Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 15 zones
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UL2 sont interdites.
Le secteur du Grenouillet, réservé aux équipements publics à dominante de sports et de loisirs.
Usage
Tout interdit, sauf ce qu'admet l'article UL2
les constructions interdites
Les constructions admises sont listées à l'article UL2.
Article UL 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »
Hauteur
15 m au faîtage
la hauteur à ne pas dépasser
Article UL 10 « Hauteur maximale des constructions »
Emprise au sol
Aucune limite fixée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article UL 9 « Emprise au sol des constructions »
Recul sur la rue
7 m de l'alignement au moins
la distance à garder avec la rue
Article UL 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou a créer »
Limites
Recul au moins égal à la moitié de la hauteur, jamais moins de 4 m
la distance à garder avec les voisins
Article UL 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »
Stationnement
Selon les besoins, hors des voies publiques ou privées
les places de voiture à prévoir
Article UL 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement »
Espaces verts
Arbres et ensembles végétaux de grande valeur préservés
Article UL 13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
La zone UL dite du "Grenouillet" correspond à un secteur d’équipements publics à dominante de sports et de loisirs. Une grande partie correspond à des propriétés communales et intercommunales. Elle comprend un secteur ULc. Cette zone est concernée par l'application des servitudes de protection des captages des eaux potables AS1. Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage règlementaire du PPRi Durance approuvé le 03 juin 2016 par arrêté préfectoral et annexé au PLU (servitude d’utilité publique). Les parcelles concernées par un risque inondation relatif au risque d'inondation du Coulon-Calavon sont repérées sur la carte d’inondabilité hydrogéomorphologiques annexée au PLU. Elle comprend des périmètres de sensibilité archéologique et soumis aux dispositions de l’article 10 des dispositions générales relatif aux zones de sensibilités archéologiques du présent règlement.
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UL2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
2.2 Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et au fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent pas à la vocation de la zone, notamment ceux inscrits en emplacements réservés aux documents graphiques et sous réserve qu’ils ne puissent s’implanter ailleurs.;
Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,….), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.
2.4. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 6
Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 6 du présent règlement.
2.5 Dans le secteur ULc seules sont autorisés les constructions et installations liés aux infrastructures publiques, à l’alimentation en eau potable et aux ouvrages de protection contre les crues.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
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Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration 58 ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
3.1.1. Conditions de desserte :
Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.
Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la ou les voies où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
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Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
a) Eaux usées Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités, doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eau pluviale est interdite.
b) Eaux pluviales Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant lorsqu’il est de capacité suffisante. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, un dispositif de rétention - infiltration adapté à l’opération et à la nature du sol est à privilégier sans porter préjudice à son voisin. Les différentes techniques de rétention - infiltration à la parcelle pouvant être : - la noue ou fossé à ciel ouvert, - la tranchée de rétention - infiltration. - le puits d’infiltration…
L’infiltration des eaux pluviales est interdite dans les périmètres de protection de captage.
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou a créer
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Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 7m de l’alignement des voies et emprises publiques. 60
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les constructions doivent s’implanter selon un recul minimal tel que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
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Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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Non réglementé.
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Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou de l’acrotère, et/ou du faîtage.
La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 15 mètres au faîtage. Des adaptations sont admises pour des superstructures nécessaires au fonctionnement des équipements publics autorisés.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
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Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
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Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de
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Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres, alignements d’arbres (haies de cyprès, de pins ou de chênes) ou ensembles végétaux de grande valeur.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance énergétiques e
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Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux d
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Non réglementé.
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone bâtie située impasse des Rochers et avenue du Cagnard, à proximité du centre-ville, sous les falaises de la colline Saint-Jacques, concernée par les risques de chute de pierres provenant de la colline Saint-Jacques. Elle comprend des périmètres de sensibilité archéologique et soumis aux dispositions de l’article 10 des dispositions générales relatif aux zones de sensibilités archéologiques du présent règlement.
Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Cavaillon.
