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Edifiable

Zone NZone naturelle à Cazevieille

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 45 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D'ACTIVITES

ARTICLE 1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activites

1.1 – Constructions interdites

Sont interdites toutes les constructions autres que celles mentionnées à l’article 1-2.

1.2 – Constructions soumises à conditions particulières

Sous réserve des occupations et utilisations du sols interdites ou admises sous conditions au titre du zonage pluvial, sont autorisées les constructions suivantes.

  • Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs Nh, Nha, Nhm et NI :

Sont autorisées :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière (hangars de stockage et d'entretien du matériel agricole, excepté les logements), dans la limite de 200 m2 d'emprise au sol ; pour les bâtiments agricoles liés aux exploitations existantes à la date d'approbation du PLU, cette emprise au sol maximale peut être cumulée avec l'emprise au sol existante ;
  • Les installations techniques nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Dans les secteurs Nh et Nha :

Sont autorisées :

  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU (hors exploitations agricoles) et légalement autorisées, limitée à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire.

Dans les zones à risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel, la surface de plancher totale (existant + extension) ne pourra excéder 120 m².

Ces extensions sont autorisées en une seule fois, sur la base de la surface de plancher existante et/ou de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, sans création de nouveau logement.

  • Les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU et légalement autorisées (y compris les piscines), dans la limite de 30 m² d’emprise au sol totale (toutes annexes confondues), ramenée à 15 m² dans les zones à risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel, et sous réserve d’être implantées dans un rayon de 30 mètres autour de l’habitation,
  • Les installations techniques nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Dans le secteur Nhm :

Sont autorisées :

  • Les extensions limitées des habitations existantes à la date d’approbation du PLU et légalement autorisées, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire par logement et sous réserve qu’elles soient en bonne insertion dans l'environnement et le paysage et qu’elles respectent le caractère et les proportions architecturales du bâti existant.

Ces extensions sont autorisées en une seule fois, sur la base de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, sans création de nouveau logement.

  • Les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU et légalement autorisées, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol totale (ramenée à 15 m² dans les zones à risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel) et sous réserve d’être implantées dans un rayon de 15 mètres autour de l’habitation.
  • Dans le secteur Nl :

Sont autorisées :

  • Les installations légères liées à l’ouverture au public du site du Pic Saint-Loup (tables de pique-nique, …) sous réserve que ces installations soient en bonne insertion dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone ;
  • Les aires de stationnement perméables.
  • Dans l’ensemble de la zone :

Sont autorisés les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction ou de travaux autorisés dans la zone ou lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité agricole.

1.3 – Types d'activités interdites

Sans objet

1.4 – Types d'activités soumises à conditions particulières

Sans objet

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1 – Emprise au sol des constructions

Sans objet

N zone

3.2 – Hauteur des constructions

Dans les secteurs Nh, Nha et Nhm :

Dans le cas des travaux d'extension, la hauteur maximale de la construction est limitée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes, la hauteur maximale est limitée à 3,50 mètres, à partir du terrain naturel.

En secteur NI :

La hauteur maximale des installations légères ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage ou 3,50 mètres à l’acrotère, à partir du terrain naturel.

Dans le reste de la zone N

La hauteur des constructions ne peut excéder 7,50 mètres au faîtage ou en haut de l'acrotère, à partir du terrain naturel.

Des hauteurs supérieures pourront être autorisées pour certaines superstructures agricoles lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent.

3.3 – Implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement. Toutefois, des reculs supérieurs peuvent être imposés afin de permettre notamment le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimum de 15 mètres de l’axe de la

RD113.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Dans l’ensemble de la zone

Une marge de recul de 5 mètres minimum est imposée entre toute construction nouvelle et les limites des espaces naturels contribuant aux continuités écologiques ou les limites d'un espace boisé classé.

  • Dans les secteurs Nh, Nha et Nhm

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à :

  • 10 mètres pour les secteurs Nh et Nha,
  • 5 mètres pour le secteur Nhm.

Pour l’application des présentes dispositions, les limites de secteurs sont assimilées à des limites séparatives.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

  • Dans les secteurs Nh, Nha et Nhm

Les extensions doivent obligatoirement être accolées aux bâtiments existants ; les liaisons architecturales réalisées entre deux bâtiments séparés sont interdites.

  • Dans le reste de la zone N

Non réglementé

La volumétrie des bâtiments sera sobre et les formes simples. Aucun volume ne doit être traité comme volume résiduel ; chacun doit être considéré comme partie intégrante de l'ensemble.

