Rubrique NOM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D'ACTIVITES
Article 1 – destinations et sous-destinations
1-1 Définitions
Est reporté aux documents graphiques du règlement un périmètre d’une largeur de 100 mètres autour du terrain d'assiette support de la station d’épuration dans lequel sont interdites les constructions destinées à l’habitation.
Conformément aux articles R151-27 et R151-28, le présent règlement fait référence aux destinations et sous-destinations des constructions suivantes, dont la définition et le contenu sont précisées par les arrêtés du 10 novembre 2016, du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposées dans le tableau ci-dessous.
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises, le cas échéant, aux règles respectives déclinées dans le PLU.
Destinations sous-destinations definitions
Exploitation Exploitation agricole agricole et Exploitation forestière Les constructions destinées à l'exercice d'une activité forestière Logement agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du
Habitation Hébergement matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11.
Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination recouvre également :
- les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du
Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes
- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et Artisanat et commerce Les constructions destinées aux activités artisanales de activités de service de détail production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales
Equipements avec une surface de vente destinées à la présentation ou d'intérêt collectif et à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la services publics vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Restauration Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Commerce de gros Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services où Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle s'effectue l'accueil pour la conclusion directe de contrat de vente de services d'une clientèle ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Cinéma Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Hôtels Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Autres hébergements Les constructions autres que les hôtels destinées à touristiques accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Locaux et bureaux Les constructions destinées à assurer une mission de accueillant du public service public, dont une partie substantielle est dédiée à des administrations l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, publiques et assimilés des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et Les constructions des équipements collectifs de nature industriels des technique ou industrielle, notamment les constructions administrations techniques nécessaires au fonctionnement des services publiques et assimilés publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Etablissements Les équipements d'intérêts collectifs destinés à d'enseignement, de l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la santé et d'action petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs sociale hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d'art et de Les constructions destinées aux activités créatives, spectacles artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Equipements sportifs Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres activités des Lieux de culte Les constructions répondant à des besoins collectifs de secteurs primaire, Autres équipements caractère religieux.
secondaire ou recevant du public tertiaire Les équipements collectifs destinées à accueillir du public
Industrie afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances
Entrepôt Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les
Bureau points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie
Centre de congrès et télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres d'exposition de données.
Cuisine dédiée à la vente en ligne Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant
Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
1-2 Rappels
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises aux règles respectives déclinées dans le PLU.
Toutefois, conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Conformément à l’article R421-14 du Code de l’urbanisme, sont soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R151-27 et R151-28.
Conformément à l’article R421-17 du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R15127. Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R151-28.
ARTICLE 2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
Constructions et activites
2.1 – Dispositions générales applicables à d’autres modes d'occupation des sols
- CAMPINGS, CARAVANES, RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET HABITATIONS LEGERES DE LOISIR
La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35 du code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs (HLL) doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à
R111-40 du code de l’urbanisme. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-
38 du même code. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46 du code de l’urbanisme. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42 du même code.
Les caravanes doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50 du code de l’urbanisme. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
- RESIDENCES DEMONTABLES CONSTITUANT L’HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables. (Art. R111-51 du code de l’urbanisme)
Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.
- DÉPÔTS À L'AIR LIBRE – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OU DE DÉMOLITION – MATÉRIAUX DE
Carrières
Les autorisations de dépôts à l'air libre, de matériaux de construction ou de démolition et de déchets doivent être justifiées par les besoins d'une activité existante, de travaux ou de chantiers en cours ou être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.
- INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Les autorisations d'installations de stockage et de traitement des déchets doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.
- AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DES SOLS
Les affouillements et les exhaussements des sols sont interdits sauf :
- s’ils sont rendus nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans une zone
- et à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des sites et paysages naturels.
Les exhaussements et affouillements nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ou à la réalisation de bassins de rétention sont autorisés en zones A et N.
- ROUTES, CHEMINS, INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET AMENAGEMENTS LIES
En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.
2.2 – Dispositions générales applicables à certaines catégories de constructions
L'autorisation des constructions mentionnées dans le présent article peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
- à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques ;
- à l'exercice des activités agricoles ou forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
- MURS DE SOUTÈNEMENT
Les murs de clôture doivent pouvoir être utilisés comme murs de soutènement pour maintenir les terres instables. Il est obligatoire de les équiper de barbacanes. La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre. Ils doivent être adaptées à la topographie des lieux et, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des sites et paysages naturels ou urbains.
- PISCINES
Sauf dispositions particulières, les piscines, plages de piscine et locaux techniques des piscines sont soumis aux règles applicables à toutes les constructions et doivent être implantés de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage.
La construction de piscines admises en zone agricole et naturelle par le présent règlement ne pourra être autorisée qu’à condition qu'elles soient liées à des habitations existantes légalement autorisées (à la date d'approbation du PLU) et situées sur la même unité foncière dans les conditions visées par le règlement des zones.
- ABRIS DE JARDIN ET CONSTRUCTIONS LÉGÈRES
Les constructions d'abris de jardin ou de constructions légères isolées ne sont pas autorisées en zone agricole et naturelle sauf si elles sont liées à une habitation existante légalement autorisée (à la date d'approbation du PLU) et située sur la même unité foncière dans les conditions visées par le règlement des zones concernant les annexes.
Sauf dispositions particulières, ces constructions sont soumises aux mêmes règles que les habitations.
- ANTENNES ÉRIGÉES SUR MATS – PYLÔNES – POTEAUX ET SUPPORTS D'ENSEIGNES
Les antennes érigées sur les mâts, pylônes, poteaux et autres supports d'enseignes sont interdits quand ils ne sont pas directement utiles et nécessaires à des constructions existantes ou à créer sur la même parcelle.
Par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ces installations ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- ANTENNES RELAIS DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE
L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont interdites en zones urbaines et à urbaniser.
Dans les autres zones, elle doit justifier :
- du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ;
- de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants.
- LIGNES ELECTRIQUES HAUTE ET TRES HAUTE TENSION
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics au sens du 4° de l’article R151-27 du Code de l’urbanisme.
En toutes zones, sont autorisées les constructions, installations, exhaussements et affouillements de sol nécessaires aux ouvrages du réseau électrique HTB ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les règles d’implantations et de hauteur ne sont pas applicables à ces constructions et installations.