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Edifiable

Zone NOMZone naturelle à Cazevieille

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone NOM, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NOM, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 45 rubriques

Rubrique NOM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D'ACTIVITES

Article 1 – destinations et sous-destinations

1-1 Définitions

Est reporté aux documents graphiques du règlement un périmètre d’une largeur de 100 mètres autour du terrain d'assiette support de la station d’épuration dans lequel sont interdites les constructions destinées à l’habitation.

Conformément aux articles R151-27 et R151-28, le présent règlement fait référence aux destinations et sous-destinations des constructions suivantes, dont la définition et le contenu sont précisées par les arrêtés du 10 novembre 2016, du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposées dans le tableau ci-dessous.

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises, le cas échéant, aux règles respectives déclinées dans le PLU.

Destinations sous-destinations definitions

Exploitation Exploitation agricole agricole et Exploitation forestière Les constructions destinées à l'exercice d'une activité forestière Logement agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du

Habitation Hébergement matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11.

Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination recouvre également :

  • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du

Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes

  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et Artisanat et commerce Les constructions destinées aux activités artisanales de activités de service de détail production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales

Equipements avec une surface de vente destinées à la présentation ou d'intérêt collectif et à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la services publics vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Restauration Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

Commerce de gros Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activités de services où Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle s'effectue l'accueil pour la conclusion directe de contrat de vente de services d'une clientèle ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

Cinéma Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Hôtels Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Autres hébergements Les constructions autres que les hôtels destinées à touristiques accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Locaux et bureaux Les constructions destinées à assurer une mission de accueillant du public service public, dont une partie substantielle est dédiée à des administrations l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, publiques et assimilés des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Locaux techniques et Les constructions des équipements collectifs de nature industriels des technique ou industrielle, notamment les constructions administrations techniques nécessaires au fonctionnement des services publiques et assimilés publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Etablissements Les équipements d'intérêts collectifs destinés à d'enseignement, de l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la santé et d'action petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs sociale hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d'art et de Les constructions destinées aux activités créatives, spectacles artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Equipements sportifs Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres activités des Lieux de culte Les constructions répondant à des besoins collectifs de secteurs primaire, Autres équipements caractère religieux.

secondaire ou recevant du public tertiaire Les équipements collectifs destinées à accueillir du public

Industrie afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances

Entrepôt Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les

Bureau points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie

Centre de congrès et télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres d'exposition de données.

Cuisine dédiée à la vente en ligne Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant

Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

1-2 Rappels

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises aux règles respectives déclinées dans le PLU.

Toutefois, conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Conformément à l’article R421-14 du Code de l’urbanisme, sont soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R151-27 et R151-28.

Conformément à l’article R421-17 du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R15127. Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R151-28.

ARTICLE 2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activites

2.1 – Dispositions générales applicables à d’autres modes d'occupation des sols
  • CAMPINGS, CARAVANES, RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET HABITATIONS LEGERES DE LOISIR

La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35 du code de l’urbanisme.

Les habitations légères de loisirs (HLL) doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à

R111-40 du code de l’urbanisme. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-

38 du même code. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.

Les résidences mobiles de loisirs doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46 du code de l’urbanisme. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42 du même code.

Les caravanes doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50 du code de l’urbanisme. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

  • RESIDENCES DEMONTABLES CONSTITUANT L’HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables. (Art. R111-51 du code de l’urbanisme)

Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.

  • DÉPÔTS À L'AIR LIBRE – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OU DE DÉMOLITION – MATÉRIAUX DE

Carrières

Les autorisations de dépôts à l'air libre, de matériaux de construction ou de démolition et de déchets doivent être justifiées par les besoins d'une activité existante, de travaux ou de chantiers en cours ou être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.

  • INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les autorisations d'installations de stockage et de traitement des déchets doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.

  • AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DES SOLS

Les affouillements et les exhaussements des sols sont interdits sauf :

  • s’ils sont rendus nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans une zone
  • et à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des sites et paysages naturels.

Les exhaussements et affouillements nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ou à la réalisation de bassins de rétention sont autorisés en zones A et N.

  • ROUTES, CHEMINS, INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET AMENAGEMENTS LIES

En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.

2.2 – Dispositions générales applicables à certaines catégories de constructions

L'autorisation des constructions mentionnées dans le présent article peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :

  • à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
  • aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques ;
  • à l'exercice des activités agricoles ou forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.

