Intitulé du document : Couvert dont la capacité >10 véhicules dont PTAC ≤ 3,5 t Courant 60 m3/h 2 heures accès ou sortie du important 60 m3/h 2 heures 120 m3 1 parc d’alimentation 200 mètres
2 Superstructure H≤ 8m (ou 2 niveaux) Courant 90 m3/h 2 heures 120 m3 2 important 90 m3/h 2 heures 150 mètres 60 mètres
3 Superstructure H> 8m (ou > 2 niveaux) largement ventilé 2 heures 180 m3 2#
Particulier 2 heures 180 m3 2 150 mètres
4 Superstructure H> 8m (ou + 2 niveaux) entièrement Particulier protégé par système d’aspersions 240 m3 2 150 mètres
Particulier 120 m3/h
5 Superstructure H> 8m (ou > 2 niveaux) Particulier 120 m3/h 240 m3 2 150 mètres#
6 Infrastructure ≤ 2 niveaux 150 mètres#
150 mètres#
7 Infrastructure > 2 niveaux entièrement protégé par Particulier 120 m3/h 2 heures 240 m3 2 150 mètres#
150 mètres#
système d’aspersion
8 Infrastructure > 2 niveaux Particulier 180 m3/h 2 heures 360 m3 2#
9 Infrastructure ou superstructure avec plus de 1000 Particulier Etude spécifique au cas par cas après analyse des risques véhicules
10 Couvert dont la capacité ≤ 10 véhicules dont PTAC ≤ 3,5 t#
24 11 Les surfaces compartimentées réglementaires sont de 3000m2 (voir exceptionnellement 3600m2) et portées à 6000 m2 si protégéepsar installation d’extinction automatique à eau. 86
*Les PEI sont obligatoirement des hydrants (poteau ou boucheincendie) ayant un débit unitaire minimal de 60m3/h
**Si présence d’installation d’extinction automatique sur la totalité des niveaux: atténuation possible des quantités d’eau demandées après analyse des risques , plafonnée à 50 %et sans être inférieur à 60 m3
Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sanature. Il est destiné au remisage des véhicules à moteur de PTAC ≤ 3,5 T quelle que soit l’énergie utilisée et de leur remorque. Le plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules. Ces parcs peuvetn indifféremment être soumis à la réglementation habitation, ERP ou code du travail.
Parc de stationnement largement ventilé: parc à un ou plusieurs niveaux ouvert en façades et remplissant simultanément les conditionssuivantes :
- à chaque niveau, les surfaces d’ouverture dans les parois sont placées au moins dans deux façades opposées. Ces surfaces sontau moins égales à 50% de lasurface totale de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur libre sous plafond.
- La distance maximale entre façades opposées et ouvertes à ’lair libre est inférieure à 75 mètres.
- à chaque niveau, les surfaces d’ouverture dans la paroi correspondant au moins a 5% de la surface de plancher d’un niveau
Concernant les parcs de stationnement mixtes:
- parcs disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et ensuperstructure
- parcs intégrés à un ERP, bâtiment de bureaux ou bâtiment d’habitation……
Il sera pris en référence la grille d’évaluation des besoins en eaula plus défavorable ;
les PS à rangement automatisé =étude spécifique au cas par cas (pas ERP)
Concernant les parcs de stationnement ou de remise de véhicule poidslourd =étude au cas par cas après analyse des risques.
