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Edifiable

Zone UCzone urbaine UC

Les espaces verts occupent 80 % de la superficie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale, le secteur UCh demandant seulement leur maintien et leur mise en valeur. Le stationnement demande une place par logement, le logement aidé descendant à 0,5 ou 0,7 place selon le périmètre d'attractivité des transports en commun, et aucune place n'est exigée pour le commerce ; la hauteur est limitée dans la bande de constructibilité principale à 9 mètres sous toiture à pente et 7 mètres en toiture terrasse, puis à 3,50 mètres au-delà de cette bande.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UC

  • Hauteur

    9 m au sommet

    hors du secteur UCh, dans la bande de constructibilité principale, toiture à pente

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    Façade de 6 m au plus, puis diagonalehors du secteur UCh, dans la bande de constructibilité principale, toiture à pente
    La phrase du règlement

    « - pour les constructions ou parties de construction couvertes par une toiture à pente : [...] - une verticale correspondant à la façade d'une hauteur limitée à 6 mètres ; »

    7 m au sommethors du secteur UCh, dans la bande de constructibilité principale, toiture terrasse ou pente de 10 % au plus
    La phrase du règlement

    « ... ou parties de construction couvertes par une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%) : la hauteur maximale au sommet de la construction est limitée à 7 mètres. »

    3,50 mhors du secteur UCh, au-delà de la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « 10.1.2 Au-delà de la bande de constructibilité principale La hauteur maximale* des constructions ou partie de construction est limitée à 3,50 mètres. »

    Celle observée dans l’ensemble bâti considérésecteur UCh
    La phrase du règlement

    « 10.2 Dans le secteur UCh La hauteur maximale* des constructions est celle généralement observée dans l'ensemble considéré à l'égout du toit et au sommet des constructions. »

    Article UC 4 « – Zone UC : Hauteur maximale des constructions »

  • Stationnement

    1 place par logement

    habitation

    les places de voiture à prévoir

    6 cas particuliers
    0,5 place par logementlogements aidés, en zone 1 ou 2 du périmètre d'attractivité des transports en commun
    La phrase du règlement

    « - Pour les logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, [...] tout ou partie, dans la zone 1 ou 2 du [périmètre d'attractivité des transports en commun]* : - 0,5 place par logement minimum »

    0,7 place par logementlogements aidés, hors des zones 1 et 2 du périmètre d'attractivité
    La phrase du règlement

    « - 0,7 place par logement minimum. »

    1 place pour 70 m2 au minimumbureaux, artisanat et industrie, hors des zones 1 et 2
    La phrase du règlement

    « - 1 place minimum par tranche de 70 m² de surface de plancher. »

    Aucune place exigéecommerces
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions dont le terrain d'assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d'attractivité des transports en commun]* : [...] - Pour les constructions à destination de commerce : - Aucune place de stationnement n'est exigée. »

    1 place pour 4 chambreshébergement hôtelier
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : - 1 place pour 4 chambres »

    1 place pour 2 logementsrésidences gérées seniors ou étudiantes
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions dont le terrain d'assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d'attractivité des transports en commun]* : [...] - Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidence universitaire au sens de l'article R151-46 CU) : - 1 place pour deux logements minimum »

    Les normes des logements aidés et des bureaux dépendent du périmètre d'attractivité des transports en commun et de ses zones 1 et 2.

    Article UC 8 « – Zone UC : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    1 arbre de haute tige pour 200 m2 d'espaces verts

    les arbres à planter

    4 cas particuliers
    80 % au-delà de la bande de constructibilitéen zone UC
    La phrase du règlement

    « 13.2 Traitement des espaces verts et plantations 13.2.1 Dispositions quantitatives Dans la zone UC 80% de la superficie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être traités en espaces verts*. »

    Espaces verts maintenus et mis en valeuren secteur UCh
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCh Les espaces verts* doivent être maintenus et mis en valeur, à l'exception des espaces nécessaires aux extensions de constructions, aux nouvelles constructions ou aux piscines non couvertes, dans le respect des autres dispositions réglementaires. »

    7 mètreshauteur minimale de l’arbre abattu a remplacer (hors arbre remarque)
    La phrase du règlement

    « Tout arbre abattu dès lors qu'il s'agit d'un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d'un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d'une circonférence d'au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d'au moins 8 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. »

    12 m²abri de jardin dans un coeur d’ilot vert
    La phrase du règlement

    « - la possibilité d'y implanter une installation ou une construction légère démontable telle qu'un abri de jardin de 12 m² d'emprise au sol* maximum, dès lors qu'aucune autre construction existante n'est située sur cet espace ; »

    La proportion n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

    Article UC 7 « – Zone UC : Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UC, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 83 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Zone UC : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, ou au caractère de la zone ;

2. les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière,

3. les constructions à destination d’industrie et à destination d’entrepôt ;

4. Les installations classées d’enregistrement ;

nouvelles soumises au régime d’autorisation ou

5. les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, les aires d’accueil des gens du voyage, les casses automobiles, dépôts et décharges à l’air libre, ainsi que les abris de fortune ;

6. les affouillements et les exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés aux travaux, installations, aménagements, ouvrages ou opérations de construction autorisés dans la zone ;

7. les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances, ainsi que les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.

particulières

Sont admises sous réserve des conditions spéciales énoncées ci-dessous.

1. Les installations classées*

Les installations classées nouvelles soumises au régime déclaratif ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques et correspondre aux besoins des habitants,

L’extension ou la modification des installations classées existantes ne doit pas engendrer une aggravation du risque ni des nuisances.

2. Dans le secteur UCh, les constructions nouvelles, les travaux d’extension ou d’aménagement réalisés sur des constructions existantes, doivent être conçus en harmonie avec les caractéristiques qui fondent le caractère homogène de l’ensemble considéré (cf. pièce 4.3.b - Annexes du règlement).

Dans ce secteur, les dispositions du présent règlement sont applicables sauf dispositions particulières prévues au document 4.3.b qui peuvent s’y substituer ou les compléter, selon le cas.

Dans le cas d’une opération de restructuration globale, sur tout ou partie de l’ensemble considéré, les dispositions de la zone UC sont applicables.

3. Dans les espaces soumis à des risques d’inondation délimités au plan de zonage (plan n° 4.2.2), tout projet doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1.

4. Dans les secteurs et sous-secteurs indicés « w », indiquant la présence éventuelle d‘anciennes carrières, tout projet doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Zone UC : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

Conformément à l’alinéa 3 de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantation seront appliquées lot par lot.

6.1 Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes en permanence au public (mails, coulées vertes…) ainsi que par rapport aux berges de l’Orne.

6.2 Règle générale

Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement.

Le recul doit être au moins égal à 5 mètres.

Dans le secteur UCo, le recul doit être au moins égal à 3 mètres.

6.3 Dispositions graphiques

Dans tous les cas, dès lors que figure aux plans de zonage une marge de recul, les constructions doivent être implantées :

  • à l’aplomb de la limite de la marge de recul imposée ;
  • à l’aplomb ou en recul de la marge de recul minimale.
6.4 Dispositions particulières

Le long des voies d’une largeur inférieure à 3,50 mètres

Les constructions doivent être implantées dans le respect du front bâti. En l’absence d’un front bâti constitué, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 1,75 mètre par rapport à l’axe de la voie.

