verts* et plantations

13.2.1 Dispositions quantitatives

Dans la zone UC

80% de la superficie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être traités en espaces verts*.

Pour les constructions existantes*, à la date d’approbation du présent PLU, édifiées sur un terrain dont la configuration ne permet pas de respecter les dispositions du présent article, en raison d’une insuffisance des espaces libres*, les travaux de surélévation des constructions sont admis dès lors que les espaces libres* existants avant travaux sont maintenus ou recomposés et de préférence traités en espaces verts*.

Pour les constructions implantées totalement au-delà de la bande de constructibilité principale, dans les cas visées à l’article 9.1, les dispositions quantitatives ci-dessus ne leurs sont pas

REGLEMENT – ZONE UC

applicables. Toutefois, les espaces libres* demeurant sur l’ensemble du terrain d’assiette de la construction doivent être au maximum traité en espaces verts*.

Dans le secteur UCh

Les espaces verts* doivent être maintenus et mis en valeur, à l’exception des espaces nécessaires aux extensions de constructions, aux nouvelles constructions ou aux piscines non couvertes, dans le respect des autres dispositions réglementaires.

Dans tous les cas

Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts*.

Tout arbre abattu dès lors qu’il s’agit d’un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d’un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les dispositions quantitatives fixées ci-avant ne sont pas applicables.

13.2.2 Dispositions qualitatives

Les espaces verts* font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée.

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*.

Les espaces verts* sont, de préférence, réalisés d’un seul tenant et créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent.

L’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un traitement paysager* de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul (cf. article 12).

13.3 Dispositions graphiques : préservation des espaces verts

13.3.1 Les espaces verts garantis

La dominante végétale et/ou la perméabilité existante des espaces verts garantis délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5,7°, doivent être maintenues.

Toutefois, dans ces espaces, peuvent être réalisés des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil et au besoin du public, à des équipements sportifs et de loisirs de plein air, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, dès lors qu’ils prennent en compte les caractéristiques paysagères du lieu.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.2 Les cœurs d’îlot verts

Les cœurs d’îlots délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre.

Cette obligation ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à :

- la possibilité d’y implanter une installation ou une construction légère démontable telle qu’un abri de jardin de 12 m² d’emprise au sol* maximum, dès lors qu’aucune autre construction existante n’est située sur cet espace ;

- la restauration, sans extension, d’une construction existante* avant la date d’approbation du présent PLU ;

REGLEMENT – ZONE UC

- la modification de la configuration de cet espace dès lors que l’espace végétalisé reconstitué conserve la même contenance et s’inscrit dans la continuité avec les espaces formant des cœurs d’îlot, s’ils existent, sur les terrains limitrophes.

- La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.3 Les arbres remarquables et remarqués

Les arbres remarquables, localisés au plan de zonage, doivent être préservés. Tous les aménagements, travaux ou constructions réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur destruction ne peut être envisagée que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire.

Les arbres remarqués sont localisés au plan de zonage à titre d’information. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés selon les dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 13.2

La liste des arbres remarquables et remarqués figure dans l’annexe du règlement (document n° 43-a).

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules, selon les normes énoncées ci-après. - Pour les constructions à destination d’habitation :

- 1 place minimum par logement ; - Pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, dans la limite d’une place par logement au maximum : Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, dans la zone 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,5 place par logement minimum Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,7 place par logement minimum. - Pour les constructions à destination de bureaux, d’activités artisanales et industrielles : Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- dans la zone 1 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher ;

- dans la zone 2 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, ni inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 1 place minimum par tranche de 70 m² de surface de plancher. - Pour les constructions à destination de commerce :

- Aucune place de stationnement n’est exigée. - Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier :

- 1 place pour 4 chambres

REGLEMENT – ZONE UC

- Pour les constructions et installation nécessaires à un service d’intérêt public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les destinations de construction non visées ci-avant :

- Le nombre de places de stationnement nécessaire à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement à proximité.

- Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidence universitaire au sens de l'article R151-46 CU) :

- 1 place pour deux logements minimum

12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions existantes*

Quelle que soit la nature de l’opération, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante(s) avant travaux dans la limite du nombre de places exigibles en application des dispositions du chapitre 12.1 au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée.

Les règles applicables varient selon la nature de l’opération envisagée.

Pour l’extension* d’une construction non conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- Pour une construction à destination d’habitation

- dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée, dès lors que l’extension n’a pas pour effet de créer de nouveau(x) logement(s) ;

- dans les autres cas, il convient de réaliser les places de stationnement en application du paragraphe 12.1.

- Pour une construction ayant une autre destination que l’habitation

- dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée ;

- dans les autres cas, il convient de réaliser les places de stationnement correspondant à la surface de l'extension*.

Pour l’extension* d’une construction conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- Pour une construction à destination d’habitation

- dans le cas où l’extension a pour effet de créer de nouveau(x) logement(s), il convient de réaliser les places de stationnement en application du paragraphe 12.1 ;

- dans les autres cas, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

- Pour une construction ayant une autre destination que l’habitation

- dans le cas d’une extension* au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ;

- dans le cas d’une extension*, ou d’une construction nouvelle, supérieure à 40 m² de surface de plancher, en une ou plusieurs fois, les dispositions applicables sont celles fixées au paragraphe 12.1 pour l’ensemble du bâti, y compris l’extension* ou la construction nouvelle.

Pour les changements de destination

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis moins de cinq ans, la règlementation exposée au paragraphe 12.1 (normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles) s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

REGLEMENT – ZONE UC

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis plus de cinq ans, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Dans le cas d’un changement de destination avec augmentation de la surface de plancher, les dispositions ci-dessus relatives aux extensions* s’appliquent.

Pour la création de nouveaux logements sans création de surface de plancher En cas d’aménagement d’une construction ayant pour effet de créer de nouveaux logements sans augmentation de la surface de plancher, ni changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

12.3 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions nouvelles

- Pour les constructions à destination d’habitation - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m², à laquelle s’ajoute : - 1.5m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, - 3m² par logement de type F3 ou F4, - 4.5m² par logement de type F5 ou plus.

- Pour les constructions à destination de bureaux - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m² à laquelle s’ajoute 1.5m² par tranche de 80m² de surface de plancher.

- Pour les constructions à destination de commerce, d’artisanat Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² :

- 0,75 % de la surface de plancher créée - Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.

12.4 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions existantes

En cas de changement de destination d’une construction dont la surface de plancher dépasse les 30m², la règlementation exposée ci-dessus s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

12.5 Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est comptabilisé par tranche complète.

Lorsque la norme n’est pas exprimée par tranche de surface de plancher et que le calcul du nombre de places de stationnement aboutit à un nombre comportant une décimale, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur, dès lors que la décimale est égale ou supérieure à 5.

Seules les places aisément accessibles, ne nécessitant pas ou très peu de manœuvre, entrent dans le décompte du nombre de places de stationnement.

Lorsqu’un projet, comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations.

REGLEMENT – ZONE UC

12.6 Modalités de réalisation

Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement s’inscrire dans le volume d’une construction ou être semi enterrées (cf. titre 1 du règlement sous la définition de l’emprise au sol des constructions).

Lorsqu’il s’agit d’une opération engendrant plus de 500 places de stationnement ou d’une construction à destination commerciale d’une surface de plancher supérieure de 5000 m² les aires de stationnement doivent être prévues en ouvrage.

Les aires de stationnement réalisées en surface, doivent être matérialisées tout en demeurant discrètes par un traitement paysager approprié.

Dans la marge de recul*, il n’est possible de réaliser qu’une seule place de stationnement, qui doit être située sur l’accès automobile du terrain.

A l’exception des places liées à l’habitation ou aux bureaux, les locaux ou espaces destinés au stationnement des deux roues non motorisés doivent être dimensionnés sur la base de 1,5 m² par place. Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des deux roues non motorisés doit être organisé dans des locaux réservés à cet usage, convenablement équipés, facilement accessibles depuis l’extérieur et depuis les parties communes intérieures. Les zones de dégagement au sein du local doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre la manœuvre des deux roues non motorisés.

En cas de non réalisation sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations dès lors qu’il justifie :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- soit de l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

La règlementation relative aux bornes de recharge des véhicules électriques dans les projets de construction est déterminée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement. Pour toute construction nouvelle et pour toute extension* de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément

au règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.1 Eaux usées

Les eaux usées domestiques et assimilées Toute construction engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement public par un branchement particulier et respecter les prescriptions énoncées

dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

En l’absence de réseau, les installations doivent respecter les prescriptions énoncées dans le

règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

Les eaux usées non domestiques Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction de la nature et / ou de la spécificité des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

4.3 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur sur l'assiette foncière de l'opération (cf. annexes du PLU pièce n° 5, règlement de collecte de Caen La Mer et règlement sanitaire départemental).

4.1 Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité et de téléphonie doivent être sur le terrain d’assiette de la construction, réalisés en souterrain. Ils doivent être prévus en souterrain dans le cas où le réseau de distribution est aérien sur la voie.

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 13.1 Traitements des espaces libres*

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager* afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.

13.2 Traitement des espaces verts* et plantations

13.2.1 Dispositions quantitatives

Dans la zone UD

30% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts*.

Dans le secteur UDa

30% de la superficie des espaces libres* doivent être traités en espaces verts*.

Dans tous les cas

Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts* tels qu’ils sont imposés ci-avant.

Tout arbre abattu dès lors qu’il s’agit d’un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d’un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

Pour les constructions existantes*, avant la date d’approbation du présent PLU, édifiées sur un terrain dont la configuration ne permet pas de respecter les dispositions du présent article en raison d’une insuffisance des espaces libres*, les travaux de surélévation des constructions sont admis dès lors que les espaces libres* existants avant travaux sont maintenus ou recomposés et de préférence traités en espaces verts*.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les dispositions quantitatives fixées ci-avant ne sont pas applicables.

13.2.2 Dispositions qualitatives

Les espaces verts* font l’objet d’une conception, en règle générale, utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée.

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*.

Les espaces verts* sont, de préférence, être réalisés d’un seul tenant et créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent.

L’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un traitement paysager* de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement et / ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrets et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul (cf. article 12).

Toutefois, les marges de recul par rapport au boulevard périphérique et aux bretelles d'accès pourront comporter des aires de stationnement à condition que :

REGLEMENT – ZONE UD

- ces aires soient bordées d'une haie implantée à l'alignement du boulevard périphérique et des bretelles d'accès,

- ces aires soient plantées d'un arbre de haute tige pour six emplacements, - 20 % minimum de la marge de recul soit traités en espaces verts*.

13.3 Dispositions graphiques : préservation des espaces verts

13.3.1 Les espaces verts garantis

La dominante végétale et/ou la perméabilité existante des espaces verts garantis délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5,7°, doivent être maintenues.

Toutefois, dans ces espaces, peuvent être réalisés des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil et au besoin du public, à des équipements sportifs et de loisirs de plein air, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, dès lors qu’ils prennent en compte les caractéristiques paysagères du lieu.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.2 Les espaces verts résidentiels

Les espaces verts résidentiels des ensembles résidentiels délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être mis en valeur ou réhabilités par un traitement végétal approprié.

Cette obligation ne fait pas obstacle à une suppression partielle pour la réalisation de locaux annexes, dès lors que cette suppression est compensée par la réalisation d’espaces verts* d’une surface équivalente.