Division du territoire en zones
Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 1 sont : a/ La zone UA, délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UA au plan. Elle correspond au centre historique. b/ La zone UB délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UB au plan. Elle correspond à la première couronne d’urbanisation du centre ancien et au cœur du hameau des Vignères. Elle comprend deux soussecteurs : UBa et UBab. c/ La zone UC délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UC au plan. Elle correspond à une zone mixte d’habitat et d’équipements. Elle comprend un sous-secteur UCa. d/ La zone UD délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UD au plan. Elle correspond à une zone à vocation principale d’habitat. Elle comprend cinq sous-secteurs : UDa, UDb, UDc, UDbf1 et UDcf1 e/ La zone UE délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UE au plan. Elle correspond aux zones à vocation principale d’activité. Elle comprend trois sous-secteurs : UEa, UEb et UEc.
f/ La zone UF délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UF au plan. Elle correspond à l’emprise des voies et installations de la S.N.C.F. autour de la gare.
g/ La zone UL délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UI au plan. Elle correspond au secteur du "Grenouillet" destiné à recevoir des équipements publics, sportifs, sociaux, éducatifs, etc. Elle comprend un soussecteur ULc.
h/ La zone UR délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UR au plan. Elle correspond à la zone bâtie située impasse des Rochers et avenue du Cagnard, sous les falaises de la colline Saint Jacques, concernée par les risques de chute de pierres provenant de la colline Saint Jacques.
2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 :
a/ la zone 1AUe, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AUe au plan. Elle correspond aux zones à urbaniser à court/ moyen terme à vocation économique. Elle comprend deux sous-secteurs : 1AUea et 1AUeb b/ la zone 1AUh, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AUh au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à vocation mixte à court/moyen terme. Elle comprend quatre sous-secteurs 1AUha, 1AUhb, 1AUhc et 1AUhd.
c/ la zone 1AUs, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AUsanté au plan. Elle correspond à une zone
4 d’urbanisation future à court/moyen terme, à vocation de santé.
d/ La zone 2AUh délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 2AUh au plan. Elle correspond à un secteur d’urbanisation future à vocation résidentielle, insuffisamment desservie par les équipements publics sur lesquels peut être envisagé un développement ultérieur organisé à moyen/ long terme.
e/ La zone 2AUe délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 2AUe au plan. Elle correspond à un secteur d’urbanisation future à vocation économique, insuffisamment desservie par les équipements publics sur lesquels peut être envisagé un développement ultérieur organisé à moyen/ long terme.
f/ La zone 2AUm délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 2AUm au plan. Elle correspond à un secteur d’urbanisation future à vocation mixte, insuffisamment desservie par les équipements publics sur lesquels peut être envisagé un développement ultérieur organisé à moyen/ long terme.
L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est conditionnée par une modification du Plan Local d’Urbanisme et la réalisation d’une orientation d’aménagement et de programmation.
3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 :
La zone A délimitée par un trait noir est repérée par l’indice A au plan. Elle comprend un sous-secteur Astep correspondant aux emprises des deux stations d’épuration, la station du quartier des Vignères et la station principale de Cavaillon. ;
La zone comprend également des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) suivants :
4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 4 : La zone N délimitée par un trait noir est repérée par l’indice N au plan. Elle correspond principalement à la colline Saint Jacques et aux lits de la Durance et du Calavon. Elle comprend quatre-secteurs, Nr correspondant aux principaux réservoirs de biodiversité, Nh correspondant à un secteur dans lequel sont présentes plusieurs constructions. L’indice f1 est relatif à la présenced’un aléa feude forêt, Ng situé au Nord de la commune en bordure de la Durance , correspondant à un secteur dans lequel l’extraction de matériaux est autorisée et Nstep correspondant à un secteur pouvant acueillir une nouvelle station d’épuration.
5. Les documents graphiques comportent également : - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) ; - les retraits à respecter le long des principales voies de circulation ; - des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 6 du règlement ; - des éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre de l’article L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement ;
Adaptations mineures
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Application des regles au regard de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme
L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Conformément à l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort), dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Lorsqu’il est exigé à l’article 3 que les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie, leurs caractéristiques devront être au moins égales à celles du schéma ci-après.