Le long du boulevard périphérique

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de :

  • 50 mètres par rapport à l’axe du périphérique ;
  • 20 mètres par rapport à l’axe des bretelles d’accès au périphérique.

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle fixée au paragraphe 6.2 peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes, à la date d’approbation du présent PLU, non conformes aux dispositions du paragraphe 6.2.

Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en conservant le même recul que celui de la construction existante ;

2. lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, d’assurer la continuité du front bâti dans lequel s’insère la construction. Dans ce cas, la construction doit être implantée en respectant la même implantation que l’une des constructions implantées sur un des terrains limitrophes ;

3. lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue au paragraphe 6.2. Dans ce cas, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul avec un minimum d’un mètre ;

4. lorsque le choix d’implantation de la construction est justifié par le maintien ou la restitution de vues ou perspectives sur un bâtiment ou édifice de qualité.

Conformément à l’alinéa 3 de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantation seront appliquées lot par lot.

L’implantation des constructions ou parties de construction est différente selon que ces dernières se situent dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de cette bande.

7.1 Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale*
7.1.1 Profondeur de la bande de constructibilité principale*
  • dans la zone UC : 12 mètres
  • dans le secteur UCh : l’ensemble du terrain ou dans le respect des dispositions prévues au document 4.3.b pour l’ensemble homogène considéré.
  • dans le secteur UCo : 15 mètres
7.1.2 Règle générale

Dans la zone UC

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales * ou en retrait de ces dernières.

Les constructions peuvent être implantées en [limite de fond de terrain]*, dès lors que cette dernière se situe dans la bande de constructibilité principale.

Dans le secteur UCh

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

Le choix d’implantation des constructions doit contribuer au maintien de la cohérence du bâti de l’ensemble où elles se situent et doit respecter les dispositions particulières au dit ensemble, telles qu’elles sont prévues au document 4.3.b du dossier de PLU (annexe du règlement).

7.1.3 Règle de retrait

Dans la zone UC

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite séparative, ce dernier doit être au moins égal à 5 mètres.

Dans le secteur UCh

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite séparative, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (R = H/2).

7.1.4 Dispositions particulières

A l’exception du secteur UCh, dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle fixée ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, non conformes aux dispositions des paragraphes

7.1.2 et 7.1.3. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en conservant la même implantation que la construction existante par rapport aux limites séparatives latérales, sans toutefois pouvoir créer de baie(s)* dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas les dispositions du paragraphe 7.1.3 ;

2. lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue au paragraphe 7.1.3. Dans ce cas, les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3,50 mètres.

7.2 Implantation des constructions au-delà de la bande de constructibilité principale*

Ces dispositions ne concernent pas le secteur UCh.

7.2.1 Règle générale

Les constructions ou parties de construction situées au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Toutefois, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur maximale est au plus égale à 3,50 mètres.

En outre, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que la construction s’adosse à une construction existante, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative. Dans ce cas la construction ou partie de construction doit s’inscrire, au maximum, dans les limites des héberges de cette dernière, et avoir une épaisseur maximale de 6 mètres, comptés perpendiculairement à partir de la limite séparative.

7.2.2 Règles de retrait*

Le retrait de la construction ou partie de construction implantée au-delà de la bande de constructibilité principale, doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (R = H/2).

Non réglementé correspondre et être adaptés à la forme de la toiture de la construction.

Les devantures commerciales doivent être réalisées, dans leur forme et leurs dimensions, en harmonie avec la composition générale de la façade de la construction. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.

11.2.3 Ravalement

Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt patrimonial.

Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.

11.3 Constructions nouvelles et extensions*

11.3.1 Principes généraux notamment lors de toute opération de constructions nouvelles. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces verts ainsi que dans les espaces verts résidentiels tels qu’ils sont prévus à l’article 13.

Article 16 – Zone UC : Les infrastructures et réseaux de communications numériques

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Zone UC : Hauteur maximale des constructions

10.1 Dans la zone UC, à l’exception du secteur UCh
10.1.1 Dans la bande de constructibilité principale*

La hauteur maximale des constructions est différente selon la nature de la volumétrie de la construction :

  • pour les constructions ou parties de construction couvertes par une toiture à pente : les constructions, hormis les lucarnes, doivent s’inscrire dans un gabarit défini par :
  • une verticale correspondant à la façade d’une hauteur limitée à 6 mètres ;
  • une diagonale à 45° partant du sommet de la verticale de la façade ;
  • une hauteur maximale correspondant au sommet de la construction limitée à 9 mètres.
  • pour les constructions ou parties de construction couvertes par une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%) : la hauteur maximale au sommet de la construction est limitée à 7 mètres.
10.1.2 Au-delà de la bande de constructibilité principale*

La hauteur maximale des constructions ou partie de construction est limitée à 3,50 mètres.

Toutefois, pour les constructions édifiées totalement au-delà de la bande de constructibilité principale, dans les cas visés à l’article 9.1, la hauteur maximale des constructions est celle de la construction initiale.

10.2 Dans le secteur UCh

La hauteur maximale des constructions est celle généralement observée dans l’ensemble considéré à l’égout du toit et au sommet des constructions.

En outre, doit être respecté le nombre de niveaux selon la typologie des constructions exprimée, pour certains ensembles homogènes, dans les annexes du règlement, (cf. document 4-3-b du dossier de PLU).

10.3 Pour les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif

La hauteur maximale des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

10.4 Dispositions graphiques

Outre les dispositions prévues au présent règlement, dans le champ d’application du cône de vue délimité au plan de zonage, la hauteur maximale des constructions est limitée par les cotes NGF mentionnées à chaque extrémité du cône.

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Zone UC : Emprise au sol des constructions

9.1 Dans la zone UC

Le coefficient, maximal, d’emprise au sol des constructions est différent pour les terrains ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de celle-ci.

Dans la bande de constructibilité principale

Le coefficient d’emprise au sol maximal des constructions est de 100%.

Au-delà de la bande de constructibilité principale

Seules sont admises :

  • les constructions annexes, dans la limite maximum de 12 m² d’emprise au sol totale ;
  • Pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU, autres que les annexes, implantées totalement ou partiellement dans la bande de constructibilité principale : les extensions dans la limite d’une emprise au sol totale au plus égale à celle autorisable dans la bande de constructibilité principale ;
  • les piscines non couvertes.
  • Les balcons en porte à faux

Toutefois, pour les constructions existantes, autres que les annexes, à la date d’approbation du présent PLU, édifiées totalement au-delà de la bande de constructibilité principale, ainsi que pour les constructions qui s’insèrent dans un front bâti constitué au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient maximal d’emprise au sol des constructions est le suivant :

  • 10% dans la bande de constructibilité principale
  • 60% au-delà de la bande de constructibilité principale

Cette disposition ne peut être mise en œuvre que dans la mesure où l’emprise au sol des constructions ou parties de construction implantées dans la bande de constructibilité principale est inférieure à 30% de la superficie de terrain située dans la bande de constructibilité principale.