Dès lors qu’ils font l’objet d’une réorganisation générale, leur aménagement doit être conçu dans une recomposition paysagère d’ensemble comportant une superficie d’espaces verts* au moins égale à celle exigée au chapitre 13.2.1 ci-dessus, ou, à défaut, à celle correspondant à l’espace vert résidentiel délimité au plan de zonage.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.3 Les arbres remarquables et remarqués

Les arbres remarquables, localisés au plan de zonage, doivent être préservés. Tous les aménagements, travaux ou constructions réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur destruction ne peut être envisagée que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire.

Les arbres remarqués sont localisés au plan de zonage à titre d’information. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés selon les dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 13.2

La liste des arbres remarquables et remarqués figure dans l’annexe du règlement (document n° 43-a).

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules, selon les normes énoncées ci-après.

- Pour les constructions à destination d’habitation :

- 1 place minimum par logement sauf dispositions contraires du Plan de Déplacements Urbains (PDU)

- Pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, dans la limite d’une place par logement au maximum :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, dans la zone 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,5 place par logement minimum

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,7 place par logement minimum.

- Pour les constructions à destination de bureaux, d’activités artisanales et industrielles :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- dans la zone 1 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher ;

- dans la zone 2 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, ni inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 1 place minimum par tranche de 70 m² de surface de plancher. - Pour les constructions à destination de commerce :

- Aucune place de stationnement n’est exigée. - Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier :

- 1 place pour 4 chambres. - Pour les constructions et installation nécessaires à un service d’intérêt public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les destinations de construction non visées ci-avant :

- Le nombre de places de stationnement nécessaire à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement à proximité.

- Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidences universitaires au sens de l'article R151-46 CU) :

- 1 place pour deux logements minimum

REGLEMENT – ZONE UD

12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions existantes*

Quelle que soit la nature de l’opération, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante(s) avant travaux dans la limite du nombre de places exigibles en application des dispositions du chapitre 12.1 au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée.

Les règles applicables varient selon la nature de l’opération envisagée.

Pour l’extension* d’une construction non conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée ;

- dans les autres cas, il convient de réaliser les places de stationnement correspondant à la surface de plancher de l’extension*.

Pour l’extension* d’une construction conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas d’une extension* au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ;

- dans le cas d’une extension*, ou d’une construction nouvelle, supérieure à 40 m² de surface de plancher, en une ou plusieurs fois, les dispositions applicables sont celles fixées au paragraphe 12.1 pour l’ensemble du bâti, y compris l’extension* ou la construction nouvelle.

Pour les changements de destination

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis moins de cinq ans, la règlementation exposée au paragraphe 12.1 (normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles) s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis plus de cinq ans, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

Dans le cas d’un changement de destination avec augmentation de la surface de plancher, les dispositions ci-dessus relatives aux extensions* s’appliquent.

Pour la création de nouveaux logements sans création de surface de plancher

En cas d’aménagement d’une construction ayant pour effet de créer de nouveaux logements sans augmentation de la surface de plancher, ni changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

12.3 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions nouvelles

- Pour les constructions à destination d’habitation - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m², à laquelle s’ajoute : - 1.5m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, - 3m² par logement de type F3 ou F4, - 4.5m² par logement de type F5 ou plus.

- Pour les constructions à destination de bureaux - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m² à laquelle s’ajoute 1.5m² par tranche de 80m² de surface de plancher.

REGLEMENT – ZONE UD

- Pour les constructions à destination de commerce, d’artisanat et d’industrie - Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² :

- 0,75 % de la surface de plancher créée

- Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.

12.4 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions existantes

En cas de changement de destination d’une construction dont la surface de plancher dépasse les 30m², la règlementation exposée ci-dessus s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

12.5 Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est comptabilisé par tranche complète.

Lorsque la norme n’est pas exprimée par tranche de surface de plancher et que le calcul du nombre de places de stationnement aboutit à un nombre comportant une décimale, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur, dès lors que la décimale est égale ou supérieure à 5.

Seules les places aisément accessibles, ne nécessitant pas ou très peu de manœuvre, entrent dans le décompte du nombre de places de stationnement.

Lorsqu’un projet, comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations.

12.6 Modalités de réalisation

Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement, et obligatoirement pour la moitié d’entre elles, pour les constructions comprenant plus de 50 logements, s’inscrire dans le volume d’une construction ou être semi enterrées (cf. titre 1 du règlement sous la définition de l’emprise au sol des constructions).

Lorsqu’il s’agit d’une opération engendrant plus de 500 places de stationnement ou d’une construction à destination commerciale d’une surface de plancher supérieure de 5000 m² les aires de stationnement doivent être prévues en ouvrage.

Les aires de stationnement réalisées en surface, doivent être matérialisées tout en demeurant discrètes par un traitement paysager* approprié.

A l’exception des places liées à l’habitation ou aux bureaux, les locaux ou espaces destinés au stationnement des deux roues non motorisés doivent être dimensionnés sur la base de 1,5 m² par place. Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des deux roues non motorisés doit être organisé dans des locaux réservés à cet usage, convenablement équipés, facilement accessibles depuis l’extérieur et depuis les parties communes intérieures. Les zones de dégagement au sein du local doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre la manœuvre des deux roues non motorisés.

En cas de non réalisation sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations dès lors qu’il justifie :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- soit de l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

REGLEMENT – ZONE UD

La règlementation relative aux bornes de recharge des véhicules électriques dans les projets de construction est déterminée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement. Pour toute construction nouvelle et pour toute extension* de construction existante*, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément

au règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.1 Eaux usées

Les eaux usées domestiques et assimilées Toute construction engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement public par un branchement particulier et respecter les prescriptions énoncées

dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

En l’absence de réseau, les installations doivent respecter les prescriptions énoncées dans le

règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

Les eaux usées non domestiques Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction de la nature et / ou de la spécificité des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

4.3 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur sur l'assiette foncière de l'opération (cf. annexes du PLU pièce n° 5, règlement de collecte de Caen La Mer et règlement sanitaire départemental).

4.1 Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité et de téléphonie doivent être sur le terrain d’assiette de la construction, réalisés en souterrain. Ils doivent être prévus en souterrain dans le cas où le réseau de distribution est aérien sur la voie.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 13.1 Traitements des espaces libres*

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.

13.1.1 Dispositions quantitatives

Dans la zone UE et le secteur UEf

Les espaces verts* doivent représenter au moins 20 % de la superficie du terrain, en ce compris la moitié de la superficie des espaces situés dans la marge de recul* qui doit être traitée en espaces verts*.

Dans le sous-secteur UEfb, les espaces verts* doivent représenter au moins 40 % de la superficie du terrain.

Dans le secteur UEb

Les espaces verts* doivent représenter au moins 20 % de la superficie du terrain.

Dans le secteur UEc

Les espaces verts* doivent représenter au moins 10 % de la superficie du terrain.

Dans le secteur UEi

Les espaces verts* doivent représenter au moins 10 % de la superficie du terrain, en ce compris la moitié de la superficie des espaces situés dans la marge de recul* qui doit être traitée en espaces verts*.

Dans le secteur UEp

REGLEMENT – ZONE UE

Les espaces verts* doivent représenter au moins 10 % de la superficie du terrain.

Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, sur un terrain dont la configuration ne permet pas de respecter les dispositions du présent article en raison d’une insuffisance des espaces libres*, les travaux de surélévation des constructions sont admis dès lors que les espaces libres* existants avant travaux sont maintenus ou recomposés et de préférence traités en espaces verts*.

Dans tous les cas

Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts* tels qu’ils sont imposés ci-avant.

Tout arbre abattu dès lors qu’il s’agit d’un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d’un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les dispositions quantitatives fixées ci-avant ne sont pas applicables.

13.1.2 Dispositions qualitatives

Les espaces verts* font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée.

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*.

Les espaces verts* sont, de préférence, réalisés d’un seul tenant et créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent.

L’espace compris dans la [marge de recul]*, outre les aménagements d’espaces verts* au paragraphe 13.1.1, doit faire l’objet d’un traitement paysager* de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul (cf. article 12).

Toutefois, les [marges de recul]* par rapport au boulevard périphérique et aux bretelles d'accès peuvent comporter des aires de stationnement à condition que :

- ces aires soient bordées d'une haie implantée à l'alignement du boulevard périphérique et des bretelles d'accès,

- ces aires soient plantées d'un arbre de haute tige pour six emplacements, - 20 % minimum de la marge de recul soit traités en espaces verts*.

13.2 Dispositions graphiques : préservation des espaces verts

13.2.1 Les espaces verts garantis

La dominante végétale et/ou la perméabilité existante des espaces verts garantis délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5,7°, doivent être maintenues.

Toutefois, dans ces espaces, peuvent être réalisés des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil et au besoin du public, à des équipements sportifs et de loisirs de plein air, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, dès lors qu’ils prennent en compte les caractéristiques paysagères du lieu.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces verts* prévus par le présent article.

13.2.2 Les espaces verts résidentiels

Les espaces verts résidentiels des ensembles résidentiels délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être mis en valeur ou réhabilités par un traitement végétal approprié.

REGLEMENT – ZONE UE

Cette obligation ne fait pas obstacle à une suppression partielle pour la réalisation de locaux annexes, dès lors que cette suppression est compensée par la réalisation d’espaces verts* d’une surface équivalente.

Dès lors qu’ils font l’objet d’une réorganisation générale, leur aménagement doit être conçu dans une recomposition paysagère d’ensemble comportant une superficie d’espaces verts* au moins égale à celle exigée au chapitre 13.2.1 ci-dessus, ou, à défaut, à celle correspondant à l’espace vert résidentiel délimité au plan de zonage.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.2.3 Les arbres remarquables et remarqués

Les arbres remarquables, localisés au plan de zonage, doivent être préservés. Tous les aménagements, travaux ou constructions réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur destruction ne peut être envisagée que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire.

Les arbres remarqués sont localisés au plan de zonage à titre d’information. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés selon les dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 13.2

La liste des arbres remarquables et remarqués figure dans l’annexe du règlement (document n° 43-a).

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules, selon les normes énoncées ci-après. - Pour les constructions à destination d’habitation :

- 1 place minimum par logement sauf dispositions contraires du Plan de Déplacements Urbains (PDU) - Pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, dans la limite d’une place par logement au maximum : Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, dans la zone 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* : - 0,5 place par logement minimum

REGLEMENT – ZONE UE

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,7 place par logement minimum.

- Pour les constructions à destination de bureaux, d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- dans la zone 1 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher ;

- dans la zone 2 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, ni inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 1 place minimum par tranche de 70 m² de surface de plancher. - Pour les constructions à destination de commerce :

- Aucune place de stationnement n’est exigée. - Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier :

- 1 place pour 4 chambres - Pour les constructions et installation nécessaires à un service d’intérêt public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les destinations de construction non visées ci-avant :

- Le nombre de places de stationnement nécessaire à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement à proximité.

- Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidences universitaires au sens de l'article R151-46 CU) :

- 1 place pour deux logements minimum

12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions existantes*

Quelle que soit la nature de l’opération, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante(s) avant travaux dans la limite du nombre de places exigibles en application des dispositions du chapitre 12.1 au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée.

Les règles applicables varient selon la nature de l’opération envisagée.

Pour l’extension* d’une construction non conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée ;

- dans les autres cas, il convient de réaliser les places de stationnement correspondant à la surface de plancher de l’extension*.

Pour l’extension* d’une construction conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas d’une extension* au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ;

- dans le cas d’une extension*, ou d’une construction nouvelle, supérieure à 40 m² de surface de plancher, en une ou plusieurs fois, les dispositions applicables sont celles fixées au paragraphe 12.1 pour l’ensemble du bâti, y compris l’extension* ou la construction nouvelle.

