4-3-1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être édifiées suivant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ou emprises publiques (ou ouvertes à la circulation publique).
Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies précédemment pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- pour les projets d’extension et de surélévation de construction existante s’ils n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité par rapport aux règles énoncées ci-dessus, ou s’ils sont sans effet à leur égard;
- pour les projets s’inscrivant en harmonie avec un ordonnancement de fait ne respectant pas les dispositions du présent article ;
- en raison d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc). La construction sera édifiée sur la limite la plus adaptée.
Le bassin d’une piscine doit être implanté à une distance au moins égale à 2 m de l’alignement des voies et emprises publiques (ou ouvertes à la circulation publique).
Une implantation en retrait de l’alignement des voies publiques (ou ouvertes à la circulation publique) pourra être imposée pour des raisons de sécurité pour les portails.
A défaut de retrait figurant sur la partie graphique du règlement, le long des cours d’eau non soumis à l’application du PPRi, et à défaut d’indication graphique figurant au plan de zonage, les constructions devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite du domaine public ou des berges, et les clôtures devront respecter un recul de 4 mètres par rapport à cette même limite.
En secteur UDg, les constructions doivent être implantées suivant un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques (ou ouvertes à la circulation publique).
4-3-2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives à condition de ne pas dépasser une hauteur de 4,5 mètres.
Le bassin d’une piscine doit être implanté à une distance au moins égale à 2 m de la limite séparative.
En secteur UDg, les constructions peuvent être implantées en limite séparative. En cas de retrait, la construction doit être implantée à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives.
En limite de zone A ou N, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres de la limite séparative.
4-3-3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur la même unité foncière La distance minimale entre deux constructions est au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée sans être inférieure à 4 mètres. La distance entre une annexe et une autre construction n’est pas réglementée.
En secteur UDg, la distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur une même unité foncière est au moins égale à 2 mètres.