Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Ne sont admis que :
- les opérations d'aménagement ou de construction à vocation d’habitat à condition que ces opérations :
- ne remettent pas en cause la poursuite de l'urbanisation de la zone, - respectent les Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir document n°4).
- les équipements d’intérêt collectif et les services publics (installations, aménagements et constructions).
- l’aménagement d’équipements d’infrastructure liés à la voirie, aux transports et aux réseaux divers.
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence de cavités dans le sol par endroit et sur les risques d’effondrement qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.
Par ailleurs, il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports terrestres » (abords de la RD934) doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016.
Ne sont admis que :
- Dans le site à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
- le changement de destination du bâtiment identifié au règlement graphique (plan n°5c) au titre de l’article L.151-11 (2°) du Code de l’Urbanisme, et son affectation à un usage de commerce et activités de service, d’équipement d’intérêt collectif, de services publics, de bureaux ou de centre de congrès et d’exposition ; dès lors que ce changement de destination ne compromet pas la qualité paysagère du site et dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur, à condition que ceux-ci ne compromettent pas la qualité paysagère du site.
- la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées, dans un délai de dix ans suivant leur destruction ou leur démolition.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence de cavités dans le sol par endroit et sur les risques d’effondrement qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.
- Dans le secteur At
- les nouvelles constructions à destination de commerce et activités de service, d’équipement d’intérêt collectif, de services publics, de bureaux ou de centre de congrès et d’exposition, dès lors qu’elles sont directement liées au changement de destination du château de Cuts, qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site et dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
- l’habitation destinée aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des établissements listés ci-avant, dans la limite d’un seul logement, et à condition qu’il soit réalisé dans le volume des constructions autorisées.
- l’aménagement d’aires de stationnement.
- les annexes en lien avec l’habitation existante dans le château de Cuts, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 50 m², dans une limite d’1 seule annexe nouvelle par habitation existante.
- les constructions et installations, classées ou non, nécessaires à l’activité agricole.
- les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.
- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
- les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 m du bâtiment abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l’exploitant.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.
- la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées, dans un délai de dix ans suivant leur destruction ou leur démolition.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence de cavités dans le sol par endroit et sur les risques d’effondrement qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.
- Dans le reste de la zone A
- les constructions et installations, classées ou non, nécessaires à l’activité agricole.
- les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.
- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
- les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 m du bâtiment abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l’exploitant.
- le changement de destination des bâtiments identifiés au règlement graphique (plans n°5b et 5c) au titre de l’article L.151-11 (2°) du Code de l’Urbanisme, et leur affectation à un usage d’habitation, de commerce et activités de service, d’équipement d’intérêt collectif, de services publics ou de bureaux ; dès lors que ce changement de destination ne compromet pas la qualité paysagère du site et dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
- l’extension des habitations existantes, à condition de ne pas dépasser 20 % de la surface de plancher existante avant l’entrée en vigueur du PLU.
- les annexes en lien avec une habitation existante avant l’entrée en vigueur du PLU, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 30 m2, dans une limite d’1 seule annexe nouvelle par habitation existante, et qu’elle soit implantée à moins de 30 m de celle-ci.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.
- la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées, dans un délai de dix ans suivant leur destruction ou leur démolition.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence de cavités dans le sol par endroit et sur les risques d’effondrement qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence possible dans le sol d’argiles (Cf. cartographie jointe en annexe) et sur les risques de retrait-gonflement qui peuvent en résulter. Il est recommandé de faire procéder par un bureau d’études spécialisé à une étude géotechnique afin de déterminer les normes constructives qu’il y aura lieu de respecter pour garantir la viabilité des futures constructions.
Par ailleurs, il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée
« nuisance acoustique des transports terrestres » (abords de la RD934) doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016.