Dans tous les cas, pour les constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

9.2 Dans le secteur UCh

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

9.3 Dans le secteur UCo

Dans la bande de constructibilité principale

Le coefficient d’emprise au sol maximal des constructions est de 100%.

Au-delà de la bande de constructibilité principale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 30%.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Zone UC : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords –

Protection des éléments de paysage

11.1 Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En outre, dans le secteur UCh, les volumes des constructions, la forme des toitures des constructions principales et l’aspect des constructions nouvelles ou réhabilitées doivent correspondre aux caractéristiques du secteur UCh considéré (Cf : document 4-3-b du PLU) dont la préservation est souhaitée. L’objectif est de rechercher une bonne intégration des projets de construction au regard des caractéristiques paysagères et de l’ambiance urbaine de l’ensemble considéré.

11.2 Interventions sur les constructions existantes
11.2.1 Principes généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine.

11.2.2 Matériaux et aspect des constructions

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, dans la mesure du possible et au regard de la nature des travaux envisagés.

En revanche, les assemblages de pierres faits pour être enduits doivent demeurer enduits. L’enduit doit être teinté.

Les matériaux bruts destinés à être enduits (parpaing, …) doivent être enduits.

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, volets, céramique de façade, garde-corps, éléments de serrurerie, marquises …) doivent être conservés et restaurés.

Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

La tonalité de la pierre de Caen est celle qu’il convient de maintenir pour les façades qui présentent cet aspect. Les huisseries doivent être de couleur claire (blanc, gris clair…) ou foncée (anthracite, noir…) si elle est adaptée au secteur et / ou à la construction en cause, mais à l’exclusion des teintes vives. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif.

Les volets en bois doivent être peints. Les volets en bois doivent être peints. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade.

Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des façades sur voie.

Les châssis de toit doivent être insérés dans le pan de toiture pour respecter une saillie minimale.

L’implantation de dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doit être réalisée de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration aux caractéristiques architecturales de la construction.

caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. L’architecture contemporaine est encouragée.

11.3.2 Façades et pignons

Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction s’insère dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine.

Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales.

Les entrées dans les constructions, destinées aux véhicules, doivent être conçues pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. A ce titre, leur nombre et leurs dimensions doivent être limités aux besoins réels et leur mode de fermeture doit être en harmonie avec la façade.

11.3.3 Couronnement des constructions

Tous les types de toiture et leur végétalisation sont admis.

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction.

Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Les lucarnes peuvent dépasser du gabarit de la toiture de la construction défini à l’article 10 dès lors que leur forme, leur implantation, leur nombre et leur proportion correspondent à la typologie des lucarnes traditionnelles (plus hautes que larges) ou sont adaptées à la forme de la toiture de la construction.

11.4 Clôtures
11.4.1 Clôture à l’alignement*

Ces dispositions concernent les clôtures implantées à l’alignement, ainsi que les parties de clôture implantées dans la marge de recul.

Dans leur conception, les clôtures doivent participer au traitement paysager de la marge de recul (article 13) ainsi qu’au caractère végétal le long des voies. Elles peuvent, par exemple, être constituées de haies vives ou taillées, éventuellement doublées d’un mur bahut ou d’une structure grillagée, d’un mur bahut surmonté d’une grille… et doivent s’harmoniser avec les caractéristiques des clôtures des constructions voisines.

Dans tous les cas, leur hauteur, exception faite des éléments de clôture constitutifs du portail, doit être au plus égale à 1,80 mètre.

Les clôtures et portails anciens en maçonnerie ou en fer forgé doivent, dans la mesure du possible, être maintenus et restaurés.

11.4.2 Clôture en limite séparative

Les clôtures végétales doivent être privilégiées pour concourir au maintien et l’amplification du caractère végétal des cœurs d’ilot. Elles peuvent, par exemple, être constituées de haies vives ou taillées, éventuellement doublées d’une structure grillagée.

Dans tous les cas, leur hauteur doit être au plus égale à 2, 00 mètres.

La conception des clôtures doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines…).

11.5 Constructions annexes* et locaux accessoires

Pour ces constructions, le choix des matériaux, la forme de leur toiture, de leur implantation sur le terrain doit tenir compte des caractéristiques de leur environnement paysager et architectural.

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Zone UC : Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

13.1 Traitements des espaces libres*

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.

13.2 Traitement des espaces verts* et plantations
13.2.1 Dispositions quantitatives

Dans la zone UC

80% de la superficie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être traités en espaces verts.

Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du présent PLU, édifiées sur un terrain dont la configuration ne permet pas de respecter les dispositions du présent article, en raison d’une insuffisance des espaces libres, les travaux de surélévation des constructions sont admis dès lors que les espaces libres existants avant travaux sont maintenus ou recomposés et de préférence traités en espaces verts.

Pour les constructions implantées totalement au-delà de la bande de constructibilité principale, dans les cas visées à l’article 9.1, les dispositions quantitatives ci-dessus ne leurs sont pas applicables. Toutefois, les espaces libres demeurant sur l’ensemble du terrain d’assiette de la construction doivent être au maximum traité en espaces verts.

Dans le secteur UCh

Les espaces verts doivent être maintenus et mis en valeur, à l’exception des espaces nécessaires aux extensions de constructions, aux nouvelles constructions ou aux piscines non couvertes, dans le respect des autres dispositions réglementaires.

Dans tous les cas

Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts.

Tout arbre abattu dès lors qu’il s’agit d’un arbre « remarqué » (figurant au plan de zonage) ou d’un arbre présentant une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre de hauteur, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 8 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les dispositions quantitatives fixées ci-avant ne sont pas applicables.

13.2.2 Dispositions qualitatives

Les espaces verts font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée.

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales peu consommatrices d’eau et non invasives.

Les espaces verts sont, de préférence, réalisés d’un seul tenant et créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent.

L’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul (cf. article 12).

13.3 Dispositions graphiques : préservation des espaces verts
13.3.1 Les espaces verts garantis

La dominante végétale et/ou la perméabilité existante des espaces verts garantis délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5,7°, doivent être maintenues.

Toutefois, dans ces espaces, peuvent être réalisés des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil et au besoin du public, à des équipements sportifs et de loisirs de plein air, aux circulations douces, à la gestion d’un service public, dès lors qu’ils prennent en compte les caractéristiques paysagères du lieu.

La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres et espaces verts prévus par le présent article.

13.3.2 Les cœurs d’îlot verts

Les cœurs d’îlots délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre.

Cette obligation ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à :

  • la possibilité d’y implanter une installation ou une construction légère démontable telle qu’un abri de jardin de 12 m² d’emprise au sol maximum, dès lors qu’aucune autre construction existante n’est située sur cet espace ;
  • la restauration, sans extension, d’une construction existante avant la date d’approbation du présent PLU ;
  • la modification de la configuration de cet espace dès lors que l’espace végétalisé reconstitué conserve la même contenance et s’inscrit dans la continuité avec les espaces formant des cœurs d’îlot, s’ils existent, sur les terrains limitrophes.
  • La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces libres et espaces verts prévus par le présent article.
13.3.3 Les arbres remarquables et remarqués

Les arbres remarquables, localisés au plan de zonage, doivent être préservés. Tous les aménagements, travaux ou constructions réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur destruction ne peut être envisagée que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire.

