Plan Local d’Urbanisme
4.1 - Reglement#
Modification n°10
Vu pour être annexé à la délibération du
Conseil Communautaire du 18 décembre 2025
Le Président
Monsieur Nicolas JOYAU
Plan local d’urbanisme
Modification n°10 – Approbation 18 décembre 2025
Reglement#
Plan local d’urbanisme
Titre 1 - dispositions et definitions communes a toutes#
Les zones………………………………………………………#
Page 5
Titre 2 - dispositions relatives aux zones urbaines……#
Page 22 · Zone UA…………. · P.24 · Zone UB………… · P.44 · Zone UC………… · P.62 · Zone UD……….... · P.78 · Zone UE……… .... · P.94 · Zone UF…………. · P.108 · Zone UP ………… P.121
Titre 3 - dispositions relatives aux zones naturelles et#
Agricoles………………………………………………………………#
Page 136
Zone N……………..P.138
Zone A……………..P.147
Modification n°10 – Approbation 18 décembre 2025
Plan local d’urbanisme
Modification n°10 – Approbation 18 décembre 2025
Plan local d’urbanisme
Reglement - definitions et dispositions communes#
Titre 1#
Definitions et dispositions communes a toutes les zones#
Modification n°10 – Approbation 18 décembre 2025
Plan local d’urbanisme
Reglement - definitions et dispositions communes#
Le contenu du titre 1
Le présent titre regroupe :
- des définitions de termes employés dans le règlement de chaque zone Ces définitions, à valeur réglementaire, s’appliquent sur l’intégralité du territoire couvert par le PLU.
- des dispositions réglementaires applicables dans toutes les zones et qu’il n’y a pas lieu de reproduire dans le règlement de chaque zone.
Chaque terme ou disposition figurant dans le présent tire est repéré dans le règlement de chaque zone par un astérisque (*).
Les dispositions du présent titre, ainsi que l’ensemble des dispositions du règlement de la zone où se situe le terrain d’assiette du projet, s’appliquent de manière cumulative, sauf disposition contraire prévue dans le règlement de zone.
A l’exception de ceux relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et notamment par rapport à l’alignement, les schémas qui figurent au présent titre ont vocation à illustrer les définitions pour leur meilleure compréhension. Toutefois, seul le contenu du texte écrit a valeur réglementaire et s’applique aux occupations et utilisations du sol.
Articulation du règlement des zones, secteurs et sous-secteur de zone
Lorsque la zone comprend des secteurs (UXy), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent, selon le cas, à la règle générale prévue pour la zone.
Lorsqu’un secteur comprend des sous-secteurs (UXyz), la règle du secteur leurs est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces sous-secteurs complètent ou se substituent, selon le cas, à la règle générale prévue pour le secteur.
Accès
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 3 du règlement par zone.
L’accès correspond à l’entrée sur le terrain d’assiette du projet, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.
Alignement
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.
Le terme « alignement » au sens et pour l’application du présent règlement désigne selon le cas :
- la limite entre la propriété privée et le domaine public ;
- la limite d’une future voie ou place ou l'élargissement d'une voie ou place existante, prévus dans le cadre d’un projet de construction et destinées à être ouvertes en permanence au public ;
- la limite d'emprise d’une voie privée ;
- la limite d'un emplacement réservé ou d’un tracé de voirie pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement de voie.
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Reglement - definitions et dispositions communes#
Implantation des constructions à l’alignement
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.
Une implantation des constructions à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade dans la limite de :
- 40% du linéaire total de la façade du terrain au niveau du rez-de-chaussée, à l’exception des rezde-chaussée sous forme d’arcades
- ou 40% de la surface de la façade.
De plus, sont considérées comme respectant l'alignement les constructions ou parties de constructions dont les balcons, sur l'ensemble des niveaux, rejoignent l'alignement. En outre, lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle, un recul peut être admis pour la réalisation d’un pan coupé.
Schémas illustratifs de l’implantation d’une construction à l’alignement :
Annexe / locaux accessoires#
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 8 du règlement par zone.
Les annexes constituent des locaux ou constructions accessoires, tels que garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, …. Elles présentent de plus faibles dimensions que la construction principale, dont elles sont séparées, et sont réputées avoir la même destination que cette dernière.
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Reglement - definitions et dispositions communes#
Attique, niveau en attique
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 6 du règlement par zone.
Un niveau en attique correspond au niveau ou aux niveaux supérieurs d’une construction dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction.