Règlement Départemental de la Défense extérieure contre l’Incendie de l’Hérault / Version 2017 1.13.3.6 Grille de couverture d’évaluation des besoins en eau des chapiteaux tentes et structures (CTS) y comprisstructures gonflables (SG) Annexes du règlement écrit cas Type de Débit Durée Volume Nombre Distance maximale entre PEI et nominal minimale minimal minimum entrée structure
Type de CTS ou SG* risque d’eau de PEI total
CTS surface unitaire ou cumulée ≤ 50 m2, isolé au sens réglementaire, et Exemption de DECI possible après analyse des risques
1 non intégré sur un terrain dédié (tente hôtellerie de plein air)#
SG ou CTS assujetti à la réglementation ERP d’une surface cumulée ou Courant 300 mètres si PEI sous réseau pression
2 unitaire ≤ 300 m2 et isolé au sens règlementaire faible#
30 m3/h 1 heure 30 m3 1 200 m si PEI =PENA#
SG ou CTS assujetti à la réglementation des ERP d’une surface unitaire ou Se reporter à la grille générale des ERP
3 cumulée > 300m2 et en fonction de(s) activité(s) déclarée(s)#
Courant
4 SG ou CTS assujetti à la règlementation ERP et soumis auxdispositions ordinaire 60 m3/h 1 heure 60 m3 1 200 mètres spéciales des articles SG ou CTS (articles CTS 5 et SG 3)
5 SG ou CTS ne recevant pas de public, 50 m2< surface unitaire ou cumulée Courant 30 m3/h 1 heure 30 m3 1 300 mètres si PEI sous réseau pression
≤300 m2 et isolé au sens règlementaire faible 200 m si PEI =PENA
6 SG ou CTS ne recevant pas de public surface unitaire ou cumulée >300 m2 Se reporter à la grille de couverture d’évaluation des besoins en eau correspondant à (aux)l’activité(s) et isolé au sens réglementaire déclarée(s) également être mis à la charge des constructeurs ou aménageurs ;
Ø projet urbain partenarial (P.U.P.) : les équipements sont payés par la personne qui conventionne avec la commune, mais ils sont réalisés par la collectivité ;
Ø participation pour équipements publics exceptionnels, le constructeur finance l'équipement mais c’est la collectivité qui le réalise, lorsque d’une part, un lien de causalité directe est établi entre l'installation et l'équipement, et que, d’autre part, ce dernier revêt un caractère exceptionnel.
Les P.E.I. réalisés dans ce cadre sont des P.E.I. publics ;
Ø lotissements d’initiative publique dont la totalité des équipements communs une fois achevés par le lotisseur, est transférée dans le domaine d’une personne morale de droit public après conclusion d’une convention. Les P.E.I. réalisés dans ce cadre sont des P.E.I. publics.
Dans ces quatre situations, ces P.E.I. relèvent, après leur création, de la situation des P.E.I. publics. Ils seront entretenus, contrôlés, remplacés à la charge du service public de la D.E.C.I. comme les autres P.E.I. publics.
Par souci de clarification juridique, il est nécessaire que ces P.E.I. soient expressément rétrocédés au service public de la D.E.C.I.
4.3.3 Aménagement de P.E.I. publics sur des parcelles privées.
1er cas : Le P.E.I. a été financé par la commune ou l’E.P.C.I. mais installé sur un terrain privé sans acte. Par souci d’équité, il s’agit d’éviter que l’entretien de ces points d’eau ne soit mis à la charge du propriétaire du terrain.
Ce P.E.I. est intégré aux P.E.I. publics. Il sera souhaitable de prévoir une régularisation de la situation
2e cas : Pour implanter une réserve artificielle (par exemple) sur un terrain privé, toujours en qualité de
P.E.I. public, le maire ou président de l’E.P.CI. peut :
Ø procéder par négociation avec le propriétaire en établissant, si nécessaire, une convention ;
Ø demander au propriétaire de vendre à la commune ou à l’E.P.C.I. l’emplacement concerné par détachement d’une partie de la parcelle visée.
En cas d’impossibilité d’accord amiable ou contractuel, une procédure d'expropriation pour cause d’utilité publique peut être mise en œuvre. L’utilité publique est constituée pour ce type d’implantation, sous le contrôle du juge administratif.
En cas de mise en vente de la parcelle par le propriétaire, la commune peut se porter acquéreur prioritaire si elle a instauré le droit de préemption urbain, dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Par contre, la procédure de servitude passive d’utilité publique ne peut être mise en œuvre. La défense incendie ne figure pas dans la liste de servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol définie à l'article R.
126-3 du code de l’urbanisme.
Annexes du règlement écrit 106#
4.3.4 Mise à disposition d’un point d’eau privé par son propriétaire#
Un point d’eau existant, de préférence déjà accessible, peut être mis à la disposition du service public de
D.E.C.I. par son propriétaire après accord de celui-ci. L’accord préalable du propriétaire est exigé au titre de l’article R. 2225-1 3e alinéa du C.G.C.T.
Cette situation de mise à disposition est visée à l’article R. 2225-7 III du CCGT. Une convention formalise la situation et, comme l’indique l’article susvisé, peut régler les compensations à cette mise à disposition.
Dans ce type de cas, par principe et dans un souci d’équité, la maintenance pour ce qui relève de la défense incendie ou le contrôle du P.E.I. sont assurés dans le cadre du service public de D.E.C.I. Un point d’équilibre doit être trouvé afin que le propriétaire du point d’eau ne soit pas lésé mais ne s’enrichisse pas sans cause.