Les arbres remarqués sont localisés au plan de zonage à titre d’information. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés selon les dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 13.2

La liste des arbres remarquables et remarqués figure dans l’annexe du règlement (document n° 43-a).

Article 14 – Zone UC : Coefficient d’occupation des sols

Non réglementé

Article 15 – Zone UC : Les performances énergétiques et environnementales

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables ainsi qu’en matière de gestion de l’eau est encouragée au regard, notamment, de trois caractéristiques :

  • une performance énergétique ;
  • un impact environnemental positif ;
  • une pérennité de la solution retenue.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables et à la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie leur adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : – Zone UC : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations de toute nature doit être assuré en dehors des voies publiques.

Lors de toute opération de construction, d'extension et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes.

12.1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules, selon les normes énoncées ci-après.

  • Pour les constructions à destination d’habitation :
  • 1 place minimum par logement ;
  • Pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, dans la limite d’une place par logement au maximum :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, dans la zone 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

  • 0,5 place par logement minimum

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

  • 0,7 place par logement minimum.
  • Pour les constructions à destination de bureaux, d’activités artisanales et industrielles :

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé, en tout ou partie, du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

  • dans la zone 1 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher ;
  • dans la zone 2 : le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, ni inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.

Pour les constructions dont le terrain d’assiette est situé en dehors des zones 1 ou 2 du [périmètre d’attractivité des transports en commun]* :

  • 1 place minimum par tranche de 70 m² de surface de plancher.
  • Pour les constructions à destination de commerce :
  • Aucune place de stationnement n’est exigée.
  • Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier :
  • 1 place pour 4 chambres
  • Pour les constructions et installation nécessaires à un service d’intérêt public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les destinations de construction non visées ci-avant :
  • Le nombre de places de stationnement nécessaire à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement à proximité.
  • Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidence universitaire au sens de l'article R151-46 CU) :
  • 1 place pour deux logements minimum
12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions existantes*

Quelle que soit la nature de l’opération, cette dernière ne doit pas avoir pour effet de supprimer une ou plusieurs places de stationnement existante(s) avant travaux dans la limite du nombre de places exigibles en application des dispositions du chapitre 12.1 au regard de l’ensemble de la construction existante et projetée.

Les règles applicables varient selon la nature de l’opération envisagée.

Pour l’extension d’une construction non conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 :

  • Pour une construction à destination d’habitation
  • dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée, dès lors que l’extension n’a pas pour effet de créer de nouveau(x) logement(s) ;
  • dans les autres cas, il convient de réaliser les places de stationnement en application du paragraphe 12.1.
  • Pour une construction ayant une autre destination que l’habitation
  • dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée ;
  • dans les autres cas, il convient de réaliser les places de stationnement correspondant à la surface de l'extension.

Pour l’extension d’une construction conforme aux dispositions fixées au paragraphe

12.1 :

  • Pour une construction à destination d’habitation
  • dans le cas où l’extension a pour effet de créer de nouveau(x) logement(s), il convient de réaliser les places de stationnement en application du paragraphe 12.1 ;
  • dans les autres cas, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.
  • Pour une construction ayant une autre destination que l’habitation
  • dans le cas d’une extension au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ;

  • dans le cas d’une extension, ou d’une construction nouvelle, supérieure à 40 m² de surface de plancher, en une ou plusieurs fois, les dispositions applicables sont celles fixées au paragraphe 12.1 pour l’ensemble du bâti, y compris l’extension ou la construction nouvelle.

Pour les changements de destination

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis moins de cinq ans, la règlementation exposée au paragraphe 12.1 (normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles) s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

En cas de changement de destination sans augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment achevé depuis plus de cinq ans, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

Dans le cas d’un changement de destination avec augmentation de la surface de plancher, les dispositions ci-dessus relatives aux extensions s’appliquent.

Pour la création de nouveaux logements sans création de surface de plancher

En cas d’aménagement d’une construction ayant pour effet de créer de nouveaux logements sans augmentation de la surface de plancher, ni changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

12.3 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions nouvelles
  • Pour les constructions à destination d’habitation
  • Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m², à laquelle s’ajoute :
  • 1.5m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2,
  • 3m² par logement de type F3 ou F4,
  • 4.5m² par logement de type F5 ou plus.
  • Pour les constructions à destination de bureaux
  • Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3m² à laquelle s’ajoute 1.5m² par tranche de 80m² de surface de plancher.
  • Pour les constructions à destination de commerce, d’artisanat

Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² :

  • 0,75 % de la surface de plancher créée
  • Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.
12.4 Normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions existantes

En cas de changement de destination d’une construction dont la surface de plancher dépasse les 30m², la règlementation exposée ci-dessus s’applique pour les surfaces concernées par le changement de destination.

12.5 Modalités de calcul du nombre de places

Lorsque la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est comptabilisé par tranche complète.

Lorsque la norme n’est pas exprimée par tranche de surface de plancher et que le calcul du nombre de places de stationnement aboutit à un nombre comportant une décimale, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur, dès lors que la décimale est égale ou supérieure à 5.

Seules les places aisément accessibles, ne nécessitant pas ou très peu de manœuvre, entrent dans le décompte du nombre de places de stationnement.

Lorsqu’un projet, comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations.

12.6 Modalités de réalisation

Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.

La réalisation des aires de stationnement doit préférentiellement s’inscrire dans le volume d’une construction ou être semi enterrées (cf. titre 1 du règlement sous la définition de l’emprise au sol des constructions).

Lorsqu’il s’agit d’une opération engendrant plus de 500 places de stationnement ou d’une construction à destination commerciale d’une surface de plancher supérieure de 5000 m² les aires de stationnement doivent être prévues en ouvrage.

Les aires de stationnement réalisées en surface, doivent être matérialisées tout en demeurant discrètes par un traitement paysager approprié.

Dans la marge de recul, il n’est possible de réaliser qu’une seule place de stationnement, qui doit être située sur l’accès automobile du terrain.

A l’exception des places liées à l’habitation ou aux bureaux, les locaux ou espaces destinés au stationnement des deux roues non motorisés doivent être dimensionnés sur la base de 1,5 m² par place. Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des deux roues non motorisés doit être organisé dans des locaux réservés à cet usage, convenablement équipés, facilement accessibles depuis l’extérieur et depuis les parties communes intérieures. Les zones de dégagement au sein du local doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre la manœuvre des deux roues non motorisés.

En cas de non réalisation sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations dès lors qu’il justifie :

  • soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
  • soit de l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

La règlementation relative aux bornes de recharge des véhicules électriques dans les projets de construction est déterminée en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Zone UC : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 Les accès*

Les accès doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Pour les accès automobiles

Les caractéristiques et la configuration des accès doivent :

  • répondre à l’importance et à la destination du projet ;
  • permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol.

Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie.

Les espaces ou accès pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique.

3.2 Les voies*

Les caractéristiques des voies existantes ou à créer doivent :

  • être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ;
  • permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ;
  • permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

En outre, les voies nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies.

Les voies nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres.

En outre, dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les voies nouvelles et les espaces publics doivent, dans leur tracé, leurs caractéristiques et leur fonction, être compatibles avec ces orientations (pièce n°3 du dossier de PLU).

Article 4 – Zone UC : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

réseau de communications numériques.

Le raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques doit être prévu.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement.

Pour toute construction nouvelle et pour toute extension de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément au règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5) .

4.2.1 Eaux usées

Les eaux usées domestiques et assimilées

Toute construction engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement public par un branchement particulier et respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

En l’absence de réseau, les installations doivent respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5) .

Les eaux usées non domestiques

Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être imposés en fonction de la nature et / ou de la spécificité des projets, conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5).

4.2.2 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la

Communauté urbaine Caen la Mer.

4.3 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Toute construction nouvelle à usage d'habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur sur l'assiette foncière de l'opération (cf. annexes du PLU pièce n° 5, règlement de collecte de

Caen La Mer et règlement sanitaire départemental).

4.1 Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité et de téléphonie doivent être sur le terrain d’assiette de la construction, réalisés en souterrain. Ils doivent être prévus en souterrain dans le cas où le réseau de distribution est aérien sur la voie.

Article 5 – Zone UC : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

4.1 - Reglement

Modification n°10

Vu pour être annexé à la délibération du

Conseil Communautaire du 18 décembre 2025

Le Président

Monsieur Nicolas JOYAU

Reglement

Titre 1 - dispositions et definitions communes a toutes

Les zones

Page 5

Titre 2 - dispositions relatives aux zones urbaines……

Page 22 · Zone UA…………. · P.24 · Zone UB………… · P.44 · Zone UC………… · P.62 · Zone UD……….... · P.78 · Zone UE……… .... · P.94 · Zone UF…………. · P.108 · Zone UP ………… P.121

Titre 3 - dispositions relatives aux zones naturelles et

Agricoles

Page 136

Zone N……………..P.138

Zone A……………..P.147

Reglement reglement - definitions et dispositions communes

Titre 1

Definitions et dispositions communes a toutes les zones

Reglement - definitions et dispositions communes

Le contenu du titre 1

Le présent titre regroupe :

  • des définitions de termes employés dans le règlement de chaque zone Ces définitions, à valeur réglementaire, s’appliquent sur l’intégralité du territoire couvert par le PLU.
  • des dispositions réglementaires applicables dans toutes les zones et qu’il n’y a pas lieu de reproduire dans le règlement de chaque zone.

Chaque terme ou disposition figurant dans le présent tire est repéré dans le règlement de chaque zone par un astérisque (*).

Les dispositions du présent titre, ainsi que l’ensemble des dispositions du règlement de la zone où se situe le terrain d’assiette du projet, s’appliquent de manière cumulative, sauf disposition contraire prévue dans le règlement de zone.

A l’exception de ceux relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et notamment par rapport à l’alignement, les schémas qui figurent au présent titre ont vocation à illustrer les définitions pour leur meilleure compréhension. Toutefois, seul le contenu du texte écrit a valeur réglementaire et s’applique aux occupations et utilisations du sol.

Articulation du règlement des zones, secteurs et sous-secteur de zone

Lorsque la zone comprend des secteurs (UXy), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent, selon le cas, à la règle générale prévue pour la zone.

Lorsqu’un secteur comprend des sous-secteurs (UXyz), la règle du secteur leurs est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces sous-secteurs complètent ou se substituent, selon le cas, à la règle générale prévue pour le secteur.

Accès

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 3 du règlement par zone.

L’accès correspond à l’entrée sur le terrain d’assiette du projet, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.

Alignement

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Le terme « alignement » au sens et pour l’application du présent règlement désigne selon le cas :

  • la limite entre la propriété privée et le domaine public ;
  • la limite d’une future voie ou place ou l'élargissement d'une voie ou place existante, prévus dans le cadre d’un projet de construction et destinées à être ouvertes en permanence au public ;
  • la limite d'emprise d’une voie privée ;
  • la limite d'un emplacement réservé ou d’un tracé de voirie pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement de voie.

Reglement - definitions et dispositions communes

Implantation des constructions à l’alignement

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Une implantation des constructions à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade dans la limite de :

  • 40% du linéaire total de la façade du terrain au niveau du rez-de-chaussée, à l’exception des rezde-chaussée sous forme d’arcades
  • ou 40% de la surface de la façade.

De plus, sont considérées comme respectant l'alignement les constructions ou parties de constructions dont les balcons, sur l'ensemble des niveaux, rejoignent l'alignement. En outre, lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle, un recul peut être admis pour la réalisation d’un pan coupé.

Schémas illustratifs de l’implantation d’une construction à l’alignement :

Annexe / locaux accessoires

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 8 du règlement par zone.

Les annexes constituent des locaux ou constructions accessoires, tels que garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, …. Elles présentent de plus faibles dimensions que la construction principale, dont elles sont séparées, et sont réputées avoir la même destination que cette dernière.

Reglement - definitions et dispositions communes

Attique, niveau en attique

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.

Un niveau en attique correspond au niveau ou aux niveaux supérieurs d’une construction dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction.

Baies principales et baies secondaires

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 7 et 8 du règlement par zone.

Ne constitue pas une baie :

  • une porte non vitrée ou en verre translucide par nature ;
  • les châssis fixes et à vitrage non transparent ou les pavés de verre ;
  • une ouverture en toiture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher de ce niveau de construction.
  • une terrasse accessible ou un balcon disposant d’un mur écran dont la hauteur est au moins égale à 1,90 mètre.

Constitue une baie secondaire :

  • soit, une ouverture en façade, située au rez-de-chaussée ou en étage, dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher de ce niveau ;
  • soit, une ouverture, en toiture ou en façade, ayant une surface inférieure ou égale à 0,30

m².

Constitue une baie principale toute autre ouverture pratiquée en façade ou en toiture.

Bande de constructibilité principale

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 7, 9, 10 et 13 du règlement par zone.

Les règles d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur des constructions, celles relative aux espaces verts, peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain :

  • dans la bande de constructibilité principale ;
  • au-delà de la bande de constructibilité principale, c'est-à-dire sur les terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale.

Les bandes de constructibilité principale sont applicables le long des voies, telles qu’elles sont définies dans le présent titre, et dès lors :

  • qu’elles ont une largeur supérieure ou égale à 3,50 mètres, pour les voies existantes et nouvelles ;
  • qu'elles atteignent une largeur supérieure ou égale à 3,50 mètres dans le cadre d'un projet et sur un linéaire continu jusqu'au moins une intersection avec une voie supérieure ou égale à 3,50 mètres à laquelle elle se raccorde;
  • et, en outre, pour les voies nouvelles qu’elles participent au maillage viaire de la ville, ce qui exclut les voies en impasse à l’exception de celles qui participent à la création de voie nouvelle par le biais :

▪

d’un emplacement réservé pour

création d’une voie nouvelle

  • d’une voie à modifier ou à créer définie au plan de zonage du PLU.