Baies principales et baies secondaires
Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 7 et 8 du règlement par zone.
Ne constitue pas une baie :
- une porte non vitrée ou en verre translucide par nature ;
- les châssis fixes et à vitrage non transparent ou les pavés de verre ;
- une ouverture en toiture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher de ce niveau de construction.
- une terrasse accessible ou un balcon disposant d’un mur écran dont la hauteur est au moins égale à 1,90 mètre.
Constitue une baie secondaire :
- soit, une ouverture en façade, située au rez-de-chaussée ou en étage, dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher de ce niveau ;
- soit, une ouverture, en toiture ou en façade, ayant une surface inférieure ou égale à 0,30
m².
Constitue une baie principale toute autre ouverture pratiquée en façade ou en toiture.
Bande de constructibilité principale
Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 7, 9, 10 et 13 du règlement par zone.
Les règles d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur des constructions, celles relative aux espaces verts, peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain :
- dans la bande de constructibilité principale ;
- au-delà de la bande de constructibilité principale, c'est-à-dire sur les terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale.
Les bandes de constructibilité principale sont applicables le long des voies, telles qu’elles sont définies dans le présent titre, et dès lors :
- qu’elles ont une largeur supérieure ou égale à 3,50 mètres, pour les voies existantes et nouvelles ;
- qu'elles atteignent une largeur supérieure ou égale à 3,50 mètres dans le cadre d'un projet et sur un linéaire continu jusqu'au moins une intersection avec une voie supérieure ou égale à 3,50 mètres à laquelle elle se raccorde;
- et, en outre, pour les voies nouvelles qu’elles participent au maillage viaire de la ville, ce qui exclut les voies en impasse à l’exception de celles qui participent à la création de voie nouvelle par le biais :
▪
d’un emplacement réservé pour
création d’une voie nouvelle
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Reglement - definitions et dispositions communes#
La profondeur de la bande de constructibilité principale, qui est fixée dans le règlement de zone, est
mesurée
perpendiculairement
par
rapport :
- soit à l’alignement, tel qu’il est défini dans le présent titre ;
- soit au recul imposé par les dispositions écrites du règlement de zone ou graphiques.
Cœurs d'îlots verts
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.
Les cœurs d’îlots verts sont délimités au plan de zonage, au titre de l’article R.123-11,i) du code de l’urbanisme. Ils doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre.
Les cœurs d'ilots verts tels que définis par le PLU constituent donc des surfaces non constructibles, hormis les constructions visées à l'article 13.3.1 des zones.
La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces libres et espaces verts prévu par l'article 13.
Constructions existantes
Une construction existante, est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L 111-12 du Code de l'urbanisme.
Distance entre deux constructions et modalités de calcul
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 8 du règlement par zone.
La distance entre deux constructions, non contiguës, implantées sur un même terrain, est fixée à l’article 8 du règlement de zone.
Cette distance est comptée perpendiculairement entre les deux façades ou parties de façade de construction situées en vis-à-vis :
- non compris les saillies tels les éléments de modénature (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, brises soleil etc.) et les débords de toiture ;
- y compris les oriels et les balcons.
Dans le cas où la distance entre deux constructions ou parties de construction est relative à la hauteur des constructions, la distance est mesurée sur chaque partie concernée des constructions.
Exemple : la distance (D) entre deux constructions, dont une façade comporte des baies principales, est égale à la hauteur (H) de la construction la plus haute.
Egout du toit
Limite basse de la toiture d’une construction, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, même pour les façades ne comportant pas de rabat du toit tels que les murs formant pignon.
Emprise au sol des constructions
Cette définition concerne l’application de l’article 9 du règlement par zone.
L'emprise au sol des constructions correspond à la superficie résultant de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le volume de la construction :
- les niveaux semi enterrés des constructions dès lors que leur couverture est traitée en espace vert (cf. définition ci-après) et n’émerge pas de plus de 1,30 mètre par rapport au niveau du sol ;
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Reglement - definitions et dispositions communes#
- les rampes d’accès extérieures aux stationnements en sous-sol ;
- les piscines non couvertes ;
- et en outre, pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU :
- les installations ou constructions nécessaires aux accès des personnes handicapées ;
- en cas d'isolation par l'extérieur l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.
Le coefficient d’emprise au sol des constructions, qui constitue un maximum, est le rapport entre la surface d’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie ci-dessus, et la superficie du terrain. Dans le cas où le règlement de zone différencie le coefficient d’emprise au sol dans la bande de constructibilité principale et au-delà de la bande, le coefficient s’applique à chaque partie de terrain considérée.