De même, en cas de prélèvement important d’eau, notamment sur une ressource non réalimentée en permanence, la convention peut prévoir des modalités de remplissage en compensation.
Lorsqu’un P.E.I. privé d’une I.C.P.E., d’un E.R.P. ou d’un ensemble immobilier est mis à la disposition du service public de D.E.C.I. pour une utilisation au-delà des besoins propres de l’E.R.P., de l’ensemble immobilier ou de l’I.C.P.E., ces P.E.I. relèvent également de l’article R. 2225-7 III du C.G.C.T. Cette mise à disposition nécessite l’établissement d’une convention.
Important : Hormis les cas précédemment cités, d’autres situations locales d’usage ou de droit peuvent inciter les communes ou les E.P.C.I. à assimiler aux P.E.I. publics des P.E.I. qui n’appartiennent pas clairement à la commune ou à l’ E.P.C.I.
La mise en place de l’arrêté communal ou intercommunal de D.E.C.I. visé à l’article R.2225-4 dernier alinéa du
C.G.C.T. et présenté au chapitre 6 permettra de clarifier certaines situations en mentionnant explicitement le statut public ou privé des différents P.E.I.
Résumé : les points d’eau incendie privés relevant du R.D.D.E.C.I.
Les frais d’achat, d’installation, d’entretien, de signalisation et de contrôle de ces ouvrages sont en général à la charge du propriétaire. Il lui revient également d’en garantir l’accessibilité aux engins de lutte contre l’incendie.
L’autorité de police spéciale doit s’assurer que ces ouvrages sont contrôlés périodiquement par le propriétaire. Le résultat de ces contrôles doit ainsi être transmis au maire ou président de l’E.P.C.I. à fiscalité propre (voir chapitre
5).
Si la gestion de ces ouvrages est confiée, pour tout ou partie, ne serait-ce que pour le contrôle, à la collectivité publique (après accord de celle-ci), une convention doit formaliser cette situation.
Le SDIS 34 effectue une reconnaissance opérationnelle de ces P.E.I, après accord du propriétaire, dans les mêmes conditions que les P.E.I. publics.
Ces ouvrages sont identifiés par le SDIS 34 conformément au paragraphe 5.3. Un numéro d’ordre ou d’inventaire exclusif de toute autre numérotation leur est attribué (comme pour les P.E.I. publics). Ce numéro est apposé sur l’appareil ou sur un dispositif de signalisation par le propriétaire.
4.4 Utilisations annexes des points d’eau incendie#
Principe : Les P.E.I. publics, en particulier ceux qui sont alimentés par un réseau d’eau sous pression sont conçus et par principe réservés à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours.
Dans le cadre de ses prérogatives de police spéciale, il appartient au maire ou au président de l’E.P.C.I. à fiscalité propre de réglementer l’utilisation des P.E.I. En particulier il lui revient de réserver ou non l’exclusivité de l’utilisation des P.E.I. aux seuls services d'incendie et de secours, en particulier pour les P.E.I. connectés au réseau d’eau potable.
Annexes du règlement écrit 107#
Il peut autoriser après avis, selon le cas, du service public de l’eau ou de l’autorité chargée du service public de la D.E.C.I., l’utilisation des bouches et poteaux d’incendie pour d’autres usages, avec précautions ;
Ø elle ne doit pas nuire à la pérennité de l'usage premier de ces équipements ou de leurs ressources en eau :
la lutte contre l’incendie ;
Ø ces usages annexes ne doivent pas altérer la qualité de l'eau. Les utilisateurs doivent être informés des précautions à prendre afin d’éviter les retours d’eau lors des puisages, ainsi que de leur responsabilité.
Ø dans le cas où l’usage annexe correspond à celui fait de l’eau destinée à la consommation humaine (eaux destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments ou à d’autres usages domestiques), tel que défini à l’article R. 1321-1 du code de la santé publique (C.S.P.), toutes précautions doivent être prises afin de s’assurer des points suivants :
-l’eau alimentant le P.E.I doit répondre aux critères de qualité prévus aux articles R. 1321-2 à 5 du code de la santé publique.
-avant toute utilisation annexe du P.E.I pour de l’eau destinée à la consommation humaine, il convient de purger le volume d’eau du réseau D.E.C.I compris entre le point de piquage et le P.E.I.