  • Façades

Les façades doivent résulter directement des volumes. Leur traitement, pignons compris, doit faire l'objet du plus grand soin.

Les descentes d'eaux pluviales, chêneaux, ou tout autre élément technique rapporté, doivent s'intégrer harmonieusement à la façade. Elles seront obligatoirement en alu, zinc, terre cuite ou cuivre ; les plastiques et PVC sont proscrits.

Pour les travaux de réhabilitation et/ou d'extension, seules les façades en pierre de taille, à joints minces, sont autorisées.

Pour les constructions nouvelles, les murs des façades principales seront en pierres de pays ; pour les autres façades (non visibles depuis les emprises publiques), les enduits sont autorisés. L’enduit utilisé sera de préférence réalisé à base de sable ou de chaux naturelle. Les enduits au ciment ou plastiques sont interdits. Divers types de finition pourront être envisagés : taloché fin, etc. La teinte de l’enduit devra respecter le ton des enduits anciens utilisés dans le village, ou s’inspirer de la palette des teintes des façades environnantes.

N zone

Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.

  • Clôtures

Les clôtures doivent permettre de laisser libre l’écoulement des eaux de ruissellement, y compris les murs en pierres de pays ou maçonnés (intégration de barbacanes).

Les clôtures en limite des voies et emprises publiques auront une hauteur maximale de 1,60 mètre et seront réalisées en pierres de pays à joints secs. Les grillages, les matériaux plastiques et les matériaux légers de type canisse sont interdits.

En limite séparative, la hauteur des clôtures sera au plus égale à 1,80 mètre ; elles seront constituées d'un mur bahut en pierres de pays éventuellement doublé d'une haie vive. Les haies végétales doivent être constituées d'espèces diversifiées. Les clôtures devront comprendre des dispositifs permettant le passage de la petite faune terrestre.

  • Portails

Les portails seront pleins, en métal et de forme simple. Ils ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,80 mètre.

  • Murets en pierres sèches

Les murets en pierres sèches existants doivent être conservés et restaurés. La restauration doit être exécutée suivant les techniques traditionnelles (pierres assemblées sans joints apparents).

  • Matériaux et couleurs

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

Les teintes utilisées devront s’intégrer au site. Les couleurs doivent respecter les tonalités des matériaux locaux.

Pour les toitures, toute utilisation de couleur claire et/ou réfléchissante à la lumière est interdite.

4.2 – Implantation et orientation des constructions

Non réglementé

4.3 – Performances énergétiques et environnementales des constructions cf. dispositions communes à tout ou partie des zones

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

4.1 – Aspect extérieur des constructions

Dispositions applicables à l'ensemble de la zone N

Les constructions autorisées doivent justifier de la préservation du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.

Dans les secteurs Nh et Nha

  • Toitures

Les toits doivent être couverts avec des tuiles canal, en terre cuite de teinte claire. Les couvertures doivent être à une ou plusieurs pentes comprises entre 27 et 33 %.

Les toitures en terrasses sont autorisées, sous réserve d’être végétalisées ou recouvertes d’un lit de gravier couleur pierre locale.

  • Façades

Les enduits de façades seront de teintes similaires aux constructions existantes sur le terrain.

Les murs des façades donnant sur la RD113 et sur le chemin de Roubiac seront en pierres de pays.

  • Clôtures

Les clôtures en limite des voies et emprises publiques auront une hauteur maximale de 1,60 mètre et seront réalisées en pierres de pays à joints secs.

Les clôtures en limites séparatives devront comprendre des dispositifs permettant le passage de la petite faune terrestre.

Les clôtures doivent permettre de laisser libre l’écoulement des eaux de ruissellement, y compris les murs en pierres de pays ou maçonnés (intégration de barbacanes).

Dans le secteur Nhm

Pour les projets de réhabilitation et/ou d'extension, la typologie du bâti existant devra être strictement préservée.

  • Toitures

L'usage de la tuile plate est interdit. Les constructions doivent être couvertes avec des tuiles canal ou assimilées, de préférence de récupération.