  • MURS DE SOUTÈNEMENT

Les murs de clôture doivent pouvoir être utilisés comme murs de soutènement pour maintenir les terres instables. Il est obligatoire de les équiper de barbacanes. La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre. Ils doivent être adaptées à la topographie des lieux et, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des sites et paysages naturels ou urbains.

  • PISCINES

Sauf dispositions particulières, les piscines, plages de piscine et locaux techniques des piscines sont soumis aux règles applicables à toutes les constructions et doivent être implantés de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage.

La construction de piscines admises en zone agricole et naturelle par le présent règlement ne pourra être autorisée qu’à condition qu'elles soient liées à des habitations existantes légalement autorisées (à la date d'approbation du PLU) et situées sur la même unité foncière dans les conditions visées par le règlement des zones.

  • ABRIS DE JARDIN ET CONSTRUCTIONS LÉGÈRES

Les constructions d'abris de jardin ou de constructions légères isolées ne sont pas autorisées en zone agricole et naturelle sauf si elles sont liées à une habitation existante légalement autorisée (à la date d'approbation du PLU) et située sur la même unité foncière dans les conditions visées par le règlement des zones concernant les annexes.

Sauf dispositions particulières, ces constructions sont soumises aux mêmes règles que les habitations.

  • ANTENNES ÉRIGÉES SUR MATS – PYLÔNES – POTEAUX ET SUPPORTS D'ENSEIGNES

Les antennes érigées sur les mâts, pylônes, poteaux et autres supports d'enseignes sont interdits quand ils ne sont pas directement utiles et nécessaires à des constructions existantes ou à créer sur la même parcelle.

Par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ces installations ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

  • ANTENNES RELAIS DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE

L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont interdites en zones urbaines et à urbaniser.

Dans les autres zones, elle doit justifier :

  • du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ;
  • de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants.
  • LIGNES ELECTRIQUES HAUTE ET TRES HAUTE TENSION

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics au sens du 4° de l’article R151-27 du Code de l’urbanisme.

En toutes zones, sont autorisées les constructions, installations, exhaussements et affouillements de sol nécessaires aux ouvrages du réseau électrique HTB ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les règles d’implantations et de hauteur ne sont pas applicables à ces constructions et installations.

Rubrique NOM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1 – Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol est définie à l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. Elle correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Sont notamment constitutifs d’une emprise au sol :

  • Les dispositifs d’accessibilités des personnes à mobilité réduite (rampes d’accès),
  • Les bassins de piscines (intérieures ou non, couvertes ou non),
  • Les bassins de rétention,
  • Les auvents, pergolas, carports,
  • Les jardinières et balcons,
  • Les dispositions de protection contre le rayonnement solaire,
  • Les ouvrages partiellement enterrés du fait de la pente du terrain.

Les terrasses de plain-pied et les plages de piscine ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. Pour l’application du présent règlement, les terrasses de plain-pied s’entendent comme ne dépassant pas 30 cm par rapport au terrain naturel en tout point de la terrasse.

Dans le cas d’un projet d’extension d’une construction existante, le calcul de l’emprise au sol inclut les emprises existantes.

La limite des voies et emprises publiques est constituée selon les cas par :

  • un plan d'alignement approuvé,
  • un emplacement réservé pour la voirie,
  • la limite existante entre le domaine privé et les voies publiques, y compris les pistes cyclables et les chemins piétonniers.
  • la limite existante entre le domaine privé et les emprises publiques, telles que places publiques, parkings publics, cours d’eau, canaux, jardins et parcs publics, …

L’implantation des constructions par rapport aux limites des voies privées (y compris celles ouvertes à la circulation publique) est régie par les dispositions applicables aux limites séparatives.

L'alignement à prendre en compte est celui qui résulte des largeurs de voies fixées au PLU ou au plan d'alignement approuvé. À défaut, c'est la limite de fait de la voie publique qui doit être prise en considération, c'est à dire celle située entre l'emprise de la voie et l'unité foncière qui la borde.

Figure 3 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Cas d'un terrain situé à l'angle de deux voies recul des constructions à

l'intersection de deux ou de

plusieurs voies

Règle d'implantation par rapport aux limites séparatives

Les limites séparatives sont constituées par les limites latérales et les limites de fond de parcelle.

Figure 4 : Implantation par rapport aux limites séparatives

En cas de règle d’implantation en recul des voies et emprises publiques et des limites séparatives, tout élément de la façade est pris en compte dans le calcul (balcons, auvents, débords de toiture, oriels, modénatures, devanture commerciale, panneaux solaires, …).

