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Edifiable

Zone AMZone agricole à Cazevieille

  • Zone agricole

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AM, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 45 rubriques

Rubrique AM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet

Rubrique AM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1 – Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain d'assiette.

3.2 – Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 5,50 mètres au faîtage ou 4,50 mètres à l’acrotère, à partir du terrain naturel, dans la limite d’un niveau (RdC).

3.3 – Implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement. Toutefois, des reculs supérieurs peuvent être imposés afin de permettre notamment le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

Des implantations autres que celle prévue ci-dessus peuvent être admises dans les cas suivants :

  • pour les extensions et surélévations des constructions existantes, y compris les annexes, qui ne respectent pas le recul minimal imposé,
  • pour préserver un arbre de haute tige ou un élément identifié au titre de l’article L151-23.

zone UN

Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimum de 15 mètres à compter de l'axe de la RD113.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 5 mètres.

Des implantations autres que celle prévue ci-dessus peuvent être admises dans les cas suivants :

  • pour les extensions et surélévations des constructions existantes, y compris les annexes, qui ne respectent pas le recul minimal imposé,
  • pour préserver un arbre de haute tige ou un élément identifié au titre de l’article L151-23.

Une marge de recul de 5 mètres minimum est imposée entre toute construction nouvelle et les limites des espaces naturels contribuant aux continuités écologiques ou les limites d'un espace boisé classé.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée (L ≥ H).

Les liaisons architecturales réalisées entre deux bâtiments séparés sur un même terrain ne peuvent permettre de déroger aux présentes dispositions et sont en conséquence interdites.

Rubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,60 mètre par rapport au terrain naturel et seront

réalisées en pierres de pays à joints secs.

Les grillages, les matériaux plastiques et les matériaux légers de type canisse sont interdits.

En bordure de la RD113, l'édification des murs de clôture devra respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement de la RD113.

  • Clôtures en limites séparatives

Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre au-dessus du terrain naturel. Elles pourront être constituées de haies vives, de grillages ou de claires voies établies ou non sur un mur bahut. Les haies végétales doivent être constituées d'espèces diversifiées.

Les grillages et murs bahut devront comprendre des dispositifs permettant le passage de la petite faune terrestre.

Murets en pierres sèches

Les murets en pierres sèches existants doivent être conservés et restaurés. La restauration doit être exécutée suivant les techniques traditionnelles (pierres assemblées sans joints apparents).

Matériaux proscrits

Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.

4.2 – Implantation et orientation des constructions

Les constructions doivent être implantées de manière à limiter :

  • la suppression des arbres de haute tige existants sur le terrain d'assiette,
  • les modifications du relief naturel du terrain (affouillements, terrassements et remblaiements).

4.3 – Performances énergétiques et environnementales des constructions cf. dispositions communes à tout ou partie des zones

Rubrique AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

4.1 – Caractéristiques architecturales et paysagères

Toitures

Les toits doivent être couverts avec des tuiles canal ou assimilées, en terre cuite de teinte claire. Les couvertures doivent être à une ou plusieurs pentes comprises entre 27 et 33 %.

Seules les toitures terrasses non accessibles sont autorisées. Elles doivent être végétalisées ou recouvertes de graviers.

Façades

Les enduits de façades seront de teintes naturelles ou blanche selon le nuancier disponible en Mairie.

Les murs des façades donnant sur la RD113, sur le chemin de Roubiac et sur le chemin de Tourrière seront en pierres de pays.

Clôtures

Les clôtures doivent permettre de laisser libre l’écoulement des eaux de ruissellement, y compris les murs en pierres de pays ou maçonnés (intégration de barbacanes).

  • Clôtures en limite des voies et emprises publiques

Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

5.1 – Espaces libres et plantations

Au minimum 50 % des espaces libres seront laissés en pleine terre.

Les arbres de haute tige existants devront être intégralement maintenus ou remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes. (cf. dispositions communes à tout ou partie des zones)

5.2 – Surfaces éco-aménageables

Le coefficient de biotope est fixé à 0,5 minimum.