Pour les changements de destination

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis moins de cinq ans, la règlementation exposée au paragraphe 12.1 (normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles) s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

REGLEMENT – ZONE UE

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis plus de cinq ans, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Dans le cas d’un changement de destination avec augmentation de la surface de plancher, les dispositions ci-dessus relatives aux extensions* s’appliquent.

Pour la création de nouveaux logements sans création de surface de plancher En cas d’aménagement d’une construction ayant pour effet de créer de nouveaux logements sans augmentation de la surface de plancher, ni changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

12.3 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions nouvelles

- Pour les constructions à destination d’habitation - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m², à laquelle s’ajoute : - 1.5m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, - 3m² par logement de type F3 ou F4, - 4.5m² par logement de type F5 ou plus.

- Pour les constructions à destination de bureaux - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m² à laquelle s’ajoute 1.5m² par tranche de 80m² de surface de plancher.

- Pour les constructions à destination de commerce, d’artisanat et d’industrie : - Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² : - 0,75 % de la surface de plancher créée

- Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.

12.4 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions existantes

En cas de changement de destination d’une construction dont la surface de plancher dépasse les 30m², la règlementation exposée ci-dessus s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

12.5 Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est comptabilisé par tranche complète.

Lorsque la norme n’est pas exprimée par tranche de surface de plancher et que le calcul du nombre de places de stationnement aboutit à un nombre comportant une décimale, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur, dès lors que la décimale est égale ou supérieure à 5.

Seules les places aisément accessibles, ne nécessitant pas ou très peu de manœuvre, entrent dans le décompte du nombre de places de stationnement.

Lorsqu’un projet, comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations.

REGLEMENT – ZONE UE

12.6 Modalités de réalisation

Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement s’inscrire dans le volume d’une construction ou être semi enterrées (cf. titre 1 du règlement sous la définition de l’emprise au sol des constructions).

Lorsqu’il s’agit d’une opération engendrant plus de 500 places de stationnement ou d’une construction à destination commerciale d’une surface de plancher supérieure de 5000 m² les aires de stationnement doivent être prévues en ouvrage.

Les aires de stationnement réalisées en surface, doivent être matérialisées tout en demeurant discrètes par un traitement paysager approprié.

A l’exception des places liées à l’habitation ou aux bureaux, les locaux ou espaces destinés au stationnement des deux roues non motorisés doivent être dimensionnés sur la base de 1,5 m² par place. Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des deux roues non motorisés doit être organisé dans des locaux réservés à cet usage, convenablement équipés, facilement accessibles depuis l’extérieur et depuis les parties communes intérieures. Les zones de dégagement au sein du local doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre la manœuvre des deux roues non motorisés.

En cas de non réalisation sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations dès lors qu’il justifie :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- soit de l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

La règlementation relative aux bornes de recharge des véhicules électriques dans les projets de construction est déterminée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement. Pour toute construction nouvelle et pour toute extension* de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément

au règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.1 Eaux usées

Les eaux usées domestiques et assimilées Toute construction engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement public par un branchement particulier et respecter les prescriptions énoncées

dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

En l’absence de réseau, les installations doivent respecter les prescriptions énoncées dans le

règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

Les eaux usées non domestiques Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction de la nature et / ou de la spécificité des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5.

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

4.3 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur sur l'assiette foncière de l'opération (cf. annexes du PLU pièce n° 5, règlement de collecte de Caen La Mer et règlement sanitaire départemental).

4.4 Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité et de téléphonie doivent être sur le terrain d’assiette de la construction, réalisés en souterrain. Ils doivent être prévus en souterrain dans le cas où le réseau de distribution est aérien sur la voie.

Zone UF

Ce que la zone UF autorise, en clair

UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 13.1 Traitements des espaces libres*

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.

13.2 Traitement des espaces verts* et plantations

13.2.1 Dispositions quantitatives

Les espaces verts* doivent représenter au moins 30 % de la superficie du terrain. Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 300 m² d’espaces verts* tels qu’ils sont imposés ci-avant. Tout arbre abattu dès lors qu’il s’agit d’un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d’un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts. Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, édifiées sur un terrain dont la configuration ne permet pas de respecter les dispositions du présent article en raison d’une insuffisance des espaces libres*, les travaux de surélévation des constructions sont admis dès lors que les espaces libres* existants avant travaux sont maintenus ou recomposés et de préférence traités en espaces verts*.

13.2.2 Dispositions qualitatives

Les espaces verts* font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée.

REGLEMENT – ZONE UF

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*.

Les espaces verts* sont, de préférence, conçus pour créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent.

L’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un traitement paysager* de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul (cf. article 12).

Toutefois, les marges de recul par rapport au boulevard périphérique et aux bretelles d'accès qui pourront comporter des aires de stationnement à condition que :

- ces aires soient bordées d'une haie implantée à l'alignement du boulevard périphérique et des bretelles d'accès,

- ces aires soient plantées d'un arbre de haute tige pour six emplacements, - 20 % minimum de la marge de recul soit traités en espaces verts*.

13.3 Dispositions graphiques : préservation des espaces verts

13.3.1 Les espaces verts garantis

La dominante végétale et/ou la perméabilité existante des espaces verts garantis délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5,7°, doivent être maintenues.

Toutefois, dans ces espaces, peuvent être réalisés des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil et au besoin du public, à des équipements sportifs et de loisirs de plein air, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, dès lors qu’ils prennent en compte les caractéristiques paysagères du lieu.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.2 Les cœurs d’îlot verts

Les cœurs d’îlots délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre.

Cette obligation ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à :

- la possibilité d’y implanter une installation ou une construction légère démontable telle qu’un abri de jardin de 12 m² d’emprise au sol* maximum dès lors qu’aucune autre construction existante n’est située sur cet espace ;

- la restauration, sans extension, d’une construction existante* avant la date d’approbation du présent PLU ;

- la modification de la configuration de cet espace dès lors que l’espace végétalisé reconstitué conserve la même contenance et s’inscrit dans la continuité avec les espaces formant des cœurs d’îlot, s’ils existent, sur les terrains limitrophes.

- La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.3 Les espaces verts résidentiels

Les espaces verts résidentiels des ensembles résidentiels délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être mis en valeur ou réhabilités par un traitement végétal approprié.

Cette obligation ne fait pas obstacle à une suppression partielle pour la réalisation de locaux annexes, dès lors que cette suppression est compensée par la réalisation d’espaces verts* d’une surface équivalente.

Dès lors qu’ils font l’objet d’une réorganisation générale, leur aménagement doit être conçu dans une recomposition paysagère d’ensemble comportant une superficie d’espaces verts* au moins égale à celle exigée au chapitre 13.2.1 ci-dessus, ou, à défaut, à celle correspondant à l’espace vert résidentiel délimité au plan de zonage.

REGLEMENT – ZONE UF

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.4 Les arbres remarquables et remarqués

Les arbres remarquables, localisés au plan de zonage, doivent être préservés. Tous les aménagements, travaux ou constructions réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur destruction ne peut être envisagée que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire.

Les arbres remarqués sont localisés au plan de zonage à titre d’information. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés selon les dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 13.2

La liste des arbres remarquables et remarqués figure dans l’annexe du règlement (document n° 43-a).

UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions existantes*

Quelle que soit la nature de l’opération, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante(s) avant travaux dans la limite du nombre de places exigibles en application des dispositions du chapitre 12.1 au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée.

Les règles applicables varient selon la nature de l’opération envisagée.

Pour l’extension* d’une construction non conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée ;

- dans les autres cas, il convient de réaliser les places de stationnement correspondant à la surface de plancher de l’extension*.

Pour l’extension* d’une construction conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas d’une extension* au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ;

- dans le cas d’une extension*, ou d’une construction nouvelle, supérieure à 40 m² de surface de plancher, en une ou plusieurs fois, les dispositions applicables sont celles fixées au paragraphe 12.1 pour l’ensemble du bâti, y compris l’extension* ou la construction nouvelle.

Pour les changements de destination

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis moins de cinq ans, la règlementation exposée au paragraphe 12.1 (normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles) s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis plus de cinq ans, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

Dans le cas d’un changement de destination avec augmentation de la surface de plancher, les dispositions ci-dessus relatives aux extensions* s’appliquent.

REGLEMENT – ZONE UF

Pour la création de nouveaux logements sans création de surface de plancher En cas d’aménagement d’une construction ayant pour effet de créer de nouveaux logements sans augmentation de la surface de plancher, ni changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

12.2 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions nouvelles

- Pour les constructions à destination d’habitation - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m², à laquelle s’ajoute : - 1.5m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, - 3m² par logement de type F3 ou F4, - 4.5m² par logement de type F5 ou plus.

- Pour les constructions à destination de bureaux - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m² à laquelle s’ajoute 1.5m² par tranche de 80m² de surface de plancher.

- Pour les constructions à destination de commerce, d’artisanat et d’industrie - Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² : - 0,75 % de la surface de plancher créée

- Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.

12.3 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions existantes

En cas de changement de destination d’une construction dont la surface de plancher dépasse les 30m², la règlementation exposée ci-dessus s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

12.4 Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est comptabilisé par tranche complète.

Lorsque la norme n’est pas exprimée par tranche de surface de plancher et que le calcul du nombre de places de stationnement aboutit à un nombre comportant une décimale, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur, dès lors que la décimale est égale ou supérieure à 5.

Seules les places aisément accessibles, ne nécessitant pas ou très peu de manœuvre, entrent dans le décompte du nombre de places de stationnement.

Lorsqu’un projet, comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations.

12.5 Modalités de réalisation

Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement, s’inscrire dans le volume d’une construction ou être semi enterrées (cf. titre 1 du règlement sous la définition de l’emprise au sol des constructions).

REGLEMENT – ZONE UF

Lorsqu’il s’agit d’une opération engendrant plus de 500 places de stationnement ou d’une construction à destination commerciale d’une surface de plancher supérieure de 5000 m² les aires de stationnement doivent être prévues en ouvrage.

Les aires de stationnement réalisées en surface, doivent être matérialisées tout en demeurant discrètes par un traitement paysager* approprié comportant au moins un arbre de haute tige par tranche de 8 places de stationnement.

A l’exception des places liées à l’habitation ou aux bureaux, les locaux ou espaces destinés au stationnement des deux roues non motorisés doivent être dimensionnés sur la base de 1,5 m² par place. Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des deux roues non motorisés doit être organisé dans des locaux réservés à cet usage, convenablement équipés, facilement accessibles depuis l’extérieur et depuis les parties communes intérieures. Les zones de dégagement au sein du local doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre la manœuvre des deux roues non motorisés.

En cas de non réalisation sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations dès lors qu’il justifie :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- soit de l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

La règlementation relative aux bornes de recharge des véhicules électriques dans les projets de construction est déterminée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

UF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement.

Pour toute construction nouvelle et pour toute extension* de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément

au règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

REGLEMENT – ZONE UF

4.2.1 Eaux usées

Les eaux usées domestiques et assimilées Toute construction engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement public par un branchement particulier et respecter les prescriptions énoncées

dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

En l’absence de réseau, les installations doivent respecter les prescriptions énoncées dans le

règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

Les eaux usées non domestiques Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction de la nature et / ou de la spécificité des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur, avant rejet dans le réseau public (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

4.3 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur sur l'assiette foncière de l'opération (cf. annexes du PLU pièce n° 5, règlement de collecte de Caen La Mer et règlement sanitaire départemental).

4.1 Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité et de téléphonie doivent être sur le terrain d’assiette de la construction, réalisés en souterrain. Ils doivent être prévus en souterrain dans le cas où le réseau de distribution est aérien sur la voie.

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 13.1 Traitements des espaces libres*

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.