6
Modalités d’application des règles
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Il ne s’applique donc pas :
Le long des routes départementales, des marges de recul des constructions à respecter en façade de la route départementale sont reportés au document graphique et représentés sous forme de pointillés. Ces reculs sont définis au travers du schéma routier départemental. Le tableau présenté ci-dessous synthétise le classement du réseau routier départemental et le règlement de Voirie Départementale et Marges de Recul associés.
Statut
Catégorie
Recul à partir de l’axe de la voie
Déviations de Route Départementale selon le règlement de voirie départementale (titre 3 article 34)
Réseau structurant RD938 déviation de
Cavaillon
50 m
Routes Départementales classées routes à grande circulation RD900 RD973 de la RD900 à la RD2 RD2
Réseau structurant : RD900
de rabattement : RD973 et RD2
75 m
(Application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme)
Autres Routes Départementales
Réseau structurant
35m pour les habitations 25m pour les autres constructions
Réseau de rabattement 25 m pour toutes les constructions
Réseau de désenclavement
15m pour toutes les constructions
RD 98, 16, 15, 24, 15 et RD 31.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas :
Modalités d’application du droit des sols appliqués aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – "CINASPIC"
L’article R. 123-9 du code de l’urbanisme relatif au règlement du plan local d’urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » (CINASPIC).
Il s’agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :
8
Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 6, 7, 9 et 10, 13 et 14 font l’objet de mesures adaptées propres à la réalisation de ces CINASPIC.
La reglementation relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres est définir au travers des article L.571-10 et R.571-32 et suivants du code de l’environnement. Elle a pour objectif d’identifier les secteurs affectés par le bruit et de fixer les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction des futurs bâtiments.
Le dernier arrêté relatif au classement sonores des infrastructures de transports terrestres est l’arrêté prefectoral du 02 février 2016.
Un tableau recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies bruyantes est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme.
Ces zones de bruit sont repérées au document graphique « Périmètres reportés à titre d’information » présent en Annexes du Plan Local d'Urbanisme.
Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.
Les zones de sensibilités archéologiques
Zones sensibles Avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et des affouillements dans les zones sensibles dont la liste et les emplacements sont fournis en annexe (annexes à titre informatif), prévenir la direction des Antiquités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et le service d'Archéologie du conseil départemental, afin de leur permettre de réaliser à titre préventif toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique. Découvertes fortuites L'extrait de la carte archéologique nationale ci-joint reflète l'état de la connaissance au 24 juin 2014. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d'informations ne peut être considérée comme exhaustive ». Conformément aux dispositions du code du patrimoine (livre V, art. L 522-4), les personnes qui projettent de réaliser des aménagements;, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. En dehors de ces dispositions toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalé immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte-d'Azur (Service régional de l'Archéologie) et entraînera l'application du code du patrimoine (livre V, titre III).
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques devra être signalé immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur (service régional de l’Archéologie) et entrainera l’application de code du patrimoine (livre V, titre III).
Ces découvertes devront être également signalées au service patrimoine de la ville de Cavaillon.
10
CHAPITRE 1 :
Caractère de la zone
La zone UA correspond au centre ancien de la ville. Les constructions sont édifiées à l’alignement des voies, en ordre continu. Elle a pour principales fonctions l’habitat, les services, les activités qui ne représentent pas une gêne dans le milieu urbain. Elle est concernée par un périmètre de sensibilité archéologique et est soumise aux dispositions rappelées à l’article 10 - Zone de sensibilités archéologiques, des dispositions générale du présent règlement. Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage règlementaire du PPRi Durance approuvé le 03 juin 2016 par arrêté préfectoral et annexé au PLU (servitude d’utilité publique). Les parcelles concernées par un risque inondation relatif au risque d'inondation du Coulon-Calavon sont repérées sur la carte d’inondabilité hydrogéomorphologiques annexée au PLU.
PLU de Cavaillon, approuvé le 24/03/2025, 16 articles pour la zone UL.
Secteur du plan : ULc.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.