Rubrique AM 8Stationnement

Intitulé du document : – STATIONNEMENT

6.1 – Stationnement des véhicules motorisés

Il est exigé a minima : Sous-destinations Besoins minima

Destinations Logement 2 places par logement

Habitation 1 place par logement locatif social

Commerce et Artisanat et commerce de détail 1 place par tranche entamée de 20 m² activités de service SDP

Restauration Un nombre de place égal à 25 % de la

Equipements capacité d’accueil de l’établissement d'intérêt collectif et Activités de services où s'effectue l'accueil 1 place par tranche entamée de 20 m² services publics d'une clientèle SDP

Hôtels 1 place par unité d’hébergement

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés En fonction des besoins de

Locaux techniques et industriels des l’établissement administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé zone UN

Autres activités des et d'action sociale secteurs primaire, Salles d'art et de spectacles secondaire ou Equipements sportifs tertiaire Autres équipements recevant du public

Bureau

1 place par tranche entamée de 20 m²

SDP

  • Dispositions particulières applicables aux terrains situés en bordure de la RD113 :

Les aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Les accès aux parcelles doivent être aménagés de manière à permettre le stationnement ponctuel d'au moins deux véhicules sans débordement sur le domaine public.

6.2 – Stationnement des vélos

Pour les immeubles d’habitations :

Il est imposé une surface de stationnement au moins égale à 0,50 m² par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.

Pour les immeubles de bureaux :

Il est imposé 1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.

Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

cf. dispositions communes à tout ou partie des zones

Article 8 – conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

8.1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines de caractéristiques adaptées à un réseau public de distribution d’eau potable alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

8.2 – Assainissement eaux usées

Eaux usées

  • Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur UNa :

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines de caractéristiques adaptées à un réseau public de collecte des eaux usées garantissant que les eaux usées pourront être intégralement traitées.

  • En secteur UNa :

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.

L'évacuation des effluents non traités dans le milieu naturel est strictement interdite.

Une distance minimum de 35 mètres devra être respectée entre les sources, puits et captages destinés à l’alimentation humaine et les dispositifs d’assainissement non collectif.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique des services compétents.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique des services compétents. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

8.3 – Assainissement et gestion des eaux pluviales

Une récupération des eaux pluviales à la parcelle est préconisée soit en toiture (rétention temporaire), soit au sol (cuve de stockage) pour toutes nouvelles constructions.

Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur devra assurer à sa charge l'établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets doivent être conformes à la législation de la loi sur l'eau.

Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier l’équilibre du milieu récepteur.

Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial.

En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.

En aucun cas, les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau d'eaux usées.

Les rejets d’eaux pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, la commune et le Département.

Volume de compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées :

  • Pour les projets sur un terrain d’assiette d’une superficie supérieure à 1 ha (faisant l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau) : création d’un volume de rétention équivalent soit à 120 l/m² imperméabilisé soit à un dimensionnement centennal majoré de 20% augmenté, dans le cas de cuvette, de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet ;
  • Pour les autres projets réalisés sur une assiette foncière minimale de 1000 m² et/ou issus d’une division parcellaire engendrant plus de 1 logement supplémentaire : les surfaces imperméables projetées supplémentaires seront compensées par la création d’un volume de rétention équivalent à :
  • Augmentation des surfaces imperméabilisées de 15 à 30 % par rapport à l’état existant : 60 l/m² imperméabilisé supplémentaire zone UN
  • Augmentation des surfaces imperméabilisées supérieure ou égale à 30 % par rapport à l’état existant : 120 l/m² imperméabilisé supplémentaire.
  • Les dispositifs de rétention seront régulés par un orifice d’ajutage permettant de restituer, lorsque le bassin est plein, un débit de fuite suffisamment faible afin de représenter les caractéristiques du sol initial ; toutefois, le débit de fuite sera calculé afin de permettre la vidange du bassin en moins de 24 heures ; il est retenu, conformément aux prescriptions de la

DDTM34, un débit de fuite compris entre le débit biennal et quinquennal initial généré par la zone d’étude.

En toutes hypothèses, il convient de se référer aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement

Pluvial. (cf. Pièce IV-4)

8.4 – Électricité

Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain.