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable à :
- la construction d'annexes à caractère fonctionnel, telles que cages d'ascenseur, local nécessaire au stockage des déchets, des poussettes ou vélos ;
- l’extension d'une construction ayant une autre destination que l’habitat destinée à la mise en conformité, avec les règlements en vigueur.
Espaces libres
Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie par le présent titre.
Espaces verts
Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.
Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres d’un terrain, tels qu’ils sont définis ci-avant.
Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts.
Les espaces verts sont généralement réalisés sur des espaces de pleine terre.
Toutefois, sont comptabilisés dans la superficie des espaces verts :
- les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse avec un minimum de 50 centimètres de terre végétale,
- les cheminements piétonniers, dès lors qu’ils sont conçus pour que leur emprise demeure perméable,
- les aires de jeux.
Espaces verts de pleine terre
Cette définition concerne l’application de l’article 13 du règlement par zone.
Un espace vert de pleine terre est un espace vert à ciel ouvert ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, non recouverts et dont le sous-sol est libre de toute construction.
Il constitue un espace qui permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales et ne dispose d’aucun traitement de sol autre que le passage éventuel de réseaux (électricité, réseaux de communication, eaux).
L’espace vert de pleine terre peut être composé de sol en place, de terre support ou de terre végétale.
N’entrent pas dans la définition de l’espace vert de pleine terre :
- les espaces de terrasses
- les espaces de circulation (sauf circulations piétonnes perméables), les espaces de stationnement des véhicules et les rampes d’accès aux sous-sols quel qu’en soit le traitement.
- Les espaces couverts tels que les espaces situés sous les balcons, débords de toitures, non soutenus, les abris légers couverts etc.
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Reglement - definitions et dispositions communes#
Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace vert de pleine terre. La surface située au-dessus des locaux souterrains attenants aux constructions en élévation quelle que soit la profondeur desdits locaux, ne peut pas être qualifiée de pleine terre.
Extension d’une construction dans le prolongement du volume bâti existant
1- Extension d’une construction#
Cette définition concerne l’application de plusieurs articles du règlement par zone.
L’extension d’une construction existante vise tous les travaux ayant pour effet d’augmenter la volumétrie d’une construction préexistante par une surélévation et/ou une augmentation de son emprise au sol, à la condition que la surface de plancher initiale, avant ces travaux, ne soit pas augmentée de plus de 50 %. A défaut, s’appliquent les règles définies pour les constructions nouvelles.
2- Extension dans le prolongement du volume existant#
Cette définition concerne le secteur UCh
Les dispositions particulières concernant les secteurs UCh et figurant à l’annexe du règlement
4.3.b, prévoient, dans certains ensembles, que les extensions des constructions doivent être réalisées dans le prolongement du volume bâti existant.
Les schémas ci-dessous illustrent des cas d’extension d’une construction dans le prolongement du volume bâti existant.
Front bâti
Un front bâti correspond d'abord à un alignement construit. Il peut, par ailleurs, correspondre à un ensemble bâti composé de plusieurs constructions principales et / ou de murs de pierre d’une hauteur supérieure à 2 mètres qui peut servir de référence pour l’implantation des constructions neuves.
Le front bâti s’apprécie du même côté de voie que le terrain d’assiette du projet.
Hauteur des constructions et modalités de calcul
Cette définition concerne l’application de l’article 10 du règlement par zone.
1 - La hauteur relative des constructions#
La hauteur relative des constructions a pour finalité de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement en contribuant à compléter et à conforter la silhouette du corps de rue dans lequel elles s’inscrivent.
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Reglement - definitions et dispositions communes#
A ce titre, la hauteur maximale de la construction est définie par la hauteur de la construction la plus haute édifiée sur le terrain d'assiette du projet ou sur l’un des terrains limitrophes. Seuls sont admis, au- delà de cette hauteur : les souches de cheminées et de ventilation, les lucarnes et les édicules techniques de faible emprise dans le respect des dispositions de l'article 11 des zones.
Dès lors que les constructions limitrophes ne permettent pas de définir la hauteur relative de la future construction :
- soit parce que la hauteur de la ou des constructions édifiées sur les terrains limitrophes s’avère être [hors d’échelle]* avec celle des constructions constituant le segment de rue dans lequel la construction s’insère,
- soit qu’aucune construction n’est édifiée sur les terrains limitrophes du terrain d’assiette du projet, la hauteur de référence est définie au regard des hauteurs des constructions environnantes, [non compris les constructions [hors d’échelle] localisées sur le même côté de la voie et sur un segment de voie correspondant à un linéaire d’environ cinquante mètres de part et d’autre du terrain d’assiette du projet.