Rubrique NOM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Lorsque la hauteur est exprimée en nombre de niveaux, ne sont comptabilisés que les niveaux au-

dessus du rez-de-chaussée, y compris les combles aménagés et les étages en attique. Les niveaux enterrés et, le cas échéant, les niveaux inférieurs au niveau de la rue, ne sont pas comptabilisés.

Illustration de la règle des hauteurs

Figure 2 : Hauteur des constructions

3.3 – Implantation des constructions

Dans les zones urbaines et à urbaniser

L'implantation des constructions doit permettre de garantir la cohérence des alignements bâtis en fonction du contexte urbain. Elle doit notamment répondre à des motifs d'urbanisme, de paysage et d'économie d'espace.

Dans les opérations d'ensemble, les retraits fixes (ou imposés) par rapport à l'alignement seront privilégiés.

Rubrique NOM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Figure 1 : Emprise au sol

3.2 – Hauteur des constructions

La règle de hauteur est exprimée en mètres et/ou en nombre de niveaux.

Lorsqu’elle est exprimée en mètres, la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), au faîtage pour les toitures en pente ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture plate.

Lorsque la construction s’implante à l’alignement d’une voie ou emprise publique, le point bas de référence est constitué par le niveau de la voie ou de l’emprise publique. Si la construction est très longue, la façade peut être divisée en sections n'excédant pas vingt mètres de longueur et la hauteur de chaque section est calculée à partir du milieu de chacune d'elles.

Lorsque la construction est implantée en retrait de l’alignement ou en second rang, le point bas de référence est constitué par le terrain existant avant tous travaux d’exhaussement ou de terrassement.

cumulatives suivantes :

  • son revêtement est perméable ;
  • sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;
  • il peut recevoir des plantations.

Dans les zones urbaines et à urbaniser

Rubrique NOM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – PROTECTION DU PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER

Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés sont reportés sur les documents graphiques du règlement.

En application de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toute disposition contraire, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV livre III du code forestier.

Les coupes et abattages d’arbre dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas prévus à l’article R421-23-2 du même code, notamment dans les bois et forêts relevant du régime forestier.

Eléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique

Les éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont identifiés aux documents graphiques du règlement.

Ils correspondent à des éléments de la trame verte et bleue : haies, alignements d’arbres, zones humides et arbres remarquables.

Dans ces espaces, s'appliquent les prescriptions suivantes :

  • interdiction des constructions nouvelles ;
  • interdiction des coupes et abattages d'arbres ; les coupes et abattages d'arbres sont autorisés uniquement lorsqu'ils sont rendus nécessaires :
  • pour motif de sécurité publique,
  • pour motif sanitaire ou d’hygiène publique,
  • pour la réalisation d'aménagements d’intérêt collectif,
  • par des mesures de gestion "forestière" ;
  • les coupes et abattages, dès lors qu’ils sont autorisés, ainsi que l’élagage seront réalisés en dehors des périodes de reproduction de la biodiversité ; la période favorable pour les coupes et abattages et l’élagage est comprise entre septembre à novembre ;
  • dans les zones humides : interdiction des murs de clôtures nouveaux ; seuls l’entretien et la réparation de ceux existants sont autorisés, sous réserve d’être dotés de dispositifs permettant l’écoulement des eaux (recherche d’une transparence hydraulique) ;
  • maintien du bon fonctionnement hydrologique des zones humides et des cours d'eau.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des espaces protégés au titre de l’article L151-23 et représentés aux documents graphiques du PLU sont soumis à déclaration préalable et peuvent être interdits pour l’un des motifs suivants : la préservation d’un paysage, le maintien des équilibres ou des continuités écologiques ou la qualité végétale ou arboricole.

Article 8 – servitudes d'urbanisme

Emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux programmes de logements, aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont précisés dans la Pièce III-6.

Orientations d'Aménagement et de Programmation

En application de l'article R151-6 du code de l'urbanisme, le périmètre des secteurs concernés par des

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) est délimité aux documents graphiques du règlement.

Le PLU comporte trois secteurs faisant l’objet d’OAP (cf. Pièce III-5) :

  • Zone AU0 « Village Haut »
  • Zone AU0 « Les Glabarèdes »
  • Zone Ae « Mas Peyrus »

Dans ces périmètres, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent entre compatibles avec les

Orientations d'Aménagement et de Programmation.

Article 9 – rappels relatifs au regime des autorisations d’urbanisme

Les constructions sont soumises à permis de construire ou déclaration préalable dans les conditions définies aux articles L., R. et A. 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions définies aux articles L. R. et A.