Ø dans le cas où l’eau alimentant le P.E.I répond aux critères de qualité prévus aux articles R. 1321-2 à 5 du code de la santé publique, quel que soit l’usage annexe fait de l’eau, la présence d’un dispositif de protection des réseaux contre les retours d’eau est obligatoire. Le dispositif de protection des réseaux contre les retours d’eau doit être dimensionné pour répondre aux contraintes du réseau aval. Il doit être contrôlable et indépendant de tout autre dispositif.
Pour les autorisations de puisage plus régulières, il est recommandé de mettre en place des appareils de puisage ad hoc équipés d’un dispositif de protection des réseaux contre les retours d’eau et d’un dispositif de comptage de l’eau.
Les modalités, les contreparties ou la tarification des prélèvements pour ces usages sont réglées localement.
Pour les réserves d’eau (à capacité limitée), de telles autorisations de puisage doivent être délivrées avec prudence, car la quantité minimum prévue pour la D.E.C.I. doit être garantie.
Le maire ou le président de l’E.P.C.I. à fiscalité propre peut décider, après approbation du service départemental d’incendie et de secours, de la mise en place de dispositifs de « plombage » en particulier des poteaux d’incendie. À l’exception des dispositifs facilement sécables, les conditions de manœuvre des bouches et poteaux d’incendie relèvent de la norme (voir paragraphe 2.2.1).
Les dispositifs de limitation d’usage des P.E.I. normalisés, nécessitant d’autres manœuvres et outils que ceux prévus par la norme, ne peuvent pas être mis en place sans avoir été préalablement approuvés par le ministère chargé de la sécurité civile. Ces matériels sont à la charge de la commune, ainsi que les éventuels outils afférents, qui doivent être fournis aux services d’incendie et de secours en nombre suffisants ( partie comprise dans le référentiel)
4.5 Défense extérieure contre l’incendie et gestion durable des ressources en eau#
La gestion des ressources en eau consacrées à la D.E.C.I. s’inscrit dans les principes et les réglementations applicables à la gestion globale des ressources en eau.
Dans le cadre du développement durable, les principes d’optimisation et d’économie de l’emploi de l’eau sont également applicables à la D.E.C.I. Ces principes se concrétisent, par exemple, par l’utilisation des ressources existantes en milieu rural. Ils s’inscrivent en cohérence avec les techniques opérationnelles arrêtées et les objectifs de sécurité des personnes (sauveteurs et sinistrés) et des biens définis.
Règlement Départemental de la Défense extérieure contre l’Incendie de l’Hérault / Version 2017 45
4.5.1 La D.E.C.I. et la loi sur l’eau#
Les installations, les ouvrages et les travaux réalisés au titre de la D.E.C.I. et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines sont soumises au droit commun des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement (« loi sur l’eau »). Le R.D.D.E.C.I. ne fixe pas de prescriptions aux exploitants d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités (I.O.T.A.) soumis au régime de la loi sur l’eau.
Toutefois, à titre d’exemple, il est précisé que les volumes qui seraient prélevés dans les eaux superficielles en cas d’incendie constituent par nature des prélèvements très ponctuels. Leurs volumes sont inférieurs aux seuils d’autorisation ou de déclaration prévus par les articles R. 214-1 et suivants du code de l’environnement.
4.5.2 Qualité des eaux utilisables pour la D.E.C.I.
La D.E.C.I. n’est pas exclusivement axée sur l’utilisation des réseaux d’eau, en particulier lorsque ces réseaux sont inexistants ou insuffisants pour cet usage accessoire.
L’utilisation d’eau potable pour alimenter les engins d’incendie n’est pas une nécessité opérationnelle, au contraire, il est préférable de privilégier l’utilisation d’eau non potable lorsque cela est possible, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants.
Les eaux usées des installations de traitement des eaux (lagune notamment) ne doivent pas être utilisées par principe. En cas d’utilisation en situation exceptionnelle, des mesures de protection des personnels portelance doivent être prises, intégrant le risque de contamination par aérosol (pulvérisation de l’eau).
La qualité de l’eau utilisée pour l’extinction est à prendre en compte pour le cas très particulier d’incendie affectant des biens culturels. Par exemple, de fortes concentrations de sulfates et de nitrates retenus dans certaines eaux brutes utilisables pour l’extinction peuvent avoir des conséquences dommageables à moyen terme sur les pierres de tuffeau des bâtiments, s’ajoutant aux effets immédiats de l’incendie.