2 - La hauteur maximale des constructions exprimée en mètres#
- le point bas de la mesure s’effectue :
- au niveau du [sol existant avant travaux]*,
- au niveau du [sol existant après travaux]*, dès lors que la différence d’altitude résultant d’un affouillement entre le niveau du sol avant et après travaux est supérieure à 2 mètres ;
- au niveau de la voie, au droit de la construction, dès lors que cette dernière est implantée à l’alignement.
- le point haut de la mesure s’effectue au sommet de la construction, c’est-à-dire le faitage pour une toiture en pente et le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse ou à faible pente
(≤ 10%).
Toutefois, ne sont pas pris en compte les édicules techniques de faible emprise, telles que les souches de cheminée et de ventilation, les gardes corps ajourés.
3 - La hauteur de façade des constructions#
La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales, située au-dessus du niveau du sol après travaux, qu’elle forme ou non mur pignon et qu’elle soit ou non dotée de baie(s)*.
Le point haut de la hauteur de façade est mesuré au niveau de :
- l’égout du toit, c’est la ligne horizontale séparant la pente de toiture du plan vertical de façade, même dans le cas d’un mur pignon, pour les façades surmontées d’une toiture à pente ;
- au sommet de l’acrotère, pour une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%).
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Reglement - definitions et dispositions communes#
4 - Le gabarit sur voie#
Cette définition concerne l’application de l’article 10 du règlement de la zone UB, pour le secteur
UBa.
Le gabarit sur voie s’applique également à la façade de la construction opposée à la voie.
5 - La hauteur des constructions pour les terrains en pente#
La hauteur maximale de la construction est déterminée à partir du point haut du terrain, au droit de la construction. L’altimétrie ainsi définie ne peut être dépassée en aucun point de la construction.
Pour tenir compte de la pente du terrain, la hauteur de la construction peut être
augmentée de 2 mètres maximum en aval du
terrain.
6 - les niveaux#
Dans une construction, un niveau est un volume entre plancher et plafond.
Ne sont pas comptés comme niveaux :
- les sous-sols qui sont les niveaux inférieurs des constructions situés au-dessous du niveau du [sol après travaux]* ou dont au plus 1/3 de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, émerge au-dessus du niveau du [sol après travaux]* (cf. définition du paragraphe 2 cidessus).
- les combles non aménageables,
- les planchers intermédiaires (mezzanines) entre deux niveaux
Héberge
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 10 du règlement par zone.
L’héberge est une ligne définissant le contour du mur d’une construction implantée sur la limite séparative entre deux propriétés.
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Reglement - definitions et dispositions communes#
Hors d’échelle
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 10 du règlement par zone.
Une construction est considérée comme étant « hors d’échelle » dès lors qu’elle présente une hauteur significativement supérieure ou inférieure par rapport à la hauteur des constructions généralement observée sur le même coté et sur le segment de voie où est situé le terrain d’assiette du projet.
Installations classées
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont celles visées aux articles
L.511-1 et suivants, et R.511-9 et suivants du code de l’environnement.
Largeur de voie
Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 6 et 7 du règlement par zone.
La largeur d’une voie est mesurée entre les deux alignements de la voie.
Limites séparatives
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.
Les limites séparatives concernent l’ensemble des limites du terrain avec un autre terrain ne constituant pas une voie. Elles incluent tant les limites latérales que les limites de fond de terrain.
Limite séparative de fond de terrain
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.
Limite entre deux terrains n’aboutissant pas à l’alignement.
Limite séparative latérale
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 7 du règlement par zone.
Limite entre deux terrains aboutissant à l’alignement.
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Reglement - definitions et dispositions communes#
Linéaire de rez-de-chaussée actif
Cette disposition concerne essentiellement l’application de l’article 2 du règlement par zone.
Les linéaires de rez-de-chaussée actif figurent au plan de zonage (plans n°4.2.3 et 4.2.4). Les constructions implantées sur un terrain dont la façade sur voie est longée par un linéaire de rez de chaussée actif doit respecter les dispositions suivantes, qui s’appliquent sur une profondeur de 8 mètres à compter de la façade des constructions donnant sur la voie :
- pour les constructions existantes :
est interdit le changement de destination d’un local commercial, artisanal ou de bureaux, situé au rez-de-chaussée d’une construction, vers une destination d’habitation.
