5.1. Dispositions générales
- Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) propres aux projets de construction ou d’aménagement et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.
- Lorsque les aires de stationnement des véhicules motorisés ne sont pas séparées des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique par un écran végétal persistant et opaque, elles devront être implantées hors des marges de recul imposées par rapport à celles-ci.
- Les places de stationnement à créer seront autant que possible réalisées en sous-sol ou intégrées à la construction.
- Lorsque le stationnement des véhicules motorisés n’est pas intégré dans un volume construit, au moins 50% des places devront être réalisées dans un revêtement perméable, pour les opérations comprenant plus de 2 places de stationnement à créer.
- Pour les projets dont la destination n'entre dans aucune de celles énumérées dans le tableau ci-après, le nombre d'emplacements des stationnements sera déterminé en fonction de leurs besoins, en considérant à ce titre la destination la plus proche par assimilation et compte tenu des particularités propres de la fréquentation.
- Dans le cas de changement partiel ou total de destination de la construction, les aires de stationnement seront calculées en fonction des normes du présent règlement et de la destination nouvelle de la construction. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont applicables au prorata des surfaces de plancher qu’elles occupent respectivement.
- Dans le cas de l’augmentation de la surface de plancher d’une construction existante, les aires de stationnement ne seront exigées que pour la surface de plancher supplémentaire.
- L’espace d’attente qui peut être demandé devant les portails d’accès au terrain doit être par principe libre de stationnement. Toutefois si ses dimensions sont de 5 m par 5 m, il pourra être retenu équivalent à une place de stationnement, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la sécurité publique.
- En cas d’impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement pour les véhicules motorisés sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, la justification de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, ou bien de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement, répondant aux conditions cidessous et situées à moins de 200 mètres à vol d’oiseau de la construction, peuvent répondre à l’obligation.
5.2. Dispositions particulières
En zone UE, l’emplacement des aires de stationnement sera à l’arrière ou sur le côté du bâtiment plutôt qu’en façade, de manière à agrémenter la devanture par l’aménagement paysager. Lorsqu’une impossibilité technique est démontrée, une implantation alternative pourra être proposée.
Calcul des normes pour les véhicules motorisés : • Le nombre de places de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. • Pour calculer le nombre de places nécessaires à partir d’une surface d’aires de stationnement à prévoir, il convient de compter 25 m2 pour une place de stationnement, cette surface correspondant à l’espace nécessaire pour le stationnement proprement dit (2,50m x 5 m) et à l’espace requis pour la manœuvre, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui
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doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (variant entre 3,30 m x 5 m et 3,80 m x 7 m). • Pour les constructions à usage d’habitation financées avec l’aide de l’Etat, à usage d’hébergement des personnes âgées ou les résidences universitaires, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’1 place de stationnement par logement, dans le respect des conditions prévues par les articles L.151-34 et L.151-35 du CU. • Les opérations d’aménagement d’ensemble devront prévoir des aires de stationnement destinées à l’usage des visiteurs à raison d’une place pour 3 logements.
Calcul des normes pour les vélos : • Le nombre de places de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. • Pour calculer le nombre de places nécessaires à partir d’une surface d’aires de stationnement à prévoir, il convient de compter 1,5 m2 pour une place de stationnement
5.3. Dispositions applicables aux nouvelles constructions
Stationnement des véhicules motorisés Règles s’appliquant à toutes les zones sauf indications contraires dans la zone.
A l’exception des constructions destinées à l’habitation, les normes définies ci-après peuvent être réduites de 30% (arrondi au nombre entier supérieur le plus proche) si les opérations d’aménagement sont situées à moins de 200 mètres de la gare routière ou ferroviaire et qu’elles ne concernent pas des logements.
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.151-34 du CU, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, comme le prévoit l’article L.151-36 du CU.
Par ailleurs, l’obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage (article L.151-31 du Code de l’Urbanisme).