451-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions définies aux articles R.

421-12 et R. 425-12.

Les lotissements sont soumis à autorisation dans les conditions définies aux articles L et R. 442-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Dispositions communes a tout ou

Partie des zones environnementale et paysagere

4.1 – Aspect extérieur des constructions

Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Un soin particulier doit être apporté à l'aspect et à la composition architecturale de la construction notamment du côté où elle est la plus perceptible depuis l'espace public.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.

Traitement des façades, des murs mitoyens et des pignons

Les murs de façades en pierres de pays sont préconisés.

Les murs mitoyens ou les murs pignons de grande hauteur et très visibles depuis la voirie doivent faire l'objet d'un traitement esthétique approprié.

Toitures

Les toitures tuiles et toitures terrasse sont autorisées.

Les toits à 2 pentes sont préconisés.

Pour les toitures terrasse, il est préconisé de les végétaliser ou a minima de les recouvrir de lit de gravier couleur pierre locale.

Clôtures

La clôture est la partie d’une construction privée la plus dépendante du domaine public ; elle doit être considérée non pas comme un simple élément de façade d’une construction privée mais comme la partie "publique" de cette construction. Elle doit à ce titre offrir une certaine homogénéité, une harmonie, avec les clôtures voisines ou environnantes.

Des principes simples d’harmonie ou d’unité d’aspect et de proportions sont à respecter, aussi bien pour les clôtures proprement dites, que pour les portails et portillons d’entrée. Les murs de clôture édifiés en bordure des emprises publiques devront obligatoirement être en pierres de pays.

Les clôtures y compris les portails et portillons seront conçus de façon à permettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Selon les règles applicables par zone, elles présenteront une transparence à l’écoulement des eaux de ruissellement par l’usage, par exemple, de grillages ou de barbacanes.

Éléments bioclimatiques et énergies renouvelables

Les capteurs solaires doivent être correctement intégrés à la toiture et leurs réserves d'eau sont interdites en superstructure ; ces dispositifs doivent être accordés au volume et à l'esthétique de la construction.

Antennes et paraboles

Toutes les dispositions techniques doivent être mises en œuvre pour diminuer les impacts visuels de ces installations.

La pose d’antenne parabolique en façade est interdite.

Édicules techniques

Les édicules techniques tels qu'armoires, locaux, bornes, etc. doivent être intégrés dans la conception architecturale d'ensemble de la construction.

Les installations de conditionnement d’air doivent être intégrés dans les constructions et cachés à la vue par un élément d’architecture intégré à la façade (menuiserie, grille, imposte, …).

4.2 – Implantation et orientation des constructions

L'implantation et l'orientation de toute nouvelle construction doivent être justifiées avec soin au regard :

  • de l'espace public proche,
  • de la présence éventuelle d'un ou plusieurs éléments naturels ou bâti significatifs,
  • de la topographie,
  • des contraintes bioclimatiques.
4.3 – Performances énergétiques et environnementales des constructions

Pour toutes les constructions ou installations nouvelles, le respect de la réglementation thermique en vigueur est obligatoire. La recherche de la performance au-delà de la norme en vigueur est vivement encouragée, notamment pour la gestion du rafraîchissement en été (puits canadien, brise soleil, etc.).

Les dispositions bioclimatiques (optimisation des apports solaires en hiver et protections en été, inertie thermique) de même que les dispositifs et couvertures améliorant la rétention d'eau et le confort climatique sont recommandés.

Rubrique NOM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

5.1 – Espaces libres, espaces de pleine terre et plantations

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.

d'essences locales. On se reportera à la liste des essences préconisées en annexe du présent règlement.

En règle générale, les arbres de haute tige existants et les masses végétales significatives doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront remplacés (à l’unité près) par des plantations de valeur équivalente tant au regard de l’essence sélectionnée que de son gabarit.

Est interdite la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddléia, Ailante,

Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, …), ainsi que les espèces particulièrement inflammables dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments (Mimosa, Eucalyptus, résineux teslq que Cypèrs, Thuyas,

Pins).

Pour les aires de stationnement, il est imposé la plantation d'au minimum un arbre d'essence locale de moyen développement par tranche de 2 places.

Dans les opérations d'ensemble, un aménagement paysager des bandes de retrait par rapport aux emprises publiques est préconisé, en lien avec un traitement qualitatif des clôtures.

Les plantations nouvelles doivent respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport aux bâtiments et un recul minimum de 3 mètres par rapport aux autres arbres.

