Intitulé du document : – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
cf. dispositions communes à tout ou partie des zones
Article 8 – conditions de desserte des terrains par les reseaux publics#
8.1 – Eau potable#
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
- un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet,
- une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage,
- une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
8.2 – Assainissement eaux usées#
Eaux usées domestiques :
Dans l’ensemble de la zone, excepté les secteurs Nh et Nhm :
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
L'évacuation des effluents non traités dans le milieu naturel est strictement interdite.
Une distance minimum de 35 mètres devra être respectée entre les sources, puits et captages destinés à l’alimentation humaine et les dispositifs d’assainissement non collectif.
Dans les secteurs Nh et Nhm :
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines de caractéristiques adaptées à un réseau public de collecte des eaux usées garantissant que les eaux usées pourront être intégralement traitées.
Eaux de vidange des piscines :
Le rejet des eaux de piscines provenant de la vidange du bassin ou du nettoyage des filtres dans les ouvrages d’assainissement non collectif est interdit, conformément au règlement de service de l’assainissement non collectif.
N zone
Les eaux de vidanges des piscines seront déversées soit dans le réseau de collecte d’eaux pluviales, soit sur la parcelle, après neutralisation du désinfectant et selon un débit limité et régulier. Aucun écoulement des eaux sur les propriétés voisines ne peut être réalisé.
Effluents d’origine agricole et autres :
Le rejet des effluents d’origine agricole dans les ouvrages d’assainissement non collectif est interdit, conformément au règlement de service de l’assainissement non collectif.
Sont également prohibés les rejets d'hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance de fosses.
8.3 – Assainissement et gestion des eaux pluviales#
Une récupération des eaux pluviales à la parcelle est préconisée soit en toiture (rétention temporaire), soit au sol (cuve de stockage) pour toutes nouvelles constructions.
Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur devra assurer à sa charge l'établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets doivent être conformes à la législation de la loi sur l'eau.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier l’équilibre du milieu récepteur.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial.
En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.
En aucun cas, les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau d'eaux usées.
Les rejets d’eaux pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, la commune et le Département.
- Dispositions particulières aux secteurs Nh, Nha et Nhm
Volume de compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées :
- Pour les projets sur un terrain d’assiette d’une superficie supérieure à 1 ha (faisant l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau) : création d’un volume de rétention équivalent soit à 120 l/m² imperméabilisé soit à un dimensionnement centennal majoré de 20% augmenté, dans le cas de cuvette, de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet ;
- Pour les autres projets réalisés sur une assiette foncière minimale de 1000 m² et/ou issus d’une division parcellaire engendrant plus de 1 logement supplémentaire : les surfaces imperméables projetées supplémentaires seront compensées par la création d’un volume de rétention équivalent à :
- Augmentation des surfaces imperméabilisées de 15 à 30 % par rapport à l’état existant : 60 l/m² imperméabilisé supplémentaire
- Augmentation des surfaces imperméabilisées supérieure ou égale à 30 % par rapport à l’état existant : 120 l/m² imperméabilisé supplémentaire
- Les dispositifs de rétention seront régulés par un orifice d’ajutage permettant de restituer, lorsque le bassin est plein, un débit de fuite suffisamment faible afin de représenter les caractéristiques du sol initial ; toutefois, le débit de fuite sera calculé afin de permettre la vidange du bassin en moins de 24 heures ; il est retenu, conformément aux prescriptions de la
DDTM34, un débit de fuite compris entre le débit biennal et quinquennal initial généré par la zone d’étude.
En toutes hypothèses, il convient de se référer aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement
Pluvial. (cf. Pièce IV-4)
- Dispositions particulières dans le reste de la zone
Volume de compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées :
- Pour tout projet induisant une imperméabilisation des sols de plus de 500 m² : création d’un volume de rétention équivalent soit à 120 l/m² imperméabilisé soit à un dimensionnement centennal majoré de 20% augmenté, dans le cas de cuvette, de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet ;
- Les dispositifs de rétention seront régulés par un orifice d’ajutage permettant de restituer, lorsque le bassin est plein, un débit de fuite suffisamment faible afin de représenter les caractéristiques du sol initial ; toutefois, le débit de fuite sera calculé afin de permettre la vidange du bassin en moins de 24 heures ; il est retenu, conformément aux prescriptions de la
DDTM34, un débit de fuite compris entre le débit biennal et quinquennal initial généré par la zone d’étude.
En toutes hypothèses, il convient de se référer aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement
Pluvial. (cf. Pièce IV-4)
8.4 – Électricité#
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain.