- pour les constructions nouvelles :
le rez-de-chaussée des constructions doit être destiné au commerce, à l’artisanat, à des bureaux, à l’hébergement hôtelier, à un service public ou d’intérêt collectif, ou encore constituer les parties communes nécessaires au fonctionnement de la construction.
Marge de recul
Cette définition concerne essentiellement l’application des articles 6, 11,12 et 13 du règlement par zone (voir aussi définition de "recul")
La marge de recul est la partie de terrain située entre l’alignement et la façade de la construction.
Une marge de recul peut être graphiquement (plans de zonage).
imposée
Modénature
Traitement ornemental des certains éléments de construction tels que, par exemple, les corniches, bandeaux et moulures.
Module d’adaptation du volume de la construction en limite séparative
1 - Adossement à une construction limitrophe#
Cette disposition concerne l’application de l’article 7, paragraphe 7.1, de la zone UA.
Les constructions édifiées en adossement à une construction existante, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative latérale, doivent s’inscrire dans la limite des héberges de cette dernière, sauf si elle s’avère être [hors d’échelle]*. Si cette construction limitrophe ne s’étend pas sur toute la profondeur de la bande de constructibilité principale (BCP), la partie du projet située au-delà de ses héberges ne peut dépasser 3,50m de hauteur en cas d’implantation en limite séparative ou doit
respecter le retrait fixé au paragraphe 7.3
en cas d’implantation en retrait.
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Reglement - definitions et dispositions communes#
Plantes invasives
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.
La liste des plantes ci-dessous, sont des plantes invasives qu’il est déconseillé d’introduire dans la composition des espaces verts.
Plantes ligneuses invasives#
Acer negundo
Ailanthus altissima
Baccharis halimifolia
Buddleja davidii
Cupressus macrocarpa
Euonymus japonicus
Lonicera japonica
Lycium barbarum
Parthenocissus inserta
Phytolacca americana
Prunus laurocerasus
Rhododendron ponticum
Robinia pseudo-acacia
Rosa rugosa
Erable à feuilles de frêne
Ailanthe glanduleux
Seneçon en arbre
Buddleia de David
Cyprès de Lambert
Fusain du Japon
Chevrefeuille du Japon
Lyciet commun
Fausse vigne vierge de Virginie
Raisin d'Amérique
Laurier cerise
Rhododendron pontique
Robinier faux-acacia
Rosier rugueux
Plantes herbacees invasives#
Ambrosia artemisifolia
Aster novi-belgii
Azolla filicoïdes
Berteroa incana
Bidens frondosa
Bromus willdenowii
Conyza sumatrensis
Cortaderia selloana
Crassula helmsii
Elodea sp.
Epilobium adenocaulon
Fallopia japonica
Fallopia sachalinensis
Heracleum mantegazzianum
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Lagarosiphon major
Lemna minuta
Ludwigia sp.
Myriophyllum aquaticum
Paspalum dilatatum
Polygonum polystachium
Senecio inaequidens
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Sporobolus indicus
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Ambroisie à feuilles d’armoise
Aster de Nouvelle-Belgique
Fougère d'eau
Alysson blanchâtre
Bidents à fruits noir
Brome purgatif
Vergerette de Sumatra
Herbe de la Pampa
Crassule de Helms
Elodée
Epilobe cilié
Renouée du Japon
Renoué de Sakhaline
Berce du Caucase
Balsamine de l’Himalaya
Petite balsamine
Lagarosiphon
Lentille d’eau minuscule
Jussies
Myriophylle du Brésil
Paspale dilaté
Renouée à nombreux épis
Séneçon du cap
Solidage du Canada
Solidage glabre
Sporobole tenace
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Reglement - definitions et dispositions communes#
Plantes ligneuses locales
Cette définition concerne essentiellement l’application de l’article 13 du règlement par zone.
La liste des plantes ci-dessous, sont des plantes locales qu’il est conseillé d’introduire dans la composition des espaces verts.