En outre, le traitement des espaces libres doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour le secteur considéré (cf pièce n°3 du dossier PLU).

REGLEMENT – ZONE UP

13.2 Traitement des espaces verts* et plantations

13.2.1 Dispositions quantitatives

Les espaces verts* doivent représenter 40% de la superficie des espaces libres*.

Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts*.

Tout arbre abattu dès lors qu’il s’agit d’un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d’un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

Pour le secteur UPm : 30% de la superficie de chaque unité foncière devra être traité en surface de pleine terre*

Pour le secteur UPf : non règlementé.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les dispositions quantitatives fixées ci-avant ne sont pas applicables.

13.2.2 Dispositions qualitatives

Les espaces verts* font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée.

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*.

Les espaces verts* doivent de préférence créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent.

L’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement et / ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrets et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul (cf. article 12).

13.3 Dispositions graphiques : préservation des espaces verts

13.3.1 Les espaces verts garantis

La dominante végétale et/ou la perméabilité existante des espaces verts garantis délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5,7°, doivent être maintenues.

Toutefois, dans ces espaces, peuvent être réalisés des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil et au besoin du public, à des équipements sportifs et de loisirs de plein air, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, dès lors qu’ils prennent en compte les caractéristiques paysagères du lieu.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.2 Les cœurs d’îlot verts

Les cœurs d’îlots délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre.

Cette obligation ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à :

- la possibilité d’y implanter une installation ou une construction légère démontable telle qu’un abri de jardin de 12 m² d’emprise au sol* maximum dès lors qu’aucune autre construction existante n’est située sur cet espace ;

- la restauration, sans extension, d’une construction existante* avant la date d’approbation du présent PLU ;

REGLEMENT – ZONE UP

- la modification de la configuration de cet espace dès lors que l’espace végétalisé reconstitué conserve la même contenance et s’inscrit dans la continuité avec les espaces formant des cœurs d’îlot, s’ils existent, sur les terrains limitrophes.

La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

13.3.3 Les espaces boisés classés

Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis, notamment, aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.

13.3.4 Les arbres remarquables et remarqués

Les arbres remarquables, localisés au plan de zonage, doivent être préservés. Tous les aménagements, travaux ou constructions réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur destruction ne peut être envisagée que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire.

Les arbres remarqués sont localisés au plan de zonage à titre d’information. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés selon les dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 13.2

La liste des arbres remarquables et remarqués figure dans l’annexe du règlement (document n° 43-a).

13.3.5 Les jardins familiaux

Dans les espaces occupés par des jardins familiaux sont préservés au titre de l’article L.123-1-5,9°, du code de l’urbanisme.

Seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la gestion et au fonctionnement des jardins familiaux.

13.3.6 Les espaces verts résidentiels

Les espaces verts résidentiels des ensembles résidentiels délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être mis en valeur ou réhabilités par un traitement végétal approprié.

Cette obligation ne fait pas obstacle à une suppression partielle pour la réalisation de locaux annexes, dès lors que cette suppression est compensée par la réalisation d’espaces verts* d’une surface équivalente.

Dès lors qu’ils font l’objet d’une réorganisation générale, leur aménagement doit être conçu dans une recomposition paysagère d’ensemble comportant une superficie d’espaces verts* au moins égale à celle exigée au chapitre 13.2.1 ci-dessus, ou, à défaut, à celle correspondant à l’espace vert résidentiel délimité au plan de zonage.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article.

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules, selon les normes énoncées ci-après.

- Pour les constructions à destination d’habitation :

- 1 place minimum par logement sauf dispositions contraires du Plan de Déplacements Urbains (PDU)

- Pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, dans la limite d’une place par logement au maximum :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, dans la zone 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,5 place par logement minimum Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 0,7 place par logement minimum.

REGLEMENT – ZONE UP

- Pour les constructions à destination de bureaux, d’activités artisanales et industrielles :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, dans le [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- dans la zone 1 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher ;

- dans la zone 2 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, ni inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

- 1 place minimum par tranche de 70 m² de surface de plancher. - Pour les constructions à destination de commerce :

- Aucune place de stationnement n’est exigée. - Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier :

- 1 place pour 4 chambres. - Pour les constructions et installation nécessaires à un service d’intérêt public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les destinations de construction non visées ci-avant :

- Le nombre de places de stationnement nécessaire à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement à proximité.

- Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidences universitaires au sens de l'article R151-46 CU) :

- 1 place pour deux logements minimum

- Pour le secteur UPf : Le nombre de places de stationnement doit répondre au fonctionnement et à la fréquentation de l’équipement et doit être déterminé en fonction de sa nature, de son groupement, de sa situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, de la polyvalence éventuelles d’utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement à proximité.

Dans le secteur UPm : - Les parkings devront être réalisés en ouvrages - Pour les établissements d’enseignement, le nombre de place de stationnement devra répondre aux besoins correspondant aux modes de mobilités des étudiants et du personnel.

12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions existantes*

Les règles applicables varient selon la nature de l’opération envisagée.

Pour l’extension* d’une construction non conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée

- dans les autres cas, il convient de réaliser les places de stationnement correspondant à la surface de plancher de l’extension*.

Pour l’extension* d’une construction conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

- dans le cas d’une extension* au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ;

REGLEMENT – ZONE UP

- dans le cas d’une extension*, ou d’une construction nouvelle, supérieure à 40 m² de surface de plancher, en une ou plusieurs fois, les dispositions applicables sont celles fixées au paragraphe 12.1 pour l’ensemble du bâti, y compris l’extension* ou la construction nouvelle.

Pour les changements de destination

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis moins de cinq ans, la règlementation exposée au paragraphe 12.1 (normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles) s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis plus de cinq ans, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

Dans le cas d’un changement de destination avec augmentation de la surface de plancher, les dispositions ci-dessus relatives aux extensions* s’appliquent.

Pour la création de nouveaux logements sans création de surface de plancher

En cas d’aménagement d’une construction ayant pour effet de créer de nouveaux logements sans augmentation de la surface de plancher, ni changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

12.3 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions nouvelles

- Pour les constructions à destination d’habitation - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m², à laquelle s’ajoute : - 1.5m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, - 3m² par logement de type F3 ou F4, - 4.5m² par logement de type F5 ou plus.

- Pour les constructions à destination de bureaux - Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m² à laquelle s’ajoute 1.5m² par tranche de 80m² de surface de plancher.

- Pour les constructions à destination de commerce, d’artisanat et d’industrie : - Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² : - 0,75 % de la surface de plancher créée

- Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.

12.4 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions existantes

En cas de changement de destination d’une construction dont la surface de plancher dépasse les 30m², la règlementation exposée ci-dessus s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

REGLEMENT – ZONE UP

12.5 Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est comptabilisé par tranche complète.

Lorsque la norme n’est pas exprimée par tranche de surface de plancher et que le calcul du nombre de places de stationnement aboutit à un nombre comportant une décimale, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur, dès lors que la décimale est égale ou supérieure à 5.

Seules les places aisément accessibles, ne nécessitant pas ou très peu de manœuvre, entrent dans le décompte du nombre de places de stationnement.

Lorsqu’un projet, comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations.

12.6 Modalités de réalisation

Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement s’inscrire dans le volume d’une construction, ou être semi enterrées (cf. titre 1 du règlement sous la définition de l’emprise au sol des constructions).

Lorsqu’il s’agit d’une opération engendrant plus de 500 places de stationnement ou d’une construction à destination commerciale d’une surface de plancher supérieure de 5000 m² les aires de stationnement doivent être prévues en ouvrage.

Les aires de stationnement réalisées en surface, doivent être matérialisées tout en demeurant discrètes par un traitement paysager approprié.

A l’exception des places liées à l’habitation ou aux bureaux, les locaux ou espaces destinés au stationnement des deux roues non motorisés doivent être dimensionnés sur la base de 1,5 m² par place. Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des deux roues non motorisés doit être organisé dans des locaux réservés à cet usage, convenablement équipés, facilement accessibles depuis l’extérieur et depuis les parties communes intérieures. Les zones de dégagement au sein du local doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre la manœuvre des deux roues non motorisés.

En cas de non réalisation sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations dès lors qu’il justifie :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- soit de l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

La règlementation relative aux bornes de recharge des véhicules électriques dans les projets de construction est déterminée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

Sur le secteur UPp Les modalités de gestion des eaux pluviales des projets situés dans une opération d’ensemble doivent se conformer au zonage d’assainissement de Caen La mer. Toutefois, en cas de différence d’application entre les règles du zonage pluvial et celles de la police de l’eau, les prescriptions de cette dernière s’imposeront. Pour ces projets, le maître d’ouvrage de l’opération d’ensemble délivre une attestation de conformité du projet vis-à-vis de l’arrêté valant autorisation environnementale sur le Dossier Loi sur l’Eau. Sur tous les autres secteurs Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement.

Pour toute construction nouvelle et pour toute extension* de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément au règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.1 Eaux usées

Les eaux usées domestiques et assimilées Toute construction engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement public par un branchement particulier et respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5). En l’absence de réseau, les installations doivent respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

Les eaux usées non domestiques Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction de la nature et / ou de la spécificité des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.2 Eaux pluviales

Pour les opérations d’ensemble, le maître d’ouvrage de l’opération d’ensemble définit un programme global pour garantir la maîtrise des eaux pluviales et l’atteinte des objectifs et obligations fixés par le zonage pluvial sur l’ensemble des terrains formant le secteur à aménager (espaces communs et ensemble des lots de l’opération).

REGLEMENT – ZONE UP

4.3 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur sur l'assiette foncière de l'opération (cf. annexes du PLU pièce n° 5, règlement de collecte de Caen La Mer et règlement sanitaire départemental).

Dans le secteur UPp

Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités et équipements, doit répondre aux règlements en vigueur (cf. annexes du PLU pièce n° 5, règlement de collecte de Caen la mer et règlement sanitaire départemental).

4.4 Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité et de téléphonie doivent être sur le terrain d’assiette de la construction, réalisés en souterrain. Ils doivent être prévus en souterrain dans le cas où le réseau de distribution est aérien sur la voie.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Zone A : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale* des constructions est fixée à 7 mètres.

AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Pour les accès automobiles Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics. Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol. Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*. Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent : - être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ; - permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ; - permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies. Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres. En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UC

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UD

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

Dans le secteur UEp, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UE

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaires à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UP

Les accès*

Les accès* et leur configuration doivent : - répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic ; - permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent : - être adaptées à l'importance et à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ; - permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les voies* nouvelles Elles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales, et s’intégrer au paysage naturel par des caractéristiques techniques telles que leur tracé, les matériaux utilisés, leur paysagement…

AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Zone A : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

REGLEMENT – ZZOoNnEe NA

4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux usées

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement, respectant les prescriptions et règles fixées par le règlement d’assainissement en vigueur (cf

annexes du PLU pièce n°5).

Pour toute construction neuve et pour toute extension de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément au règlement d’assainissement en vigueur.

Les eaux usées domestiques et assimilées

En l’absence de réseau public d’assainissement, les installations doivent respecter les prescriptions

énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur.

Les eaux usées non domestiques

Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur, avant rejet dans le réseau public.

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

Article 5 – Zone A : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Zone AUX

Ce que la zone AUX autorise, en clair

AUX 3Accès et voirie

Intitulé du document : 7.1 Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale*

7.1.1 Profondeur de la bande de constructibilité principale*

- dans la zone UA et le secteur UAc : 18 mètres ; - dans les secteurs UAb et UAd : 13 mètres ; - dans le sous-secteur UAab : 16 mètres et dans le sous secteur UAab1, l’ensemble du

terrain (les dispositions au-delà de la bande constructible principale ne sont pas applicables) ; - dans le sous-secteur UAaf : 15 mètres ; - dans les sous-secteurs UAag et UAar : l’ensemble du terrain (les dispositions au-delà de la bande constructible principale ne sont pas applicables) ; - dans le sous-secteur UAat, la bande de constructibilité principale figure aux plans de zonage.