Reglement - definitions et dispositions communes

La profondeur de la bande de constructibilité principale, qui est fixée dans le règlement de zone, est

mesurée

perpendiculairement

par

rapport :

  • soit à l’alignement, tel qu’il est défini dans le présent titre ;
  • soit au recul imposé par les dispositions écrites du règlement de zone ou graphiques.

Cœurs d'îlots verts

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Les cœurs d’îlots verts sont délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme. Ils doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre.

Les cœurs d'ilots verts tels que définis par le PLU constituent donc des surfaces non constructibles, hormis les constructions visées à l'article 13.3.1 des zones.

La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces libres et espaces verts prévu par l'article 13.

Constructions existantes

Une construction existante, est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L 111-12 du Code de l'urbanisme.

Distance entre deux constructions et modalités de calcul

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 8 du règlement par zone.

La distance entre deux constructions, non contiguës, implantées sur un même terrain, est fixée à l’article 8 du règlement de zone.

Cette distance est comptée perpendiculairement entre les deux façades ou parties de façade de construction situées en vis-à-vis :

  • non compris les saillies tels les éléments de modénature (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, brises soleil etc.) et les débords de toiture ;
  • y compris les oriels et les balcons.

Dans le cas où la distance entre deux constructions ou parties de construction est relative à la hauteur des constructions, la distance est mesurée sur chaque partie concernée des constructions.

Exemple : la distance (D) entre deux constructions, dont une façade comporte des baies principales, est égale à la hauteur (H) de la construction la plus haute.

Egout du toit

Limite basse de la toiture d’une construction, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, même pour les façades ne comportant pas de rabat du toit tels que les murs formant pignon.

Emprise au sol des constructions

Cette définition concerne l’application de l’article 9 du règlement par zone.

L'emprise au sol des constructions correspond à la superficie résultant de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le volume de la construction :

  • les niveaux semi enterrés des constructions dès lors que leur couverture est traitée en espace vert (cf. définition ci-après) et n’émerge pas de plus de 1,30 mètre par rapport au niveau du sol ;

Reglement - definitions et dispositions communes

  • les rampes d’accès extérieures aux stationnements en sous-sol ;
  • les piscines non couvertes ;
  • et en outre, pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU :
  • les installations ou constructions nécessaires aux accès des personnes handicapées ;
  • en cas d'isolation par l'extérieur l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions, qui constitue un maximum, est le rapport entre la surface d’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie ci-dessus, et la superficie du terrain. Dans le cas où le règlement de zone différencie le coefficient d’emprise au sol dans la bande de constructibilité principale et au-delà de la bande, le coefficient s’applique à chaque partie de terrain considérée.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable à :

  • la construction d'annexes à caractère fonctionnel, telles que cages d'ascenseur, local nécessaire au stockage des déchets, des poussettes ou vélos ;
  • l’extension d'une construction ayant une autre destination que l’habitat destinée à la mise en conformité, avec les règlements en vigueur.

Espaces libres

Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie par le présent titre.

Espaces verts

Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres d’un terrain, tels qu’ils sont définis ci-avant.

Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts.

Les espaces verts sont généralement réalisés sur des espaces de pleine terre.

Toutefois, sont comptabilisés dans la superficie des espaces verts :

  • les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse avec un minimum de 50 centimètres de terre végétale,
  • les cheminements piétonniers, dès lors qu’ils sont conçus pour que leur emprise demeure perméable,
  • les aires de jeux.

Espaces verts de pleine terre

Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.

Un espace vert de pleine terre est un espace vert à ciel ouvert ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, non recouverts et dont le sous-sol est libre de toute construction.

Il constitue un espace qui permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales et ne dispose d’aucun traitement de sol autre que le passage éventuel de réseaux (électricité, réseaux de communication, eaux).

L’espace vert de pleine terre peut être composé de sol en place, de terre support ou de terre végétale.

N’entrent pas dans la définition de l’espace vert de pleine terre :

  • les espaces de terrasses
  • les espaces de circulation (sauf circulations piétonnes perméables), les espaces de stationnement des véhicules et les rampes d’accès aux sous-sols quel qu’en soit le traitement.
  • Les espaces couverts tels que les espaces situés sous les balcons, débords de toitures, non soutenus, les abris légers couverts etc.

Reglement - definitions et dispositions communes

Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace vert de pleine terre. La surface située au-dessus des locaux souterrains attenants aux constructions en élévation quelle que soit la profondeur desdits locaux, ne peut pas être qualifiée de pleine terre.

Extension d’une construction dans le prolongement du volume bâti existant

1- Extension d’une construction

Cette définition concerne l’application de plusieurs articles du règlement par zone.

L’extension d’une construction existante vise tous les travaux ayant pour effet d’augmenter la volumétrie d’une construction préexistante par une surélévation et/ou une augmentation de son emprise au sol, à la condition que la surface de plancher initiale, avant ces travaux, ne soit pas augmentée de plus de 50 %. A défaut, s’appliquent les règles définies pour les constructions nouvelles.

2- Extension dans le prolongement du volume existant

Cette définition concerne le secteur UCh

Les dispositions particulières concernant les secteurs UCh et figurant à l’annexe du règlement

4.3.b, prévoient, dans certains ensembles, que les extensions des constructions doivent être réalisées dans le prolongement du volume bâti existant.

Les schémas ci-dessous illustrent des cas d’extension d’une construction dans le prolongement du volume bâti existant.

Front bâti

Un front bâti correspond d'abord à un alignement construit. Il peut, par ailleurs, correspondre à un ensemble bâti composé de plusieurs constructions principales et / ou de murs de pierre d’une hauteur supérieure à 2 mètres qui peut servir de référence pour l’implantation des constructions neuves.

Le front bâti s’apprécie du même côté de voie que le terrain d’assiette du projet.

Hauteur des constructions et modalités de calcul

Cette définition concerne l’application de l’article 10 du règlement par zone.

1 - La hauteur relative des constructions

La hauteur relative des constructions a pour finalité de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement en contribuant à compléter et à conforter la silhouette du corps de rue dans lequel elles s’inscrivent.

Reglement - definitions et dispositions communes

A ce titre, la hauteur maximale de la construction est définie par la hauteur de la construction la plus haute édifiée sur le terrain d'assiette du projet ou sur l’un des terrains limitrophes. Seuls sont admis, au- delà de cette hauteur : les souches de cheminées et de ventilation, les lucarnes et les édicules techniques de faible emprise dans le respect des dispositions de l'article 11 des zones.