Prescriptions relatives aux essences végétales à utiliser dans les espaces libres (CAUE 34) 197

Annexes du règlement écrit 7 NOTICE D’URBANISME PORTER À CONNAISSANCE DE L’ALÉA FEU DE FORÊT DÉPARTEMENTAL

2021

Direction départementale des territoires et de la mer D e l’ h é r a u lt

© Laurent Mignaux / Terra

Annexes du règlement écrit 9

Porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental | 3

Préambule

Sont qualifiés de « bois et forêts » les Afin de réduire la vulnérabilité des La prise en compte des principes de espaces visés à l’article L.111-2 du personnes et des biens et de ne pas prévention des risques naturels majeurs code forestier, à savoir les espaces aggraver le risque de départ de feu, les d’incendie de forêt s’appuie sur :

comportant des plantations d’essences documents d’urbanisme doivent inté-

  • l’application du Plan de prévention forestières, des reboisements, des grer des règles de prévention en zone landes, maquis et garrigues. Ces boisée, ainsi que dans leur périphérie des risques d’incendie de forêt espaces sont exposés à un aléa feu de (zone d’effet exposée au rayonnement (PPRIF) approuvé en référence aux forêt, plus ou moins intense selon la thermique) : articles L562-1 à 9 et R562-1 à 11 nature et la structure des boisements,
  • le développement de l’urbanisation du code de l’environnement pour les la topographie du site et sa situation communes concernées ;

par rapport aux vents dominants. doit être privilégié en dehors des • l’application du document

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : – STATIONNEMENT

6-1 – Stationnement des véhicules motorisés

Il est exigé a minima : Sous-destinations Besoins minima

Exploitation agricole En fonction des besoins de

Destinations l’exploitation

Exploitation agricole et Logement 2 places par logement forestière

Habitation

6-2 – Stationnement des vélos

Sans objet

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

cf. dispositions communes à tout ou partie des zones

Article 8 – conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

8.1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :

  • un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet,
  • une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage,
  • une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique.

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

8.2 – Assainissement eaux usées

Eaux usées domestiques :

Dans l’ensemble de la zone, excepté les secteurs Nh et Nhm :

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.

L'évacuation des effluents non traités dans le milieu naturel est strictement interdite.

Une distance minimum de 35 mètres devra être respectée entre les sources, puits et captages destinés à l’alimentation humaine et les dispositifs d’assainissement non collectif.

Dans les secteurs Nh et Nhm :

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines de caractéristiques adaptées à un réseau public de collecte des eaux usées garantissant que les eaux usées pourront être intégralement traitées.

Eaux de vidange des piscines :

Le rejet des eaux de piscines provenant de la vidange du bassin ou du nettoyage des filtres dans les ouvrages d’assainissement non collectif est interdit, conformément au règlement de service de l’assainissement non collectif.

N zone

Les eaux de vidanges des piscines seront déversées soit dans le réseau de collecte d’eaux pluviales, soit sur la parcelle, après neutralisation du désinfectant et selon un débit limité et régulier. Aucun écoulement des eaux sur les propriétés voisines ne peut être réalisé.

Effluents d’origine agricole et autres :

Le rejet des effluents d’origine agricole dans les ouvrages d’assainissement non collectif est interdit, conformément au règlement de service de l’assainissement non collectif.

Sont également prohibés les rejets d'hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance de fosses.

8.3 – Assainissement et gestion des eaux pluviales

Une récupération des eaux pluviales à la parcelle est préconisée soit en toiture (rétention temporaire), soit au sol (cuve de stockage) pour toutes nouvelles constructions.

Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur devra assurer à sa charge l'établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets doivent être conformes à la législation de la loi sur l'eau.

Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier l’équilibre du milieu récepteur.

Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial.

En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.

En aucun cas, les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau d'eaux usées.

Les rejets d’eaux pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, la commune et le Département.

  • Dispositions particulières aux secteurs Nh, Nha et Nhm

Volume de compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées :

  • Pour les projets sur un terrain d’assiette d’une superficie supérieure à 1 ha (faisant l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau) : création d’un volume de rétention équivalent soit à 120 l/m² imperméabilisé soit à un dimensionnement centennal majoré de 20% augmenté, dans le cas de cuvette, de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet ;
  • Pour les autres projets réalisés sur une assiette foncière minimale de 1000 m² et/ou issus d’une division parcellaire engendrant plus de 1 logement supplémentaire : les surfaces imperméables projetées supplémentaires seront compensées par la création d’un volume de rétention équivalent à :
  • Augmentation des surfaces imperméabilisées de 15 à 30 % par rapport à l’état existant : 60 l/m² imperméabilisé supplémentaire
  • Augmentation des surfaces imperméabilisées supérieure ou égale à 30 % par rapport à l’état existant : 120 l/m² imperméabilisé supplémentaire
  • Les dispositifs de rétention seront régulés par un orifice d’ajutage permettant de restituer, lorsque le bassin est plein, un débit de fuite suffisamment faible afin de représenter les caractéristiques du sol initial ; toutefois, le débit de fuite sera calculé afin de permettre la vidange du bassin en moins de 24 heures ; il est retenu, conformément aux prescriptions de la

DDTM34, un débit de fuite compris entre le débit biennal et quinquennal initial généré par la zone d’étude.