7.1.2 Règle générale

Dans la zone UA, le secteur UAb et les sous-secteurs UAar et UAat

Les constructions doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales* sur tout ou partie de la profondeur de la bande de constructibilité principale*.

Toutefois, dans le sous-secteur UAat, le long de la rue Basse, les constructions ne doivent pas occuper plus de 70% de la longueur de la bande constructible sur le terrain.

Dans les secteurs UAc et UAd, les constructions doivent être implantées sur une limite séparative latérale * au moins.

Dans les sous-secteurs UAab, UAab1, UAag et UAaf, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales * ou en retrait* de ces dernières.

Dans tous les cas :

Les constructions peuvent être implantées en [limite de fond de terrain]*, dès lors que cette dernière est située dans la bande de constructibilité principale.

Dans le cas où les constructions sont édifiées en adossement à une construction existante*, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative latérale*, elles doivent s’inscrire dans la limite des héberges* de cette dernière, sauf si elle s’avère être [hors d’échelle]*. Si cette construction limitrophe ne s’étend pas sur toute la profondeur de la bande de constructibilité principale, la partie du projet située au-delà de ses héberges ne peut dépasser 3,50m de hauteur en cas d’implantation en limite séparative ou doit respecter le retrait* fixé au paragraphe 7.3 en cas d’implantation en retrait.

7.1.3 Dispositions particulières

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle fixée au paragraphe 7.1.2 peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

REGLEMENT - ZONE UA

1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, non conformes aux dispositions des paragraphes 7.1.2 et 7.3. Dans ce cas, l’extension* peut être réalisée en conservant la même implantation que la construction existante* par rapport aux limites séparatives latérales, sans toutefois pouvoir créer de baie(s)* dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas les dispositions du paragraphe 7.3 ;

2. quand sur le terrain limitrophe de celui du projet une construction est implantée en retrait de moins de 5 mètres de la limite séparative latérale et dont la façade donnant sur cette limite dispose de baies, une implantation en retrait est imposée ;

3. dans le cas où les constructions sont implantées sur un terrain ayant une largeur de plus de 18 mètres en façade sur rue, elles peuvent être implantées en retrait* d’une ou des limites séparatives latérales* ;

4. lorsqu’il s’agit d’une construction édifiée sur un terrain d’angle*, dans ce cas la construction peut être implantée en retrait* de l’une des limites séparatives latérales* ;

5. lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue au paragraphe 7.1.2. Dans ce cas, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales * ou en retrait* de ces dernières avec un minimum de 3,50 mètres.

7.2 Implantation des constructions au-delà de la bande de constructibilité principale*

7.2.1 Champ d’application

Ces dispositions ne concernent pas les sous secteurs UAab1, UAag et UAar.

7.2.2 Règle générale

Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait des limites séparatives*.

Toutefois, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants :

- dès lors que la hauteur maximale de la construction est au plus égale à 3,50 mètres ; - dès lors que la construction s‘adosse à un mur ancien, dans la limite de la hauteur dudit

mur et avoir une épaisseur maximale de 6 mètres, comptés perpendiculairement à partir de la limite séparative ; - dès lors que la construction s’adosse à une construction existante, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative. Dans ce cas la construction doit s’inscrire, au maximum, dans les limites des héberges de cette dernière, et avoir une épaisseur maximale de 6 mètres, comptés perpendiculairement à partir de la limite séparative. - dès lors que la construction est un équipement d'intérêt collectif et/ou un service public

Dans le secteur UAat aucune construction n’est admise à l’exception des aires de stationnement semi enterrées n’entrant pas dans le champ d’application de [l’emprise au sol des constructions]*, des édicules de faible importance liés à la réalisation des réseaux d’infrastructure publics ainsi que des édicules liés aux aménagements paysagers.

7.3 Règles de retrait*

Dès lors qu’une construction est implantée en retrait* des limites séparatives*, le retrait* doit respecter les dispositions ci-après selon les modalités de calcul définies au titre 1 du présent règlement.

Dans la zone UA et ses secteurs UAb, UAc et UAd et les sous-secteurs UAag, UAar et UAat :

En cas de retrait* des constructions par rapport à la limite séparative*, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H/2), avec un minimum de 3,50 mètres.

REGLEMENT - ZONE UA

Dans les sous-secteurs UAab, UAab1 et UAaf : En cas de retrait* des constructions par rapport à la limite séparative*, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H/2) avec un minimum de 5 mètres.

7.1.1 Profondeur de la bande de constructibilité principale*

- dans la zone UB : 13 mètres ; - dans le secteur UBa et ses sous-secteurs : 18 mètres ; - dans le secteur UBc : l’ensemble du terrain ; - dans le secteur UBh, l’ensemble du terrain ou dans le respect des dispositions prévues au

document 4.3.b pour l’ensemble homogène considéré.

7.1.2 Règle générale

Dans la zone UB et le secteur UBa Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales * ou en retrait* de ces dernières.

Les constructions peuvent être implantées en [limite de fond de terrain]*, dès lors que cette dernière se situe dans la bande de constructibilité principale*. En outre, dans le secteur UBa, dès lors que la limite séparative latérale* du terrain correspond à une limite de la zone UB ou de la zone UC ou du secteur UCh, la partie de la construction en vis-àvis de cette limite et située au-delà de la bande de constructibilité principale* définie pour la zone ou le secteur limitrophe (12 mètres en zone UC et 13 mètres en zone UB) doit être édifiées selon les modalités fixées au chapitre 7.2 relatif aux constructions situées au-delà de la bande de constructibilité principale. (cf titre 1, « module d’adaptation du volume des constructions en limite séparative»). Dans le secteur UBc Les constructions doivent être implantées en retrait* des limites séparatives*. Elles peuvent être implantées en limites séparatives* dès lors qu’elles s’adossent à une construction existante*, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative. Dans le secteur UBh Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales* ou en retrait* de ces dernières. Le choix d’implantation des constructions doit contribuer au maintien de la cohérence du bâti de l’ensemble où elles se situent et doit respecter les dispositions particulières au dit ensemble, telles qu’elles sont prévues au document 4.3.b du dossier de PLU (annexe du règlement).

7.1.3 Règle de retrait

Dans la zone UB, à l’exception du secteur UBc Le retrait*, par rapport à la limite séparative*, de la construction ou partie de construction implantée dans la bande de constructibilité principale, doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H/2) avec un minimum de 3,50m.

REGLEMENT – ZONE UB

Dans le secteur UBc

Le retrait* de la construction par rapport à la limite séparative*, doit être au moins égal à la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H).

7.1.4 Dispositions particulières

A l’exception du secteur UBh, dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle fixée ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, non conformes aux dispositions des paragraphes 7.1.2 et 7.1.3. Dans ce cas, l’extension* peut être réalisée en conservant la même implantation que la construction existante par rapport aux limites séparatives latérales, sans toutefois pouvoir créer de baie(s)* dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas les dispositions du paragraphe 7.1.3 ;

2. lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue au paragraphe 7.1.3. Dans ce cas, les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3,50 mètres.

7.2 Implantation des constructions au-delà de la bande de constructibilité principale*

7.2.1 Champ d’application

Ces dispositions ne concernent pas les secteurs UBc et UBh.

7.2.2 Règle générale

Les constructions ou parties de construction situées au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être implantées en retrait* des limites séparatives*.

Toutefois, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur maximale est au plus égale à 4 mètres.

En outre, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que la construction s’adosse à une construction existante, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative. Dans ce cas la construction ou partie de construction doit s’inscrire, au maximum, dans les limites des héberges de cette dernière, et avoir une épaisseur maximale de 6 mètres, comptés perpendiculairement à partir de la limite séparative.

7.2.3 Règles de retrait*

Le retrait* de la construction ou partie de construction implantée au-delà de la bande de constructibilité principale, doit être au moins égal à la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H).

7.1.1 Profondeur de la bande de constructibilité principale*

- dans la zone UC : 12 mètres - dans le secteur UCh : l’ensemble du terrain ou dans le respect des dispositions prévues au

document 4.3.b pour l’ensemble homogène considéré. - dans le secteur UCo : 15 mètres

7.1.2 Règle générale

Dans la zone UC

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales * ou en retrait* de ces dernières.

Les constructions peuvent être implantées en [limite de fond de terrain]*, dès lors que cette dernière se situe dans la bande de constructibilité principale*.

Dans le secteur UCh

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* de ces dernières.

Le choix d’implantation des constructions doit contribuer au maintien de la cohérence du bâti de l’ensemble où elles se situent et doit respecter les dispositions particulières au dit ensemble, telles qu’elles sont prévues au document 4.3.b du dossier de PLU (annexe du règlement).

7.1.3 Règle de retrait

Dans la zone UC

En cas de retrait* des constructions par rapport à la limite séparative*, ce dernier doit être au moins égal à 5 mètres.

Dans le secteur UCh

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite séparative*, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H/2).

7.1.4 Dispositions particulières

A l’exception du secteur UCh, dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle fixée ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, non conformes aux dispositions des paragraphes 7.1.2 et 7.1.3. Dans ce cas, l’extension* peut être réalisée en conservant la même implantation que la construction existante par rapport aux limites séparatives latérales, sans toutefois pouvoir créer de baie(s)* dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas les dispositions du paragraphe 7.1.3 ;

2. lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue au paragraphe 7.1.3. Dans ce cas, les constructions peuvent être implantées en retrait* des limites séparatives* avec un minimum de 3,50 mètres.

REGLEMENT – ZONE UC

7.2 Implantation des constructions au-delà de la bande de constructibilité principale*

Ces dispositions ne concernent pas le secteur UCh.

7.2.1 Règle générale

Les constructions ou parties de construction situées au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être implantées en retrait* des limites séparatives*. Toutefois, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur maximale est au plus égale à 3,50 mètres. En outre, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que la construction s’adosse à une construction existante, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative. Dans ce cas la construction ou partie de construction doit s’inscrire, au maximum, dans les limites des héberges de cette dernière, et avoir une épaisseur maximale de 6 mètres, comptés perpendiculairement à partir de la limite séparative.

7.2.2 Règles de retrait*

Le retrait* de la construction ou partie de construction implantée au-delà de la bande de constructibilité principale, doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H/2).

AUX 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Pour les accès automobiles Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics. Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol. Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*. Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent : - être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ; - permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ; - permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies. Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres. En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UC

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UD

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

Dans le secteur UEp, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UE

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaires à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UP

Les accès*

Les accès* et leur configuration doivent : - répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic ; - permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent : - être adaptées à l'importance et à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ; - permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les voies* nouvelles Elles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales, et s’intégrer au paysage naturel par des caractéristiques techniques telles que leur tracé, les matériaux utilisés, leur paysagement…

AUX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Zone A : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

REGLEMENT – ZZOoNnEe NA

4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux usées

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement, respectant les prescriptions et règles fixées par le règlement d’assainissement en vigueur (cf

annexes du PLU pièce n°5).

Pour toute construction neuve et pour toute extension de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément au règlement d’assainissement en vigueur.

Les eaux usées domestiques et assimilées

En l’absence de réseau public d’assainissement, les installations doivent respecter les prescriptions

énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur.

Les eaux usées non domestiques

Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur, avant rejet dans le réseau public.