5.2 – Surfaces éco-aménageables

Les surfaces éco-aménagées correspondent aux surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales.

Les surfaces éco-aménageables sont représentées par :

  • les haies végétales et les murs végétaux,
  • les espaces libres,
  • les toitures végétales.

Définition et mode de calcul du coefficient de biotope

Le coefficient de biotope correspond au rapport entre les surfaces éco-aménagées et la surface du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération. Il est calculé en appliquant un coefficient de valeur écologique aux surfaces éco-aménageables. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient de biotope par surface s’entend comme un minimum.

Les coefficients de valeur écologique sont les suivants :

  • pour les espaces libres imperméables, sans végétation (béton, bitume, dallage au sol, etc.) : 0
  • pour les espaces libres semi-perméables, sans végétation (dallage mosaïque, gravier, cailloutis, etc.) : 0,3
  • pour les surfaces plantées sur dalles avec une épaisseur de terre végétale d'au moins 0,80 m : 0,5
  • pour les haies végétales les murs végétaux : 0,5
  • pour les toitures végétales : 0,6
  • pour les espaces libres plantés en pleine terre : 0,8
  • pour les espaces naturels non aménagés des terrains identifiés en référence à l'article L151-23 du code de l'urbanisme : 1
  • pour les autres espaces naturels non aménagés des terrains situés en continuité écologique avec d'autres espaces naturels environnants : 1
5.3 – Mesures préventives préconisées par l’évaluation environnementale

Tout projet se référera utilement aux mesures d’évitement et de réduction préconisées par l’évaluation environnementale pour la mise en œuvre des projets (phase chantier, …) et la sauvegarde de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques.

Rubrique NOM 8Stationnement

Intitulé du document : – STATIONNEMENT

6-1 Dispositions applicables en toutes zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale et sur des emplacements prévus à cet effet.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement ouvertes au public est de 25 m², y compris les accès.

Les aires de stationnement ne doivent pas avoir une longueur inférieure à 5 mètres et une largeur inférieure à 3 mètres. La largeur minimale des emplacements est ramenée à :

  • 2,50 mètres pour les aires collectives de stationnement,
  • 2,00 mètres pour les places de stationnement longitudinales aménagées le long d'une voie ou d'un trottoir avec un voile à droite.

Pour les emplacements destinés au stationnement des personnes à mobilité réduite, la largeur minimale est portée à 3,30 mètres.

Les groupes de garages individuels et places de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Dans la mesure du possible, les parkings ou garages aménagés en rez-de-chaussée de bâtiments ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie.

Pour toutes les constructions à usage d'activités, de services ou d'équipement collectif, les aires de stationnement à réserver devront être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel.

Lorsque les besoins minima définis par le règlement de chaque zone sont déterminés par tranche de surface de plancher, l’obligation s’applique pour toute tranche entamée.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que le nombre obtenu par application de la règle de calcul n’est pas entier (dès la première décimale).

6-2 Modalités de réalisation

Les obligations en matière de stationnement s’appliquent aux occupations et constructions nouvelles, mais également pour le surplus de stationnement requis et généré par le projet en cas de modification des constructions existantes, y compris les changements de destination.

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

6-3 Dispositions particulières aux opérations d’ensemble

Les projets de lotissements et d'opérations d’ensemble doivent permettre de limiter au maximum le débordement du stationnement privé, notamment résidentiel, sur le domaine public par des aménagements qualitatifs dissuadant notamment toute forme de stationnement sauvage.

Figure 5 : Stationnement dans les opérations d’ensemble

Dans les opérations d'ensemble ou les lotissements d'une surface supérieure à 1.000 m2, la réalisation de places de stationnement visiteurs est exigée à hauteur de 0,5 place par logement.

6-4 Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

6-5 Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans les conditions définies par décret.

Rubrique NOM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

7.1 – Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :

défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, etc.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, le nombre d’accès sera limité à un seul par projet et sur la voie qui présente le moins de gêne ou de risques pour la circulation.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Toutes créations nouvelles d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

7.2 – Voirie

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination du projet, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les voies privées ou publiques desservant les terrains constructibles devront avoir les caractéristiques suivantes :

Pour les voies existantes :

Elles devront satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères.

Pour les voies nouvelles :

La largeur minimale des voies est fixée à 6 mètres pour les voies à double sens (4,50 mètres de chaussée et au moins un trottoir de 1,50 mètre) et à 5 mètres pour les voies en impasse ou à sens unique (3,50 mètres de chaussée et au moins un trottoir de 1,50 mètre). Les trottoirs doivent être libres de tout obstacle.