En toutes hypothèses, il convient de se référer aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement

Pluvial. (cf. Pièce IV-4)

  • Dispositions particulières dans le reste de la zone

Volume de compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées :

  • Pour tout projet induisant une imperméabilisation des sols de plus de 500 m² : création d’un volume de rétention équivalent soit à 120 l/m² imperméabilisé soit à un dimensionnement centennal majoré de 20% augmenté, dans le cas de cuvette, de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet ;
  • Les dispositifs de rétention seront régulés par un orifice d’ajutage permettant de restituer, lorsque le bassin est plein, un débit de fuite suffisamment faible afin de représenter les caractéristiques du sol initial ; toutefois, le débit de fuite sera calculé afin de permettre la vidange du bassin en moins de 24 heures ; il est retenu, conformément aux prescriptions de la

DDTM34, un débit de fuite compris entre le débit biennal et quinquennal initial généré par la zone d’étude.

En toutes hypothèses, il convient de se référer aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement

Pluvial. (cf. Pièce IV-4)

8.4 – Électricité

Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain.

L'utilisation des énergies renouvelables est préconisée pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves en fonction des caractéristiques de ces constructions et sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Les réseaux électriques établis dans les périmètres de lotissement ou d'opération d’aménagement doivent obligatoirement prévoir un système de régulation d'intensité agréé par les services techniques de la commune.

8.5 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions et installations devront obligatoirement être raccordées au réseau numérique (internet ADSL ou fibre optique lorsqu'il existe) par un système souterrain.

8.6 – Ordures ménagères

Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d'accueillir un ou plusieurs emplacements à containers ou à poubelle individuelle en fonction du type de collecte organisé et de la destination de construction.

Pour les opérations d’aménagement et les lotissements, les containers devront être situés dans un local clos.

Le traitement et l'évacuation des déchets résultant des activités économiques doivent être à la charge des entreprises ou des établissements concernés.

8.7 – Sécurité incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue à partir d’un hydrant conforme au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) annexé au présent règlement.

annexes LEXIQUE

annexes

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur

Affouillement fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du

Code civil.

Alignement

Annexe L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain

Arbre de haute tige d’assiette du projet.

Bâtiment

Caravane Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit

Changement de destination faire l’objet :

Clôture

  • d’une déclaration préalable si la profondeur excède deux mètres et porte

Construction sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

Construction existante - d’un permis d’aménager si sa superficie est supérieure à 2 hectares et si sa profondeur excède 2 mètres (Articles R. 421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme) ou lorsque le projet se situe dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles.

Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. L’alignement peut être constitué par une limite d’emprise réservé.

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure au moins 0,40 mètre de circonférence à 1,50 mètre au-dessus du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur.

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des cinq destinations différentes codifiées à l’article R151-27 du Code de l’urbanisme.

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de

III. règlement écrit l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Exhaussement

Une construction est légalement autorisée soit parce que son édification

Extension était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943,

Façade date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle

Habitations légères de était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à loisirs l’autorisation ainsi obtenue.

Installation

Local accessoire Au sens du présent règlement et pour le calcul de la surface de plancher ou emprise au sol autorisée dans le cadre des extensions, est entendue comme construction existante à la date d’approbation du PLU toute construction achevée et pour laquelle il existe donc une surface habitable.

Les exhaussements du sol sont des remblaiements de terrain qui peuvent être soumis à délivrance préalable d’autorisations d’urbanisme. Les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont soumis à un permis d’aménager, dès lors qu’ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. Les exhaussements du sol sont également soumis à un permis d’aménager si leur hauteur excède deux mètres et qu’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

L’extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement. Elle est ainsi accolée à la construction existante ou présente un lien physique constituant un ensemble architectural. L’extension présente des dimensions inférieures à la construction existante. Elle peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) dès lors qu’elle est conforme aux règles de gabarit prévues au règlement de zone.

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Conformément à l’article R. 111-37 du Code de l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Il s’agit donc de constructions légères, éphémères, démontables, transportables et amovibles telles que par exemple les bungalows, les chalets, les cabanes, les yourtes.

Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures.

Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation, logement d’un exploitant agricole, entrepôt d’un commerce, local de stockage pour un commerce, …

Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29 du code de l’urbanisme).