Destination de la construction
Aires de stationnement à prévoir (minimum)
HABITATION
Logement
2 places par logement, dont 50% couvertes pour les constructions nouvelles 1 place visiteur pour 3 logements
Hébergement
1 place par hébergement 1 place visiteur pour 3 logements
COMMERCES et ACTIVITES de SERVICES
Artisanat et commerce de détail
1 place pour 100m2 de surface de plancher pour l’artisanat. 1 place jusqu’à 100m2 de Surface de Vente puis 1 place par 50m2 supplémentaire pour les commerces avec moins de 150m² de Surface de Vente
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3 places par tranche de 100 m2 de Surface de Vente pour les commerces avec entre 150m² et 300m² de Surface de Vente 4 places par tranche de 100 m2 de Surface de Vente sans dépasser 1,5 fois la SP commerciale pour les commerces avec plus de 300m² de Surface de Vente Dans tous les cas prévoir une place supplémentaire pour les véhicules de livraison ou liée à la logistique de l’établissement
Restauration
1 place pour 4 couverts
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
1 place pour 100m2 de surface de plancher 1 place pour 100m2 de surface de plancher
Cinéma
1 place pour 3 fauteuils
Hôtels Autres hébergements touristiques
1 place pour 80 m2 de surface de plancher et une dépose minute pouvant accueillir les véhicules hors voie publique
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
1 place pour 100m2 de surface de plancher
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Non réglementé
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
2 places par classe pour les établissements d’enseignement 1 place pour 2 lits pour les établissements de santé 1 place pour 100m2 de surface de plancher pour les établissements d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
1 place pour 5 places assises
Equipements sportifs
Non réglementé
Lieux de culte
1 place pour 15 personnes assises
Autres lieux recevant du public
1 place pour 5 personnes pouvant être accueillies
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRE
Industrie
1 place pour 100m2 de surface de plancher Dans tous les cas prévoir une place supplémentaire pour les véhicules de livraison ou liée à la logistique de l’établissement
Entrepôt
1 place pour 100m2 de surface de plancher Dans tous les cas prévoir une place supplémentaire pour les véhicules de livraison ou liée à la logistique de l’établissement
Bureau
1 place pour les 100m2 de surface de plancher, puis 1 place par 30m2
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Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
supplémentaire 1 place pour 5 personnes pouvant être accueillies 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher
Stationnement des deux roues L’aménagement d’un local dédié au stationnement des vélos est obligatoire pour les constructions d’habitation et de bureaux.
• Le nombre de places doit représenter au moins 1 place par logement, d’une surface de 1,5m2 ; • La surface doit représenter au moins 1,5 % de la surface de plancher de l’immeuble de bureaux. Cette surface doit être aménagée sous forme de surface couverte ou local de stationnement clos et facilement accessible depuis l’emprise publique ou la voie. Les aires de stationnement des constructions à destination de bureaux doivent être dotées d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de constructions comportant des logements et des équipements, la réalisation des places de stationnement pourra être foisonnée. Le foisonnement ne pourra dépasser ¼ du nombre total des places.
Pour rappel, les obligations en matière de stationnement des vélos doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.
5.4 Dispositions applicables aux opérations d'extension, de restructuration, de transformation ou de réaménagement de locaux
Les règles qui précèdent s'appliquent dans leur intégralité à la surface de plancher de construction créée induisant une augmentation du nombre de logements par subdivision de logements existants ou changement de destination de locaux, et les extensions des constructions existantes. Selon les règles qui précèdent, le nombre d’aires de stationnement à réaliser est le résultat obtenu par soustraction entre :
- le calcul du nombre d'aires de stationnement correspondant à la situation projetée, - et le nombre d'aires de stationnement appliqué à la situation initiale, défini selon le même mode de
calcul. En cas de résultat négatif, il n'en résulte aucun droit à prendre en compte.
6 - Desserte par les voies publiques ou privées
6.1 - Accès
Les accès aux voies ouvertes au public doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi ainsi qu’au trafic sur la voie de desserte. Les accès doivent permettre l’entrecroisement des véhicules, excepté pour des exigences de sécurité publique.
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Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position et de la configuration des accès, de la présence d’un espace d’attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques est limité dans l’intérêt de la sécurité du trafic et du traitement urbain de l’espace public. Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.
6-2 - Voirie
Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble qui y est édifié, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. A l’occasion de constructions nouvelles, des pans coupés ou courbes peuvent être imposés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ou pour des raisons d’aménagement urbain.
En cas d’opération d’aménagement d’ensemble : - la voirie doit assurer une desserte adaptée des terrains devant recevoir des constructions et aménagements et doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du quartier considéré, même dans le cas d’aménagement par tranches successives, en disposant d’un tracé qui s’inscrive dans la continuité du réseau viaire environnant en termes de fonctionnement et de composition ; - les voies de desserte ne doivent pas se terminer en impasse pour les piétons et les vélos si la configuration des lieux le permet ; - les voies en impasse ne disposant pas d’une aire de retournement doivent être dotées en bordure de voie publique d’un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères ;
Largeur des voies : Les voies nouvelles pour les projets de nouvelle construction doivent présenter une largeur minimale de chaussée hors stationnement de :
- 6 mètres dans les zones urbaines économiques ; - 5 mètres dans les autres zones pour les voies à double sens ; - 3,5 mètres dans les autres zones pour les voies à sens unique.