La mise en place de réseaux d’eau brute répondant principalement à la défense incendie ne se justifie que dans de rares cas, compte tenu de leur coût. La qualité de l’eau de ces réseaux ne doit pas porter atteinte à la santé des intervenants.
Toutes les ressources d’eau, variées, de proximité, peuvent être utilisées telles les eaux de pluie récupérées pour le remplissage des citernes, les points d’eau naturels… Ces ressources doivent répondre aux dispositions du
En cas de sinistre, en correspondance avec la règlementation en vigueur en fonction du type de bâtiment, l’accès au bâtiment, afin de permettre la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu, doit être maintenu en toutes circonstances. Ce type d’accès est une ouverture reliant la voie de desserte ou publique à l’entrée principale du bâtiment. Il peut être constitué de voie d’accès (engin ou échelle), d’aires de manœuvres, de cheminements doux, de chemins stabilisés…
Ce cheminement (cheminement doux, chemins stabilisés…), doit avoir les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques Habitations E.R.P. I.G.H. CODE DU I.C.P.E.
Travail#
Largeur >=1,80 mètres >= 1,80 m >= 1,80 m >= 1,80 m >= 1,80 m
Longueur 1ère et 2ème famille individuelle : <= 150 m <= 100 m <= 100 m
2ème famille collective : <= 100 m <= 60 m <= 30 m
3ème et 4ème famille : <= 50 mètres
Résistance Sol compact et stable : supporter le poids d’un dévidoir mobile à tuyaux (300 kg env)
Pente <= 15% <= 10% <= 10% <= 10% <= 10%
Obstacles
Remarques I
Pas d’obstacles susceptibles de s’opposer au passage du dévidoir mobile à tuyaux ou à la mise en œuvre de moyens de sauvetage : présence de marches ou d’escaliers appréciée au cas par cas ou sous réserve de l’avis de la commission de sécurité compétente
Prendre en compte la distance (éloignement) vis-à-vis d’un flux thermique identifié
11 VoAiensneenximespadssuer/èAgirleesmdeenrettoéucrrnietment : 157#
Dans un souci de ne pas occasionner de retard dans la mise en œuvre des secours, les voies en impasse (hormis le cas où une défense extérieure contre l’incendie n’est pas requise) d’une longueur supérieure à 100 mètres (sauf réglementation spécifique), publiques ou privées devront comporter une aire de retournement permettant aux engins d’incendie et de secours de faire demi-tour en 3 manœuvres maximum.
Les aires de retournement doivent répondre aux caractéristiques décrites ci-dessous
Aire de retournement en « T, en Y et en L »
>26 m
>3 m >3 m
3à4m R int.=
mini 11 m mini#
Voie engin ou voie échelle
Sens d’arrivée Sens d’arrivée
des véhicules des véhicules
Sens d’arrivée
des véhicules
Aire de retournement type «raquette »
12. DiAspnonseitixf edes ddéuverrèroguliellmageendteséaccrcitès 158#
Afin d’assurer l’accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments, aux voieries, points d’eau incendie, et zones diverses les serrures des barrières, portails et/ou les dispositifs amovibles, portails automatiques, et autres dispositifs à fonctionnement électrique ou non, doivent pouvoir être manœuvrables :
- Soit par un dispositif facilement destructible par les moyens dont dispose le SDIS 34 (type coupe-boulon par exemple) : consultation du SDIS pour avis
- Soit par une clé polycoise en dotation au SDIS 34 dont les caractéristiques suivent
Modèle de clef polycoise pour dispositif de verrouillage des accès
Triangle femelle 12 mm pour manœuvre de triangle mâle 11 mm (à privilégier)
Appelé triangle Gaz (seul normalisé)
Cylindre extérieur de 1.6 cm de diamètre et de longueur 1,9 cm
Boitier pompier#
NON inaccessible au triangle de 11 mm de la polycoise OUI accessible au triangle de 11 de la polycoise
Les sapeurs-pompiers n’ont pas vocation à détenir ni de clés, ni de codes d’accès spécifiques car cette détention ne constitue pas une réponse opérationnelle fiable, durable et robuste et pourrait conduire à des mises en jeu indues de la responsabilité du service : il n’est pas envisageable que le SDIS prenne en charge l’ensemble des dispositifs d’ouverture très diversifiés qui se mettent en place de plus en plus dans le département.