L'utilisation des énergies renouvelables est préconisée pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves en fonction des caractéristiques de ces constructions et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les réseaux électriques établis dans les périmètres de lotissement ou d'opération d’aménagement doivent obligatoirement prévoir un système de régulation d'intensité agréé par les services techniques de la commune.
8.5 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Les constructions et installations devront obligatoirement être raccordées au réseau numérique (internet ADSL ou fibre optique lorsqu'il existe) par un système souterrain.
8.6 – Ordures ménagères#
Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d'accueillir un ou plusieurs emplacements à containers ou à poubelle individuelle en fonction du type de collecte organisé et de la destination de construction.
Pour les opérations d’aménagement et les lotissements, les containers devront être situés dans un local clos.
Le traitement et l'évacuation des déchets résultant des activités économiques doivent être à la charge des entreprises ou des établissements concernés.
8.7 – Sécurité incendie#
Toute construction doit pouvoir être défendue à partir d’un hydrant conforme au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) annexé au présent règlement.
annexes LEXIQUE#
annexes#
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur
Affouillement fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du
Code civil.
Alignement
Annexe L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain
Arbre de haute tige d’assiette du projet.
Bâtiment
Caravane Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit
Changement de destination faire l’objet :
Clôture
- d’une déclaration préalable si la profondeur excède deux mètres et porte
Construction sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
Construction existante - d’un permis d’aménager si sa superficie est supérieure à 2 hectares et si sa profondeur excède 2 mètres (Articles R. 421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme) ou lorsque le projet se situe dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles.
Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. L’alignement peut être constitué par une limite d’emprise réservé.
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure au moins 0,40 mètre de circonférence à 1,50 mètre au-dessus du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur.
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des cinq destinations différentes codifiées à l’article R151-27 du Code de l’urbanisme.
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de
III. règlement écrit l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Exhaussement
Une construction est légalement autorisée soit parce que son édification
Extension était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943,
Façade date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle
Habitations légères de était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à loisirs l’autorisation ainsi obtenue.
Installation
Local accessoire Au sens du présent règlement et pour le calcul de la surface de plancher ou emprise au sol autorisée dans le cadre des extensions, est entendue comme construction existante à la date d’approbation du PLU toute construction achevée et pour laquelle il existe donc une surface habitable.
Les exhaussements du sol sont des remblaiements de terrain qui peuvent être soumis à délivrance préalable d’autorisations d’urbanisme. Les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont soumis à un permis d’aménager, dès lors qu’ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. Les exhaussements du sol sont également soumis à un permis d’aménager si leur hauteur excède deux mètres et qu’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
L’extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement. Elle est ainsi accolée à la construction existante ou présente un lien physique constituant un ensemble architectural. L’extension présente des dimensions inférieures à la construction existante. Elle peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) dès lors qu’elle est conforme aux règles de gabarit prévues au règlement de zone.
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Conformément à l’article R. 111-37 du Code de l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Il s’agit donc de constructions légères, éphémères, démontables, transportables et amovibles telles que par exemple les bungalows, les chalets, les cabanes, les yourtes.
Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures.
Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation, logement d’un exploitant agricole, entrepôt d’un commerce, local de stockage pour un commerce, …
Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29 du code de l’urbanisme).
Lotissement Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour effet la
Mur de soutènement division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations, d'une ou
Opération d’aménagement plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
d’ensemble (ou opération d’ensemble) Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols
Résidences mobiles de loisirs des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un
Sol naturel (ou terrain mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions naturel) relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue
Surélévation pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour
Surface de plancher objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa
Terrain ou unité foncière propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté
(ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.
Conformément à l’article R. 111-41 du code l’urbanisme, sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, tels que par exemple les mobil-homes, les roulottes (distinction avec les caravanes donc).
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.
Conformément à l’article L111-14 du Code de l’urbanisme, sous réserve de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
L’article R111-22 du Code de l’urbanisme précise les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
PLU Hérault département de l' communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup commune de Cazevieille
>Plan Local d'Urbanisme
>révision III. Règlement écrit (annexes) prescrite par DCM du :
04 avril 2012#
arrêtée par DCM du :
04 juillet 2022#
approuvée par DCM du :
20 mars 2024#
Mairie de Cazevieille - Le Village - 34 270 - tél : 04 67 84 31 38 - courriel : mairie-cazevieille@wanadoo.fr
Porter à connaissance de l'aléa "feu de forêt" (DDTM 34) 5
Aléa "retrait-gonflement des argiles" 31
Construire en terrain argileux 43
Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (SDIS 34) 59
Risque sismique 177