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

Article 5 – Zone A : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Zone ACC

Ce que la zone ACC autorise, en clair

ACC 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Pour les accès automobiles Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics. Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol. Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*. Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent : - être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ; - permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ; - permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies. Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres. En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UC

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UD

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

Dans le secteur UEp, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UE

Les accès*

Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent :

- répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de

l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaires à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*.

Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent :

- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;

- permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies* nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies* nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

REGLEMENT – ZONE UP

Les accès*

Les accès* et leur configuration doivent : - répondre à l’importance et à la destination du projet ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic ; - permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies* existantes ou à créer doivent : - être adaptées à l'importance et à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ; - permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les voies* nouvelles Elles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales, et s’intégrer au paysage naturel par des caractéristiques techniques telles que leur tracé, les matériaux utilisés, leur paysagement…

ACC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Zone A : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

REGLEMENT – ZZOoNnEe NA

4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux usées

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement, respectant les prescriptions et règles fixées par le règlement d’assainissement en vigueur (cf

annexes du PLU pièce n°5).

Pour toute construction neuve et pour toute extension de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément au règlement d’assainissement en vigueur.

Les eaux usées domestiques et assimilées

En l’absence de réseau public d’assainissement, les installations doivent respecter les prescriptions

énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur.

Les eaux usées non domestiques

Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur, avant rejet dans le réseau public.

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

Article 5 – Zone A : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Zone AM

Ce que la zone AM autorise, en clair

AM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Zone A : Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Non réglementé

Article 14 – Zone A : Coefficient d’occupation des sols

Non réglementé

Article 15 – Zone A : Les performances énergétiques et environnementales

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables ainsi qu’en matière de gestion de l’eau est nécessaire au regard, notamment, de trois caractéristiques :

- une performance énergétique ; - un impact environnemental positif ; - une pérennité de la solution retenue. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables et à la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie leur adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation de composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces verts* ainsi que dans les espaces verts résidentiels* tels qu’ils sont prévus à l’article 13.

Article 16 – Zone A : Les infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte par le réseau de communications numériques. Le raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques doit être prévu.

AM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 11.5 Ouvrages liés au tri sélectif et au stationnement des vélos

Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la bonne intégration des constructions liées au tri sélectif des déchets, de celles liées au stationnement des vélos, dans l’environnement urbain, paysager et architectural.

REGLEMENT - ZONE UA

Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la bonne intégration des constructions liées au tri sélectif des déchets, et de celles liées au stationnement des vélos, dans l’environnement urbain, paysager et architectural.

12.1 Dispositions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations de toute nature doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement nécessaires est déterminé en fonction de la destination des constructions et installations, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement à proximité.

12.2 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisées, pour les constructions nouvelles

- Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.

12.3Modalités de réalisation

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement s’inscrire dans le volume d’une construction. Les aires de stationnement réalisées en surface doivent être perméables et être conçues et aménagées pour demeurer peu visibles depuis l’espace public, et s’intégrer au paysage environnant, à la fois :

- par leur choix de localisation ; - par le traitement paysager qui doit les accompagner, afin qu’elles ne portent pas atteinte au

caractère naturel de la zone, ni à la préservation des milieux naturels.

REGLEMENT – ZZOoNnEe AN

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Périmètres de mixité réglementée de l’habitat

Cette disposition concerne essentiellement l’application de l’article 2 du règlement par zone. Les périmètres de mixité réglementée de l’habitat sont délimités au plan de zonage (plan n° 4.2.2.). Dans ces périmètres, pour l’ensemble des programmes de construction réalisé sur un même terrain, comprenant : • Dans le périmètre 1 (hypercentre) :

- plus de 20 logements,

• Dans le périmètre 2 (centre élargi) : - plus de 40 logements,

25 % de la surface de plancher destinée à l’habitat doivent être affectés à des logements sociaux. tels que définis au Programme Local de l'Habitat (PLH) en vigueur.

Périmètre d’attractivité des transports en commun

Cette disposition concerne essentiellement l’application de l’article 12 du règlement par zone.

Les normes de stationnement peuvent être différenciées selon que le terrain d’assiette de la construction est ou non localisé, entièrement ou partiellement, dans un « périmètre d’attractivité des transports en commun », qui est reporté au plan n°4.2.2.

Ce périmètre est décomposé en deux zones :

- la zone 1 correspondant à l’hyper centre ; - la zone 2, correspondant aux corridors

d’influence de transport en commun, c’està-dire à des bandes, comptées perpendiculairement par rapport à l’axe de l’emprise d’un transport en commun, d’une profondeur de :

- 500 mètres pour les lignes de TCSP

- 400 mètres pour les lignes à niveau élevé de service.

Plantes invasives

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.

La liste des plantes ci-dessous, sont des plantes invasives qu’il est déconseillé d’introduire dans la composition des espaces verts*.

PLANTES LIGNEUSES INVASIVES

Acer negundo Ailanthus altissima Baccharis halimifolia Buddleja davidii Cupressus macrocarpa Euonymus japonicus Lonicera japonica Lycium barbarum Parthenocissus inserta Phytolacca americana Prunus laurocerasus Rhododendron ponticum Robinia pseudo-acacia Rosa rugosa

PLANTES HERBACEES INVASIVES

Ambrosia artemisifolia Aster novi-belgii Azolla filicoïdes Berteroa incana Bidens frondosa Bromus willdenowii Conyza sumatrensis Cortaderia selloana Crassula helmsii Elodea sp. Epilobium adenocaulon Fallopia japonica Fallopia sachalinensis Heracleum mantegazzianum Impatiens glandulifera Impatiens parviflora Lagarosiphon major Lemna minuta Ludwigia sp. Myriophyllum aquaticum Paspalum dilatatum Polygonum polystachium Senecio inaequidens Solidago canadensis Solidago gigantea Sporobolus indicus

Erable à feuilles de frêne Ailanthe glanduleux Seneçon en arbre Buddleia de David Cyprès de Lambert Fusain du Japon Chevrefeuille du Japon Lyciet commun Fausse vigne vierge de Virginie Raisin d'Amérique Laurier cerise Rhododendron pontique Robinier faux-acacia Rosier rugueux

Ambroisie à feuilles d’armoise Aster de Nouvelle-Belgique Fougère d'eau Alysson blanchâtre Bidents à fruits noir Brome purgatif Vergerette de Sumatra Herbe de la Pampa Crassule de Helms Elodée Epilobe cilié Renouée du Japon Renoué de Sakhaline Berce du Caucase Balsamine de l’Himalaya Petite balsamine Lagarosiphon Lentille d’eau minuscule Jussies Myriophylle du Brésil Paspale dilaté Renouée à nombreux épis Séneçon du cap Solidage du Canada Solidage glabre Sporobole tenace

Plantes ligneuses locales

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.

La liste des plantes ci-dessous, sont des plantes locales qu’il est conseillé d’introduire dans la composition des espaces verts*.

Erable champêtre

Erable Plane Erable Sycomore Marronnier d'Inde Aulne glutineux Aulne blanc Amélanchier à feuilles ovales

Epine-vinette commune Bouleau blanc d'Europe Bouleau pubescent Callune fausse-bruyère

Charme commun Chataignier Clématite des haies Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Noisetier commun

Aubépine à 2 styles Aubépine monogyne Genêt à balais Laurier des bois Bois-gentil Bruyère ciliée Bruyère cendrée Bruyère à 4 angles Bruyère vagabonde

Bruyère de Watson

Fusain d'Europe

Fusain à larges feuilles Hêtre commun Figuier Bourdaine Frêne commun Genêt d'Angleterre Genêt poilu Genêt sagitté Genêt des teinturiers Lierre grimpant Houx commun Noyer commun

Genevrier commun Cytise faux-ébénier

Troène commun Chèvrefeuille des bois Chèvrefeuille des haies Pommier cultivé

Pommier sauvage Néflier commun

Acer campestre L.

Poirier sauvage

Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Aesculus hippocastanum L. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Alnus incana (L.) Moench.

Amelanchier ovalis Med.

Berberis vulgaris L. Betula pendula Roth. Betula pubescens Ehrh. Calluna vulgaris (L.) Hull

Carpinus betulus L.

Castanea sativa Mill. Clematis vitalba L.

Cornus mas L. Cornus sanguinea L. Corylus avellana L. Crataegus laevigata (Poir.) DC. Crataegus monogyna Jacq. Cytisus scoparius (L.) Link. Daphne laureola L. Daphne mezereum L.

Erica ciliaris Loefl. ex L. Erica cinerea L. Erica tetralix L.

Erica vagans L.

Erica x watsonii Benth. Euonymus europaeus L. Euonymus latifolius (L.) Mill. L. Fagus sylvatica L. Ficus carica L. Frangula alnus Mill. Fraxinus excelsior L. Genista anglica L. Genista pilosa L. Genista sagittalis L. Genista tinctoria L. Hedera helix L.

Ilex aquifolium L. Juglans regia L. Juniperus communis L. ssp. communis Laburnum anagyroides Med.

Chêne sessile Chêne pédonculé Cassis Groseillier rouge Rosier agreste

Rosier des champs Rosier à fleurs en corymbe Rosier Deséglise Rosier sauvage

Rosier à petites fleurs Rosier à feuilles obtuses Rosier pimprenelle Rosier rouillé

Rosier tomenteux Rosier d'Angers Rosier luisant Framboisier

Fragon

Saule blanc Saule roux Saule à oreillettes Saule marsault Saule cendré Saule rampant Saule des sables Saule rampant à feuilles de romarin Saule des vanniers

Sureau noir Alisier blanc Sorbier des oiseleurs Alisier de Fontainebleau Alisier torminal Genêt d'Espagne Tamaris de France If Thym précoce

Serpolet commun Faux-thym Tilleul à petites feuilles Ajonc d'Europe

Ajonc de Le Gall

Ligustrum vulgare L. Lonicera periclymenum L.

Lonicera xylosteum L.

Malus sylvestris L. ssp. mitis Malus sylvestris L. ssp. sylvestris

Mespilus germanica L.

Ajonc humile Ajonc nain Orme blanc Orme champêtre Myrtille

Viorne cotonneuse

Pyrus pyraster burgsd. Quercus petraea (Mattuschka) Quercus robur L. Ribes nigrum L. Ribes rubrum L. Rosa agrestis Savi

Rosa arvensis Hudson

Peuplier tremble

Merisier Prunellier Prunellier à gros fruits Poirier à feuilles en cœur Populus tremula L.

Prunus avium L.

Rosa corymbifera Borkh.

Prunus spinosa L.

Rosa deseglisei Boreau Rosa gr. canina L. Rosa micrantha Borrer. ex Sm

Prunus x fruticans Weihe Pyrus cordata Desv.

Prunier Saint-Julien

Rosa obtusifolia Desv. Rosa pimpinellifolia L. Rosa rubiginosa L.

Cerisier de Sainte-Lucie Prunus insititia L. Prunus mahaleb L.

Rosa tomentosa Sm.

Epicea commun

Rosa x andegavensis Bastard Peuplier blanc

Rosa x nitidula Besser

Picea abies (L.) Karst.

Rubus idaeus L. Ruscus aculeatus L.

Populus alba L. Viorne obier

Salix alba L.

Griottier

Salix atrocinerea Brot.

Viburnum opulus L.

Salix aurita L.

Prunus cerasus L.

Salix caprea L.

Salix cinerea L.

Salix repens L.

Salix repens L. ssp. dunensis Salix repens L. ssp. rosmarinifolia

Salix viminalis L.