Les voies en impasse nouvelles répondront aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Elles comporteront une emprise de retournement permettant le retournement aisé des véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères, quand bien même elles prévoient l’intégration d’un local technique destiné au stockage des déchets ménagers directement accessible depuis la voie principale.

7.3 – Cheminements piétonniers et pistes cyclables

Les chemins piétonniers et les pistes cyclables aménagés en site propre doivent avoir une largeur minimale de 2 mètres. La sécurité des usagers doit être assurée par des aménagements adéquats. Pour les voies mixtes, la largeur minimale est de 3 mètres.

Rubrique NOM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES RESEAUX

8.1 – Eau potable & eaux brutes

Les règles sont définies dans le règlement des zones. Il convient, en toutes hypothèses, de se référer au règlement de service de l’eau.

8.2 – Assainissement eaux usées

Les règles sont définies dans le règlement des zones. Il convient, en toutes hypothèses, de se référer aux règlements de service de l’assainissement collectif et non collectif.

8.3 – Assainissement et gestion des eaux pluviales

Les règles sont définies dans le règlement des zones. Il convient, en toutes hypothèses, de se référer aux prescriptions du zonage pluvial.

zones urbaines

Dispositions applicables aux zones urbaines

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2ARTICULATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS

Reglementaires relatives a l'occupation et a l'utilisation du sol

1 – Les règles du PLU se substituent aux règles générales du Code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme qui sont exclues du deuxième alinéa de l’article

R. 111-1 du Code de l’urbanisme : les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 et R111-31 à

R111-51 demeurent applicables.

2 – S’ajoutent ou se substituent aux règles du PLU :

Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire communal sont reportées dans le dossier des

Annexes du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

L'archéologie préventive

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine).

Sont applicables sur l'ensemble du territoire communal les dispositions du code du patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des

Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entrainera l’application du code du patrimoine

(Livre V, Titre III).

Article 3PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS

Relatives a l’occupation du sol

Demeurent applicables au territoire communal l’ensemble des législations particulières et notamment :

  • les dispositions du code civil,
  • les dispositions du code de la construction et de l'habitation,
  • les dispositions du code de l'environnement,
  • les dispositions du code rural et de la pêche maritime,
  • les dispositions du code forestier,
  • les dispositions du code du patrimoine,
  • les dispositions du code de la santé publique,
  • les dispositions du code de la voirie routière,
  • les prescriptions relatives à l’hygiène et notamment le Règlement Sanitaire Départemental,
  • les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes,
  • les prescriptions relative à la sécurité incendie.

Article 4PORTEE DE LA REGLE D'URBANISME

4-1 Portée générale

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

En cas de contrariété entre plusieurs règles, la règle la plus stricte s’applique.

4-2 Dérogations

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la loi et notamment celles rappelées ci-dessous.

Adaptations mineures (Art. L152-3 du Code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Reconstruction en cas de sinistre (Article L152-4 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Restauration et reconstruction d’un immeuble protégé (Article L152-4 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Accessibilité des personnes handicapées (Article L152-4 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire (Article L152-5 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

  • aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ;
  • aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article

L.631-1 dudit code ;

  • aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Dérogations relatives à la végétalisation des façades et des toitures (Article L152-5-1 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Dérogations relatives aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale (Article L152-5-2 du

Code de l’urbanisme)

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

Dérogations relatives aux constructions et travaux réalisés sur une friche (Article L152-6-2 du Code de l’urbanisme)

Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.

4-3 Dispositions particulières

Reconstruction à l’identique (Article L111-15 du Code de l’urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Restauration d’un bâtiment (Article L111-23 du Code de l’urbanisme)

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Dérogations relatives aux performances environnementales et énergétiques (Articles L111-16 et L111-17 du

Code de l’urbanisme)

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernes est fixée par l’article R111-23 du code de l’urbanisme.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,
  • Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
  • Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
  • Les pompes à chaleur,
  • Les brise-soleils.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

  • Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.

331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L.

151-19 du présent code ;

  • Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux (article L111-11 du code de l'urbanisme)

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Règles applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes :

Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale. Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation obtenue.

En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation.

Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.

Globalisation de la règle (Article R151-21 du Code de l’urbanisme)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le plan local d'urbanisme est divisé en plusieurs zones.

Les zones urbaines

Les 6 autres zones de Cazevieille

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cazevieille, approuvé le 20/03/2024, 9 rubriques pour la zone NOM.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.