L'utilisation des énergies renouvelables est préconisée pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves en fonction des caractéristiques de ces constructions et sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Les réseaux électriques établis dans les périmètres de lotissement ou d'opération d’aménagement doivent obligatoirement prévoir un système de régulation d'intensité agréé par les services techniques de la commune.

8.5 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions et installations devront obligatoirement être raccordées au réseau numérique (internet ADSL ou fibre optique lorsqu'il existe) par un système souterrain.

8.6 – Ordures ménagères

Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d'accueillir un ou plusieurs emplacements à containers ou à poubelle individuelle en fonction du type de collecte organisé et de la destination de construction.

Pour les opérations d’aménagement et les lotissements, les containers devront être situés dans un local clos.

Le traitement et l'évacuation des déchets résultant des activités économiques doivent être à la charge des entreprises ou des établissements concernés.

8.7 – Sécurité incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue à partir d’un hydrant conforme au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) annexé au présent règlement.

zones à urbaniser

Dispositions applicables aux zones a urbaniser

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2ARTICULATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS

Reglementaires relatives a l'occupation et a l'utilisation du sol

1 – Les règles du PLU se substituent aux règles générales du Code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme qui sont exclues du deuxième alinéa de l’article

R. 111-1 du Code de l’urbanisme : les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 et R111-31 à

R111-51 demeurent applicables.

2 – S’ajoutent ou se substituent aux règles du PLU :

Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire communal sont reportées dans le dossier des

Annexes du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

L'archéologie préventive

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine).

Sont applicables sur l'ensemble du territoire communal les dispositions du code du patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des

Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entrainera l’application du code du patrimoine

(Livre V, Titre III).

Article 3PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS

Relatives a l’occupation du sol

Demeurent applicables au territoire communal l’ensemble des législations particulières et notamment :

  • les dispositions du code civil,
  • les dispositions du code de la construction et de l'habitation,
  • les dispositions du code de l'environnement,
  • les dispositions du code rural et de la pêche maritime,
  • les dispositions du code forestier,
  • les dispositions du code du patrimoine,
  • les dispositions du code de la santé publique,
  • les dispositions du code de la voirie routière,
  • les prescriptions relatives à l’hygiène et notamment le Règlement Sanitaire Départemental,
  • les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes,
  • les prescriptions relative à la sécurité incendie.

Article 4PORTEE DE LA REGLE D'URBANISME

4-1 Portée générale

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

En cas de contrariété entre plusieurs règles, la règle la plus stricte s’applique.

4-2 Dérogations

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la loi et notamment celles rappelées ci-dessous.

Adaptations mineures (Art. L152-3 du Code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Reconstruction en cas de sinistre (Article L152-4 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Restauration et reconstruction d’un immeuble protégé (Article L152-4 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Accessibilité des personnes handicapées (Article L152-4 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire (Article L152-5 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

  • aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ;
  • aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article

L.631-1 dudit code ;

  • aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Dérogations relatives à la végétalisation des façades et des toitures (Article L152-5-1 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Dérogations relatives aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale (Article L152-5-2 du

Code de l’urbanisme)

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

Dérogations relatives aux constructions et travaux réalisés sur une friche (Article L152-6-2 du Code de l’urbanisme)

Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.

4-3 Dispositions particulières

Reconstruction à l’identique (Article L111-15 du Code de l’urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Restauration d’un bâtiment (Article L111-23 du Code de l’urbanisme)

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Dérogations relatives aux performances environnementales et énergétiques (Articles L111-16 et L111-17 du

Code de l’urbanisme)

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernes est fixée par l’article R111-23 du code de l’urbanisme.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,
  • Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
  • Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
  • Les pompes à chaleur,
  • Les brise-soleils.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

  • Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.

331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L.

151-19 du présent code ;

  • Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux (article L111-11 du code de l'urbanisme)

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Règles applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes :

Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale. Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation obtenue.

En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation.

Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.

Globalisation de la règle (Article R151-21 du Code de l’urbanisme)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le plan local d'urbanisme est divisé en plusieurs zones.

Les zones urbaines

Les 6 autres zones de Cazevieille

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cazevieille, approuvé le 20/03/2024, 7 rubriques pour la zone AM.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.