En conséquence, le SDIS ne signera pas de convention avec les maîtres d’ouvrage ou les aménageurs et refuse catégoriquement de prendre en charge tout nouveau dispositif d’ouverture (clé, télécommande, carte, code, etc…).
Par ailleurs, il est rappelé que l’accueil des secours doit être assuré, à l’entrée des ensembles immobiliers d’habitations ou autres types d’établissements, par l’appelant des secours, le gardien, ou la personne désignée, pour toute intervention. Il appartient donc aux gestionnaires, exploitants et syndics de rédiger dans les règlements intérieurs et d’afficher, dans les immeubles, à la vue de tous les occupants, des consignes précisant cette obligation.
13- Plantations et mobiliers urbains#
Les lotisseurs ou maîtres d’ouvrage veilleront à ce qu’aucune entrave ne gêne la circulation des véhicules de secours tels que plantations, mobilier urbain, bornes anti-stationnement, etc., en prenant toutes les mesures structurelles nécessaires.
L’implantation des mobiliers urbains et des plantations doit préserver :
- l’accès aux façades pour les échelles aériennes, (pour les bâtiments assujettis),
- l’accès aux aires de mise en œuvre du matériel des sapeurs-pompiers,
- l’accès aux points d’eau incendie
Cela impose le contrôle de la croissance des arbres et de leur élagage périodique, comme prévu par la réglementation en vigueur.
Annexes du règlement écrit 159#
REFERENCES REGLEMENTAIRES :(Liste non exhaustive)
- Code de l’Urbanisme, (art. L111-2, L332-15, L443-2, L 460-3, R111-2, R111-4, R111-9, R123-24, R126-3, R315-29,
R421-5-1, R421-50, R421-53, R460-3),
- Code de la Construction et de l’Habitation : art L.123-1 et L.123-2, LIVRE PREMIER - TITRE II, art. R 111-1 à R 111-
17, et notamment :
- le décret 69-596 du 14 juin 1969;
- l’arrêté ministériel du 31/01/86 modifié par les arrêtés du 18/05/1986 et 19/12/1988, concernant la sécurité incendie dans les immeubles d’habitations,
- circulaire du 13/12/1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants. (J.O.N.C. du 28/01/1983 pages 1162 à 1166).
- Code de l’Environnement : LIVRE V art. L. 511-1 et suivant(s), L. 512-1 et suivant(s), L. 513-1, L. 514-1 et suivant(s),
L. 515-1 et suivant(s), L. 516-1 et suivant(s) et L. 517-1 et suivant(s)#
- Code Forestier : LIVRE III - Titre 2, (Loi du 4/12/1985, Loi du 6/07/1992, Loi du 9/07/2001), articles L 321-5-3, L 322-3,
L 322-9-2, R 322-6,
- Code du Travail, Livre 2, Titre III, (art. L.231-1 à L.231-2, L.233-1-1, L.233-3, L.235-1, L.235-19, R.232-1 à R.232-1-14,
R.232-12 à R.232-12-29, R.235-3 à R.235-3-20, R.235-4 à R.235-4-18)
- le décret du 31/03/1992,
- Circulaire ministérielle n°82-100 du 13/12/1982,
- Arrêté ministériel du 1/02/1978 relatif au règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers (pour la 1ère et 2ème partie - pages 11 à 196 - articles non encore abrogés),
- Arrêté Préfectoral permanent du 25/04/2002 relatif à la prévention des incendies de forêts.
- Arrêté Préfectoral du 09 Septembre 2014 N° 2014-252-0005 relatif à la règlementation sur la sécurité des terrains de campings aménagés, des aires naturelles de camping, des parcs résidentiels de loisirs et des mini-camps.
Annexes du règlement écrit 161#
Règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie de l’Hérault
Annexe 3#
Guide D9/34#
Guide technique des besoins en eau des bâtiments industriels ou assimilés
AnnexesD9d/3u4 :rDèigmleenmsioennnetméenctrdiets besoins en eau des bâtiments industriels ou assimilés 163
GUIDE TECHNIQUE D9/34 des besoins en eau des bâtiments industriels ou assimilés
D9/34 : Ce document technique est dérivé du guide national D9, conjointement élaboré par l’INESC, la
FFSA et le CNPP. Il fixe une méthode permettant de dimensionner les besoins en eau pour les bâtiments industriels ou assimilés.