Sambucus nigra L. Sorbus aria (L.) Crtz. Sorbus aucuparia L. Sorbus latifolia (Lam.) Pers. Sorbus torminalis (L.) Crtz. Spartium junceum L. Tamarix gallica L. Taxus baccata L. Thymus praecox Opiz Thymus pulegioides L. Thymus serpyllum L.

Tilia cordata Mill. Ulex europaeus L.

Ulex galii Planch. Ulex galii Planch. var. humilis Planch. Ulex minor Roth. Ulmus glabra Huds Ulmus minor Mill.

Vaccinium myrtillus L.

Viburnum lantana L.

Recul

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Le recul est la distance comptée perpendiculairement de chaque point de la construction, non compris les saillies telles que balcons en porte à faux, éléments de modénature, débords de toiture, brise soleil, au point le plus proche de l’alignement* des voies et emprises publiques, et / ou des berges de l’Orne, et du canal.

Dans certains cas, expressément précisés dans le règlement des zones, le recul est mesuré à compter de l’axe des voies. Pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU, en cas d'isolation par l'extérieur, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.

Retrait

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.

Le retrait (R) est la distance comptée perpendiculairement de chaque point de la construction, non compris les éléments de modénature, brise soleil, débords de toiture, lucarnes et balcons au point le plus proche de la limite séparative*.

Toutefois, pour les constructions existantes* avant la date d’approbation du présent PLU, en cas d'isolation par l'extérieur, n’est pas prise en compte pour le calcul du retrait l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.

Risque d’inondation

Sont délimités au plan de zonage (plan n°4.2.2), les espaces soumis à des risques d’inondation.

Dans ces espaces, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit respecter les dispositions du Plan de Prévention Multi-risques (PPRM) de la basse vallée de l’Orne telles qu’elles figurent dans les annexes du dossier de PLU (pièce n°5).

En outre, dans les secteurs concernés par le risque de remontée des nappes phréatiques, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit être conçu pour faire obstacle à l’infiltration d’eau dans les constructions et installations et ne pas affecter la qualité des nappes.

Risques sismiques

En application du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la délimitation des zones de sismicité sur le territoire national intègre la commune de Caen dans une zone de sismicité faible (niveau 2).

L’attention du constructeur est attirée par l’application de règles spécifiques qui en résultent (cf. note d’information dans les annexes du PLU pièce n°5.1).

Risques liés à la présence éventuelle d’anciennes carrières (secteurs et sous secteurs indicés « w »)

Les secteurs indicés « w » aux plans de zonage correspondent aux secteurs dont le sous-sol peut être affecté par la présence, présumée ou avérée, d‘anciennes carrières.

Dans ces secteurs, il est recommandé au demandeur de s’informer auprès du service des carrières de la Ville pour prendre connaissance des prescriptions du cahier des charges des confortements de carrières précisant les modalités d’admissibilités et les limites de surcharges qui doivent être prises en compte pour la réalisation du projet.

Saillies au-dessus du domaine public

Les saillies au-dessus du domaine public sont autorisées au titre de l'occupation du domaine public, sur les voies d’une largeur supérieure à 10 mètres, pour des surfaces de balcon non closes ne constituant pas des surfaces de plancher, situées au moins à 3,50 mètres au-dessus du niveau du sol du domaine public au droit de la construction. La profondeur de ces saillies, comptée perpendiculairement à la façade, ne peut excéder 80 centimètres.

Sol existant avant travaux / sol existant après travaux

Le sol existant avant travaux est le niveau du sol tel qu’il existe, hors sous-sol, dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Le sol après travaux est le niveau du sol, hors sous-sol, tel qu’il résulte de la réalisation du projet.

Terrain

Cette définition concerne tous les articles du règlement par zone.

Un terrain est une unité foncière d’un seul tenant, composé d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales, délimité par les voies et autres propriétés qui le cernent.

Terrain d’angle

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.

Sont considérés comme terrains d’angle, les terrains situés à l’intersection d’au moins deux voies distinctes.

Traitement paysager

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 6 et 13 du règlement par zone.

Certains espaces libres*, au regard de leur situation, nécessitent une qualité dans leur aménagement, c’est-à-dire recevoir un traitement paysager, sans pour autant être qualifiés d’espace vert* au sens du présent titre. Ce traitement paysager peut-être végétal, minéral ou encore créer une composition alliant matériaux et végétaux. La conception de ce traitement doit avoir un caractère pérenne

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions à l’alignement

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Une implantation des constructions à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade dans la limite de :

- 40% du linéaire total de la façade du terrain au niveau du rez-de-chaussée, à l’exception des rezde-chaussée sous forme d’arcades

- ou 40% de la surface de la façade.

De plus, sont considérées comme respectant l'alignement les constructions ou parties de constructions dont les balcons, sur l'ensemble des niveaux, rejoignent l'alignement. En outre, lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle*, un recul peut être admis pour la réalisation d’un pan coupé.

Schémas illustratifs de l’implantation d’une construction à l’alignement :

Annexe / locaux accessoires

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 8 du règlement par zone.

Les annexes constituent des locaux ou constructions accessoires, tels que garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, …. Elles présentent de plus faibles dimensions que la construction principale, dont elles sont séparées, et sont réputées avoir la même destination que cette dernière.

Attique, niveau en attique

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Un niveau en attique correspond au niveau ou aux niveaux supérieurs d’une construction dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction.

Baies principales et baies secondaires

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 7 et 8 du règlement par zone.

Ne constitue pas une baie :

- une porte non vitrée ou en verre translucide par nature ; - les châssis fixes et à vitrage non transparent ou les pavés de verre ; - une ouverture en toiture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher de ce niveau

de construction. - une terrasse accessible ou un balcon disposant d’un mur écran dont la hauteur est au

moins égale à 1,90 mètre.

Constitue une baie secondaire :

- soit, une ouverture en façade, située au rez-de-chaussée ou en étage, dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher de ce niveau ;

- soit, une ouverture, en toiture ou en façade, ayant une surface inférieure ou égale à 0,30 m².

Constitue une baie principale toute autre ouverture pratiquée en façade ou en toiture.

Bande de constructibilité principale

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 7, 9, 10 et 13 du règlement par zone.

Les règles d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur des constructions, celles relative aux espaces verts, peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain :

- dans la bande de constructibilité principale ; - au-delà de la bande de constructibilité

principale, c'est-à-dire sur les terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale.

Les bandes de constructibilité principale sont applicables le long des voies, telles qu’elles sont définies dans le présent titre, et dès lors :

- qu’elles ont une largeur supérieure ou égale à

3,50 mètres, pour les voies existantes et nouvelles ; - qu'elles atteignent une largeur supérieure ou égale à 3,50 mètres dans le cadre d'un projet et sur un linéaire continu jusqu'au moins une intersection avec une voie supérieure ou égale à 3,50 mètres à laquelle elle se raccorde; - et, en outre, pour les voies nouvelles qu’elles participent au maillage viaire de la ville, ce qui exclut les voies en impasse à l’exception de celles qui participent à la création de voie nouvelle par le biais :

▪ d’un emplacement réservé pour création d’une voie nouvelle

▪ d’une voie à modifier ou à créer définie au plan de zonage du PLU.

La profondeur de la bande de constructibilité principale, qui est fixée dans le règlement de zone, est mesurée perpendiculairement par rapport :

- soit à l’alignement*, tel qu’il est défini dans le présent titre ;

- soit au recul imposé par les dispositions écrites du règlement de zone ou graphiques.

Cœurs d'îlots verts

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Les cœurs d’îlots verts sont délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme. Ils doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre.

Les cœurs d'ilots verts tels que définis par le PLU constituent donc des surfaces non constructibles, hormis les constructions visées à l'article 13.3.1 des zones.

La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévu par l'article 13.

Constructions existantes

Une construction existante, est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L 111-12 du Code de l'urbanisme.

Distance entre deux constructions et modalités de calcul

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 8 du règlement par zone.

La distance entre deux constructions, non contiguës, implantées sur un même terrain, est fixée à l’article 8 du règlement de zone.

Cette distance est comptée perpendiculairement entre les deux façades* ou parties de façade de construction situées en vis-à-vis :

- non compris les saillies tels les éléments de modénature (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, brises soleil etc.) et les débords de toiture ;

- y compris les oriels et les balcons. Dans le cas où la distance entre deux constructions ou parties de construction est relative à la hauteur des constructions, la distance est mesurée sur chaque partie concernée des constructions.

Exemple : la distance (D) entre deux constructions, dont une façade comporte des baies principales, est égale à la hauteur (H) de la construction la plus haute.

Egout du toit

Limite basse de la toiture d’une construction, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, même pour les façades ne comportant pas de rabat du toit tels que les murs formant pignon.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur des constructions et modalités de calcul

Cette définition concerne l’application de l’article 10 du règlement par zone.

1 - La hauteur relative des constructions

La hauteur relative des constructions a pour finalité de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement en contribuant à compléter et à conforter la silhouette du corps de rue dans lequel elles s’inscrivent.

A ce titre, la hauteur maximale de la construction est définie par la hauteur de la construction la plus haute édifiée sur le terrain d'assiette du projet ou sur l’un des terrains limitrophes. Seuls sont admis, au- delà de cette hauteur : les souches de cheminées et de ventilation, les lucarnes et les édicules techniques de faible emprise dans le respect des dispositions de l'article 11 des zones.

Dès lors que les constructions limitrophes ne permettent pas de définir la hauteur relative de la future construction :

- soit parce que la hauteur de la ou des constructions édifiées sur les terrains limitrophes s’avère être [hors d’échelle]* avec celle des constructions constituant le segment de rue dans lequel la construction s’insère,

- soit qu’aucune construction n’est édifiée sur les terrains limitrophes du terrain d’assiette du projet,

la hauteur de référence est définie au regard des hauteurs des constructions environnantes, [non compris les constructions [hors d’échelle] localisées sur le même côté de la voie et sur un segment de voie correspondant à un linéaire d’environ cinquante mètres de part et d’autre du terrain d’assiette du projet.

2 - La hauteur maximale des constructions exprimée en mètres

- le point bas de la mesure s’effectue :

- au niveau du [sol existant avant travaux]*, - au niveau du [sol existant après travaux]*, dès lors que la différence d’altitude résultant

d’un affouillement entre le niveau du sol avant et après travaux est supérieure à 2 mètres ; - au niveau de la voie, au droit de la construction, dès lors que cette dernière est implantée à

l’alignement*.

- le point haut de la mesure s’effectue au sommet de la construction, c’est-à-dire le faitage pour une toiture en pente et le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%).

Toutefois, ne sont pas pris en compte les édicules techniques de faible emprise, telles que les souches de cheminée et de ventilation, les gardes corps ajourés.

3 - La hauteur de façade des constructions

La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales, située au-dessus du niveau du sol après travaux, qu’elle forme ou non mur pignon et qu’elle soit ou non dotée de baie(s)*.

Le point haut de la hauteur de façade est mesuré au niveau de :

- l’égout du toit, c’est la ligne horizontale séparant la pente de toiture du plan vertical de façade, même dans le cas d’un mur pignon, pour les façades surmontées d’une toiture à pente ;

- au sommet de l’acrotère, pour une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%).

4 - Le gabarit sur voie Cette définition concerne l’application de l’article 10 du règlement de la zone UB, pour le secteur UBa.

Le gabarit sur voie s’applique également à la façade de la construction opposée à la voie.

5 - La hauteur des constructions pour les terrains en pente

La hauteur maximale de la construction est déterminée à partir du point haut du terrain, au droit de la construction. L’altimétrie ainsi définie ne peut être dépassée en aucun point de la construction.

Pour tenir compte de la pente du terrain, la hauteur de la construction peut être augmentée de 2 mètres maximum en aval du terrain.