Erable champêtre · Acer campestre L. · Poirier sauvage · Peuplier tremble · Chêne sessile · Pyrus pyraster burgsd. · Quercus petraea · (Mattuschka) · Erable Plane · Acer platanoides L. · Erable Sycomore · Acer pseudoplatanus L. · Chêne pédonculé · Quercus robur L. · Marronnier d'Inde · Aesculus hippocastanum L. · Prunellier · Ribes nigrum L. · Ribes rubrum L. · Prunellier à gros fruits · Alnus glutinosa (L.) Gaertn. · Cassis · Groseillier rouge · Aulne glutineux · Aulne blanc · Amélanchier à feuilles ovales · Alnus incana (L.) Moench. · Rosier agreste · Rosa agrestis Savi · Populus tremula L. · Rosier des champs · Rosa arvensis Hudson · Rosier à fleurs en corymbe · Rosa corymbifera Borkh. · Prunus spinosa L. · Prunus x fruticans Weihe · Rosier à petites fleurs · Rosa deseglisei Boreau · Rosa gr. canina L. · Rosa micrantha Borrer. ex · Sm · Rosier à feuilles obtuses · Rosier pimprenelle · Rosa obtusifolia Desv. · Rosa pimpinellifolia L. · Cerisier de Sainte-Lucie · Rosier rouillé · Rosa rubiginosa L. · Prunus mahaleb L. · Amelanchier ovalis Med. · Merisier · Poirier à feuilles en cœur · Prunus avium L. · Epine-vinette commune · Berberis vulgaris L. · Bouleau blanc d'Europe · Betula pendula Roth. · Bouleau pubescent · Betula pubescens Ehrh. · Callune fausse-bruyère · Calluna vulgaris (L.) Hull · Charme commun · Carpinus betulus L. · Chataignier · Clématite des haies · Castanea sativa Mill. · Clematis vitalba L. · Cornouiller mâle · Cornus mas L. · Rosier tomenteux · Rosa tomentosa Sm. · Epicea commun · Cornouiller sanguin · Cornus sanguinea L. · Rosier d'Angers · Rosa x andegavensis Bastard · Peuplier blanc · Noisetier commun · Rosier luisant · Rosa x nitidula Besser · Picea abies (L.) Karst. · Aubépine à 2 styles · Corylus avellana L. · Crataegus laevigata (Poir.) · DC. · Framboisier · Rubus idaeus L. · Aubépine monogyne · Genêt à balais · Crataegus monogyna Jacq. · Cytisus scoparius (L.) Link. · Fragon · Ruscus aculeatus L. · Viorne obier · Saule blanc · Salix alba L. · Griottier · Laurier des bois · Daphne laureola L. · Saule roux · Salix atrocinerea Brot. · Viburnum opulus L. · Bois-gentil · Daphne mezereum L. · Saule à oreillettes · Salix aurita L. · Prunus cerasus L. · Bruyère ciliée · Saule marsault · Salix caprea L. · Bruyère cendrée · Erica ciliaris Loefl. ex L. · Erica cinerea L. · Saule cendré · Salix cinerea L. · Bruyère à 4 angles · Erica tetralix L. · Saule rampant · Salix repens L. · Bruyère vagabonde · Erica vagans L. · Saule des sables · Saule rampant à feuilles de romarin · Salix repens L. ssp. dunensis · Salix repens L. ssp. rosmarinifolia · Saule des vanniers · Salix viminalis L. · Fusain à larges feuilles · Euonymus europaeus L. · Euonymus latifolius (L.) Mill. · L. · Sureau noir · Sambucus nigra L. · Hêtre commun · Fagus sylvatica L. · Alisier blanc · Sorbus aria (L.) Crtz. · Figuier · Ficus carica L. · Sorbier des oiseleurs · Sorbus aucuparia L. · Bourdaine · Frangula alnus Mill. · Alisier de Fontainebleau · Sorbus latifolia (Lam.) Pers. · Frêne commun · Fraxinus excelsior L. · Alisier torminal · Sorbus torminalis (L.) Crtz. · Genêt d'Angleterre · Genista anglica L. · Genêt d'Espagne · Spartium junceum L. · Genêt poilu · Genista pilosa L. · Tamaris de France · Tamarix gallica L. · Genêt sagitté · Genêt des teinturiers · Genista sagittalis L. · Genista tinctoria L. · If · Taxus baccata L. · Lierre grimpant · Hedera helix L. · Thym précoce · Serpolet commun · Thymus praecox Opiz · Thymus pulegioides L. · Houx commun · Ilex aquifolium L. · Faux-thym · Thymus serpyllum L. · Noyer commun · Tilleul à petites feuilles · Tilia cordata Mill. · Genevrier commun · Juglans regia L. · Juniperus communis L. ssp. communis · Ajonc d'Europe · Ulex europaeus L. · Cytise faux-ébénier