Lotissement Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour effet la

Mur de soutènement division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations, d'une ou

Opération d’aménagement plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.

d’ensemble (ou opération d’ensemble) Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols

Résidences mobiles de loisirs des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un

Sol naturel (ou terrain mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions naturel) relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue

Surélévation pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour

Surface de plancher objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa

Terrain ou unité foncière propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté

(ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.

Conformément à l’article R. 111-41 du code l’urbanisme, sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, tels que par exemple les mobil-homes, les roulottes (distinction avec les caravanes donc).

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.

Conformément à l’article L111-14 du Code de l’urbanisme, sous réserve de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

L’article R111-22 du Code de l’urbanisme précise les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

PLU Hérault département de l' communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup commune de Cazevieille

>Plan Local d'Urbanisme

>révision III. Règlement écrit (annexes) prescrite par DCM du :

04 avril 2012

arrêtée par DCM du :

04 juillet 2022

approuvée par DCM du :

20 mars 2024

Mairie de Cazevieille - Le Village - 34 270 - tél : 04 67 84 31 38 - courriel : mairie-cazevieille@wanadoo.fr

Porter à connaissance de l'aléa "feu de forêt" (DDTM 34) 5

Aléa "retrait-gonflement des argiles" 31

Construire en terrain argileux 43

Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (SDIS 34) 59

Risque sismique 177

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2ARTICULATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS

Reglementaires relatives a l'occupation et a l'utilisation du sol

1 – Les règles du PLU se substituent aux règles générales du Code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme qui sont exclues du deuxième alinéa de l’article

R. 111-1 du Code de l’urbanisme : les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 et R111-31 à

R111-51 demeurent applicables.

2 – S’ajoutent ou se substituent aux règles du PLU :

Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire communal sont reportées dans le dossier des

Annexes du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

L'archéologie préventive

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine).

Sont applicables sur l'ensemble du territoire communal les dispositions du code du patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des

Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entrainera l’application du code du patrimoine

(Livre V, Titre III).

Article 3PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS

Relatives a l’occupation du sol

Demeurent applicables au territoire communal l’ensemble des législations particulières et notamment :

  • les dispositions du code civil,
  • les dispositions du code de la construction et de l'habitation,
  • les dispositions du code de l'environnement,
  • les dispositions du code rural et de la pêche maritime,
  • les dispositions du code forestier,
  • les dispositions du code du patrimoine,
  • les dispositions du code de la santé publique,
  • les dispositions du code de la voirie routière,
  • les prescriptions relatives à l’hygiène et notamment le Règlement Sanitaire Départemental,
  • les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes,
  • les prescriptions relative à la sécurité incendie.

Article 4PORTEE DE LA REGLE D'URBANISME

4-1 Portée générale

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

En cas de contrariété entre plusieurs règles, la règle la plus stricte s’applique.

4-2 Dérogations

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la loi et notamment celles rappelées ci-dessous.

Adaptations mineures (Art. L152-3 du Code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Reconstruction en cas de sinistre (Article L152-4 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Restauration et reconstruction d’un immeuble protégé (Article L152-4 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Accessibilité des personnes handicapées (Article L152-4 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire (Article L152-5 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

  • aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ;
  • aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article

L.631-1 dudit code ;

  • aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Dérogations relatives à la végétalisation des façades et des toitures (Article L152-5-1 du Code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Dérogations relatives aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale (Article L152-5-2 du

Code de l’urbanisme)

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

Dérogations relatives aux constructions et travaux réalisés sur une friche (Article L152-6-2 du Code de l’urbanisme)

Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.

4-3 Dispositions particulières

Reconstruction à l’identique (Article L111-15 du Code de l’urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Restauration d’un bâtiment (Article L111-23 du Code de l’urbanisme)

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Dérogations relatives aux performances environnementales et énergétiques (Articles L111-16 et L111-17 du

Code de l’urbanisme)

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernes est fixée par l’article R111-23 du code de l’urbanisme.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,
  • Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
  • Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
  • Les pompes à chaleur,
  • Les brise-soleils.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

  • Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.

331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L.

151-19 du présent code ;

  • Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux (article L111-11 du code de l'urbanisme)

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Règles applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes :

Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale. Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation obtenue.

En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation.

Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.

Globalisation de la règle (Article R151-21 du Code de l’urbanisme)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le plan local d'urbanisme est divisé en plusieurs zones.

Les zones urbaines

Les 6 autres zones de Cazevieille

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cazevieille, approuvé le 20/03/2024, 7 rubriques pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.