6 - les niveaux

Dans une construction, un niveau est un volume entre plancher et plafond.

Ne sont pas comptés comme niveaux : - les sous-sols qui sont les niveaux inférieurs des constructions situés au-dessous du niveau du [sol après travaux]* ou dont au plus 1/3 de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, émerge au-dessus du niveau du [sol après travaux]* (cf. définition du paragraphe 2 cidessus). - les combles non aménageables, - les planchers intermédiaires (mezzanines) entre deux niveaux

Héberge

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 10 du règlement par zone. L’héberge est une ligne définissant le contour du mur d’une construction implantée sur la limite séparative entre deux propriétés.

Hors d’échelle

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 10 du règlement par zone. Une construction est considérée comme étant « hors d’échelle » dès lors qu’elle présente une hauteur significativement supérieure ou inférieure par rapport à la hauteur des constructions généralement observée sur le même coté et sur le segment de voie où est situé le terrain d’assiette du projet.

Installations classées

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone. Les installations classées pour la protection de l’environnement sont celles visées aux articles L.511-1 et suivants, et R.511-9 et suivants du code de l’environnement.

Largeur de voie

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 6 et 7 du règlement par zone. La largeur d’une voie est mesurée entre les deux alignements* de la voie.

Limites séparatives

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone. Les limites séparatives concernent l’ensemble des limites du terrain avec un autre terrain ne constituant pas une voie. Elles incluent tant les limites latérales que les limites de fond de terrain.

Limite séparative de fond de terrain

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone. Limite entre deux terrains n’aboutissant pas à l’alignement*.

Limite séparative latérale

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone. Limite entre deux terrains aboutissant à l’alignement*.

Linéaire de rez-de-chaussée actif

Cette disposition concerne essentiellement l’application de l’article 2 du règlement par zone. Les linéaires de rez-de-chaussée actif figurent au plan de zonage (plans n°4.2.3 et 4.2.4). Les constructions implantées sur un terrain dont la façade sur voie est longée par un linéaire de rez de chaussée actif doit respecter les dispositions suivantes, qui s’appliquent sur une profondeur de 8 mètres à compter de la façade des constructions donnant sur la voie :

- pour les constructions existantes : est interdit le changement de destination d’un local commercial, artisanal ou de bureaux, situé au rez-de-chaussée d’une construction, vers une destination d’habitation.

- pour les constructions nouvelles : le rez-de-chaussée des constructions doit être destiné au commerce, à l’artisanat, à des bureaux, à l’hébergement hôtelier, à un service public ou d’intérêt collectif, ou encore constituer les parties communes nécessaires au fonctionnement de la construction.

Marge de recul

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 6, 11,12 et 13 du règlement par zone (voir aussi définition de "recul") La marge de recul est la partie de terrain située entre l’alignement* et la façade de la construction. Une marge de recul peut être imposée graphiquement (plans de zonage).

Modénature

Traitement ornemental des certains éléments de construction tels que, par exemple, les corniches, bandeaux et moulures.

Module d’adaptation du volume de la construction en limite séparative

1 - Adossement à une construction limitrophe

Cette disposition concerne l’application de l’article 7, paragraphe 7.1, de la zone UA.

Les constructions édifiées en adossement à une construction existante*, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative latérale*, doivent s’inscrire dans la limite des héberges* de cette dernière, sauf si elle s’avère être [hors d’échelle]*. Si cette construction limitrophe ne s’étend pas sur toute la profondeur de la bande de constructibilité principale* (BCP), la partie du projet située au-delà de ses héberges ne peut dépasser 3,50m de hauteur en cas d’implantation en limite séparative ou doit respecter le retrait* fixé au paragraphe 7.3 en cas d’implantation en retrait.

2 - limite séparative latérale entre le secteur UBa et une zone UC ou UB

Cette disposition concerne l’application de l’article 7, paragraphe 7.1 du secteur UBa.

Dans le secteur UBa, dès lors que la limite séparative latérale* du terrain correspond à une limite de la zone UB ou de la zone UC ou du secteur UCh, la partie de la construction en vis-à-vis de cette limite et située au-delà de la bande de constructibilité principale* (BCP) définie pour la zone ou le secteur limitrophe (12 mètres en zone UC et 13 mètres en zone UB) doit être édifiées selon les modalités fixées au chapitre 7.2 relatif aux constructions situées au-delà de la bande de constructibilité principale.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Cette définition concerne l’application de l’article 9 du règlement par zone.

L'emprise au sol des constructions correspond à la superficie résultant de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le volume de la construction :

- les niveaux semi enterrés des constructions dès lors que leur couverture est traitée en espace vert* (cf. définition ci-après) et n’émerge pas de plus de 1,30 mètre par rapport au niveau du sol ;

- les rampes d’accès extérieures aux stationnements en sous-sol ; - les piscines non couvertes ; - et en outre, pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU :

- les installations ou constructions nécessaires aux accès des personnes handicapées ;

- en cas d'isolation par l'extérieur l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions, qui constitue un maximum, est le rapport entre la surface d’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie ci-dessus, et la superficie du terrain. Dans le cas où le règlement de zone différencie le coefficient d’emprise au sol dans la bande de constructibilité principale* et au-delà de la bande, le coefficient s’applique à chaque partie de terrain considérée.

Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du présent PLU, le coefficient d’emprise au sol* n’est pas applicable à :

- la construction d'annexes* à caractère fonctionnel, telles que cages d'ascenseur, local nécessaire au stockage des déchets, des poussettes ou vélos ;

- l’extension d'une construction ayant une autre destination que l’habitat destinée à la mise en conformité, avec les règlements en vigueur.

Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Un espace vert de pleine terre est un espace vert à ciel ouvert ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, non recouverts et dont le sous-sol est libre de toute construction.

Il constitue un espace qui permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales et ne dispose d’aucun traitement de sol autre que le passage éventuel de réseaux (électricité, réseaux de communication, eaux).

L’espace vert de pleine terre peut être composé de sol en place, de terre support ou de terre végétale.

N’entrent pas dans la définition de l’espace vert de pleine terre :

• les espaces de terrasses

• les espaces de circulation (sauf circulations piétonnes perméables), les espaces de stationnement des véhicules et les rampes d’accès aux sous-sols quel qu’en soit le traitement.

• Les espaces couverts tels que les espaces situés sous les balcons, débords de toitures, non soutenus, les abris légers couverts etc.

Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace vert de pleine terre. La surface située au-dessus des locaux souterrains attenants aux constructions en élévation quelle que soit la profondeur desdits locaux, ne peut pas être qualifiée de pleine terre.

Extension d’une construction dans le prolongement du volume bâti existant

1- Extension d’une construction Cette définition concerne l’application de plusieurs articles du règlement par zone. L’extension d’une construction existante* vise tous les travaux ayant pour effet d’augmenter la volumétrie d’une construction préexistante par une surélévation et/ou une augmentation de son emprise au sol, à la condition que la surface de plancher initiale, avant ces travaux, ne soit pas augmentée de plus de 50 %. A défaut, s’appliquent les règles définies pour les constructions nouvelles.

2- Extension dans le prolongement du volume existant Cette définition concerne le secteur UCh Les dispositions particulières concernant les secteurs UCh et figurant à l’annexe du règlement 4.3.b, prévoient, dans certains ensembles, que les extensions des constructions doivent être réalisées dans le prolongement du volume bâti existant. Les schémas ci-dessous illustrent des cas d’extension d’une construction dans le prolongement du volume bâti existant.

Front bâti

Un front bâti correspond d'abord à un alignement construit. Il peut, par ailleurs, correspondre à un ensemble bâti composé de plusieurs constructions principales et / ou de murs de pierre d’une hauteur supérieure à 2 mètres qui peut servir de référence pour l’implantation des constructions neuves. Le front bâti s’apprécie du même côté de voie que le terrain d’assiette du projet.

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 9 du règlement de la zone UB, pour le secteur UBa, et de la zone UD pour le secteur UDa.

BCP : bande de constructibilité principale*

Voie

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 3 et 6 du règlement par zone.

Sont considérées comme voies, les espaces publics ou privés, existants, à modifier ou à créer qui peuvent assurer la desserte automobile, cyclable ou piétonne.

REGLEMENT - DISPOSITIONS ZONES URBAINES

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Espaces libres

Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie par le présent titre.

Espaces verts

Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres* d’un terrain, tels qu’ils sont définis ci-avant.

Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts.

Les espaces verts sont généralement réalisés sur des espaces de pleine terre.

Toutefois, sont comptabilisés dans la superficie des espaces verts :

- les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse avec un minimum de 50 centimètres de terre végétale,

- les cheminements piétonniers, dès lors qu’ils sont conçus pour que leur emprise demeure perméable,

- les aires de jeux.

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux afin de participer à l’insertion de la construction dans son environnement, au maintien du caractère naturel de la zone, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale. Le traitement paysager des espaces libres* doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

- de la topographie et de la configuration du terrain* afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain*, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; - de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4,

dans la conception de leur composition et de leur traitement, afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols.

REGLEMENT – ZONE N

13.2 Traitement des espaces verts* et plantations

13.2.1 Dispositions quantitatives

Dans la zone N et les secteurs N, No et Np Les espaces verts* doivent représenter au moins 90 % des espaces libres*. Dans les secteurs Nc, Ne et Nh Les espaces verts* doivent représenter au moins 60 % des espaces libres*.

13.2.2 Dispositions qualitatives

Les espaces verts* font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée. Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*. Les espaces verts* sont, de préférence, réalisés d’un seul tenant et créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent. L’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement et les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes, et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul.

13.3 Dispositions graphiques

13.3.1 Les espaces boisés classés

Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis, notamment, aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.

13.3.2 Les arbres remarquables et remarqués

Les arbres remarquables*, localisés au plan de zonage, doivent être préservés. Tous les aménagements, travaux ou constructions réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur destruction ne peut être envisagée que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire. Les arbres remarqués sont localisés au plan de zonage à titre d’information. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés selon les dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 13.2 La liste des arbres remarquables et remarqués figure dans l’annexe du règlement (document n° 43-a).

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.2 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés, pour les constructions nouvelles

- Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.

12.3 Modalités de réalisation

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement s’inscrire dans le volume d’une construction. Les aires de stationnement réalisées en surface, doivent être matérialisées. Elles doivent être conçues et aménagées pour demeurer peu visibles depuis l’espace public, et s’intégrer au paysage environnant, à la fois :

- par leur choix de localisation ; - par le traitement paysager qui doit les accompagner, afin qu’elles ne portent pas atteinte au

caractère naturel de la zone, ni à la préservation des milieux naturels.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Accès

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 3 du règlement par zone.

L’accès correspond à l’entrée sur le terrain d’assiette du projet, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.

Alignement

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Le terme « alignement » au sens et pour l’application du présent règlement désigne selon le cas :

- la limite entre la propriété privée et le domaine public ; - la limite d’une future voie ou place ou

l'élargissement d'une voie ou place existante, prévus dans le cadre d’un projet de construction et destinées à être ouvertes en permanence au public ;

- la limite d'emprise d’une voie privée ; - la limite d'un emplacement réservé ou

d’un tracé de voirie pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement de voie.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux usées

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement, respectant les prescriptions et règles fixées par le règlement d’assainissement en vigueur (cf

annexes du PLU pièce n°5).

Pour toute construction neuve et pour toute extension de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément au règlement d’assainissement en vigueur. Les eaux usées domestiques et assimilées En l’absence de réseau public d’assainissement, les installations doivent respecter les prescriptions

énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur.

Les eaux usées non domestiques Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur, avant rejet dans le réseau public.

REGLEMENT – ZONE N

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Caen fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.