Dès lors que les constructions limitrophes ne permettent pas de définir la hauteur relative de la future construction :

  • soit parce que la hauteur de la ou des constructions édifiées sur les terrains limitrophes s’avère être [hors d’échelle]* avec celle des constructions constituant le segment de rue dans lequel la construction s’insère,
  • soit qu’aucune construction n’est édifiée sur les terrains limitrophes du terrain d’assiette du projet, la hauteur de référence est définie au regard des hauteurs des constructions environnantes, [non compris les constructions [hors d’échelle] localisées sur le même côté de la voie et sur un segment de voie correspondant à un linéaire d’environ cinquante mètres de part et d’autre du terrain d’assiette du projet.

2 - La hauteur maximale des constructions exprimée en mètres

  • le point bas de la mesure s’effectue :
  • au niveau du [sol existant avant travaux]*,
  • au niveau du [sol existant après travaux]*, dès lors que la différence d’altitude résultant d’un affouillement entre le niveau du sol avant et après travaux est supérieure à 2 mètres ;
  • au niveau de la voie, au droit de la construction, dès lors que cette dernière est implantée à l’alignement.
  • le point haut de la mesure s’effectue au sommet de la construction, c’est-à-dire le faitage pour une toiture en pente et le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse ou à faible pente

(≤ 10%).

Toutefois, ne sont pas pris en compte les édicules techniques de faible emprise, telles que les souches de cheminée et de ventilation, les gardes corps ajourés.

3 - La hauteur de façade des constructions

La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales, située au-dessus du niveau du sol après travaux, qu’elle forme ou non mur pignon et qu’elle soit ou non dotée de baie(s)*.

Le point haut de la hauteur de façade est mesuré au niveau de :

  • l’égout du toit, c’est la ligne horizontale séparant la pente de toiture du plan vertical de façade, même dans le cas d’un mur pignon, pour les façades surmontées d’une toiture à pente ;
  • au sommet de l’acrotère, pour une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%).

Reglement - definitions et dispositions communes

4 - Le gabarit sur voie

Cette définition concerne l’application de l’article 10 du règlement de la zone UB, pour le secteur

UBa.

Le gabarit sur voie s’applique également à la façade de la construction opposée à la voie.

5 - La hauteur des constructions pour les terrains en pente

La hauteur maximale de la construction est déterminée à partir du point haut du terrain, au droit de la construction. L’altimétrie ainsi définie ne peut être dépassée en aucun point de la construction.

Pour tenir compte de la pente du terrain, la hauteur de la construction peut être

augmentée de 2 mètres maximum en aval du

terrain.

6 - les niveaux

Dans une construction, un niveau est un volume entre plancher et plafond.

Ne sont pas comptés comme niveaux :

  • les sous-sols qui sont les niveaux inférieurs des constructions situés au-dessous du niveau du [sol après travaux]* ou dont au plus 1/3 de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, émerge au-dessus du niveau du [sol après travaux]* (cf. définition du paragraphe 2 cidessus).
  • les combles non aménageables,
  • les planchers intermédiaires (mezzanines) entre deux niveaux

Héberge

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 10 du règlement par zone.

L’héberge est une ligne définissant le contour du mur d’une construction implantée sur la limite séparative entre deux propriétés.

Reglement - definitions et dispositions communes

Hors d’échelle

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 10 du règlement par zone.

Une construction est considérée comme étant « hors d’échelle » dès lors qu’elle présente une hauteur significativement supérieure ou inférieure par rapport à la hauteur des constructions généralement observée sur le même coté et sur le segment de voie où est situé le terrain d’assiette du projet.

Installations classées

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont celles visées aux articles

L.511-1 et suivants, et R.511-9 et suivants du code de l’environnement.

Largeur de voie

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 6 et 7 du règlement par zone.

La largeur d’une voie est mesurée entre les deux alignements de la voie.

Limites séparatives

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.

Les limites séparatives concernent l’ensemble des limites du terrain avec un autre terrain ne constituant pas une voie. Elles incluent tant les limites latérales que les limites de fond de terrain.

Limite séparative de fond de terrain

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.

Limite entre deux terrains n’aboutissant pas à l’alignement.

Limite séparative latérale

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.

Limite entre deux terrains aboutissant à l’alignement.

Reglement - definitions et dispositions communes

Linéaire de rez-de-chaussée actif

Cette disposition concerne essentiellement l’application de l’article 2 du règlement par zone.

Les linéaires de rez-de-chaussée actif figurent au plan de zonage (plans n°4.2.3 et 4.2.4). Les constructions implantées sur un terrain dont la façade sur voie est longée par un linéaire de rez de chaussée actif doit respecter les dispositions suivantes, qui s’appliquent sur une profondeur de 8 mètres à compter de la façade des constructions donnant sur la voie :

  • pour les constructions existantes :

est interdit le changement de destination d’un local commercial, artisanal ou de bureaux, situé au rez-de-chaussée d’une construction, vers une destination d’habitation.

  • pour les constructions nouvelles :

le rez-de-chaussée des constructions doit être destiné au commerce, à l’artisanat, à des bureaux, à l’hébergement hôtelier, à un service public ou d’intérêt collectif, ou encore constituer les parties communes nécessaires au fonctionnement de la construction.

Marge de recul

Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 6, 11,12 et 13 du règlement par zone (voir aussi définition de "recul")

La marge de recul est la partie de terrain située entre l’alignement et la façade de la construction.

Une marge de recul peut être graphiquement (plans de zonage).

imposée

Modénature

Traitement ornemental des certains éléments de construction tels que, par exemple, les corniches, bandeaux et moulures.

Module d’adaptation du volume de la construction en limite séparative

1 - Adossement à une construction limitrophe

Cette disposition concerne l’application de l’article 7, paragraphe 7.1, de la zone UA.

Les constructions édifiées en adossement à une construction existante, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative latérale, doivent s’inscrire dans la limite des héberges de cette dernière, sauf si elle s’avère être [hors d’échelle]*. Si cette construction limitrophe ne s’étend pas sur toute la profondeur de la bande de constructibilité principale (BCP), la partie du projet située au-delà de ses héberges ne peut dépasser 3,50m de hauteur en cas d’implantation en limite séparative ou doit

respecter le retrait fixé au paragraphe 7.3

en cas d’implantation en retrait.

Reglement - definitions et dispositions communes

Plantes invasives

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.

La liste des plantes ci-dessous, sont des plantes invasives qu’il est déconseillé d’introduire dans la composition des espaces verts.

Plantes ligneuses invasives

Acer negundo

Ailanthus altissima

Baccharis halimifolia

Buddleja davidii

Cupressus macrocarpa

Euonymus japonicus

Lonicera japonica

Lycium barbarum

Parthenocissus inserta

Phytolacca americana

Prunus laurocerasus

Rhododendron ponticum

Robinia pseudo-acacia

Rosa rugosa

Erable à feuilles de frêne

Ailanthe glanduleux

Seneçon en arbre

Buddleia de David

Cyprès de Lambert

Fusain du Japon

Chevrefeuille du Japon

Lyciet commun

Fausse vigne vierge de Virginie

Raisin d'Amérique

Laurier cerise

Rhododendron pontique

Robinier faux-acacia

Rosier rugueux

Plantes herbacees invasives

Ambrosia artemisifolia

Aster novi-belgii

Azolla filicoïdes

Berteroa incana

Bidens frondosa

Bromus willdenowii

Conyza sumatrensis

Cortaderia selloana

Crassula helmsii

Elodea sp.