Les largeurs de voie imposées ci-dessus peuvent être réduites ponctuellement pour conserver des éléments présentant un intérêt paysager ou écologique (arbres, murets de pierres sèches, …) tout en assurant les conditions de sécurité publique.
6.3 - Voies piétonnes et pistes cyclables
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux cheminements piétons et aux pistes cyclables. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation de cheminements piétons ou de pistes cyclables pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. Les cheminements piétons et/ou cyclables devront être aménagés de façon judicieuse pour desservir les constructions, les espaces communs et les aires de stationnement, et seront compatibles avec les principes inscrits
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dans les orientations d’aménagement et de programmation. En ce qui concerne les sentiers piétons, ceux-ci devront avoir une largeur minimale de 1,5 mètres dans les espaces urbains.
7 – Desserte par les réseaux
7.1 - Ouvrages et réseau du canal de Carpentras
Dans les zones concernées par la présence d’un réseau d’irrigation gravitaire ou d’irrigation sous pression, il convient de se référer au règlement du gestionnaire du réseau du canal.
7.2 - Alimentation en eau potable
L’alimentation de toute construction ou installation, dont le besoin en eau potable est requis, est assurée par le réseau public dans toutes les zones U et AU. Pour les zones A et N, toute construction ou installation doit être desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’impossibilité technique avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), en assurant l'hygiène générale et la protection sanitaire. Tout nouveau captage soumis à déclaration ou autorisation est interdit dans la nappe du miocène.
Pour rappel : Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration auprès du maire (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’Agence Régionale de Santé (cf. notamment art. L2224-9 du code général des collectivités territoriales ; art. L1321-7 du code de la santé publique).
Pour un usage sanitaire unifamilial, une analyse de l’eau définie par arrêté ministériel doit être réalisée et jointe à la déclaration en mairie. Toute connexion entre le réseau public d’eau potable et une conduite alimentée par une autre ressource en eau est interdite.
Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, établissement recevant du public), l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale en application du code de la santé publique.
Se référer aux conditions définies par le Règlement Sanitaire Départemental du Vaucluse (RSD, articles 9, 10 et suivants de la section 2) concernant les systèmes d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
7.3 - Assainissement collectif/non collectif
Les aménagements d’assainissement réalisés sur le terrain doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
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Dans les zones desservies par le réseau collectif de collecte des eaux usées, toutes les constructions ou installations nouvelles ainsi que les extensions supérieures à 30% de la surface de plancher des constructions existantes doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Toutefois, dans le cas d’une impossibilité technique avérée d’un raccordement au réseau de collecte public, tout dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pourra être autorisé.
Dans le cas d’absence de réseau d’assainissement collectif, les installations devront respecter les normes d’assainissement non collectif. Dans ce cas, un dispositif d’assainissement autonome est admis.
Pour rappel : Les installations doivent recevoir l’attestation de conformité établie par l’autorité compétente en la matière, comme prévu par la réglementation en vigueur et faire l’objet de contrôles périodiques réglementaires (cf. notamment art. L2224-8 du code général des collectivités territoriales). L’implantation des installations doit préserver les riverains des nuisances et des risques sanitaires. Les ouvrages doivent également être implantés hors des zones à usages sensibles (captages d’eau destinée à la consommation humaine, zones de baignade, etc …).
Traitement des eaux usées non domestiques Dans les zones sur lesquelles sont admises les activités artisanales, commerciales, industrielles ou autres, notamment en l’absence de réseau public d’assainissement, il convient de signaler que seules les eaux usées de caractère domestique peuvent être assainies avec un dispositif d’assainissement non collectif (selon la définition de l’article 1er de l’arrêté du 6 mai 1996). A défaut de réseau public d’assainissement, pour les activités produisant des effluents non domestiques, un dispositif de traitement des eaux résiduaires adapté devra être mis en place avec obligation de réalisation d’une étude spécifique (selon les articles 13 et 14 de l’arrêté du 6 mai 1996). Il convient également de n’autoriser que les activités dont les modalités de traitement des eaux résiduaires sont compatibles avec les contraintes environnementales de ces zones.
Rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit le Code de la Santé Publique.
7.4 - Assainissement des eaux pluviales
Les aménagements et activités sur le terrain d’assiette du projet ne devront pas altérer la qualité des eaux de ruissellement. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, la gestion des eaux pluviales se fera à l’échelle de l’ensemble du projet. Lorsque les conditions le permettent (justifiée par la réalisation d’une étude technique) la gestion des eaux pluviales doit être assurée par leur infiltration dans le sol.
À défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées après rétention préalable (soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s’il existe). Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m2 de surfaces au sol imperméabilisés.
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Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées nouvelles dès lors que le projet génère plus de 40m2 d’imperméabilisation nouvelle. En dessous de ce seuil, aucune rétention n’est prescrite. En cas de rejet en dehors du terrain d’assiette du projet, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 litre/seconde par hectare aménagé.
Pour rappel : Pour les projets dont la surface aménagée est supérieure à 1 ha, les opérations doivent faire l’objet d’une déclaration (ou autorisation) spécifique auprès du Service assurant la Police de l’Eau (DDT) (cf. notamment art L214-1 et suivants du code de l’environnement).
Sont en outre autorisés et encouragés : - les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ; - les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.
En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée, notamment pour éviter toute pollution des milieux naturels.
Par ailleurs, les dispositifs de récupération des eaux pluviales peuvent être pris en compte dans le calcul du Coefficient de Biotope par Surface s’ils sont végétalisés.
7.5 - Rejet des eaux de piscine
Les règles de vidange des piscines sont les suivantes : - elle est strictement interdite dans le réseau assainissement des eaux usées. - elle est autorisée dans le réseau pluvial sous réserve d'obtenir à chaque vidange l'autorisation de la commune ou plus tard la communauté d’agglomération, pour permettre la vérification que la vidange est compatible avec les travaux en cours, les arrêtés en cours (sècheresse, condition météorologique, par exemple), l'engagement du propriétaire d'avoir arrêté le traitement au chlore 15 jours au préalable, sous réserves d'un rejet calibré, etc… - elle est autorisée sur le terrain par infiltration dans le sol (puits ou épandage). Dans ce cas, il faut avoir arrêté le traitement au chlore 15 jours au préalable (le ruissellement vers le fond voisin ou vers le domaine public est interdit). - Il doit être fait appel à un vidangeur, notamment si la piscine n’est pas raccordée/raccordable à un réseau collectif de pluvial et/ou s’il n’est pas possible d’évacuer l’eau sur le terrain, et/ou si le traitement n'est pas au chlore.
7.6 -. Défense extérieure contre l’incendie
Toute nouvelle délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à une conformité préalable avec les règles techniques de défense extérieure contre l’incendie précisées ci-dessous (dispositions issues du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie - RDDECI).
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
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7-7. Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication
Les lignes d’alimentation par câble (électrique, télécommunication, …) à construire sur le domaine public devront être réalisées en réseau souterrain ou établies sous les corniches, de maison en maison, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions et de l’ensemble bâti. En cas d’impossibilité technique, la multiplicité des appuis est interdite. Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction ou de l’opération d’aménagement d’ensemble devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public. Toute construction nouvelle doit intégrer les équipements et/ou aménagements (fourreaux, boîtiers, …) permettant un raccordement à un réseau de communication électronique, sauf impossibilité technique démontrée.
7-8. Ordures ménagères
Les occupations et utilisations du sol concernées doivent respecter les dispositions du règlement de service de collecte des ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération du Ventoux-Comtat-Venaissin. Toute construction d’habitat collectif ou tout programme d’aménagement d’ensemble devra disposer d’un local technique directement accessible à partir de la voie publique. Ses dimensions devront permettre d’entreposer les containers à déchets en regard du nombre de logements desservi.
8 – Equipements techniques et énergies renouvelables
Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite (à condition d’être habillé d’un caisson), compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet et de ne pas nuire à la qualité du site environnant.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires, pompes à chaleur...) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et faire l’objet d’une insertion soignée notamment au niveau de la façade, de la toiture ou des espaces extérieurs.
Les panneaux solaires devront être implantés de préférence sur les bâtiments annexes (garage, auvents,…), en bas de pente, de rive à rive. Ils peuvent être autorisés sur la toiture à condition qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la toiture :
- La nappe de panneau doit être régulière (rectangulaire, pas de forme en L ou de forme pyramidale) - La nappe sera également posée sur une ligne si c’est possible plutôt que deux lignes. - Les panneaux doivent être posés de manière parallèle aux bords de la toiture. - Seuls un à deux pans de toit maximum pourront recevoir les panneaux. - Les dispositifs peuvent être intégrés dans des « casquettes », brises soleils ou des auvents. Sur les toitures terrasses, les panneaux ne dépasseront pas le niveau supérieur de l’acrotère.
Pour rappel : Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision
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prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (art. L111-16 du code de l’urbanisme).
Ces dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 15119 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines (art. L111-17 du code de l’urbanisme).
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