1 Classement des activités et stockages#
1.1 Objet#
L’objet de ce guide est de fournir, par type de bâtiment industriel ou assimilé, une méthode permettant de dimensionner les besoins en eau minimum nécessaires à l’intervention des services de secours extérieurs au risque concerné.
1.2 Principes#
Avant de déterminer les besoins en eau, il est nécessaire de connaître le niveau du risque, qui est fonction de la nature de l’activité exercée dans les bâtiments et des marchandises qui y sont entreposées.
Le niveau du risque est croissant de la catégorie 1 à la catégorie 3.
Il convient de différencier le classement de la zone activité et de la zone de stockage des marchandises.
Les fascicules, qui suivent, donnent les exemples les plus courants en fixant la catégorie de la partie activité d’une part et de la partie stockage d’autre part.
1.2 Organigramme de la méthode#
Rechercher dans ACTIVITE Catégorie 1 à 3 fascicules STOCKAGE
En fonction des
fascicules
Cas particulier
Les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux sandwichs (plastique alvéolaire) doivent, au minimum être classés en catégorie 2(sauf si les panneaux sont classés M1).
Dans le cas où des marchandises classées différemment seraient réunies dans un même entrepôt et sans être placées dans des zones spécifiques, le classement doit être celui de la catégorie la plus dangereuse.
Dans le cas où les produits différents seraient stockés dans des zones distinctes on se réfèrera au principe au paragraphe énoncé au paragraphe 2, 4ème alinéa, ci-dessous.
2 Détermination de la surface de référence#
La surface de référence du risque est la surface qui sert de base au dimensionnement des besoins en eau.
Cette surface est au minimum délimitée, soit par des murs coupe-feu 2 heure, soit par un espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 m minimum. Il pourra éventuellement être tenu compte des flux thermiques, de la hauteur relative des bâtiments voisins et du type de construction pour augmenter cette distance.
Cette surface est à considérer comme une surface développée lorsque les planchers (hauts ou bas) ne présentent pas un degré coupe-feu de 2 heures minimum. C’est notamment le cas des mezzanines.
La surface de référence à considérer est, soit la plus grande surface non recoupée du site lorsque celui-ci
AnnexesD9d/3u4 :rDèigmleenmsioennnetméenctrdiets besoins en eau des bâtiments industriels ou assimilés 164 présente une classification homogène, soit la surface non recoupée, conduisant, du fait de la classification du risque, à la demande en eau la plus importante.
Cas particulier d’une zone non recoupée contenant plusieurs types de risque
Bâtiment non recoupé présentant une zone de fabrication dont le risque est de catégorie 1 et une zone de stockage dont le risque est de catégorie 2.
Activité 1500 m2 Stockage 500 m2
Catégorie 1 Catégorie 2
Faire le calcul des besoins en eau pour 1500 m² en catégorie 1 et y ajouter les besoins en eau pour 500m² en catégorie 2.
3 Dimensionnement des besoins en eau#
Le dimensionnement des besoins en eau est basé sur l’extinction d’un feu limité à la surface maximale non recoupée et non à l’embrasement généralisé du site. Pour un bâtiment industriel ou assimilé, le dimensionnement des besoins en eau est évaluée à partir :
- de la plus grande surface dite « surface de référence » (paragraphe 2)
- de la structure du bâtiment
- du type de bâtiment considéré (activité ou stockage) et
- de la catégorie du risque (types de produits)(paragraphe 1)
- des dispositifs de sécurité éventuellement mis en place.
Le principe général de calcul est de 500 l/mn ou 30 m3/h par tranche de 500 m² de la surface de référence. Avec des coefficients minorants et/ou majorants en fonction de la hauteur de stockage (de 0 à
- 50%), la stabilité du bâtiment (de – 10 à +10%), l’organisation de la sécurité interne (de 0 à – 40%). le débit obtenu étant affecté d’un coefficient 1, 1.5 ou 2 en fonction de la catégorie de risque. Pour les locaux sprinklés (extinction automatique à eau), la quantité d’eau résultant des calculs ci-dessus est divisée par 2.
La valeur issue du calcul doit être arrondie au multiple de 30m3/h le plus proche.
Les besoins en eau ainsi définis se cumulent aux besoins des protections internes aux bâtiments concernés (extinction automatique à eau, RIA…), lorsqu’ils sont pris sur la même source.
Dans la plupart des cas, il est préférable de disposer d’une source différente pour les besoins des protections internes et pour les besoins de la DECI.
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