Epilobium adenocaulon

Fallopia japonica

Fallopia sachalinensis

Heracleum mantegazzianum

Impatiens glandulifera

Impatiens parviflora

Lagarosiphon major

Lemna minuta

Ludwigia sp.

Myriophyllum aquaticum

Paspalum dilatatum

Polygonum polystachium

Senecio inaequidens

Solidago canadensis

Solidago gigantea

Sporobolus indicus

Ambroisie à feuilles d’armoise

Aster de Nouvelle-Belgique

Fougère d'eau

Alysson blanchâtre

Bidents à fruits noir

Brome purgatif

Vergerette de Sumatra

Herbe de la Pampa

Crassule de Helms

Elodée

Epilobe cilié

Renouée du Japon

Renoué de Sakhaline

Berce du Caucase

Balsamine de l’Himalaya

Petite balsamine

Lagarosiphon

Lentille d’eau minuscule

Jussies

Myriophylle du Brésil

Paspale dilaté

Renouée à nombreux épis

Séneçon du cap

Solidage du Canada

Solidage glabre

Sporobole tenace

Reglement - definitions et dispositions communes

Plantes ligneuses locales

Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.

La liste des plantes ci-dessous, sont des plantes locales qu’il est conseillé d’introduire dans la composition des espaces verts.

Erable champêtre · Acer campestre L. · Poirier sauvage · Peuplier tremble · Chêne sessile · Pyrus pyraster burgsd. · Quercus petraea · (Mattuschka) · Erable Plane · Acer platanoides L. · Erable Sycomore · Acer pseudoplatanus L. · Chêne pédonculé · Quercus robur L. · Marronnier d'Inde · Aesculus hippocastanum L. · Prunellier · Ribes nigrum L. · Ribes rubrum L. · Prunellier à gros fruits · Alnus glutinosa (L.) Gaertn. · Cassis · Groseillier rouge · Aulne glutineux · Aulne blanc · Amélanchier à feuilles ovales · Alnus incana (L.) Moench. · Rosier agreste · Rosa agrestis Savi · Populus tremula L. · Rosier des champs · Rosa arvensis Hudson · Rosier à fleurs en corymbe · Rosa corymbifera Borkh. · Prunus spinosa L. · Prunus x fruticans Weihe · Rosier à petites fleurs · Rosa deseglisei Boreau · Rosa gr. canina L. · Rosa micrantha Borrer. ex · Sm · Rosier à feuilles obtuses · Rosier pimprenelle · Rosa obtusifolia Desv. · Rosa pimpinellifolia L. · Cerisier de Sainte-Lucie · Rosier rouillé · Rosa rubiginosa L. · Prunus mahaleb L. · Amelanchier ovalis Med. · Merisier · Poirier à feuilles en cœur · Prunus avium L. · Epine-vinette commune · Berberis vulgaris L. · Bouleau blanc d'Europe · Betula pendula Roth. · Bouleau pubescent · Betula pubescens Ehrh. · Callune fausse-bruyère · Calluna vulgaris (L.) Hull · Charme commun · Carpinus betulus L. · Chataignier · Clématite des haies · Castanea sativa Mill. · Clematis vitalba L. · Cornouiller mâle · Cornus mas L. · Rosier tomenteux · Rosa tomentosa Sm. · Epicea commun · Cornouiller sanguin · Cornus sanguinea L. · Rosier d'Angers · Rosa x andegavensis Bastard · Peuplier blanc · Noisetier commun · Rosier luisant · Rosa x nitidula Besser · Picea abies (L.) Karst. · Aubépine à 2 styles · Corylus avellana L. · Crataegus laevigata (Poir.) · DC. · Framboisier · Rubus idaeus L. · Aubépine monogyne · Genêt à balais · Crataegus monogyna Jacq. · Cytisus scoparius (L.) Link. · Fragon · Ruscus aculeatus L. · Viorne obier · Saule blanc · Salix alba L. · Griottier · Laurier des bois · Daphne laureola L. · Saule roux · Salix atrocinerea Brot. · Viburnum opulus L. · Bois-gentil · Daphne mezereum L. · Saule à oreillettes · Salix aurita L. · Prunus cerasus L. · Bruyère ciliée · Saule marsault · Salix caprea L. · Bruyère cendrée · Erica ciliaris Loefl. ex L. · Erica cinerea L. · Saule cendré · Salix cinerea L. · Bruyère à 4 angles · Erica tetralix L. · Saule rampant · Salix repens L. · Bruyère vagabonde · Erica vagans L. · Saule des sables · Saule rampant à feuilles de romarin · Salix repens L. ssp. dunensis · Salix repens L. ssp. rosmarinifolia · Saule des vanniers · Salix viminalis L. · Fusain à larges feuilles · Euonymus europaeus L. · Euonymus latifolius (L.) Mill. · L. · Sureau noir · Sambucus nigra L. · Hêtre commun · Fagus sylvatica L. · Alisier blanc · Sorbus aria (L.) Crtz. · Figuier · Ficus carica L. · Sorbier des oiseleurs · Sorbus aucuparia L. · Bourdaine · Frangula alnus Mill. · Alisier de Fontainebleau · Sorbus latifolia (Lam.) Pers. · Frêne commun · Fraxinus excelsior L. · Alisier torminal · Sorbus torminalis (L.) Crtz. · Genêt d'Angleterre · Genista anglica L. · Genêt d'Espagne · Spartium junceum L. · Genêt poilu · Genista pilosa L. · Tamaris de France · Tamarix gallica L. · Genêt sagitté · Genêt des teinturiers · Genista sagittalis L. · Genista tinctoria L. · If · Taxus baccata L. · Lierre grimpant · Hedera helix L. · Thym précoce · Serpolet commun · Thymus praecox Opiz · Thymus pulegioides L. · Houx commun · Ilex aquifolium L. · Faux-thym · Thymus serpyllum L. · Noyer commun · Tilleul à petites feuilles · Tilia cordata Mill. · Genevrier commun · Juglans regia L. · Juniperus communis L. ssp. communis · Ajonc d'Europe · Ulex europaeus L. · Cytise faux-ébénier

Les 8 autres zones de Caen

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Caen, approuvé le 28/08/2026, 9 rubriques pour la zone UC.

Secteurs du plan : UCh 1.1, UCh 1.2, UCh 1.3, UCh 1.4, UCh 2.1, UCh 2.10, UCh 2.11, UCh 2.12, UCh 2.13, UCh 2.14, UCh 2.15, UCh 2.16, UCh 2.17, UCh 2.18, UCh 2.2, UCh 2.3, UCh 2.4, UCh 2.5, UCh 2.6, UCh 2.7, UCh 2.8, UCh 2.9, UCh 3.1, UCh 3.2, UCh 3.3, UCh 4.1, UCh 4.2, UCh 4.3, UCh 4.4, UCh 4.5, UCh 4.6, UCh 4.7, UCh 4.8, UCh 4.9, UCo.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.